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Document 32008D0737

2008/737/CE: Décision du Conseil du 15 septembre 2008 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 249 du 18.9.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/737/oj

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 septembre 2008

autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2008/737/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La République italienne n’a pas fait usage des dispositions de l’article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2); de ce fait, elle n’a pu mettre en place qu’un régime d’exonération applicable aux seuls assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 000 EUR.

(2)

Dans une lettre enregistrée par le secrétariat général de la Commission, le 15 novembre 2007, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer, à partir du 1er janvier 2008, une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 30 000 EUR. Cette mesure dispensera les assujettis concernés de tout ou partie des obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établies aux chapitres 2 à 6 du titre XI de la directive 2006/112/CE.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 6 mai 2008, de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 8 mai 2008, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

Les États membres peuvent déjà appliquer un régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. Cette mesure déroge à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel est supérieur à celui prévu pour l’Italie.

(5)

Le seuil demandé par l’Italie peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les plus petites entreprises. Il va dans le sens des seuils qui s’appliquent pour certains autres États membres.

(6)

La Commission s’est engagée à fixer un seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés de la TVA, et ce afin de contribuer à limiter les charges qui pèsent sur les petites entreprises. En 2004, la Commission a proposé d’accorder aux États membres la possibilité de relever le seuil de chiffre d’affaires annuel permettant aux petites entreprises d’être exonérées de la TVA. La demande de l’Italie va dans le sens de la proposition de la Commission.

(7)

L’Italie souhaiterait également pouvoir relever le seuil afin de maintenir la valeur de ce dernier en termes réels et pouvoir ainsi appliquer, dans le cadre de cette mesure, une disposition semblable à celle prévue à l’article 286 de la directive 2006/112/CE.

(8)

Étant donné que la période d’imposition est annuelle, et afin de permettre aux assujettis de bénéficier de la mesure de simplification le plus rapidement possible, l’Italie devrait être autorisée à mettre à disposition le régime optionnel à partir du 1er janvier 2008.

(9)

La dérogation demandée n’aura aucune incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(10)

Il ressort des données communiquées par la République italienne que la mesure entraînera une diminution du montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale égale à quelque 0,15 % la première année et à environ 0,25 % les deux années suivantes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, la République italienne est autorisée, pour les périodes d’imposition tombant entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 EUR. Ce régime est facultatif pour les assujettis.

Article 2

La République italienne peut relever ce seuil afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels.

Article 3

La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur de dispositions communautaires établissant un seuil de chiffre d’affaires annuel commun en dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés de la TVA et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67. Directive abrogée par la directive 77/388/CEE (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).


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