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Document 32008R0155

    Règlement (CE) n°  155/2008 de la Commission du 21 février 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 48 du 22.2.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/155/oj

    22.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 155/2008 DE LA COMMISSION

    du 21 février 2008

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2008.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement code NC

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Article composé de deux bonnets préformés en matière plastique alvéolaire (mousse) recouverte sur les deux faces d'une étoffe en bonneterie. Des bandes en bonneterie sont cousues sur le pourtour des bonnets pour renforcer leur forme ovale. Les bonnets sont réunis par une attache métallique magnétique.

    L'intérieur de chaque bonnet est enduit d'un gel adhésif qui est protégé par un film plastique. Après retrait du film plastique, le gel adhésif fait adhérer les bonnets à la poitrine lorsque ceux-ci sont en contact direct avec la peau.

    L'article est conçu pour être porté à même la peau.

    (soutiens-gorge)

    (voir photos no 643A et no 643 B) (1)

    6212 10 90

    Le classement est déterminé par les règles générales 1et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) 5 du chapitre 59 et par la note 2 a) du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 5903, 6212, 6212 10 et 6212 10 90.

    Comme la matière plastique alvéolaire des bonnets est combinée avec de la matière textile sur les deux faces, cette matière textile est considérée comme assurant une fonction supérieure à celle d’un simple support au sens de la note 2 a) 5 du chapitre 59; elle confère au matériau combiné des bonnets le caractère essentiel de matière textile et par conséquent cette matière textile est considérée comme la matière constitutive de l’article [voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 39, Considérations générales, «Matières plastiques combinées à des matières textiles», point d) et septième alinéa]. Il s'ensuit que l'article en question est un article textile de la section XI et non un vêtement en matière plastique de la sous-position 3926 20.

    L'article a les caractéristiques d'un soutien gorge: en effet, les bonnets en matière plastique alvéolaire, préformés, de forme ovale, renforcés sur leur pourtour, et réunis ensemble par l’attache métallique, maintiennent la poitrine en place. Au lieu des bretelles classiques attachées dans le dos, cet article adhère au corps à l'aide d'un gel adhésif recouvrant l'intérieur des bonnets. En raison de l’épaisseur des bonnets en matière plastique alvéolaire lorsqu’ils sont fixés à la partie inférieure de la poitrine, l’article soutient celle-ci en la réhaussant. De plus, lors de la mise en place de l’article, la partie supérieure des bonnets est fixée le plus haut possible sur la peau au-dessus des seins et, en conséquence, la poitrine, qui se trouve à l’intérieur des bonnets, est réhaussée et soutenue. Il s'agit donc «d'un article destiné à soutenir une partie du corps» au sens des notes explicatives du SH relatives à la position 6212, premier alinéa. De surcroît, comme d'autres soutiens-gorge, l'article est conçu pour être porté à même la peau.

    L'article est classé comme soutien-gorge à la position 6212, car cette position inclut les soutiens-gorge de toute nature [voir aussi les notes explicatives du SH concernant la position 6212, deuxième alinéa, point 1)].


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    (1)  Les photographies ont une valeur purement indicative.


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