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Document 32008R0071

Règlement (CE) n° 71/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l'entreprise commune Clean Sky (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 30 du 4.2.2008, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0558

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/71/oj

4.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


RÈGLEMENT (CE) N o 71/2008 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

portant création de l'entreprise commune Clean Sky

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1), ci-après dénommé «septième programme-cadre», prévoit une contribution de la Communauté à l'établissement de partenariats public-privé à long terme sous la forme d'initiatives technologiques conjointes (ci-après dénommées «ITC»), qui pourraient être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l'article 171 du traité. Ces ITC résultent du travail de plates-formes technologiques européennes, qui ont déjà été mises en place au titre du sixième programme-cadre et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles devraient combiner des investissements du secteur privé et les financements publics européens, notamment des financements provenant du septième programme-cadre.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2), ci-après dénommé «programme spécifique Coopération», souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d'accélérer le développement de technologies fondamentales par de grandes actions de recherche à l'échelon communautaire, et notamment d'initiatives technologiques conjointes.

(3)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l'investissement dans les domaines de la connaissance et de l'innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l'emploi dans l'Union européenne.

(4)

Dans ses conclusions du 13 mai 2003, du 22 septembre 2003 et du 24 septembre 2004, le Conseil a souligné qu'il importait de développer les actions conformément au plan d'action «3 % pour la recherche et la politique d'innovation», y compris des nouvelles initiatives visant à intensifier la coopération entre les entreprises et le secteur public dans le financement de la recherche en vue de renforcer les liens transnationaux entre secteurs public et privé.

(5)

Le Conseil, dans ses conclusions du 4 décembre 2006 et du 19 février 2007, et le Conseil européen, dans ses conclusions des 8 et 9 mars 2007, ont invité la Commission à présenter des propositions visant à mettre en place des ICT pour les initiatives qui ont atteint un stade de préparation suffisamment avancé.

(6)

Le conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe (ACARE) de la plate-forme technologique européenne pour l'aéronautique, a élaboré un programme stratégique de recherche dans lequel il a fait de la réduction des incidences de l'aviation sur l'environnement l'une de ses principales priorités. Ce programme a conclu également à la nécessité de changements technologiques pour atteindre, d'ici à 2020, les objectifs consistant à réduire les émissions de CO2 de 50 %, les émissions de NOx de 80 % et les nuisances sonores externes de 50 % et à réaliser des progrès notables pour ce qui est de la réduction des incidences de la fabrication, de l'entretien et de l'élimination des aéronefs et des produits associés sur l'environnement.

(7)

L'ampleur des efforts requis pour relever les défis environnementaux auxquels le système de transport aérien est confronté, comme indiqué dans le programme stratégique de recherche de l'ACARE, justifie la création d'une entreprise commune, qui constitue l'instrument adéquat pour coordonner les activités de recherche en question.

(8)

L'initiative technologique conjointe Clean Sky devrait atténuer les divers risques de défaillance du marché qui dissuadent les opérateurs privés d'investir dans la recherche aéronautique en général et les technologies de transport aérien propres en particulier. Elle devrait permettre l'intégration et la démonstration au niveau des systèmes complets, et réduire ainsi les risques associés aux investissements privés dans la mise au point de nouveaux produits aéronautiques respectueux de l'environnement. Elle devrait stimuler les investissements privés dans la recherche et développement (R & D) relative aux technologies vertes dans l'Union européenne et donc agir sur les effets externes existants en matière de R & D et d'environnement.

(9)

L'initiative technologique conjointe Clean Sky devrait accélérer la mise au point de technologies de transport aérien propres dans l'Union européenne de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible. Ces technologies contribueront à la réalisation des priorités stratégiques environnementales et sociales de l'Europe dans un contexte de croissance économique durable.

(10)

L'initiative technologique conjointe Clean Sky devait être un partenariat public-privé associant l'ensemble des parties prenantes de premier plan. Compte tenu de la durée de ce partenariat, de la nécessité de mettre en commun les ressources financières et d'en assurer la disponibilité, de la grande expertise scientifique et technique requise, y compris la gestion d'un volume considérable de connaissances, et de la nécessité de définir des règles appropriées en matière de propriété intellectuelle, il est essentiel de créer une entité juridique capable de garantir l'utilisation coordonnée et la gestion efficace des fonds alloués à l'initiative technologique conjointe Clean Sky. Il convient dès lors de créer une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité (ci-après dénommée «entreprise commune Clean Sky»).

(11)

L'entreprise commune Clean Sky est ciblée sur la mise en œuvre de technologies vertes innovantes dans tous les segments du transport aérien civil, y compris pour les gros-porteurs commerciaux, les avions de transport régional et les giravions, et dans tous les domaines d'appui, comme les moteurs, les systèmes et le cycle de vie des matériaux. L'entreprise commune Clean Sky produira des démonstrateurs en vraie grandeur dans tous les domaines des activités de recherche, à tester en vol ou au sol, grâce à une approche totalement intégrée et au suivi des progrès technologiques et de leurs incidences.

(12)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être créée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017, de manière à assurer une gestion adéquate des activités de recherche entamées mais non terminées pendant la période couverte par le septième programme-cadre, y compris l'exploitation des résultats par les membres de l'entreprise commune Clean Sky et les participants. L'exploitation des résultats ne bénéficiera cependant pas d'un financement par l'entreprise commune.

(13)

Les membres de l'entreprise commune Clean Sky devraient être la Communauté européenne, représentée par la Commission en tant que représentante du secteur public, les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés (DTI) et les membres associés des différents DTI.

(14)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être ouverte à de nouveaux membres.

(15)

Il convient que l'entreprise commune Clean Sky soit un organe institué par les Communautés et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, en tenant compte toutefois des particularités liées à la nature des initiatives technologiques conjointes, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.

(16)

Les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés ont signé une déclaration commune d'intention par laquelle leurs entreprises respectives s'engagent à participer, sur les plans technique et financier et sur le plan de la gestion, à l'entreprise commune Clean Sky pendant toute sa durée. Tous les membres associés se sont engagés à apporter une contribution financière minimale pendant toute la durée de l'entreprise commune Clean Sky.

(17)

Les activités de recherche devraient être financées par des fonds communautaires ainsi que par des ressources des autres membres, pour un montant au moins équivalent. D'autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres en provenance de la Banque européenne d'investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis au point conjointement avec la BEI et la Commission, conformément à l'annexe III de la décision 2006/971/CE.

(18)

Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky devraient être financés, à parts égales, par la Communauté et par les autres membres.

(19)

Les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés et les membres associés des différents DTI devraient bénéficier du soutien de l'entreprise commune Clean Sky pour réaliser les activités de recherche dont ils sont chargés.

(20)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être en mesure d'organiser des appels de propositions concurrentiels pour soutenir les activités de recherche, si cela se justifie.

(21)

Les activités de recherche menées dans le cadre de l'entreprise commune Clean Sky devraient respecter les principes éthiques fondamentaux qui s'appliquent au titre du septième programme-cadre.

(22)

L'entreprise commune Clean Sky devrait adopter, conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et moyennant l'accord préalable de la Commission, une réglementation financière spécifique qui tienne compte des exigences spécifiques de son fonctionnement découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé pour soutenir les activités de recherche et de développement efficacement et en temps voulu. Pour assurer un traitement harmonisé des participants aux activités de recherche de l'entreprise commune et les participants aux actions indirectes du septième programme-cadre, il convient que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas un coût éligible pour un financement communautaire conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (4).

(23)

Afin d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, et d'attirer du personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes arrêtés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5) (ci-après dénommé «statut»), devraient être appliqués à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune Clean Sky.

(24)

Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky devraient être fixées dans les statuts d'entreprise commune Clean Sky, qui sont annexés au présent règlement.

(25)

Il convient de charger la Commission des tâches particulières liées au contrôle de l'utilisation des fonds publics et à la sauvegarde des intérêts de la Communauté dans l'entreprise commune.

(26)

L'entreprise commune Clean Sky devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur ses activités.

(27)

L'entreprise commune Clean Sky devrait s'appuyer sur un certain nombre d'organes consultatifs externes, associant les États et la plate-forme technologique européenne pour l'aéronautique ACARE, et entretenir des contacts réguliers avec les États.

(28)

En tant qu'organe doté de la personnalité juridique, il convient que l'entreprise commune Clean Sky réponde de ses actes. En ce qui concerne le règlement des différends en matière contractuelle, toute convention de subvention ou tout contrat conclu par l'entreprise commune Clean Sky pourrait prévoir que la Cour de justice est compétente.

(29)

La politique de l'entreprise commune Clean Sky en matière de droits de propriété intellectuelle devrait promouvoir la production de connaissances et leur exploitation.

(30)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et les fraudes, et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

(31)

Pour faciliter la création de l'entreprise commune Clean Sky, la Commission devrait être chargée de sa mise en place et de son démarrage, jusqu'à ce que l'entreprise commune ait la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget.

(32)

L'entreprise commune Clean Sky devrait être établie à Bruxelles (Belgique). Un accord de siège devrait être conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique en ce qui concerne les bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par ce pays à ladite entreprise.

(33)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de l'entreprise commune Clean Sky, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres — en raison du caractère transnational de l'immense défi à relever en matière de recherche, qui nécessite la mise en commun de connaissances et de ressources financières complémentaires par-delà les secteurs et les frontières — et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Création d'une entreprise commune

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe Clean Sky, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité (ci-après dénommée «entreprise commune Clean Sky») est créée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Son siège est situé à Bruxelles (Belgique).

Article 2

Objectifs de l'entreprise commune

1.   L'entreprise commune Clean Sky contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre et en particulier du thème 7, «transports (aéronautique comprise)», du programme spécifique «Coopération».

2.   L'entreprise commune Clean Sky a pour objectifs:

a)

d'accélérer la mise au point, la validation et la démonstration de technologies de transport aérien propres dans l'Union européenne de manière à en assurer le déploiement le plus tôt possible;

b)

de garantir la mise en œuvre cohérente des efforts de recherche européens ciblés sur des améliorations environnementales dans le domaine du transport aérien;

c)

de créer un système de transport aérien radicalement innovant fondé sur l'intégration de technologies de pointe et de démonstrateurs en vraie grandeur, dans le but de limiter les incidences environnementales du transport aérien par une réduction significative du bruit et des émissions de gaz et l'amélioration de la consommation de carburant des aéronefs;

d)

d'accélérer la production de nouvelles connaissances, l'innovation et l'utilisation des résultats de la recherche en démonstration des technologies constituantes et du système totalement intégré de systèmes, dans l'environnement opérationnel approprié, et de renforcer ainsi la compétitivité industrielle.

Article 3

Statut juridique

L'entreprise commune Clean Sky est un organe communautaire doté de la personnalité juridique. Dans tous les États membres de la Communauté, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

Article 4

Statuts

Les statuts de l'entreprise commune Clean Sky figurant à l'annexe I font partie intégrante du présent règlement et sont adoptés.

Article 5

Contribution de la Communauté

1.   La contribution maximale de la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky couvrant les frais de fonctionnement et les activités de recherche est de 800 millions EUR, à prélever sur les crédits budgétaires alloués au thème «transports» du programme spécifique «Coopération», conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier.

2.   Lorsque cela se justifie, la contribution apportée par la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky pour financer les activités de recherche comprend le financement de propositions sélectionnées au moyen d'appels de propositions ouverts et concurrentiels.

La procédure d'évaluation et de sélection garantit que l'attribution du financement public de l'entreprise commune Clean Sky pour des appels de propositions concurrentiels est conforme aux principes d'excellence et de concurrence, et elle est menée avec l'assistance d'experts indépendants.

Toute entité publique ou privée établie dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut bénéficier d'un tel financement.

3.   Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords annuels relatifs à l'exécution financière conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l'entreprise commune Clean Sky.

4.   Les autres membres de l'entreprise commune apportent des ressources équivalant au moins à la contribution de la Communauté, les fonds alloués au moyen d'appels de propositions pour réaliser les activités de recherche de l'entreprise commune Clean Sky n'étant pas compris.

Article 6

Réglementation financière

1.   L'entreprise commune Clean Sky adopte une réglementation financière spécifique conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Cette réglementation peut s'écarter des règles établies dans le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky le nécessitent, sous réserve de l'accord préalable de la Commission.

2.   L'entreprise commune Clean Sky dispose de sa propre capacité d'audit interne.

Article 7

Personnel

1.   Le statut et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés aux fins de leur application sont applicables au personnel de l'entreprise commune Clean Sky et à son directeur exécutif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 7, paragraphe 3, des statuts, l'entreprise commune Clean Sky exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées visées à l'article 110 du statut.

4.   Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky qui figure dans son budget annuel.

5.   Le personnel de l'entreprise commune Clean Sky se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels engagés pour une durée déterminée et dont le contrat ne peut être renouvelé plus d'une fois pour une autre durée déterminée. La durée d'engagement totale ne dépasse pas sept ans et n'excède en aucun cas la durée d'existence de l'entreprise commune.

6.   Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune Clean Sky ainsi qu'à son personnel.

Article 9

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune Clean Sky est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à l'accord ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune Clean Sky répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement de l'entreprise commune Clean Sky destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci, sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune Clean Sky et sont couverts par les ressources de l'entreprise commune Clean Sky.

4.   L'entreprise commune Clean Sky répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice et droit applicable

1.   La Cour de justice est compétente pour statuer:

a)

sur tout litige entre les membres en rapport avec l'objet du présent règlement et/ou des statuts visés à l'article 4;

b)

en vertu de toute clause compromissoire contenue dans les accords et contrats conclus par l'entreprise commune Clean Sky;

c)

sur les recours formés contre l'entreprise commune Clean Sky, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

d)

sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l'entreprise commune Clean Sky dans l'exercice de leurs fonctions.

2.   Le droit de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune Clean Sky est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d'autres législations communautaires.

Article 11

Rapport, évaluation et décharge

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'entreprise commune Clean Sky. Ce rapport expose les modalités de mise en œuvre, y compris le nombre de propositions présentées, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants, notamment les PME, ainsi que des statistiques ventilées par pays. Ce rapport annuel comprend, en particulier, les résultats des évaluations effectuées par l'évaluateur de technologie visé à l'article 8, paragraphe 1, des statuts, selon les cas.

2.   Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption du présent règlement (et en tout état de cause le 31 décembre 2010 au plus tard) et le 31 décembre 2013 par la suite, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations sur la base d'un mandat établi après consultation de l'entreprise commune. Ces évaluations portent sur la qualité et l'efficacité de l'entreprise commune Clean Sky et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission communique au Conseil les conclusions de ces évaluations, accompagnées de ses observations et, le cas échéant, de ses propositions visant à modifier le présent règlement, y compris éventuellement pour mettre fin prématurément à l'entreprise commune.

3.   Au plus tard six mois après la liquidation de l'entreprise commune, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l'entreprise commune Clean Sky. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune Clean Sky est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure prévue dans la réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 12

Protection des intérêts financiers des membres et mesures de lutte contre la fraude

1.   L'entreprise commune Clean Sky veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

2.   Si les membres découvrent des irrégularités, ils se réservent le droit de réduire ou de suspendre toute contribution ultérieure à l'entreprise commune Clean Sky ou de recouvrer les montants indûment dépensés.

3.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique.

4.   L'entreprise commune Clean Sky effectue des contrôles sur place et des audits financiers auprès des bénéficiaires des financements publics de l'entreprise commune Clean Sky.

5.   La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des financements de l'entreprise commune Clean Sky, ainsi qu'auprès des agents responsables de leur attribution. À cette fin, l'entreprise commune Clean Sky veille à ce que les contrats et les conventions de subvention habilitent la Commission et/ou la Cour des comptes à effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, à imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

6.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10) dispose à l'égard de l'entreprise commune et de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF. L'entreprise commune Clean Sky adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice de l'article 14, l'entreprise commune Clean Sky protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 14

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (11) s'applique aux documents détenus par l'entreprise commune Clean Sky.

2.   L'entreprise commune Clean Sky adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 d'ici au 7 août 2008.

3.   Les décisions prises par l'entreprise commune Clean Sky en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   L'entreprise commune Clean Sky adopte les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (12) avant le 7 août 2008.

Article 15

Propriété intellectuelle

L'entreprise commune Clean Sky adopte des règles distinctes applicables à la protection, à la valorisation et à la diffusion des résultats de la recherche fondées sur les principes du règlement (CE) no 1906/2006, comme précisé à l'article 23 des statuts, qui garantissent, le cas échéant, la protection de la propriété intellectuelle issue des activités de recherche menées au titre du présent règlement et la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche.

Article 16

Actions préparatoires

1.   La Commission est chargée d'effectuer la mise en place et le démarrage de l'entreprise commune Clean Sky jusqu'à ce que cette dernière ait la capacité opérationnelle d'exécuter son propre budget. Conformément au droit communautaire, elle prend toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les autres membres fondateurs et en association avec le comité directeur.

2.   À cet effet, jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a), des statuts, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif.

3.   Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget de l'entreprise commune Clean Sky après approbation par le comité directeur, et il peut conclure des contrats, y compris avec le personnel, à la suite de l'adoption du tableau des effectifs de l'entreprise commune Clean Sky. L'ordonnateur de la Commission peut autoriser tous les paiements couvets par les crédits prévus au budget général de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 17

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord de siège est conclu entre l'entreprise commune Clean Sky et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'entreprise commune Clean Sky.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 337/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 1).

(6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(10)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(11)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(12)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE CLEAN SKY

Article premier

Définitions

Aux fins des présents statuts, on entend par:

a)

«associé», une entité juridique unique sélectionnée à la suite d'un appel de candidatures et qui s'engage pour toute la durée de l'entreprise commune, ainsi que pour une part minimale déterminée du budget du DTI;

b)

«appel de propositions», un appel ouvert pour une tâche particulière, débouchant sur la sélection de partenaires sur une base concurrentielle;

c)

«appel d'offres», un appel pour la sous-traitance de tâches particulières lancé par un responsable de DTI ou un associé;

d)

«démonstrateur technologique intégré (DTI)», un des six domaines technologiques devant être couverts par l'entreprise commune Clean Sky;

e)

«responsable de DTI», un coresponsable d'un des six DTI;

f)

«États», les États membres et les pays associés au septième programme-cadre;

g)

«partenaire», une entité juridique sélectionnée dans le cadre d'une initiative technologique conjointe pour exécuter une tâche particulière et qui n'est pas nécessairement engagée pour toute la durée de l'entreprise commune;

h)

«sous-traitant», une entité juridique qui exécute des tâches sous contrat avec un responsable de DTI ou un associé;

i)

«évaluateur de technologies», l'activité centrale déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 1.

Article 2

Tâches et activités

Pour réaliser ses objectifs, l'entreprise commune Clean Sky a pour principales tâches et activités:

a)

de réunir une série de démonstrateurs technologiques intégrés, en mettant l'accent sur les technologies innovantes et la mise au point de démonstrateurs en vraie grandeur;

b)

de concentrer les efforts consentis dans le cadre des démonstrateurs technologiques intégrés sur des produits essentiels pouvant contribuer à la réalisation des objectifs que l'Europe s'est fixé en matière d'environnement et de compétitivité;

c)

d'améliorer le processus de vérification des technologies afin de déceler et de supprimer les obstacles à la pénétration future du marché;

d)

de regrouper les exigences des utilisateurs afin d'orienter les investissements dans la recherche et le développement vers des solutions opérationnelles et commercialisables;

e)

de mener les activités de recherche et de développement nécessaires, au besoin en accordant des subventions à la suite d'appels de propositions;

f)

d'accorder des subventions pour soutenir les activités de recherche menées par ses membres et par d'autres entités sélectionnées à la suite d'appels de propositions, conformément à des critères ouverts arrêtés par le comité directeur;

g)

de publier des informations sur les projets, y compris le nom des bénéficiaires et le montant de la contribution financière de l'entreprise commune Clean Sky par bénéficiaire;

h)

d'assurer l'attribution de marchés de services et de fournitures, si cela se justifie, au moyen d'appels d'offres;

i)

de mobiliser les fonds publics et privés nécessaires;

j)

d'assurer la liaison avec les activités nationales et internationales dans le domaine technique de l'entreprise commune, notamment avec l'entreprise commune SESAR (1);

k)

d'informer le groupe des représentants des États au moyen de réunions régulières et d'y associer l'ACARE;

l)

de notifier aux entités juridiques qui ont conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky les possibilités d'emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement, notamment le mécanisme de financement avec partage des risques créé au titre du septième programme-cadre;

m)

de stimuler la participation des PME à ses activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre de recherche; à cet égard, l'entreprise commune Clean Sky fixe des objectifs quantitatifs pertinents correspondant à ceux du septième programme-cadre;

n)

de développer une coopération étroite et d'assurer la coordination avec les activités européennes (y compris le programme-cadre), nationales et transnationales apparentées.

Article 3

Membres

1.   Les membres fondateurs de l'entreprise commune Clean Sky sont:

a)

la Communauté européenne, représentée par la Commission; et

b)

dès l'acceptation des statuts de l'entreprise commune Clean Sky; douze responsables de DTI et les associés.

La Commission et les responsables de DTI ont une vision d'ensemble des activités de l'initiative technologique conjointe et sont chargés de prendre les décisions stratégiques générales.

Les associés participent à un ou à plusieurs DTI, prennent ensemble les décisions techniques concernant ceux-ci et apportent une contribution équitable à l'ensemble du programme de travail desdits DTI.

Les responsables de DTI et associés fondateurs des DTI sont énumérés à l'annexe II, sous réserve du premier alinéa.

2.   Toute entité publique ou privée établie dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut introduire une demande en vue de devenir membre de l'entreprise commune Clean Sky, à condition:

a)

en tant que responsable de DTI, de s'engager à apporter une contribution proportionnelle aux activités générales de l'initiative technologique conjointe et en phase avec celles-ci;

b)

en tant qu'associé, de s'engager à apporter une contribution proportionnelle au budget du DTI auquel elle entend participer et en phase avec les exigences dudit DTI.

3.   Les membres fondateurs visés au paragraphe 1 et les nouveaux membres visés au paragraphe 2 sont dénommés ci-après «membres».

Article 4

Adhésion et changements sur la liste des membres

Règles d'adhésion

Toute entité juridique publique ou privée établie dans un État membre ou un pays associé au septième programme-cadre peut introduire une demande en vue de devenir membre de l'entreprise commune Clean Sky, dans les conditions suivantes:

les entités juridiques souhaitant devenir responsables de démonstrateurs technologiques intégrés ou associés acceptent les statuts de l'entreprise commune Clean Sky,

les entités juridiques souhaitant devenir responsables de démonstrateurs technologiques intégrés s'engagent à en exploiter les résultats par la suite, à contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky dans une mesure proportionnelle au budget global de celle-ci et à contribuer aux DTI dont elles entendent être responsables,

les entités juridiques souhaitant devenir associés s'engagent à contribuer financièrement à un ou à plusieurs DTI de l'entreprise commune Clean Sky dans une mesure minimale prédéfinie proportionnelle au budget du DTI concerné et à contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky.

Les appels de candidatures concernant les associés sont motivés par la nécessité d'acquérir des capacités essentielles dans les différents DTI. Les avis de vacance sont publiés sur le site internet de Clean Sky, transmis par le biais du groupe des représentants des États et d'autres canaux, s'il y a lieu.

Décision du comité directeur

Toute demande d'adhésion à l'entreprise commune Clean Sky est adressée au comité directeur pour approbation conformément à la procédure définie à l'article 5 et est transmise au groupe des représentants des États pour information.

Les décisions du comité directeur relatives à l'adhésion de toute autre entité juridique sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l'entreprise commune Clean Sky, ainsi que de sa capacité d'exploiter les technologies mises au point. Pour toute demande d'adhésion, la Commission fournit en temps utile au Conseil des informations relatives à l'évaluation du comité directeur et, s'il y a lieu, à la décision de celui-ci.

3.   La qualité de membre de l'entreprise commune Clean Sky ne peut être cédée à un tiers sans l'accord préalable écrit du comité directeur.

Dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'accord du comité directeur et du comité de pilotage des DTI concernées, tout membre est libre de se retirer de l'entreprise commune Clean Sky, après quoi l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles découlant de contrats déjà passés avec l'entreprise commune Clean Sky et avec d'autres membres préalablement au retrait du membre, conformément aux présents statuts.

Article 5

Organes de l'entreprise commune Clean Sky

1.   Les organes de l'entreprise Commune Clean Sky sont les suivants:

le comité directeur,

le directeur exécutif,

les comités de pilotage des démonstrateurs technologiques intégrés,

le comité de pilotage de l'évaluateur de technologies, et

le forum général.

Un groupe des représentants des États fait fonction d'organe consultatif externe de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   Lorsqu'une tâche spécifique n'est assignée à aucun des organes, le comité directeur est compétent.

3.   Au besoin, un conseil consultatif est créé par l'entreprise commune Clean Sky pour conseiller celle-ci et formuler des recommandations à son intention sur des questions de gestion et des questions financières et techniques. Le conseil consultatif est nommé par la Commission.

Article 6

Comité directeur

1.   Le comité directeur est l'organe directeur de l'entreprise commune Clean Sky.

Composition

Le comité directeur se compose de représentants nommément désignés des parties suivantes:

a)

la Communauté européenne, représentée par la Commission;

b)

les responsables des démonstrateurs technologiques intégrés;

c)

un associé par démonstrateur technologique intégré, conformément à l'article 8, paragraphe 4, point f), des présents statuts.

Prise de décision

Chaque membre du comité directeur dispose d'une voix.

Le comité directeur adopte ses décisions à la majorité des deux tiers de l'ensemble des voix admissibles. Les voix admissibles comprennent celles des membres qui ne sont pas présents lors de la réunion.

L'accord de tous les responsables de démonstrateurs technologiques intégrés concernés est nécessaire pour modifier les crédits budgétaires alloués aux DTI et leur répartition entre ces derniers.

Présidence

a)

Le comité directeur nomme parmi les représentants un président et un vice-président. Le représentant de la Commission n'est éligible à aucune de ces deux fonctions.

b)

Le président et le vice-président du comité directeur sont élus pour une période d'un an et peuvent être réélus pour une année supplémentaire.

Réunions

Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.

Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande du président du comité directeur, de la Commission ou du directeur exécutif.

Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune Clean Sky.

Sauf décision contraire, le directeur exécutif participe aux réunions.

Le président du groupe des représentants des États a le droit d'assister aux réunions du comité directeur en tant qu'observateur.

Rôle et tâches

Le comité directeur est notamment chargé:

a)

de la définition et de la modification de l'orientation stratégique;

b)

de la conclusion, de la cession et ou de la modification des contrats;

c)

de l'adoption de la réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky, conformément à l'article 6 du règlement;

d)

de l'adoption du budget et des comptes annuels de l'entreprise commune Clean Sky;

e)

de l'adoption des modifications concernant les crédits budgétaires alloués aux démonstrateurs technologiques intégrés;

f)

de l'adoption des programmes de travail annuels des DTI;

g)

de l'approbation des rapports annuels des responsables des démonstrateurs technologiques intégrés et du directeur exécutif et de l'examen de l'état d'avancement de la recherche;

h)

des procédures engagées à l'encontre des responsables des démonstrateurs technologiques intégrés ou des associés défaillants et/ou de la recherche de compromis dans les différends entre l'entreprise commune Clean Sky et l'un de ses membres;

i)

du règlement en troisième instance des différends au sein des DTI;

j)

du règlement en deuxième instance des différends concernant plusieurs DTI;

k)

de l'admission de nouveaux responsables de démonstrateurs technologiques intégrés et de nouveaux associés, ainsi que de la détermination de leur niveau minimal d'engagement;

l)

des procédures de sélection par appels de propositions ou appels d'offres;

m)

du transfert de la qualité de membre;

n)

de l'examen en deuxième instance et de la réouverture des décisions de sélection de partenaires qui sont contestées;

o)

de l'adoption des modifications relatives aux principaux produits;

p)

de la nomination, de la prolongation du mandat et de la révocation du directeur exécutif;

q)

de l'approbation des propositions du directeur exécutif visant à modifier les effectifs de la direction;

r)

de la description des devoirs et des responsabilités du directeur exécutif énumérés à l'article 7, paragraphe 4;

s)

de l'approbation de la stratégie de communication et de diffusion de l'entreprise commune Clean Sky;

t)

de l'approbation des principes afférents à la consultation publique et au dialogue;

u)

de la promotion de la diversité et de l'égalité des sexes dans la politique des ressources humaines;

v)

de l'élaboration d'une stratégie en matière de relations extérieures dans une perspective internationale;

w)

des règles régissant l'évaluation des contributions en nature;

x)

de l'adoption des modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement.

7.   La Communauté dispose d'un droit de veto sur toutes les décisions relatives à l'utilisation de sa contribution financière, sur les décisions concernant la liquidation de l'entreprise commune, sur l'adoption de modifications majeures concernant les crédits budgétaires alloués aux démonstrateurs technologiques intégrés et leur répartition entre ces derniers et sur les décisions relatives aux points a), b), c), et h), k) à o), p), w) et x). On entend par modification «majeure» une modification de l'ordre de 10 % du budget du DTI concerné (ou de l'évaluation de technologies).

Règlement

Le comité directeur adopte son règlement intérieur détaillé.

Article 7

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise commune Clean Sky et est son représentant légal. Il rend compte de sa gestion au comité directeur.

Il accomplit ses tâches en totale indépendance.

Il exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement.

2.   Le directeur exécutif est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le personnel de la direction. Celui-ci exerce toutes les fonctions d'appui nécessaires.

Le directeur exécutif de l'entreprise commune sélectionne et nomme les membres du personnel de la direction.

Nomination du directeur exécutif

a)

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur pour une durée de trois ans à la suite d'un appel de manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques ou sur des sites internet. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité directeur peut renouveler le mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

b)

Le comité directeur peut révoquer le directeur exécutif.

Rôle et tâches du directeur exécutif

En particulier, le directeur exécutif:

a)

fait rapport au comité directeur;

b)

coordonne et suit les activités des démonstrateurs technologiques intégrés (par le biais des réunions de coordination des DTI) et élabore des rapports techniques et financiers;

c)

supervise les activités d'intégration et de liaison, et convoque et préside des réunions d'examen si cela se justifie;

d)

préside le comité de pilotage de l'évaluateur de technologies et participe en tant qu'observateur actif aux comités de pilotage des autres DTI;

e)

surveille les progrès réalisés par les DTI dans la réalisation des objectifs environnementaux, sur la base des analyses de l'évaluateur de technologies;

f)

contrôle la participation des PME pour veiller à ce que les niveaux de participation cibles soient atteints;

g)

met en œuvre les procédures d'appel de propositions et d'appel d'offres sur la base du contenu défini par le comité de pilotage du DTI concerné;

h)

met en œuvre les procédures d'examen en première instance en cas de contestation de décisions de sélection de partenaires;

i)

gère le règlement en deuxième instance des différends au sein des DTI;

j)

gère le règlement en première instance des différends concernant plusieurs DTI;

k)

vérifie les contributions financières des responsables des DTI et des associés, compare les dépenses réelles aux dépenses prévues et procède à un contrôle annuel des contributions financières;

l)

prépare les budgets annuels, les exécute et représente l'entreprise commune Clean Sky dans le cadre de la procédure annuelle de décharge du budget;

m)

transmet les rapports techniques et financiers au comité directeur et à la Commission;

n)

élabore, en collaboration avec le président du comité directeur, l'ordre du jour des réunions dudit comité;

o)

participe aux réunions du groupe des représentants des États et de l'ACARE avec la Commission et fait rapport sur l'état d'avancement des travaux de Clean Sky, y compris sur les questions liées aux PME;

p)

gère les aspects liés à la communication et aux relations publiques de l'entreprise commune Clean Sky, y compris l'organisation de manifestations de présentation et de diffusion;

q)

organise le dialogue avec les utilisateurs et les groupes d'intérêt concernés;

r)

supervise les procédures d'évaluation et de sélection dans le cadre des appels de propositions;

s)

rend compte des résultats des appels de propositions et des appels d'offres.

Article 8

Comités de pilotage des démonstrateurs technologiques intégrés

Constitution

Des comités de pilotage sont constitués par le comité directeur pour chacun des six démonstrateurs technologiques intégrés. Les DTI suivants sont créés:

a)

le DTI relatif aux aéronefs à voilure fixe intelligents;

b)

le DTI relatif aux avions de transport régional verts;

c)

le DTI relatif aux giravions verts;

d)

le DTI relatif aux systèmes pour des opérations respectueuses de l'environnement;

e)

le DTI relatif aux moteurs verts et durables;

f)

le DTI relatif à l'écoconception.

Un évaluateur de technologies indépendant est établi pour toute la durée de Clean Sky. Ses tâches consistent:

a)

à évaluer l'impact environnemental des résultats technologiques issus de chaque DTI;

b)

à fournir des recommandations aux DTI en vue d'optimiser les résultats en matière d'environnement dans l'ensemble des activités de Clean Sky;

c)

à informer régulièrement la Commission et le groupe des représentants des États, par l'intermédiaire du directeur exécutif, de l'impact environnemental des résultats technologiques issus des DTI.

Le comité directeur statue sur la composition et la création du comité de pilotage de l'évaluateur de technologies.

Composition

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré se compose:

a)

d'un président (un représentant de haut niveau du ou des responsables du démonstrateur technologique intégré);

b)

de représentants de chaque associé du démonstrateur technologique intégré et des autres responsables du DTI;

c)

du directeur exécutif et du gestionnaire du démonstrateur technologique intégré;

d)

d'un représentant de la Commission si cela se justifie/si le directeur exécutif de l'entreprise commune Clean Sky le demande, en tant qu'observateur;

e)

des autres responsables de DTI intéressés par les résultats du démonstrateur technologique intégré, sur invitation.

Réunions

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré se réunit au moins tous les trois mois.

Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande du président du comité de pilotage du DTI concerné ou du directeur exécutif.

Responsabilité

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré est chargé:

a)

d'orienter et de surveiller les fonctions techniques de son démonstrateur technologique intégré et de prendre des décisions au nom de l'entreprise commune Clean Sky pour toutes les questions techniques spécifiques au DTI concerné;

b)

d'élaborer les programmes de travail annuels détaillés du démonstrateur technologique intégré;

c)

de définir le contenu des appels de propositions;

d)

de sélectionner les partenaires externes, avec l'aide d'experts indépendants;

e)

de définir le contenu des appels d'offres en coopération avec le membre concerné;

f)

d'établir l'ordre de rotation pour la représentation des associés au sein du comité directeur; la décision sur ce point étant prise par les seuls associés, les responsables de DTI n'ont pas le droit de vote;

g)

de gérer les différends au sein du DTI;

h)

de modifier les crédits budgétaires au sein du démonstrateur technologique intégré, sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 3.

Vote

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré prend ses décisions à la majorité simple, les voix étant pondérées en fonction de la contribution financière que chaque membre dudit comité s'est engagé à apporter au DTI. Les responsables de DTI disposent d'un droit de veto pour toutes les résolutions du comité de pilotage du DTI dont ils sont responsables.

Règlement

Chaque comité de pilotage de démonstrateur technologique intégré adopte son règlement intérieur. Celui-ci est fondé sur un modèle commun à l'ensemble des DTI et comprend des dispositions détaillées concernant l'exercice des droits et des obligations des responsables de DTI, y compris les droits de veto.

Article 9

Forum général

1.   Le forum général est un organe consultatif de l'entreprise commune Clean Sky.

Le forum général se compose d'un représentant:

a)

de chaque membre de l'entreprise commune Clean Sky;

b)

de chaque partenaire.

Réunions

Le forum général se réunit au moins une fois par an.

Des réunions extraordinaires sont convoquées à la demande d'au moins 30 % des membres du forum général.

Les réunions se tiennent normalement à Bruxelles.

Rôles

Le forum général:

a)

est informé de l'état d'avancement des travaux de l'entreprise commune Clean Sky;

b)

est informé du budget annuel et reçoit les rapports et les comptes annuels;

c)

formule des recommandations et soulève des questions concernant des points de nature technique ou financière ou des points relatifs à la gestion à l'intention du comité directeur et du directeur exécutif, à la majorité des deux tiers.

Règlement

Le forum général adopte son règlement intérieur.

Article 10

Groupe des représentants des États

Composition

Le groupe des représentants des États se compose d'un représentant par État membre et par autre pays associé au programme-cadre. Il élit un président parmi ses membres.

Rôle et tâches

Le groupe des représentants des États joue un rôle de conseil pour l'entreprise commune. En particulier, il examine les informations et fournit des avis sur les sujets suivants:

a)

état d'avancement des programmes au sein de l'entreprise commune Clean Sky;

b)

conformité et réalisation des objectifs;

c)

mise à jour de l'orientation stratégique;

d)

liens avec la recherche collaborative au sein du programme-cadre;

e)

résultats et programmation des appels de propositions et des appels d'offres;

f)

participation des PME;

g)

nouvelles candidatures, adhésions et changements sur la liste des membres.

Il apporte également sa contribution à l'entreprise commune sur les points suivants:

a)

état des travaux et liaison entre les activités de l'entreprise commune et les programmes de recherche nationaux pertinents et identification des domaines de coopération potentiels;

b)

mesures particulières prises au niveau national en ce qui concerne les manifestations de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication.

Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations à l'intention de l'entreprise commune Clean Sky sur des questions techniques et financières et des questions de gestion, notamment lorsque celles-ci touchent des intérêts nationaux. L'entreprise commune Clean Sky informe le groupe des représentants des États des suites qu'elle a données à ces recommandations.

3.   Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an; il est convoqué par l'entreprise commune. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées pour examiner des questions particulières d'intérêt supérieur pour les activités de l'entreprise commune Clean Sky. Ces réunions sont convoquées par l'entreprise commune, soit à l'initiative de celle-ci, soit à la demande du groupe des représentants des États.

Le directeur exécutif et le président du comité directeur et/ou leurs représentants assistent aux réunions.

Le groupe des représentants des États adopte son règlement intérieur.

Article 11

Fonction d'audit interne

Les compétences confiées à l'auditeur interne de la Commission par l'article 185, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 sont exercées sous la responsabilité du comité directeur, qui prend les dispositions adéquates, compte tenu de la dimension et de la portée de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 12

Sources de financement

1.   Toutes les ressources de l'entreprise commune Clean Sky sont consacrées aux objectifs de celle-ci.

2.   Les ressources de l'entreprise commune Clean Sky sont constituées de contributions apportées par ses membres et leurs entités affiliées participantes. On entend par «entité affiliée participante», une entité juridique:

a)

qui est détenue ou contrôlée directement ou indirectement par le responsable de DTI ou l'associé en cause, détient ou contrôle celui-ci, ou est détenue ou contrôlée par la même entité que celui-ci;

b)

qui est constituée et établie dans un État membre de la Communauté ou un pays associé au septième programme-cadre, et est soumise à la législation de cet État;

c)

qui participe aux activités du responsable de DTI ou de l'associé en cause dans le programme de travail de Clean Sky.

3.   Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky sont financés à parts égales par la Communauté, qui apporte une contribution équivalant à 50 % du coût total, d'une part, et par les autres membres, qui apportent une contribution en espèces équivalant aux 50 % restants, d'autre part. Les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky n'excèdent pas 3 % de la contribution globale en espèces et des contributions en nature des membres et des partenaires visés à l'article 13. Si une partie de la contribution de la Communauté n'est pas utilisée, elle peut être mise à disposition d'activités de recherche visées à l'article 13.

4.   Toutes les ressources sont inscrites au budget annuel.

5.   La contribution financière annuelle de la Communauté à l'entreprise commune Clean Sky est versée sous réserve de la vérification des activités réalisées par les autres membres.

6.   Si un membre de l'entreprise commune Clean Sky ou une entité affiliée participante ne respecte pas ses engagements en ce qui concerne sa contribution, le comité directeur décide:

dans le cas d'un membre défaillant, si les autres membres doivent lui retirer la qualité de membre ou s'il convient de prendre toute autre mesure jusqu'à ce qu'il remplisse ses obligations, ou

dans le cas d'une entité affiliée participante défaillante, si les autres membres doivent mettre un terme à sa participation ou s'il convient de prendre toute autre mesure jusqu'à ce qu'elle remplisse ses obligations.

7.   L'entreprise commune Clean Sky est propriétaire de tous les actifs corporels qu'elle crée ou qui lui sont transférés. Les démonstrateurs technologiques intégrés et les autres produits matériels et immatériels du programme de recherche et de développement de Clean Sky sont la propriété des membres et/ou des partenaires qui les créent.

Article 13

Contributions aux activités réalisées dans le cadre de l'entreprise commune Clean Sky

1.   Pour soutenir les activités à réaliser dans le cadre de l'entreprise commune Clean Sky, les autres membres de ladite entreprise apportent des ressources équivalant à la contribution de la Communauté. Ces ressources comprennent leur contribution aux frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   La contribution de la Communauté est répartie comme suit:

a)

un montant maximal de 400 millions EUR est alloué aux responsables des DTI et un montant maximal de 200 millions EUR est alloué aux associés (2). Les responsables des DTI et les associés apportent des ressources correspondant au moins à la contribution de la Communauté;

b)

un montant minimal de 200 millions EUR est alloué à des partenaires sélectionnés au moyen d'appels de propositions concurrentiels. Une attention particulière est accordée à une participation suffisante des PME. La contribution financière de la Communauté respecte les plafonds de financement des coûts admissibles totaux établis par les règles de participation au septième programme-cadre.

Dans la mesure où un appel de propositions demeure sans réponse ou sans attribution, les membres remplissent eux-mêmes les tâches correspondantes.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement de la Communauté, les coûts exposés dans la mise en œuvre des activités de recherche s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

3.   La répartition prévisionnelle de la contribution communautaire entre les différentes activités de recherche est la suivante (3):

a)

24 % pour le DTI relatif aux aéronefs à voilure fixe intelligents;

b)

11 % pour le DTI relatif aux avions de transport régional verts;

c)

10 % pour le DTI relatif aux giravions verts;

d)

27 % pour le DTI relatif aux moteurs durables et verts;

e)

19 % pour le DTI relatif aux systèmes pour des opérations respectueuses de l'environnement;

f)

7 % pour le DTI relatif à l'écoconception;

g)

2 % pour l'évaluateur de technologies.

Une répartition détaillée des crédits entre les divers ensembles de travaux et les différents membres de l'entreprise commune Clean Sky est établie. La répartition détaillée est adoptée par le comité directeur. Ce processus est supervisé par la Commission et respecte le principe d'égalité de traitement des membres.

4.   En vue de la mise en œuvre de son programme, l'entreprise commune Clean Sky peut accorder des subventions à ses membres et, conformément aux critères ouverts arrêtés par le comité directeur, aux partenaires et autres entités pour l'exécution de leurs activités de recherche.

5.   Les contributions en nature sont possibles, sauf pour les frais de fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky. Elles font l'objet d'une évaluation de leur valeur et de leur pertinence pour la réalisation des activités de l'entreprise commune Clean Sky et sont soumises à l'acceptation du comité directeur. La procédure d'estimation de la valeur des contributions en nature est définie de manière détaillée et adoptée par le comité directeur. Elle repose sur les principes suivants:

a)

l'approche générale est fondée sur les principes du septième programme-cadre, selon lequel les contributions en nature aux projets sont évaluées au stade de l'examen postérieur;

b)

la réglementation financière de l'entreprise commune Clean Sky s'applique;

c)

une vérification est assurée par un auditeur indépendant.

6.   Les contributions des autres membres sont enregistrées par l'entreprise commune Clean Sky.

Article 14

Engagements financiers

Les engagements financiers de l'entreprise commune Clean Sky n'excèdent pas les ressources financières dont elle dispose ou qui ont été inscrites à son budget.

Article 15

Recettes financières

Excepté lors de la liquidation de l'entreprise commune Clean Sky en vertu de l'article 25, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 16

Exercice financier

L'exercice coïncide avec l'année civile.

Article 17

Exécution financière

Le directeur exécutif exécute le budget de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 18

Rapports financiers

1.   Chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de plan budgétaire annuel comprenant une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes ainsi qu'un tableau des effectifs. Dans cette prévision, les estimations de recettes et de dépenses pour la première de ces deux années sont exposées avec un niveau de détail suffisant aux fins de la procédure budgétaire interne de chacun des membres relative à sa contribution financière à l'entreprise commune Clean Sky. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

2.   Les membres du comité directeur communiquent au directeur exécutif leurs observations sur l'avant-projet de plan budgétaire annuel, et notamment sur l'estimation de recettes et de dépenses pour l'année suivante.

3.   Compte tenu des observations des membres du comité directeur, le directeur exécutif élabore le projet de plan budgétaire pour l'année suivante et le soumet à l'approbation du comité directeur.

4.   Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée sont adoptés par le comité directeur de l'entreprise commune Clean Sky avant la fin de l'année précédente.

5.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, le directeur exécutif soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente au comité directeur pour approbation. Les comptes et le bilan annuels de l'année précédente sont présentés à la Cour des comptes et à la Commission.

Article 19

Planification et rapports

1.   Le rapport annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l'entreprise commune Clean Sky, notamment par rapport au plan de mise en œuvre annuel de l'année en question. Le rapport annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes et le bilan annuels. Ce rapport annuel englobe la participation des PME aux activités de R & D de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   Le plan annuel de mise en œuvre détaille le plan d'exécution de toutes les activités de l'entreprise commune Clean Sky pour une année donnée, et notamment les appels de propositions prévus et les actions devant être mises en œuvre par appels d'offres. Le plan annuel de mise en œuvre est présenté au comité directeur par le directeur exécutif en même temps que le plan budgétaire annuel. Dès approbation par le comité directeur, une version pour publication du plan de mise en œuvre annuel est établie.

3.   Le programme de travail annuel décrit le champ d'application et le budget pour les appels de propositions nécessaires à la mise en œuvre du programme de recherche pour une année donnée.

Article 20

Marchés de services et fournitures

L'entreprise commune Clean Sky met en place toutes les procédures et tous les mécanismes requis pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des marchés de services et de fournitures conclus, le cas échéant, pour assurer le fonctionnement de l'entreprise commune Clean Sky.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.   Les membres ne sont pas responsables des dettes de l'entreprise commune Clean Sky.

2.   L'entreprise commune Clean Sky souscrit et maintient une assurance adéquate.

Article 22

Conflits d'intérêts

L'entreprise commune Clean Sky évite tout conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de ses activités.

Les membres participant à la définition de travaux faisant l'objet d'un appel de propositions ou d'un appel d'offres ne peuvent prendre part à l'exécution de ces travaux.

Article 23

Politique en matière de propriété intellectuelle

1.   La politique de l'entreprise commune Clean Sky en matière de propriété intellectuelle est intégrée dans les conventions de subvention conclues par ladite entreprise.

2.   Elle a pour objectif de promouvoir la création et l'exploitation de connaissances, d'attribuer les droits de manière équitable, de récompenser l'innovation et de parvenir à une large participation d'entités privées et publiques répondant aux appels de propositions, moyennant la signature d'une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky.

3.   La politique en matière de propriété intellectuelle est régie par le principe selon lequel toute entité juridique ayant conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky reste propriétaire:

a)

des informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que des droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations qui ont fait l'objet d'une demande de protection déposée avant l'adhésion desdits participants à la convention de subvention, et qui sont nécessaires pour l'exécution du projet ou la valorisation des éléments nouveaux du projet (ci-après dénommés «éléments antérieurs»);

b)

des résultats, y compris des informations, susceptibles ou non de protection, résultant du projet concerné; ces résultats comprennent les droits d'auteur, les droits attachés aux dessins et aux modèles, les brevets, ou d'autres formes de protection similaires (ci-après dénommés «éléments nouveaux»). Les éléments nouveaux générés en commun sont la propriété de tous les participants qui les créent si les contributions respectives de ceux-ci ne peuvent pas être déterminées. Sauf accord contraire, chaque copropriétaire est autorisé à utiliser les éléments nouveaux générés en commun à titre gratuit pour ses propres activités et pour la recherche future.

Les créateurs d'éléments nouveaux prennent les mesures nécessaires pour protéger ceux-ci, notamment en déposant des brevets. Si ces mesures ne sont pas prises par le créateur ou les autres participants au DTI avec l'accord du créateur, l'entreprise commune peut, par l'intermédiaire du comité de pilotage du DTI concerné, demander elle-même une protection.

4.   Les modalités et conditions relatives aux droits d'accès et aux licences des entités juridiques ayant conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky sont définies dans la convention de subvention pour ce qui est de l'utilisation des éléments antérieurs et des éléments nouveaux aux fins de la réalisation des projets, des éléments nouveaux aux fins de la recherche et des éléments antérieurs nécessaires pour valoriser des éléments nouveaux aux fins de la recherche.

5.   Sous réserve d'engagements de confidentialité appropriés, les entités juridiques ayant conclu une convention de subvention avec l'entreprise commune Clean Sky divulguent les informations liées aux éléments nouveaux et diffusent les éléments nouveaux selon les modalités et conditions définies dans la convention de subvention.

Article 24

Modification des statuts

1.   Tout membre de l'entreprise commune Clean Sky peut soumettre au comité directeur une initiative en vue de modifier les présents statuts.

2.   Les initiatives visées au paragraphe 1 qui ont été approuvées par le comité directeur sont présentées sous la forme de projets de modification à la Commission, qui les adopte, le cas échéant.

3.   Cependant, les modifications portant sur des aspects essentiels des présents statuts, et notamment celles relatives aux articles 3, 4, 6, 7, 12, 13, 21, 24, et 25 sont adoptées conformément à l'article 172 du traité.

Article 25

Liquidation

1.   L'entreprise commune Clean Sky est liquidée à la fin de la période prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement ou à la suite d'une modification du règlement, en application de l'article 11, paragraphe 2.

2.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune Clean Sky, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

3.   Lors de la liquidation de l'entreprise commune Clean Sky, celle-ci restitue à l'État d'accueil tous les éléments d'appui matériel que ce dernier a mis à la disposition de l'entreprise commune conformément à l'accord de siège.

4.   Une fois tous les actifs physiques restitués conformément aux dispositions du paragraphe 3, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l'entreprise commune Clean Sky et de ses frais de liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Clean Sky. Tout excédent alloué à la Communauté est restitué au budget de la Commission.

5.   Les actifs restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l'entreprise commune Clean Sky.

6.   Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention et de tout contrat de services et de fournitures qui prend fin après l'entreprise commune Clean Sky.


(1)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.

(2)  Cette répartition des coûts est conforme aux pratiques courantes dans les projets de R & D aéronautique, dans lesquels la majeure partie du travail et du risque d'investissement est assumée par les intégrateurs principaux.

(3)  Cette répartition résulte de l'application d'une méthode ascendante comprenant l'établissement d'une correspondance entre les besoins budgétaires des divers DTI et de l'évaluateur de technologies, d'une part, et leurs objectifs techniques, d'autre part.


ANNEXE II

Membres fondateurs de l'entreprise commune Clean Sky  (1)

A.   RESPONSABLES DE DTI:

AgustaWestland

Airbus

Affiliés: Airbus France SAS, Airbus Deutschland GmbH, Airbus España SL, Airbus UK Limited

Alenia

Affiliés: Alenia Aermacchi SpA, Alenia SIA SpA

Dassault Aviation

EADS-CASA

Eurocopter

Affiliés: Eurocopter Deutschland GmbH

Fraunhofer Gesellschaft

Liebherr

Affiliés: Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Liebherr-Elektronik GmbH

Thales

Affiliés: Thales ATM, Thales Systèmes Aéroportés, Thales Avionics Electrical System, Thales Communication, Thales Air Systems Division UK

Rolls-Royce

Affiliés: Rolls-Royce Deutschland GmbH

SAAB

Safran

Affiliés: Snecma, Turbomeca, Hispano Suiza, Aircelle, Techspace Aero, Snecma Propulsion Solide, Microturbo, Technofan, Sofrance, Messier Dowty, Messier Bugatti, Labinal, Sagem Sécurité Défense, Snecma Services, SMA

B.   ASSOCIÉS

Liste des membres de Clean Sky — membres fondateurs

Organisation

Pays

Groupement(s)

Rôle

Type

Fiber Optic Sensors & Sensing Syst.

Belgique

IGOR

 

PME

KU Leuven

Belgique

IGOR

 

Université

LMS International

Belgique

IGOR

 

Entreprise

Micromega Dynamics

Belgique

IGOR

 

PME

ReFiber ApS

Danemark

RUAG

 

PME

Dassault Aviation

France

 

Responsable de DTI

Entreprise

EADS-CCR

France

 

 

Centre de recherche

InterAC

France

IGOR

 

PME

ONERA

France

 

 

Centre de recherche

Safran

France

 

Responsable de DTI

Entreprise

Thales avionics

France

 

Responsable de DTI

Entreprise

Zodiac-ECE/IN

France

 

 

Entreprise

Airbus

France/Allemagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

EADS IW

France/Allemagne

 

 

Entreprise

Eurocopter

France/Allemagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

Akustik Technolgie Göttingen

Allemagne

IGOR

 

PME

DIEHL Aerospace

Allemagne

 

 

Entreprise

DLR

Allemagne

 

 

Centre de recherche

EADS-CRC

Allemagne

 

 

Centre de recherche

Fraunhofer GhF

Allemagne

 

Responsable de DTI

Centre de recherche

HADEG Recycling GmbH

Allemagne

RUAG

 

PME

Liebherr Aerospace

Allemagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

MTU Aero Engines

Allemagne

 

 

Entreprise

TU Hamburg-Harburg

Allemagne

RUAG

 

Université

HAI

Grèce

 

 

Entreprise

IAI

Israël

 

 

Entreprise

AEROSOFT

Italie

 

 

PME

Alenia Aeronautica

Italie

 

Responsable de DTI

Entreprise

Avio S.p.A.

Italie

 

 

Entreprise

CIRA

Italie

CIRA

 

Centre de recherche

CNR

Italie

Airgreen

 

Centre de recherche

CSM

Italie

Airgreen

 

Centre de recherche

DEMA

Italie

CIRA

 

PME

FOXBIT

Italie

Airgreen

 

PME

Galileo Avionica

Italie

 

 

Entreprise

IMAST

Italie

Airgreen

 

Centre de recherche

PIAGGIO

Italie

Airgreen

 

Entreprise

Politech. Torino

Italie

Airgreen

 

Université

POLO DELLE S. & T. NAPOLI

Italie

Airgreen

 

Université

SELEX S.I.

Italie

 

 

Entreprise

SICAMB

Italie

Airgreen

 

PME

Université Bologne/Forlì

Italie

Airgreen

 

Université

Université Piémont

Italie

Airgreen

 

Université

Université Pise

Italie

Airgreen

 

Université

Université Turin

Italie

Airgreen

 

Université

ATR

Italie/France

 

 

Entreprise

Agusta Westland

Italie/Royaume-Uni

 

Responsable de DTI

Entreprise

ELSIS

Lituanie

CIRA

 

PME

Université de Malte

Malte

GSAF

 

Université

ADSE

Pays-Bas

 

 

PME

Aeronamic

Pays-Bas

GSAF

 

PME

Airborne Composite

Pays-Bas

IGOR

 

PME

Axxiflex

Pays-Bas

 

 

PME

CCM

Pays-Bas

GSAF

 

Entreprise

DNW

Pays-Bas

IGOR

 

Centre de recherche

Eurocarbon

Pays-Bas

IGOR

 

Entreprise

HAN Université

Pays-Bas

IGOR

 

Université

MicroFlown Technologies

Pays-Bas

IGOR, NL

 

PME

NLR

Pays-Bas

IGOR, NL, GSAF

 

Centre de recherche

Sergem

Pays-Bas

 

 

PME

STORK aerospace

Pays-Bas

NL

 

Entreprise

Ten Cate Advances Composites

Pays-Bas

IGOR

 

Entreprise

TNO

Pays-Bas

NL

 

Centre de recherche

TU Delft

Pays-Bas

IGOR, NL, GSAF

 

Université

Université Twente

Pays-Bas

IGOR, NL

 

Université

PZL-Świdnik

Pologne

 

 

Entreprise

INCAS

Roumanie

CIRA

 

Centre de recherche

Aerostar

Roumanie

CIRA

 

Entreprise

Avioane Craiova

Roumanie

CIRA

 

Entreprise

STRAERO

Roumanie

CIRA

 

Centre de recherche

ANOTEC

Espagne

IGOR

 

PME

EADS-Casa

Espagne

 

Responsable de DTI

Entreprise

ITP

Espagne

 

 

Entreprise

Saab

Suède

 

Responsable de DTI

Entreprise

Volvo Aero Corporation

Suède

 

 

Entreprise

EPFL École polytechnique Lausanne

Suisse

RUAG

 

Université

ETH Zurich

Suisse

RUAG

 

Université

Huntsman Advanced Materials

Suisse

RUAG

 

Entreprise

Icotec AG

Suisse

RUAG

 

PME

RUAG Aerospace

Suisse

RUAG

 

Entreprise

Université of Applied Sciences NW Suisse

Suisse

RUAG

 

Université

Advanced Composites Group (ACG)

Royaume-Uni

RUAG

 

PME

Nottingham Université

Royaume-Uni

 

 

Université

QinetiQ

Royaume-Uni

 

 

Centre de recherche

Rolls-Royce

Royaume-Uni

 

Responsable de DTI

Entreprise

Université de Cranfield

Royaume-Uni

GSAF

 

Université


(1)  En plus de la Communauté et sous réserve de l'article 3, paragraphe 1 des statuts.


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