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Document 32008R0174

    Règlement (CE) n°  174/2008 de la Commission du 27 février 2008 modifiant le règlement (CE) n°  994/2007 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

    JO L 55 du 28.2.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/174/oj

    28.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 55/23


    RÈGLEMENT (CE) N o 174/2008 DE LA COMMISSION

    du 27 février 2008

    modifiant le règlement (CE) no 994/2007 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 novembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de ferrosilicium (ci-après dénommé «FeSi») originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie.

    (2)

    Par le règlement (CE) no 994/2007 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de FeSi, relevant actuellement des codes NC 7202 21 00, 7202 29 10 et 7202 29 90, originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie. Les mesures applicables à ces importations consistent en un droit ad valorem, sauf pour un producteur-exportateur de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dont un engagement a été accepté dans ledit règlement.

    (3)

    Lors de l'examen de la question de savoir si l'engagement de prix restait applicable dans la pratique, il s'est avéré que les prix du FeSi continuaient de fluctuer après l'institution des mesures provisoires et l'acceptation de l'engagement. D'une manière générale, il a été constaté que les prix du FeSi présentaient une volatilité considérable. En raison de cette volatilité des prix, il a été conclu que les prix minimaux à l'importation (ci-après dénommés «PMI») fixes de l'engagement ne constituaient plus une forme de mesure valable au regard des conclusions de l'enquête.

    (4)

    Afin de surmonter ce problème, la possibilité d'indexer les prix minimaux à l'importation sur le prix du principal élément de coût a été examinée. Il a toutefois été établi que la volatilité des prix sur le marché ne pouvait s'expliquer uniquement par une hausse du prix du principal élément de coût et qu'il n'était donc pas possible d'indexer les prix minimaux à l'importation. Il a, par conséquent, été conclu que l'engagement sous sa forme actuelle, à savoir avec des prix minimaux fixes, n'était plus applicable et que le problème posé par le caractère fixe des prix minimaux ne serait pas réglé par une indexation des prix. Il a dès lors été considéré que le FeSi ne se prêtait plus à un engagement à prix fixes [voir également les considérants 131 et 132 du règlement (CE) no 172/2008 (4) du Conseil] et qu'il convenait de retirer l'acceptation de l'engagement offert par la société concernée.

    (5)

    La société concernée a été informée des conclusions de la Commission et a eu la possibilité de présenter ses commentaires.

    (6)

    La société a fait valoir que les raisons invoquées par la Commission pour justifier la dénonciation de l'engagement étaient en contradiction avec son analyse de l'intérêt de la Communauté, selon laquelle elle a déclaré, dans sa communication à la société, que «si les informations disponibles montrent que les prix du ferrosilicium ont effectivement suivi une évolution à la hausse au cours des mois suivant la période d'enquête, les prix des principaux éléments de coût du ferrosilicium ont également augmenté pendant la même période».

    (7)

    À cet égard, il convient de noter que la déclaration ci-dessus, confirmée au considérant 106 du règlement (CE) no 172/2008, n'établit aucune corrélation entre l'évolution des prix du FeSi et celle du coût de ses intrants, mais était destinée à expliquer la situation économique de l'industrie communautaire. En effet, conformément à la pratique bien établie de la Commission en matière d'indexation des PMI, ces derniers ne peuvent être indexés que dans les cas où le prix du produit faisant l'objet de l'engagement varie en fonction du coût de son principal intrant. Dans ce cas particulier, le coût du principal intrant (électricité) ne présentait pas de forte corrélation avec l'augmentation du prix du FeSi. Même s'il y avait eu une telle corrélation, il n'existerait, compte tenu de la divergence des prix de l'électricité sur les différents marchés, aucune source d'information appropriée sur les prix de l'électricité qui pourrait servir de base pour l'indexation d'un PMI, contrairement à ce qui s'observe pour les prix d'autres produits de base comme le pétrole. En outre, d'autres matières premières, telles que le coke et le quartzite, constituent également des éléments importants, mais fluctuants, du coût de production du FeSi. Si les PMI étaient indexés sur le prix de chacun de ces intrants, il faudrait donc définir des formules d'indexation complexes, ce qui rendrait extrêmement difficile la détermination des paramètres d'indexation et l'application pratique des engagements. C'est pourquoi il a été conclu qu'il n'était pas possible d'indexer les prix minimaux à l'importation sur le prix du principal élément de coût et, en conséquence, l'argument présenté par la société a été rejeté.

    (8)

    La société a par ailleurs avancé l'argument qu'il était contraire à la pratique de la Commission de modifier le niveau ou la forme de la mesure décidée provisoirement et/ou proposée au stade définitif sur la base d'informations se rapportant à une période postérieure à la période d'enquête. Conformément aux clauses de l'engagement, la société a été informée que la Commission pouvait retirer l'acceptation de l'engagement à n'importe quel stade de sa mise en œuvre, dès lors que les circonstances ayant prévalu au moment de l'acceptation de l'engagement ont été modifiées ou que le suivi et la mise en application de l'engagement s'avèrent impossibles dans la pratique et qu'aucune solution acceptable pour la Commission n'a été trouvée. Dans ces conditions, l'argument de la société a été rejeté.

    (9)

    La société a également argumenté que la Commission était parvenue à une conclusion erronée dans son évaluation de l'efficacité de l'engagement, en raison notamment de l'utilisation de données non vérifiées, postérieures à la période d'enquête. À cet égard, il est précisé que la Commission a suivi sa pratique habituelle, dans la mesure où elle a utilisé, en premier lieu, les données d'Eurostat pour son analyse, ainsi que le rapport d'engagement périodique présenté par la société. Cet argument a donc été rejeté.

    (10)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi qu'aux clauses applicables de l'engagement qui autorisent la Commission à retirer unilatéralement l'acceptation de l'engagement, la Commission a, par conséquent, conclu qu'il convenait de retirer l'acceptation de l'engagement offert par Silmak Dooel Export Import, Jegunovce.

    (11)

    Parallèlement au règlement en vigueur, le Conseil a, par le règlement (CE) no 172/2008, institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est applicable aux importations de ce produit fabriqué par le producteur-exportateur concerné,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'acceptation de l'engagement offert par Silmak Dooel Export Import, Jegunovce, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, est retirée.

    Article 2

    L'article 2 du règlement (CE) no 994/2007 de la Commission est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 février 2008.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO C 291 du 30.11.2006, p. 34.

    (3)  JO L 223 du 29.8.2007, p. 1.

    (4)  Voir page 6 du présent Journal officiel.


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