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Document 32008D0722

2008/722/CE: Décision de la Commission du 10 mai 2007 concernant l’aide d’État C 2/06 (anciennement N 405/05) que la Grèce envisage d’accorder au régime de préretraite volontaire de l’OTE [notifiée sous le numéro C(2007) 1436] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 243 du 11.9.2008, p. 7–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/722/oj

11.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/7


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mai 2007

concernant l’aide d’État C 2/06 (anciennement N 405/05) que la Grèce envisage d’accorder au régime de préretraite volontaire de l’OTE

[notifiée sous le numéro C(2007) 1436]

(Le texte en langue grec est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/722/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu: le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et après considération de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre enregistrée le 11 août 2005, les autorités grecques ont notifié la contribution financière que l’État grec projetait d’accorder au régime de préretraite volontaire (ci-après: «RPV») proposé par l’OTE à certaines catégories de ses salariés.

(2)

Par lettre du 23 septembre 2005, la Commission a demandé des renseignements complémentaires sur la mesure notifiée. Après avoir demandé et obtenu une prorogation, les autorités grecques ont fourni des renseignements par lettre enregistrée par la Commission le 9 novembre 2005. Le 22 décembre 2005, les autorités grecques ont envoyé d’autres renseignements pour compléter leur réponse.

(3)

Par lettre du 8 février 2006, la Commission a informé la Grèce de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à propos de la mesure incriminée et a demandé des renseignements concernant certaines questions.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir cette procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

(5)

Le 3 mai 2006, la Grèce a présenté ses observations, ainsi que les renseignements demandés dans la décision précitée. D’autres renseignements ont été présentés le 14 juillet 2006, le 2 août 2006 et les 3, 5, 6 et 9 octobre 2006.

(6)

Le 31 juillet 2006, la Commission a reçu les observations d’une tierce partie souhaitant rester anonyme et les a transmises à la Grèce afin que celle-ci puisse se prononcer à ce propos.

(7)

Le 18 octobre 2006, la Grèce a fait parvenir sa réponse aux observations présentées par la tierce partie. Avec l’accord de la Grèce, la Commission a transmis cette réponse à la tierce partie.

II.   DESCRIPTION DE L’AIDE

1.   Bénéficiaire

(8)

Créé en 1949, l’Organisme des télécommunications de Grèce (Organismos Tilepikinonion tis Ellados — OTE) est une société anonyme cotée dans les bourses d’Athènes, de New York (NYSE) et de Londres (LES).

(9)

Jusqu’à la libéralisation complète du marché grec des télécommunications, le 1er janvier 2001, l’OTE était le fournisseur exclusif de services de téléphonie fixe et de réseaux de télécommunications en Grèce, télécommunications urbaines, interurbaines et internationales comprises. Aujourd’hui, il est présent dans quasiment tous les secteurs du marché élargi des communications électroniques (téléphonie fixe et mobile, Internet, communications maritimes et communications par satellite), en tant qu’exploitant de réseaux et que prestataire de services.

(10)

Après la libéralisation complète, survenue en janvier 2001, et l’arrivée sur le marché d’autres entités vouées aux communications électroniques, la part de l’OTE sur le marché de la téléphonie vocale (fixe) a progressivement baissé, passant de 94 % en 2002 à 73 % fin 2005 (3). Dans le même temps, la diminution de sa part de marché et les diverses évolutions technologiques, comme le remplacement de la téléphonie fixe par la téléphonie mobile, ont entraîné une diminution des redevances perçues par l’OTE, qui sont passées d’environ 3,4 milliards EUR en 2001 à environ 2,6 milliards EUR en 2005. Cette diminution des recettes ne s’est pas accompagnée d’une réduction des coûts d’exploitation et, en 2004, la société a enregistré, pour la première fois de son histoire, des pertes nettes d’exploitation. Malgré tout, l’OTE continue d’être le premier prestataire de services de téléphonie vocale fixe et occupe une position de quasi-monopole en tant que seul fournisseur de réseaux d’accès au marché de la téléphonie fixe (4).

(11)

En Grèce, la libéralisation complète du marché des communications électroniques à partir du 1er janvier 2001 ne s’est pas accompagnée de la privatisation totale de l’OTE. À la date de la notification, l’État grec détenait 38 % du capital de l’entreprise, tandis que le reste se partageait entre des investisseurs institutionnels grecs (12 %), des investisseurs étrangers (29 %), Hellenic Exchangeable Finance S.C.A (11 %) et la communauté élargie des investisseurs (10 %). En août 2005, lors d’une opération concernant des obligations convertibles, Hellenic Exchangeable Finance a vendu à l’État grec sa participation dans l’OTE, qui s’élevait à 11 %. Le 7 septembre 2005, l’État grec a vendu 10 % de ses parts, réduisant ainsi à 38,7 % sa participation au capital de l’OTE.

(12)

Toutefois, malgré la libéralisation complète du marché et sa privatisation partielle, l’OTE continue d’être assujetti à des lois et accords syndicaux instaurés avant la libéralisation. En conséquence, le régime juridique applicable à l’OTE présente plusieurs particularités par rapport au cadre juridique commun applicable à ses concurrents. Plus précisément: a) les salariés de l’OTE bénéficient de facto d’un statut de salariés permanents (5), et b) l’OTE supporte des coûts salariaux supplémentaires, à savoir, des cotisations de sécurité sociale plus élevées pour l’employeur et les salariés, des salaires plus élevés pour des salariés moins qualifiés et des indemnités plus élevées en cas de départ à la retraite. Les principaux aspects du régime juridique applicable à l’OTE en matière d’emploi sont exposés aux points 13 à 18.

2.   Régime juridique applicable aux salariés de l’OTE

(13)

Aujourd’hui, l’OTE continue d’être soumis à certaines lois et «conventions collectives de travail» qui ont été édictées avant la libéralisation de 2001 et qui dérogent à la législation du travail applicable aux autres sociétés anonymes en Grèce. Plus précisément, les obligations de l’OTE vis-à-vis de ses salariés sont régies par a) la législation grecque du travail, b) les «conventions collectives du travail» conclues entre l’OTE et le syndicat des salariés («OME-OTE»), notamment avant la libéralisation du marché, et c) le règlement général du personnel («RGP») de l’OTE.

(14)

La législation du travail applicable à l’OTE présente plusieurs particularités par rapport au cadre juridique général.

(15)

Premièrement, tous les salariés bénéficient de facto d’un statut de salarié permanent. Conformément aux articles 2 et 17 du RGP, l’OTE ne peut pas dénoncer unilatéralement un contrat de travail et réduire ainsi ses effectifs. En vertu de la loi grecque no 2257/1994, les dispositions du RGP de l’OTE ont la même force que n’importe quelle autre loi grecque. Par conséquent, le régime juridique des salariés de l’OTE ne peut être modifié sans le consentement de ces derniers et l’adoption d’une législation spécifique.

(16)

Deuxièmement, l’OTE doit verser pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 1992 (6) des cotisations de sécurité sociale dont les taux dépassent ceux fixés par les lois et règlements du travail en matière de sécurité sociale. À l’OTE, les cotisations patronales et salariales s’élèvent, respectivement, à 25 % et 11 % tandis que, dans le secteur privé, ces cotisations ne sont, respectivement, que de 13,33 % et 6,67 %. Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1993, les cotisations de sécurité sociale sont identiques à celles du secteur privé.

(17)

Troisièmement, le RGP en vigueur interdit toute augmentation de salaire pour des motifs autres que les qualifications formelles du salarié et son ancienneté dans la société. Par conséquent, l’OTE ne peut pas accorder d’augmentations de salaire en fonction de la productivité ou du rendement de ses salariés. En vertu d’accords conclus par le passé avec les syndicats, les nouveaux embauchés bénéficient de salaires initiaux plus élevés par rapport au secteur privé, alors que des cadres expérimentés occupant des postes de direction perçoivent des salaires plus bas.

(18)

Enfin, en vertu du cadre juridique en vigueur, l’OTE doit verser aux retraités une prestation en capital plus élevée. À leur départ en retraite, les salariés de l’OTE reçoivent deux prestations en capital: a) une prestation, fixée par la loi, égale à 11,6 fois le dernier salaire mensuel brut, et b) une prestation institutionnelle qui a été convenue entre l’OTE et les syndicats et plafonnée à 20 100 EUR, plus 9 salaires mensuels bruts (à comparer aux 9,6 salaires dans le cas des entreprises privées).

3.   Régime de retraite

(19)

Les salariés de l’OTE sont obligés de prendre leur retraite (retraite obligatoire) a) après 35 années d’ancienneté à plein temps, ou b) à l’âge de 58 ans, après 30 années d’ancienneté à plein temps, ou c) à l’âge de 62 ans, après avoir effectué le nombre minimal d’années de travail exigé par la loi, à savoir 15 années ou 4 500 journées de travail. Tous les ayants droit à une retraite qui n’ont pas atteint l’âge de la retraite obligatoire peuvent continuer de travailler jusqu’à cet âge.

(20)

À leur départ à la retraite, les salariés de l’OTE ont droit à une pension, dans les conditions prévues par la législation grecque sur la sécurité sociale, qui s’applique à une série de caisses spéciales de retraite, dont le Fonds de retraite de l’OTE. Cela signifie que les salariés de l’OTE ont le droit de percevoir une «pension complète», à savoir, 80 % de leur dernier salaire. La pension principale est versée aux salariés de l’OTE par le Fonds de retraite du personnel de l’OTE («TAP-OTE») (7), qui est une personne morale de droit public. Une pension complémentaire égale au maximum à 20 % du dernier salaire est octroyée dans le cadre d’un régime de retraite complémentaire géré par le Fonds d’assistance au personnel de l’OTE (Tamio Arogis Prosopikou OTE), également personne morale de droit public. Tant la pension principale (80 %) que la pension complémentaire (20 %) sont garanties par la législation et, par conséquent, obligatoires pour l’OTE.

4.   Restructuration de l’OTE et RPV

(21)

Afin de garantir la viabilité à long terme de l’entreprise, l’OTE a adopté en mai 2004, à la suite d’une étude réalisée par la société de conseil McKinsey, un ensemble de mesures de restructuration dont le RPV était un élément essentiel. Grâce au RPV, l’OTE espère réduire son personnel «permanent» et pouvoir embaucher un nouveau personnel dûment qualifié, qui ne bénéficiera désormais plus du statut permanent.

(22)

L’OTE emploie aujourd’hui environ 1 600 salariés sous un régime d’emploi garanti. L’étude de McKinsey indiquait que l’OTE pourrait opérer et offrir le même niveau de prestations avec environ 30 % de salariés en moins. En outre, l’étude soulignait la nécessité d’embaucher du personnel spécialisé possédant des connaissances dans les domaines des technologies de l’informatique, des nouvelles technologies, de la commercialisation, des finances et des questions réglementaires. La moyenne d’âge du personnel de l’OTE (47 ans) et le fait que seul un faible pourcentage des effectifs actuels (19 %) possède un diplôme universitaire ou un diplôme d’enseignement supérieur aggravent encore la rigidité de l’OTE en matière d’emploi.

(23)

L’abolition du «statut permanent» du personnel actuel de l’OTE — qui pourrait permettre à l’OTE de réduire ses effectifs comme toute autre entreprise — créerait, selon les autorités grecques, de sérieux problèmes juridiques de nature constitutionnelle; elle a donc dû être rejetée pour manque de réalisme. Étant donné le statut permanent des salariés de l’OTE, aujourd’hui garanti par la loi, toute réduction de personnel n’était possible qu’avec le consentement de l’organe syndical des salariés, l’«OME-OTE». Ainsi, en février 2005, l’OTE et le syndicat de la société ont tout d’abord convenu d’un RPV, subordonné à l’adoption par le gouvernement d’une disposition légale lui conférant force obligatoire. En mai 2005, l’OTE a également signé avec le syndicat une «convention collective du travail» parallèle, en vertu de laquelle les nouveaux embauchés ne bénéficieraient plus du statut permanent.

(24)

La disposition correspondante a été adoptée le 14 juillet 2005 par la loi no 3371/2005 et l’accord sur le RPV entre l’OTE et l’organe syndical des salariés a été mis sous sa forme définitive le 20 juillet 2005. Cet accord constituait le cadre juridique nécessaire afin que l’OTE puisse proposer une retraite anticipée à environ 600 salariés, tout en permettant l’embauche de nouveaux agents, — 1 200 personnes environ — assujettis à la législation générale du travail qui ne bénéficieraient pas, notamment, du statut permanent.

(25)

Le droit à la retraite anticipée était accordé à des salariés qui, d’ici à 2012, auraient atteint l’âge de la retraite obligatoire, à savoir: 58 ans avec 30 années d’ancienneté ou 35 années d’ancienneté à plein temps, ou 62 ans avec 15 années d’ancienneté. Les salariés qui choisiraient la retraite anticipée se verraient reconnaître les années d’ancienneté manquantes («années fictives») et auraient droit au versement immédiat d’une pension. La reconnaissance d’un certain nombre d’années fictives de travail (jusqu’à huit) sert de base de calcul des pensions principales et complémentaires et des deux prestations de retraite en capital versées, l’une par l’OTE, et l’autre par la caisse de retraite complémentaire.

(26)

D’autres salariés, proches de l’âge de la retraite et remplissant déjà les conditions générales d’octroi d’une pension complète, n’auraient droit qu’à une prestation en capital allant de 5 000 à 30 000 EUR (8).

(27)

Selon les autorités grecques, les conditions du RPV en question devaient être plus généreuses que celles des plans similaires de préretraite appliqués par le passé, afin de garantir une participation aussi forte que possible de la part des salariés (9).

5.   Cadre juridique concernant le RPV et son financement

(28)

Après la conclusion, le 14 juillet 2005, de l’accord sur le RPV entre l’OTE et le syndicat, le Parlement a voté la loi no 3371/2005. L’article 74 de cette loi confère au RPV le caractère contraignant nécessaire et détermine la contribution financière de l’État au régime en question.

(29)

En particulier, l’article 74 de la loi donne aux salariés permanents de l’OTE qui atteindront l’âge statutaire de la retraite avant le 31 décembre 2012 la possibilité de demander leur départ immédiat avec la pension qu’ils auraient reçue de l’OTE s’ils avaient continué de travailler jusqu’à cette date. À cet effet, les salariés se voient reconnaître la durée fictive de travail nécessaire, tant pour la pension principale que pour la pension complémentaire. À son départ, le salarié a droit au versement immédiat de la pension ainsi calculée.

(30)

Le coût de la reconnaissance de la durée fictive de travail en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale globales des salariés et de l’employeur et les dépenses représentées par les pensions qui seront versées par le TAP-OTE sont pris en charge par l’OTE et les autorités grecques. Le coût des pensions complémentaires et les prestations en capital sont pris en charge intégralement par l’OTE.

(31)

Conformément à l’article 74, paragraphe 4, premier alinéa, de la loi no 3371/2005, les autorités grecques transfèrent 4 % du capital social de l’OTE au TAP-OTE. Le montant de la contribution de l’État grec au RPV est obtenu par la multiplication du nombre total des actions (490 582 879) de l’OTE par 4 % et par le cours de l’action de l’OTE à la bourse d’Athènes. La loi autorise le ministre de l’Économie et des Finances à signer les conventions relatives à la réalisation dudit transfert et à la détermination des droits de l’État sur les actions en question, y compris celui de racheter les actions s’il le désire (call option), mais aussi son obligation de les racheter à leur prix de clôture à la date de leur transfert hors bourse (put option) si le Fonds de retraite a besoin de liquidités pour le financement des retraites en application du RPV. Dans l’attente de l’appréciation de la Commission, les mesures d’application et les autres modalités relatives à l’exercice des droits précités n’ont pas encore été précisées.

6.   Coût du RPV et montant de la contribution financière de l’État grec

(32)

Dans la notification, les autorités grecques précisaient que le coût du RPV établi sur la base du départ estimé de 6 000 salariés s’élèverait à un montant d’environ 1,5 milliard EUR réparti sur une période de sept ans (à savoir, de 2005 à 2012), la plus grande partie de ce coût correspondant à la période de 2005 à 2007. En 2005, le coût du régime était estimé à environ 500 millions EUR. En prix courants, le coût s’établissait à environ 1,2 milliard EUR (10).

(33)

Le 20 décembre 2005, les autorités grecques ont informé la Commission qu’au total, 5 525 salariés avaient déposé dans les délais impartis une demande en bonne et due forme de participation au RPV, ce chiffre représentant 90 % de la réduction de personnel initialement envisagée. Indépendamment du fait que le chiffre exact ne peut être connu avant la fin du traitement complet et de l’examen détaillé des demandes, les autorités grecques estiment que le coût total du RPV s’élèvera à environ 1,1 milliard EUR (soit quelque 863 millions EUR en valeur actuelle nette).

(34)

Comme il est mentionné plus haut, la participation de l’État grec prend la forme d’un transfert au Fonds de retraite ΤΑΡ-OTE de 4 % des actions de l’OTE détenues par l’État.

(35)

Sur la base du prix de l’action de l’OTE à la date de la publication de la loi (14 juillet 2005), la valeur des 4 % d’actions qui seront transférés par l’État au Fonds de retraite était d’environ 315 millions EUR. Toutefois, étant donné que la valeur des actions sera déterminée à la date du transfert, la contribution de l’État grec peut être plus importante. En effet, depuis juillet 2005, le prix de l’action de l’OTE est passé d’environ 16 EUR à environ 23 EUR, à la mi-janvier 2006, et aux alentours de 22 EUR, début février 2007.

7.   Arguments des autorités grecques

(36)

Les autorités grecques considèrent que la contribution de l’État grec au RPV ne constitue pas une aide d’État. En finançant le RPV, l’État grec a agi comme un investisseur privé. En outre, la contribution de l’État n’a que partiellement libéré l’OTE du coût supplémentaire du RPV par rapport à des régimes similaires moins onéreux qui ont été proposés sur la base des lois et règlements généralement en vigueur. Par conséquent, la contribution de l’État ne visait qu’à rétablir des conditions de concurrence équitables et n’avait pas pour but de fausser la concurrence.

(37)

En particulier, les autorités grecques sont d’avis que l’OTE est handicapé par rapport à ses concurrents sur le marché, récemment libéralisé, de la téléphonie fixe. En raison du statut permanent dont bénéficiaient ses salariés, l’OTE ne pouvait pas licencier unilatéralement du personnel et devait recourir à des offres de départ volontaire. Pour rendre ces offres attrayantes, l’OTE devait proposer à ses salariés des conditions de départ volontaire à la mesure de leur statut permanent.

(38)

Plus précisément, la contribution de l’État au RPV ne devrait compenser que partiellement les coûts supplémentaires découlant des deux types principaux de handicaps structurels hérités de l’OTE en tant que monopole d’État: a) le statut particulier de «fonctionnaire à vie», garanti par la loi, dont bénéficient les salariés de l’OTE, et b) les salaires plus élevés (également garantis par la loi), qui augmentent de façon significative le coût total du régime. Ainsi, l’OTE est handicapé par rapport à ses concurrents sur le marché, récemment libéralisé, de la téléphonie fixe. Par conséquent, la contribution étatique peut être considérée comme étant alignée sur la jurisprudence récente dans ce domaine, et notamment sur l’arrêt du tribunal de première instance dans l’affaire Combus  (11), selon lequel le fait de libérer une entreprise du secteur public de handicaps structurels par rapport à ses concurrents du secteur privé, tels que ceux dus au «régime privilégié et onéreux des salariés», ne constitue pas une aide d’État.

(39)

Les autorités grecques ont proposé un calcul en deux étapes visant à déterminer séparément a) les coûts supportés par l’OTE en raison du statut permanent, et b) les coûts supportés en raison des salaires plus élevés.

(40)

Plus précisément, le calcul de la charge financière supportée par l’OTE en raison du statut permanent se fonde sur la comparaison du coût des départs volontaires envisagés et du coût que supporterait l’OTE s’il s’agissait d’une entreprise privée autorisée à licencier son personnel en lui offrant les indemnités de licenciement minimales prévues par la loi. Toutefois, étant donné que les plans de licenciements collectifs sont subordonnés, en vertu de la législation grecque, à une autorisation ministérielle préalable (12), les autorités grecques considèrent qu’une entreprise privée devrait aussi, très probablement proposer des conditions plus généreuses que le niveau minimal prévu par la loi pour appliquer un vaste RPV. Ainsi, les autorités grecques estiment qu’une société privée offrirait de 1,5 à 2,5 fois plus d’indemnités que celles prévues par la loi pour les prestations compensatoires aux licenciés ou, en moyenne, le double de celles requises par la loi (13). En l’occurrence, le coût supplémentaire du RPV représenté par le statut permanent est évalué à 269 millions EUR.

(41)

Ensuite, comparant le coût du RPV de l’OTE avec celui d’un RPV calculé sur la base des salaires du secteur privé — qui sont; grosso modo, inférieurs d’un tiers à ceux de l’OTE, les autorités grecques estiment que la charge «salariale» supplémentaire supportée par l’OTE est de 193 millions EUR, sur la base de la comparaison entre le coût supporté par l’OTE et le double des prestations compensatoires minimales à verser aux licenciés en vertu de la loi. Compte tenu des coûts supplémentaires allégués que représentent le statut permanent et les salaires plus élevés, la charge supplémentaire globale pour l’OTE s’élève à 462 millions EUR, soit un montant qui dépasse la contribution de l’État, telle qu’estimée à la date de la notification (environ 315 millions EUR).

(42)

Le 20 décembre 2005, les autorités grecques ont présenté à la Commission des calculs actualisés en fonction du nombre définitif des salariés ayant déposé une demande de participation au RPV. Les autorités grecques ont demandé à la Commission de prendre également en considération, à propos de ces calculs, un coût supplémentaire dû aux retards inévitables pris par rapport à la date initialement prévue d’application du RPV («coût transitoire») (14).

III.   DÉCISION D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(43)

Dans sa décision d’ouverture de l’enquête formelle, la Commission avait émis des doutes sur la validité des arguments susmentionnés des autorités grecques pour les motifs ci-après.

a.   Contribution financière de l’État grec

(44)

Premièrement, la Commission doutait que la contribution financière ait été apportée dans le respect du principe de l’investisseur privé, car aucun autre investisseur de la société n’avait contribué financièrement au plan de préretraite. De surcroît, tous les investisseurs bénéficieraient dans une mesure égale de la hausse prévue de la valeur de la société, sans que l’État grec reçoive un rendement proportionnel à sa contribution. Enfin, les autorités grecques n’avaient pas démontré qu’elles pouvaient espérer un rendement raisonnable de ladite contribution.

b.   Coût de RPV similaires dans le secteur privé

(45)

Deuxièmement, la Commission doutait que la contribution financière du gouvernement grec se limite vraiment à libérer l’OTE des coûts supplémentaires allégués par rapport à d’autres opérateurs proposant des régimes de licenciement ou de préretraite à leurs salariés. En particulier, la Commission doutait que le seul exemple présenté par les autorités grecques, selon lequel une société normale, dans le contexte de plans de licenciement volontaire, offrirait environ le double des indemnités de licenciement requises par la loi, soit approprié pour déterminer les coûts normaux supportés par une société qui propose un régime de préretraite à quelque 5 000 ou 6 000 salariés ne bénéficiant pas d’un statut particulier de salarié permanent.

c.   Coût total du RPV

(46)

En outre, la Commission redoutait que la contribution financière de l’État grec, qui n’était pas fixe mais dépendrait de la valeur des actions de l’OTE à la date de leur transfert effectif, ne dépasse les coûts supplémentaires allégués ainsi calculés pour l’OTE.

d.   Avantages, en matière d’emploi et autres avantages hérités du passé

(47)

La Commission a également considéré que, même en admettant que l’OTE supporte des coûts supplémentaires en raison du statut particulier de ses salariés, la contribution de l’État ne serait pas nécessairement justifiée, puisque l’OTE pourrait avoir bénéficié ou continuer à bénéficier d’autres avantages neutralisant les handicaps structurels éventuels. Ces avantages pourraient résulter du statut particulier des salariés de l’OTE, du régime juridique qui lui est applicable ou d’interventions spécifiques, qui ramènent les coûts salariaux de l’OTE à un niveau inférieur à ceux des entreprises soumises à la législation générale du travail. Il a été fait référence ici à une dispense de cotisations de chômage ou de prestations de retraite au profit de l’OTE.

(48)

Enfin, la Commission s’était demandé si l’OTE tire profit des avantages liés à son ancien statut de monopoleur qui compensaient les handicaps résultant des coûts supplémentaires du RPV, notamment pour ce qui concerne son réseau fixe de télécommunications.

IV.   OBSERVATIONS DE TIERCES PARTIES

(49)

Un cabinet d’avocats, qui a aussi demandé à conserver l’anonymat parce qu’il est impliqué, au nom d’autres opérateurs, dans un litige avec l’OTE, a présenté des observations. Ses principaux arguments peuvent se résumer comme suit.

(50)

Premièrement, la contribution de l’État grec ne satisfait pas aux exigences du principe de l’investisseur privé, puisque le RPV n’a jamais été soumis à l’approbation des actionnaires de l’OTE. De plus, les autorités grecques n’ont pas pu démontrer qu’elles pouvaient espérer un rendement raisonnable de cette contribution. Deuxièmement, il semblerait que l’État couvre chaque année une partie du déficit du Fonds de retraite de l’OTE, le TAP-OTE. Troisièmement, en ce qui concerne les avantages de l’OTE liés à son ancien statut de monopoleur, le cabinet d’avocats est d’avis que l’indépendance de l’autorité réglementaire nationale (ARN) est affaiblie, puisque son conseil est nommé par les autorités grecques, c’est-à-dire par le plus gros actionnaire de l’OTE.

(51)

D’après le cabinet d’avocats, l’ARN évite de rendre des décisions dans des affaires relatives à des infractions alléguées de l’OTE, de crainte de saper la situation économique de l’entreprise. L’OTE n’est pas assujetti au versement de la taxe de publicité (aussi appelée «droit d’annonce»), qui s’élève à 20 % de la taxe perçue sur les emplacements publicitaires et que payent toutes les autres entreprises pour l’affichage de leur publicité, tous supports confondus. Le montant de cette subvention est estimé à 20 millions EUR par an. Enfin, dès lors qu’il contrôle le réseau national des lignes de téléphonie fixe, l’OTE est impliqué dans une série de pratiques abusives et contraires aux règles de la concurrence sur les marchés des communications électroniques, pour lesquelles l’ARN n’a pas toujours imposé les mesures correctives nécessaires.

(52)

En conséquence, le cabinet d’avocats demande que l’aide soit subordonnée à des conditions permettant de traiter les questions susmentionnées.

V.   RÉPONSE DES AUTORITÉS GRECQUES

(53)

Les autorités grecques ont réitéré leur argument principal: conformément à l’arrêt Combus, la contribution de l’État aux coûts du RPV ne confère aucun avantage économique à l’OTE, premièrement, parce que la contribution ne réduit pas les dépenses ordinaires de l’OTE en matière d’emploi et, deuxièmement, parce qu’elle vise exclusivement à libérer une ancienne entreprise publique d’un handicap structurel. En particulier, les autorités grecques considèrent que le statut permanent des salariés de l’OTE constitue une charge importante pour la société et un obstacle structurel à la poursuite de sa privatisation (15). Si la contribution de l’État ne peut pas être justifiée comme compensation d’un handicap structurel ou être considérée comme conforme aux conditions du principe de l’investisseur privé, on pourra malgré tout considérer qu’elle est compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, sur la base des principes découlant de l’arrêt EDF (16) et de ceux applicables aux coûts échoués dans le secteur de l’énergie (17).

(54)

Les autorités grecques ont inclus dans leur réponse des rapports établis par des experts indépendants et utilisés a) pour le calcul et la certification du coût total du RPV (KPMG avait vérifié les résultats économiques de l’OTE pour 2005 et certifié le coût total du RPV), b) pour le calcul du coût du statut permanent et des salaires plus élevés des salariés de l’OTE par utilisation d’un point de référence approprié en Grèce, à savoir les études réalisées par CRA International et Hay Group, et c) pour la description du cadre réglementaire du travail applicable en Grèce aux entreprises privées en général et à l’OTE en particulier (étude réalisée par M. Levantis, professeur de droit du travail à l’Université d’Athènes). Les principaux arguments des autorités grecques peuvent se résumer comme suit.

a)   La nécessité du RPV

(55)

En réponse aux réserves émises par la Commission quant aux autres moyens qui auraient pu être mis en œuvre pour restructurer l’OTE, les autorités grecques ont souligné que la Constitution grecque protégeait expressément les droits du travail découlant des conventions collectives du travail en vigueur. Par conséquent, il n’aurait pas été possible d’appliquer un plan de départs obligatoires imposé par la loi pour mettre un terme au statut permanent des salariés de l’OTE, car une telle action aurait entraîné le dépôt massif de recours fondés sur la Constitution, le droit du travail et le droit des assurances sociales et aurait annulé toute la tentative de restructuration du personnel de l’OTE (18).

b)   Coût du RPV

(56)

Dans leur réponse, les autorités grecques ont confirmé que 5 494 des 6 070 salariés admissibles avaient finalement déposé une demande à l’OTE (participation de 91 %). Les bénéficiaires du RPV sont ensuite séparés en deux sous-groupes: a) 4 859 salariés qui bénéficieront de la reconnaissance d’années «fictives» — ce groupe est couvert par le présent RPV — et b) 635 salariés proches de l’âge de la retraite (c’est-à-dire, ayant droit à une pension complète mais n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite obligatoire), auxquels seront données des incitations complémentaires de départ à la retraite (19) — ce groupe est couvert par le RPV «ordinaire».

(57)

Le coût nominal total du RPV a été contrôlé et confirmé par KPMG, audit de l’OTE. Ce coût a été vérifié dans le cadre de l’audit des états financiers de l’OTE pour 2005, conformément aux (IFRS) (20). Une partie du coût du RPV, à savoir le coût des prestations en capital, a été calculé par Prudential, société indépendante de conseil en matière de prestations salariales. Prudential a réalisé une étude actuarielle, comme prévu à l’article 74 de la loi no 3371/2005. De plus, les autorités grecques ont chargé la société internationale de conseil en management Hay Group d’établir un rapport, qui a confirmé qu’un coefficient de 1,5 appliqué aux prestations compensatoires légales accordées aux licenciés était un point de référence raisonnable pour le calcul des indemnités qu’une entreprise proposerait dans des conditions normales à ses salariés pour qu’ils quittent la société.

(58)

Se fondant sur le rapport susmentionné de Hay Group, une autre société internationale de conseil spécialisée dans les questions économiques et antitrust, Charles River Associates International (CRA International), a établi un rapport final dans lequel était calculé les coûts supplémentaires supportés par l’OTE par rapport à ses concurrents du secteur privé, à savoir le coût du statut permanent et celui des salaires plus élevés.

(59)

Les principales conclusions des rapports susmentionnés peuvent se résumer comme suit.

c)   Certificat IRFS 2005 de KMPG: valeur nominale du RPV

(60)

Selon les comptes certifiés de l’OTE pour 2005, le coût total estimé du RPV en ce qui concerne les paiements s’élève à 1 161 827 920 EUR. La valeur actuelle nette (VAN) du RPV est estimée à 939 607 196 EUR (21). Ce montant est obtenu par application à la valeur nominale du RPV d’un taux d’actualisation de 3 %, qui réduit le montant nominal de 67,7 millions EUR (22), et par déduction d’un montant de 154,4 millions EUR, qui représente les indemnités déjà prévues dans les états financiers de l’OTE de 2004 (1 161,8 – 67,7 – 154,4 = 939,6). Toutefois, la VAN certifiée du RPV ne tient pas compte des avantages fiscaux dont bénéficie l’OTE conformément au droit de la fiscalité des entreprises (voir ci-dessous le rapport CRA International).

d)   Le rapport de Hay Group: comparaisons avec d’autres RPV en Grèce et dans l’Union européenne

(61)

Dans son rapport, Hay Group a rassemblé des données provenant de diverses entreprises — en Grèce et dans le reste de l’Europe — qui avaient procédé à des réductions de personnel au cours des années précédentes. Plus de 40 sociétés d’intérêts grecs et succursales locales d’entreprises multinationales ont été examinées. Le rapport de Hay Group confirme les hypothèses émises par les autorités grecques dans leurs observations précédentes, à savoir: a) qu’il n’existe pas, en Grèce ou dans le reste de l’Europe, de régime de préretraite comparable à celui de l’OTE (un RPV intégrant des coûts «structurels» tels que ceux de l’OTE: le «statut permanent» et les salaires fixes élevés), et b) que les indemnités moyennes accordées dans le cadre d’un RPV normal d’une société privée atteignent effectivement 1,5 fois l’indemnité requise par la loi, notamment pour la classe d’âge de 51 ans (23).

e)   Rapport CRA: calcul du coût supplémentaire supporté par l’OTE

(62)

À partir de ces études susmentionnées, CRA International a calculé la VAN du coût qu’entraînera pour l’OTE l’application du RPV pour un total de 5 494 salariés.

(63)

Un élément clé pour le calcul de la VAN du RPV a été l’utilisation du taux d’actualisation approprié. CRA International reconnaît qu’un principe fondamental des finances modernes est que le taux d’actualisation appliqué à un flux financier devra correspondre au niveau du risque systématique inhérent à ce flux. À cet égard, selon CRA International, le recours au coût moyen pondéré du capital (CMPC), que les économistes utilisent dans la plupart des cas, est particulièrement adapté (24).

(64)

Toutefois, CRA International est d’avis que dans le cas d’espèce, la participation du coût systématique aux surcoûts qu’entraîne le RPV est faible, voire nulle. En effet, a) la progression des salaires des employés de l’OTE suit une échelle stricte qui réduit les incertitudes relatives aux modifications salariales au fil du temps, et b) les incertitudes susceptibles d’apparaître sont sans rapport avec le rendement de l’OTE (la hausse annuelle de l’échelle des salaires n’est pas liée à la performance économique globale de l’OTE). Ainsi, selon CRA International, le taux d’actualisation adéquat devra refléter le rendement offert par des titres sans risque. Prenant pour exemples l’emprunt sur dix ans, d’un montant de 2,1 milliards EUR, lancé par les autorités grecques le 7 juin 2005 (année du RPV) avec un rendement moyen pondéré de 3,41 %, et l’emprunt sur cinq ans, d’un montant de 1,68 milliard EUR, lancé un mois plus tard avec un rendement moyen pondéré de 2,71 %, CRA International évalue à 3 % environ le taux à vue sans risque pour toutes les opérations à terme (25).

(65)

Se fondant sur ces hypothèses, CRA a estimé la VAN du RPV à 1 086,2 millions EUR. Contrairement aux calculs de KPMG (voir considérant 60), CRA ne tient pas compte dans ses calculs du montant de 154,4 millions EUR pour lequel l’OTE a déjà constitué une provision dans les comptes de 2004, car ces comptes ne dépendent pas des restrictions comptables d’un audit. En outre, étant donné que tous les paiements effectués par l’OTE dans le contexte du RPV sont fiscalement déductibles en vertu de la législation grecque sur les sociétés, CRA a estimé que la VAN réelle du RPV après impôts s’élevait à 784,3 EUR (26).

(66)

À partir du résultat après impôts ci-dessus, CRA International a calculé le coût qu’aurait supporté l’OTE s’il s’était agi d’une société privée. Pour cela, CRA International a adopté les hypothèses suivantes: a) selon les conclusions du rapport de Hay Group, une société privée offrirait dans des conditions normales des indemnités égales à 1,5 fois les indemnités légales de licenciement, et b) selon les données de l’étude réalisée par KPMG en 2004 sur les rémunérations et les indemnités dans le secteur des technologies de pointe en Grèce, ce pourcentage serait appliqué à des salaires inférieurs de 33 % à ceux de l’OTE. Se fondant sur l’hypothèse que l’OTE devrait proposer des indemnités égales à 150 % des indemnités légales mais calculées sur des salaires du secteur privé, soit 33 % inférieurs à ceux de l’OTE, CRA International est parvenue à la conclusion qu’une société privée autre que l’OTE supporterait, pour l’application du RPV, un coût s’élevant à 314,4 millions EUR après déduction des impôts.

(67)

Comparant la valeur actuelle après impôts (VAN) du RPV (784,3 millions EUR) au coût que supporterait l’OTE si elle était une société privée normale (314,4 millions EUR), CRA International a établi le coût supplémentaire supporté par l’OTE pour l’application du RPV à 469,9 millions EUR (27).

(68)

Dans un souci d’exhaustivité, CRA International a également calculé le coût supplémentaire pour l’OTE à partir de deux autres scénarios. Le premier scénario se base sur le taux d’actualisation le plus élevé en fonction du CMPC estimé pour l’OTE (7,8 %). Selon ce scénario, le coût supplémentaire se réduit à 390,4 millions EUR. Le second scénario suppose l’inexistence de la déduction fiscale. Selon ce scénario, le coût supplémentaire augmente et atteint 540,2 millions EUR, en cas d’utilisation du CMPC de l’OTE, et 643,4 millions EUR, en cas d’utilisation du taux d’actualisation sans risque de 3 %.

f)   Absence d’avantages liés à l’emploi ou autres

(69)

Se fondant sur l’étude réalisée par le professeur Levantis, de l’Université d’Athènes, les autorités grecques soulignent que l’OTE ne bénéficie d’aucun avantage lié à l’emploi. En particulier, les autorités grecques ont certifié que l’OTE n’était pas exempté du paiement des cotisations de chômage (28). Dans tous les cas, les autorités grecques font valoir qu’en liaison avec l’arrêt Combus l’existence d’avantages structurels ne faisait pas partie de l’analyse du tribunal, ni même de l’appréciation de la Commission quant au caractère compatible de l’aide accordée par la France à EDF.

(70)

En ce qui concerne les avantages que peut tirer l’OTE de son ancien statut de monopoleur, les autorités grecques rappellent que le marché de la téléphonie fixe est entièrement libéralisé depuis 2001 et que l’OTE a fait l’objet de nombreuses décisions préalables, conformément aux dispositions du cadre réglementaire en vigueur pour les services et réseaux de communications électroniques. Les mesures correctives imposées à l’OTE par l’ARN — à savoir, la Commission hellénique des télécommunications et des postes (EETT) — dans le domaine des marchés de réseaux fixes ont entraîné l’arrivée d’opérateurs concurrents, en conséquence, la perte par l’OTE de parts de marché.

g)   Engagement proposé par les autorités grecques

(71)

Dans leur réponse, les autorités grecques ont basé leurs calculs sur le prix de l’action de l’OTE à la clôture de la séance du 25 avril 2006, à savoir 17,98 EUR. Ainsi, au 25 avril 2006, la valeur de 4 % des actions de l’OTE s’élevait à 353 millions EUR. Au 25 avril 2006, la contribution de l’État grec au RPV était donc inférieure de 25 % au montant de 469,9 millions EUR correspondant au coût supplémentaire du RPV.

(72)

Toutefois, le prix de l’action de l’OTE à la Bourse d’Athènes étant soumis à des variations, la Grèce s’engage formellement, si le montant total de 4 % des actions dépasse le coût supplémentaire supporté par l’OTE, à modifier l’article 74 de la loi no 3371 et à réduire en proportion la contribution financière de l’État.

h)   Réponse aux observations des tierces parties

(73)

Les autorités grecques soulignent que, conformément à l’article 34 de la loi no 2190/1920 sur les sociétés anonymes, l’assemblée générale n’est pas habilitée à prendre des décisions administratives, cette compétence relevant du conseil d’administration (article 9, point 6), des statuts de l’OTE. L’application du RPV a donc été débattue, puis décidée par le conseil d’administration avant d’être présentée aux investisseurs institutionnels.

(74)

Les autorités grecques font valoir que les commentaires sur le fait que l’État grec couvre chaque année une partie du déficit du TAP-OTE sont fondés sur une méconnaissance du régime de sécurité sociale en Grèce. Les autorités grecques répètent que le principal Fonds de pension des salariés de l’OTE, le TAP-OTE, est une personne morale de droit public indépendante comme, d’ailleurs, toutes les autres caisses de retraite en Grèce. Il possède un conseil d’administration, une direction, un budget et des secteurs de financement qui lui sont propres. Presque toutes les caisses de retraite existantes sont des organismes de droit public indépendants des sociétés où sont employés les salariés, autogérés et sans but lucratif. Les droits liés à la retraite sont garantis par la Constitution grecque (article 25). Le trait principal du régime de sécurité sociale en Grèce est son caractère obligatoire, public et universel. Le régime grec de sécurité sociale est donc un système qui fonctionne par répartition. Les déficits des différentes caisses de droit public ne sont pas financés par les employeurs ou les salariés, mais par l’État, puisque ce dernier est tenu par la Constitution de garantir le paiement intégral de toutes les retraites.

(75)

De 1994 à 2001, l’OTE, bien qu’étant une société de droit privé placée sous le contrôle de l’État et totalement indépendante du Fonds de retraite de droit public TAP-OTE, était obligé, en vertu d’une législation prévue à cet effet et par le truchement des conventions de travail collectives, de couvrir le déficit du TAP-OTE et, par extension, de gérer une sorte de mécanisme de sécurité sociale pour le compte de l’État. L’obligation faite à l’OTE de couvrir ces déficits ad hoc du TAP-OTE augmentait encore ses dépenses non salariales par rapport à ses concurrents et aux nouveaux venus sur le marché et constituait un désavantage évident pour la société.

(76)

Concernant les avantages dont l’OTE bénéficierait en raison de son ancien statut de monopoleur, les autorités grecques ont souligné que, depuis 2001, le marché grec des télécommunications est libéralisé et soumis à la surveillance réglementaire préventive de l’EETT, autorité réglementaire nationale. Le comportement abusif allégué de l’OTE devait donc être traité sur la base des règles spécifiques du nouveau cadre réglementaire du secteur en question et sur celle des directives correspondantes. Selon les autorités grecques, on ne peut demander la prise de mesures compensatoires concernant un marché entièrement libéralisé en recourant à une procédure totalement différente visant à déterminer si des mesures publiques qui sont uniquement liées à l’emploi sont assimilables à des aides d’État.

(77)

Enfin, les autorités grecques qualifient d’erronée l’allégation des tierces parties selon laquelle l’OTE était exonéré du paiement de la taxe sur la publicité («droit d’annonce»), alors que toutes les autres sociétés étaient tenues de la verser. Bien que, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi no 1264/1982, les entreprises à caractère public ou d’intérêt commun, tel l’OTE, soient exonérées du paiement de la taxe sur la publicité, un récent arrêt du tribunal administratif de première instance (arrêt no 9564/2005) a interprété les notions de «service public» et d’«utilité publique», telles que décrites dans la loi no 1264/1982, dans le sens où l’OTE, certes, mais aussi tous les autres opérateurs de services de télécommunications étaient exonérés du paiement de la taxe sur la publicité (29), indépendamment de leur statut de société publique ou privée (30).

VI.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(78)

L’article 87, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(79)

Pour qu’une mesure nationale soit qualifiée d’aide d’État, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: a) la mesure est prise par un État membre au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit; b) l’avantage est sélectif; et c) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et peut affecter les échanges entre les États membres.

(80)

Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que dans la mesure où l’État propose de transférer au TAP-OTE sa participation de 4 % dans l’OTE comme contribution au coût total du RPV de la société, l’aide provient de ressources d’État. La possession par l’État d’une participation de 4 % dans le capital de l’OTE constitue un bien d’une certaine valeur économique. Ce bien est transféré sans aucune compensation à sa valeur marchande. En conséquence, la mesure constitue un transfert de ressources d’État.

(81)

D’ailleurs, bien que le bénéficiaire direct de l’aide soit le TAP-OTE, caisse de retraite de droit public faisant partie du système global grec de sécurité sociale, le véritable bénéficiaire de la mesure est l’OTE, puisque la société est libérée d’une partie des coûts de sécurité sociale qu’entraîne pour elle le RPV incriminé. Aucune autre entreprise ne jouit de l’avantage en question. Par conséquent, la mesure a un caractère sélectif.

(82)

Il n’est pas non plus contesté que, dès lors que l’OTE est un opérateur de réseaux de dimension nationale ayant pour activité la fourniture de réseaux de communications électroniques et de services, y compris la prestation de services de communications électroniques internationales, toute aide octroyée peut influer sur les échanges entre les États membres.

(83)

Toutefois, s’agissant de savoir si la contribution de l’État confère à l’OTE un avantage qui fausse ou menace de fausser la concurrence, les autorités grecques font valoir a) que l’OTE s’est comporté comme un investisseur privé, et b) que la mesure ne confère aucun avantage à l’OTE puisqu’elle compense simplement les handicaps structurels que représentent pour elle le statut permanent dont bénéficient ses salariés et les salaires plus élevés versés en vertu de la loi avant la période de la libéralisation.

a)   Contrôle du respect du principe de l’investisseur privé

(84)

Se fondant sur les exigences qui découlent de la jurisprudence pour déterminer si la contribution de l’État grec au coût du RPV de l’OTE peut être assimilée au comportement d’un investisseur privé agissant dans les conditions normales du marché, il est nécessaire d’examiner si, dans des cas semblables, un investisseur privé d’une taille comparable à celle de l’État pourrait proposer une contribution d’un tel montant, à savoir 4 % des actions de l’OTE (31).

(85)

À cet égard, il convient de faire une distinction entre les obligations que l’État doit prendre en charge en tant que détenteur du capital social d’une société, d’une part, et ses engagements en tant qu’autorité publique (32), d’autre part. Étant donné que l’OTE est une société anonyme, l’État grec n’est responsable, en tant qu’actionnaire principal, que des dettes de la société à hauteur de la valeur de liquidation de ses actifs. La sécurité sociale et les autres obligations liées au droit du travail restent à la charge de la société, non de ses actionnaires. De surcroît, il convient de souligner qu’à l’heure actuelle l’OTE n’est pas une société en difficulté et ne se trouve dans l’impossibilité de couvrir seul les coûts du RPV.

(86)

Par conséquent, les obligations qui découlent du coût des départs anticipés et la couverture de toute autre dette salariale ne peuvent être prises en considération aux fins de l’application du principe de l’investisseur privé (33).

(87)

En outre, aucun autre actionnaire que l’État grec ne contribue au coût supplémentaire que représente le plan de restructuration de l’OTE, alors que l’amélioration attendue de la rentabilité de l’OTE profitera à tous les investisseurs sans exception. Dans ces conditions, le comportement de l’État grec diffère de celui des autres investisseurs privés de l’OTE. Même si la position particulière de l’État en tant qu’actionnaire principal peut justifier un comportement quelque peu différent, on pourrait normalement s’attendre que, lorsqu’un des actionnaires d’une société propose une aide financière sans la participation des autres actionnaires, ledit actionnaire reçoive une sorte de contrepartie sous la forme d’une participation accrue dans la société, par exemple. En l’occurrence, toutefois, l’État ne perçoit aucune compensation en plus de celle que perçoivent tous les autres investisseurs de la société.

(88)

L’augmentation du prix de l’action de l’OTE depuis l’annonce du RPV ne signifie pas nécessairement que la contribution de l’État devra être considérée, pour ce seul motif, comme étant compatible avec le principe de l’investisseur privé. D’ailleurs, toute contribution financière de l’État visant à améliorer la situation économique d’une société cotée en bourse améliorera probablement le prix de l’action de ladite société, que cette contribution soit ou non considérée comme une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(89)

Pour tous les motifs susmentionnés, l’argument des autorités grecques selon lequel la contribution de l’État au coût du RPV respecte les conditions du principe de l’investissement privé doit être rejeté.

b)   Absence d’un avantage économique

(90)

Conformément à la jurisprudence constante, la notion d’aide recouvre les avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise (34). À ce propos, la Cour a statué que la réduction partielle des charges sociales supportées par une entreprise constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité si cette mesure vise à exempter partiellement l’entreprise des charges pécuniaires découlant de l’application normale du système général de sécurité sociale, sans que cette exemption se justifie par la nature ou la forme générale de ce système (35).

(91)

Les autorités grecques nient que la réduction partielle du coût du RPV supporté par l’OTE confère un avantage quelconque à la société et influence la concurrence, arguant que cette réduction libère l’OTE d’un handicap structurel et assure son assujettissement au même régime juridique, moins onéreux, que celui applicable en matière d’emploi à toute autre société sur le marché grec des communications électroniques. À cet égard, les autorités grecques se fondent sur l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire Combus. Dans cette affaire, la Cour a statué que la mesure étatique «visant à remplacer le statut privilégié et coûteux des fonctionnaires employés par Combus par un statut d’agent contractuel comparable à celui des employés d’autres entreprises de transport par autobus en concurrence avec Combus» ne constituait pas une aide car «le but [du gouvernement danois] était de libérer Combus d’un désavantage structurel par rapport à ses concurrents privés» (36).

(92)

À ce sujet, il convient de signaler que la jurisprudence Combus n’a pas été confirmée par la Cour. En particulier, certains éléments de la jurisprudence du TPI plaident contre l’hypothèse selon laquelle l’octroi d’une compensation pour un désavantage structurel exclut la qualification d’une mesure en tant qu’aide. Dans sa jurisprudence constante, le TPI a statué que la question de savoir si une mesure constitue ou non une aide doit être jugée selon les effets de la mesure, non selon ses causes ou ses objectifs (37). La Cour a également jugé que toute mesure allégeant les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise ne constitue pas une aide d’État (38). La Cour a précisé que, par exemple, les coûts liés à la rémunération des salariés relèvent de ce cas (39). Sur cette base, la Cour n’a pas accepté qu’une mesure ne confère pas d’avantage à l’entreprise concernée pour la simple raison qu’elle compense un certain «désavantage» que l’entreprise aurait subi dans le passé (40).

(93)

Il est un fait que le régime juridique de l’OTE en matière d’emploi diffère de celui qui est applicable à toute autre société privée en Grèce, en ce sens que le statut permanent dont bénéficient les salariés de l’OTE et leurs salaires plus élevés ne peuvent être modifiés qu’avec l’adoption d’une nouvelle législation et le consentement préalable des salariés de l’OTE. D’une manière générale, le régime applicable à l’OTE au regard de l’emploi augmente ses coûts salariaux généraux et les coûts de sécurité sociale et prive l’entreprise de la liberté dont jouissent les autres sociétés concurrentes lorsqu’elles ont besoin de restructurer leurs coûts salariaux en fonction des conditions du marché.

(94)

De ce point de vue, le cas d’espèce présente certaines similitudes avec l’affaire Combus. Dans cette affaire, l’État danois n’accordait pas de compensations à la société en question mais aux salariés qu’elle employait. De même, l’État grec n’octroie pas de compensations à l’OTE, mais au Fonds de retraite des salariés, pour les pertes de recettes dues à la retraite anticipée. Comme dans l’affaire Combus, le statut permanent des salariés de l’OTE constitue un «statut privilégié et coûteux» par rapport au régime des salariés du secteur privé. Comme dans l’affaire Combus, le but du gouvernement grec était de libérer l’OTE «d’un désavantage structurel par rapport à ses concurrents privés».

(95)

En outre, comme dans l’affaire Combus, l’intervention de l’État ne vise pas à indemniser l’OTE ou à le libérer de coûts de retraite découlant de la période durant laquelle la société était soumise à un régime juridique sui generis en matière d’emploi (obligations contractées dans le passé), mais se limite strictement à aligner l’OTE sur le secteur privé en ce qui concerne les futurs droits de retraite.

(96)

Au vu de ce qui précède, la Commission note également que les faits réels et le cadre juridique du cas d’espèce présentent aussi certaines particularités par rapport à l’affaire Combus.

(97)

Premièrement, dans l’affaire Combus, la compensation accordée par les autorités danoises visait à faciliter la transformation envisagée du régime de la société d’une société publique en une société privée, et telle était la raison de l’indemnité pécuniaire («prime») offerte par le gouvernement danois aux salariés de Combus, dont le statut de fonctionnaire devenait un statut de salarié lié par un contrat de droit privé. Toutefois, l’OTE est devenu une société anonyme en 1994 sans que l’État ne prenne en même temps les mesures appropriées pour assurer l’alignement du régime de la société en matière d’emploi sur celui d’une société anonyme normale. L’État n’est pas non plus intervenu en 2001, lorsque l’OTE a perdu son droit exclusif de prestation de services de téléphonie vocale fixe et que le marché grec des communications électroniques a été totalement libéralisé.

(98)

De ce point de vue, on ne peut exclure l’éventualité que le grand nombre de salariés ait éventuellement permis à l’OTE, notamment durant les années cruciales avant et juste après la libéralisation complète, d’assurer et de conserver sa position dominante actuelle et de continuer à être présent sur pratiquement tous les secteurs du marché des communications électroniques.

(99)

Par ailleurs, comme il est mentionné au considérant 90, la notion d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE recouvre uniquement les mesures allégeant les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans les conditions normales de marché (41).

(100)

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, les coûts à la charge des entreprises découlant de conventions collectives qui ont été passées entre les employeurs et les unions syndicales et que les entreprises s’engagent à respecter, soit parce qu’elles ont adhéré à ces conventions, soit parce que ces conventions ont été étendues par voie de règlement, sont des coûts qui sont inclus, par nature, dans le budget des entreprises (42).

(101)

Bien que, comme mentionné au point 93, le régime imposé à l’OTE en matière d’emploi constitue en effet une exception au régime juridique normal aujourd’hui applicable à toute autre société privée en Grèce, le statut permanent et les salaires élevés des salariés de l’OTE n’étaient pas véritablement le résultat d’une convention collective établie après des négociations libres et avaient, bien plutôt, été imposés par l’État lui-même. La Commission note que, depuis que l’OTE a été introduit en bourse, les autorités grecques n’ont jamais prétendu que les obligations supportées par l’OTE en vertu de la législation du travail ne devaient pas être incluses dans le budget de la société, ni que l’État devait indemniser l’OTE pour les coûts supplémentaires découlant du statut permanent et des salaires élevés imposés par la loi. Enfin, l’évaluation des actions de l’OTE se fondait également sur l’hypothèse selon laquelle le coût du statut permanent et des salaires élevés de l’OTE était normalement inclus dans le budget de l’entreprise.

(102)

Les considérations qui précèdent, examinées concomitamment avec la jurisprudence pertinente dans l’affaire Combus, permettent de conclure que la mesure litigieuse peut être considérée comme une aide. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant car, pour les motifs exposés plus en détail par la suite, ladite mesure est dans tous les cas compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

VII.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE AVEC LE MARCHÉ COMMUN

(103)

La Commission note que la contribution envisagée par l’État au financement du RPV fait partie d’un plan plus large des autorités grecques visant à restructurer le régime de l’emploi applicable à l’OTE afin de garantir sa viabilité à long terme et d’améliorer le fonctionnement du marché des communications électroniques. Le RPV apparaît donc comme une étape nécessaire en vue de la poursuite de la privatisation de l’OTE.

(104)

Par conséquent, la Commission considère que l’appréciation de la compatibilité de la mesure avec les besoins du marché commun doit se fonder directement sur l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE qui dispose: «Les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(105)

Pour qu’une aide soit considérée comme compatible avec le marché commun au motif qu’elle facilite le développement des activités économiques ou de certains secteurs économiques, elle doit améliorer la manière dont l’activité économique est exercée. Une aide n’est compatible au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), que si elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Pour son appréciation, la Commission accorde une importance particulière aux critères de nécessité et de proportionnalité (43).

a)   La mesure est conforme à l’intérêt commun

(106)

En libérant l’OTE des coûts supplémentaires supportés par l’entreprise, en tant qu’ancienne entreprise publique, en raison du statut permanent et des salaires élevés de son personnel, la mesure notifiée permettra à la société d’agir à sa guise sur le marché complètement libéralisé des communications électroniques et de procéder aux ajustements nécessaires afin de satisfaire aux exigences du marché et des autres évolutions technologiques qui influent sur la viabilité de la société à long terme.

(107)

En particulier, la réduction d’un tiers du personnel de l’OTE grâce au RPV, conjuguée à l’obtention du consentement des salariés de l’OTE quant à la suppression du statut permanent pour les salariés embauchés à l’avenir en contrepartie des indemnités de préretraite proposées par l’OTE, est un élément crucial de l’ensemble des mesures de restructuration de l’OTE qui devrait assurer la rentabilité de la société, l’efficacité de son fonctionnement et la poursuite de sa privatisation. Jusqu’à ce jour, le statut permanent des salariés de l’OTE, leur nombre excessif et leurs salaires élevés constituent de sérieux obstacles à la poursuite de la privatisation de l’OTE et au désengagement de l’État.

(108)

La transformation en cours de l’OTE d’ancien monopole en société soumise au même régime juridique que tout autre opérateur privé en Grèce, ainsi que l’abandon attendu par la suite du contrôle de la société par l’État, améliore le fonctionnement du marché grec des communications électroniques, limite les obstacles à l’entrée et à la sortie du marché (44) et favorise à long terme les utilisateurs finals.

(109)

En conséquence, la contribution financière envisagée par l’État au financement du RPV est compatible avec l’intérêt commun.

b)   L’aide est le moyen adapté

(110)

À l’ouverture de l’enquête formelle, la Commission a émis des doutes quant à la nécessité du RPV, en se référant à des RPV antérieurs qui avaient été intégralement financés par l’OTE.

(111)

En particulier, l’enquête a démontré que, de 1996 à 2004, l’OTE avait offert la possibilité de partir en préretraite à 8 173 de ses salariés. Toutefois, ces RPV annuels de moindre importance (900 salariés en moyenne par an) n’étaient proposés qu’à des salariés qui avaient déjà droit à une retraite mais qui pouvaient continuer de travailler jusqu’au moment où ils rempliraient les conditions de la retraite obligatoire (45). Par conséquent, ces anciens RPV ne prévoyaient pas la reconnaissance d’années fictives aux salariés concernés et ne peuvent donc pas se comparer au RPV actuel du point de vue de leur structure et de leur champ d’application. En ce sens, les RPV précédemment appliqués par l’OTE ne différaient pas d’autres RPV équivalents appliqués par d’autres sociétés privées ou du RPV «ordinaire» actuel de l’OTE (46).

(112)

Dans le cas d’espèce, un RPV qui offrirait simplement une préretraite à des salariés ayant déjà droit à une retraite mais n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite obligatoire ne conduirait même pas à une participation maximale, puisqu’un certain nombre de salariés éligibles préféreraient conserver leur emploi afin d’obtenir la retraite la plus élevée possible (47).

(113)

Dans ces conditions, la décision prise par l’OTE de reconnaître jusqu’à 7 années fictives de travail à tous les salariés atteignant l’âge de la retraite obligatoire entre 2005 et 2012 et de leur offrir le droit à la préretraite avec pension complète apparaît comme le seul moyen permettant le départ anticipé en temps utile d’un nombre important de salariés. En effet, un salarié qui bénéficie d’un statut de fonctionnaire à vie ne décidera de quitter l’entreprise que si son employeur lui offre des incitations appropriées à cet égard. L’OTE devait donc proposer, à tout le moins, une contrepartie correspondant aux avantages économiques dont un salarié continuerait de bénéficier s’il restait sous la couverture du statut permanent. La forte participation au RPV (91 % environ de l’ensemble des salariés éligibles) atteste que les incitations offertes par l’OTE aux salariés sous la forme d’une reconnaissance d’années de travail fictives constituaient un moyen adapté.

(114)

De plus, l’OTE ne pouvait pas recourir à des mesures moins onéreuses, comme un plan de licenciement, puisque ses salariés auraient dû renoncer à leur statut permanent en échange d’une indemnité de licenciement plus basse. L’OTE ne pouvait pas non plus supprimer rétroactivement le statut permanent de ses salariés pour appliquer un plan de licenciement obligatoire puisque, comme l’ont expliqué les autorités grecques, un tel choix aurait entraîné de sérieux problèmes juridiques et constitutionnels qui auraient annulé la tentative de restructuration de l’OTE.

(115)

Par ailleurs, on peut déceler une certaine analogie entre le cas d’espèce et la communication de la Commission sur les coûts échoués dans le secteur énergétique (48). Les coûts échoués sont établis lorsque l’opérateur historique, du fait de son statut de fournisseur historique, supporte des coûts qu’il ne peut plus recouvrir en raison de la libéralisation du marché et de l’arrivée sur celui-ci de nouveaux concurrents.

(116)

De façon analogue, la contribution de l’État grec en faveur du RPV peut donc être considérée comme une compensation de coûts échoués pour les raisons suivantes. Le statut permanent particulier des salariés de l’OTE est lié à la situation de monopole antérieure à la libéralisation du marché. À cette époque, ce statut particulier ne posait pas de difficultés puisque l’OTE menait ses activités dans un environnement monopolistique. L’OTE supportait des coûts plus élevés par rapport à d’autres entreprises mais il était protégé de la concurrence dans son secteur. Depuis la libéralisation des télécommunications en Grèce, ce régime spécifique en matière d’emploi a commencé à constituer progressivement pour l’OTE une charge nuisant à sa compétitivité. Le statut particulier de ses salariés, à savoir, le statut de fonctionnaire à vie, représente pour l’OTE un surcoût salarial que ne supportent pas ses concurrents (49).

(117)

En conséquence, la décision des autorités grecques de financer le coût du RPV résultant des coûts du statut permanent et des salaires élevés de l’OTE est compatible avec la condition de nécessité, puisqu’elle donne à l’OTE la possibilité de restructurer son fonctionnement comme une société privée, sans avoir à supporter les coûts supplémentaires qui découlent de la période précédant la libéralisation.

c)   Proportionnalité

(118)

La contribution de l’État grec ne dédommage l’OTE que pour les coûts du statut permanent et des salaires élevés résultant des années fictives supplémentaires reconnues aux salariés qui atteignent l’âge de la retraite obligatoire durant la période 2005-2012. En particulier, l’État grec n’intervient pas dans le financement des obligations de retraite existantes de l’OTE, pas plus qu’il ne couvre un quelconque déficit qui serait lié aux pensions et qui devait être pris en charge par la société. l’OTE a intégralement versé toutes ses cotisations patronales passées au TAP-OTE et couvre l’ensemble du coût du RPV jusqu’à la date de son application, à l’exception du coût qu’une société privée n’aurait pas eu à supporter si elle avait pris de telles mesures de réduction de son personnel.

(119)

Par conséquent, l’État grec transfère 4 % de sa participation dans l’OTE au Fonds de retraite afin de financer le coût du RPV découlant du fait que les pensions des salariés éligibles au RPV ne sont pas calculées sur la base de leur départ effectif, mais sur celle de l’année où ils partiraient s’ils avaient choisi de profiter pleinement de leur statut permanent. En d’autres termes, l’État finance, en réalité, les futures cotisations patronales et salariales de retraite correspondant aux années fictives reconnues à tous ceux qui bénéficient de la proposition de RPV.

(120)

Il convient également d’évaluer la contribution de l’État dans le contexte de l’accord plus large qui a été passé entre la direction de l’OTE et ses salariés et en vertu duquel ceux-ci ont accepté, en échange des importantes incitations données pour les départs anticipés, la suppression du statut de salarié permanent pour les futurs embauchés. Si le statut d’emploi des futurs salariés de l’OTE restait inchangé, la contribution de l’État n’aurait aucun effet sur la viabilité à long terme de l’entreprise, puisque les futures embauches de salariés neutraliseraient toute économie de coûts à long terme à laquelle serait parvenu l’OTE grâce au RPV.

(121)

Pour certifier le caractère proportionné de l’aide incriminée, il convient également de vérifier a) que les autorités grecques ont correctement calculé les coûts supplémentaires que supportera l’OTE en raison du statut permanent et des salaires élevés du personnel qui bénéficiera de la proposition de RPV, et b) que la contribution de l’État ne constitue pas une indemnisation excessive de l’OTE.

i)   Les coûts supplémentaires supportés par l’OTE

(122)

D’après les données informatiques détaillées fournies par les autorités grecques, le coût nominal du RPV, tel que certifié par KPMG sur la foi des états financiers de l’OTE établis selon les IFRS de 2005, est de 1 161,8 milliard EUR.

(123)

Selon l’étude réalisée par CRA International [voir plus haut, point 0], la VAN du RPV est de 1 086,2 milliard EUR. En tenant compte des réductions fiscales dont bénéficiera l’OTE, CRA International a estimé la VAN du RPV après impôts à 784,3 millions EUR.

(124)

CRA International a utilisé comme base de calcul de la VAN un taux d’actualisation de 3 % correspondant au rendement de titres sans risque. Cette approche est en opposition avec les éléments présentés par les autorités grecques en novembre 2005, lesquels se fondaient sur un CMPC estimatif pour l’OTE de 7,8 %. CRA International ne nie pas que le CMPC puisse être employé comme taux d’actualisation. Toutefois, il considère que, même si l’utilisation du CMPC reflète le risque habituel auquel est soumise une entreprise dans le cours de ses opérations, dans le cas d’espèce, le paiement des salaires et des pensions aux salariés de l’OTE ne laisse place, en l’occurrence, à aucune incertitude car les salaires suivent une échelle salariale stricte et leur revalorisation annuelle «vers le haut» n’est pas liée à la performance économique de l’OTE. Cependant, dans un souci d’exhaustivité, CRA International calcule également la VAN du RPV à partir du CMPC de l’OTE et parvient à la conclusion que la VAN du RPV est de 704,8 millions EUR.

(125)

La Commission considère que l’estimation faite sur la base du CMPC de l’OTE (7,8 %) est compatible avec les conventions générales dans ce domaine (comme le reconnaît CRA International lui-même), ainsi qu’avec les éléments précédemment présentés par les autorités grecques. En conséquence, il convient de prendre en compte comme VAN du RPV le montant de 704,8 millions EUR.

(126)

En partant de l’hypothèse que l’OTE pourrait proposer une indemnité de préretraite égale à 150 % de l’indemnité de licenciement requise par la loi, mais calculée sur des salaires du secteur privé (soit inférieurs de 33 % à ceux de l’OTE), CRA International conclut que la VAN d’un tel régime serait de 314,4 millions EUR. Sur une telle base, le coût supplémentaire pour l’OTE est de 390,4 millions EUR (704,8 millions EUR – 314,4 millions EUR = 390,4 millions EUR).

(127)

À l’ouverture de l’enquête formelle, la Commission a demandé aux autorités grecques de prouver leur allégation selon laquelle les sociétés privées proposeraient des indemnités de licenciement équivalant à 150 % des indemnités minimales requises par la loi. Les autorités grecques ont présenté le rapport de Hay Group (voir plus haut, considérant 61), selon lequel, s’il n’existe dans la Communauté aucun RPV comparable à celui de l’OTE, des entretiens et des informations recueillis auprès de quarante sociétés opérant en Grèce montrent bien que les indemnités offertes par des sociétés privées à des salariés âgés de 51 à 62 ans, comme le sont la plupart des salariés de l’OTE participant au RPV, seraient en moyenne égales à 150 % des indemnités minimales requises par la loi. Après avoir examiné les éléments présentés par les autorités grecques, la Commission n’a aucune raison de mettre en doute la validité des conclusions du rapport Hay Group.

(128)

Par conséquent, le calcul du coût supplémentaire supporté par l’OTE (390,4 millions EUR), tel qu’il a été effectué par CRA International sur la base du facteur de 1,5 proposé dans le rapport Hay Group, est fondé et doit être accepté comme tel.

(129)

La question suivante à laquelle il convient de répondre est de savoir si la contribution de l’État grec dépasse la «charge» supplémentaire supportée par l’OTE, laquelle est estimée à 390,4 millions EUR.

ii)   La valeur de la contribution de l’État grec

(130)

En vertu de l’article 74, paragraphe 4, point a), de la loi no 3371/2005, les autorités grecques transfèrent 4 % du capital social de l’OTE au TAP-OTE. La valeur de la contribution de l’État en faveur du RPV est obtenue par la multiplication du nombre total des actions de l’OTE (490 582 879) par 4 %, puis par le prix de l’action de l’OTE à la clôture de la Bourse d’Athènes (50).

(131)

À la date de la publication de la loi no 3371/2005 (14 juillet 2005), le prix de l’action de l’OTE à la clôture de la séance était de 16,35 EUR. À cette date, la contribution de l’État correspondait à un montant environ quelque à 315 millions EUR. Depuis, le prix de l’action de l’OTE a augmenté progressivement, fluctuant entre 23 EUR (mi-janvier 2007) et 21 EUR (27 février 2007). Ainsi, le 27 février 2007, la valeur des 4 % d’actions de l’État grec dans l’OTE s’élevait à environ 410 089 618 EUR.

(132)

La valeur de la contribution de l’État grec à cette date était supérieure au montant correspondant à la charge supplémentaire supportée par l’OTE (390,4 millions EUR).

(133)

Dans leur réponse à l’ouverture de l’enquête formelle, les autorités grecques, qui se trouvaient dans l’impossibilité de prévoir le prix de l’action de l’OTE, se sont engagées à abroger la loi no 3371/2005 si la valeur des 4 % d’actions dépassait 390,4 millions EUR au jour de leur transfert au Fonds de retraite et à prendre toute autre mesure nécessaire pour garantir que la valeur des actions à transférer au TAP-OTE ne dépasserait pas 390,4 millions EUR.

(134)

En conséquence, l’appréciation de la Commission en l’occurrence se fonde sur l’engagement pris par la Grèce que la contribution envisagée en faveur du TAP-OTE ne dépasserait pas le montant de 390,4 millions EUR, lequel correspond au coût supplémentaire du RPV supporté par l’OTE, et qu’au besoin la loi no 3371/2005 serait abrogée.

1.   Autres avantages

(135)

À l’ouverture de l’enquête formelle, la Commission a observé que le coût supplémentaire supporté par l’OTE en raison du statut particulier de ses salariés ne justifiait pas nécessairement la contribution de l’État, étant donné que l’OTE pourrait avoir bénéficié et, éventuellement, bénéficie encore d’autres avantages neutralisant le coût du RPV (voir point 47). Ces avantages pourraient résulter du statut particulier des salariés de l’OTE, en général, ou d’interventions spécifiques qui réduiraient les coûts salariaux de l’OTE à des niveaux inférieurs à ceux de sociétés soumises à la législation générale du travail, comme l’exemption des cotisations de chômage ou l’exonération des obligations de retraite. L’OTE pourrait également bénéficier d’avantages qui résulteraient de son statut d’ancien monopoleur et qui compenseraient les désavantages représentés par le coût complémentaire du RPV (notamment en ce qui concerne son réseau de téléphonie fixe).

a)   Avantages relatifs à la législation du travail

(136)

La Commission considère que l’appréciation au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), de la compatibilité des mesures qui visent à indemniser un ancien monopoleur du coût supplémentaire résultant d’une période lors de laquelle l’entreprise concernée opérait sous un statut monopolistique devra se limiter à examiner si cette dernière a bénéficié ou bénéficie d’autres avantages de même nature — en l’occurrence, d’avantages liés à la législation du travail régissant l’OTE —, lesquels pourraient neutraliser le coût examiné.

(137)

De ce point de vue, le rapport établi par le professeur Levantis pour le compte de l’État grec conclut que l’OTE ne bénéficie d’aucun avantage en matière d’emploi et que, par ailleurs, il est soumis au cadre plus général du droit du travail, comme toute autre société anonyme cotée en bourse. De surcroît, les autorités grecques ont confirmé, comme le leur avait demandé la Commission à l’ouverture de l’enquête formelle, que l’OTE est tenu, comme tout autre employeur en Grèce, d’acquitter les cotisations de chômage, conformément à la législation sur la sécurité sociale en vigueur.

(138)

À l’ouverture de l’enquête formelle, la Commission a cherché à savoir si l’OTE avait bénéficié dans le passé de certains allègements dans le domaine de ses obligations de retraite. D’après les informations fournies par les autorités grecques, l’OTE n’a jamais été exempté ou exonéré de ses obligations de retraite en qualité d’employeur (51).

b)   Avantages par rapport à la concurrence

(139)

La Commission considère que la question de savoir s’il convient de prendre aussi en considération d’autres avantages découlant de l’ancienne situation de monopole de l’entreprise concernée dépend, en fait, de la libéralisation complète ou non du marché en question, c’est-à-dire de l’existence d’un cadre juridique ou réglementaire adapté garantissant qu’un ancien monopole ne bénéficie désormais d’aucun droit exclusif ou spécifique ou d’autres privilèges, et que les distorsions de concurrence existantes ou éventuelles peuvent être traitées de façon efficace par les mesures réglementaires préventives disponibles ou par l’application répressive des dispositions de la législation sur la concurrence.

(140)

À cet égard, dans les observations qu’il a présentées, la tierce partie s’est essentiellement concentrée sur le prétendu comportement anticoncurrentiel de l’OTE sur le marché de la téléphonie vocale fixe et sur les omissions alléguées de l’ARN dans l’exécution de ses tâches de réglementation.

(141)

La Commission note que, conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (52), l’ARN a déjà qualifié l’OTE d’opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché dans le contexte de tous les marchés de téléphonie fixe qui sont inclus dans la recommandation de la Commission sur les marchés en question. Par conséquent, l’OTE est, pour l’instant, soumis à une série de mesures réglementaires correctives, préalablement intégrées, tant au niveau des prestations en gros qu’à celui des services au détail. En particulier, l’OTE est aujourd’hui tenu de fournir à des tiers: a) un accès en gros à son réseau fixe; b) la sélection et la présélection de l’opérateur; c) des services de transit et une gamme complète de services de réseau, dans le respect des principes de l’égalité, du caractère raisonnable et de l’opportunité. En qualité d’opérateur disposant d’une puissance significative sur le marché des réseaux fixes, l’OTE est également soumis à des obligations de non-discrimination, de transparence, de séparation comptable et de contrôle, et il est astreint à un contrôle des tarifs et à une comptabilisation sur la base des coûts moyens incrémentaux à long terme à partir du coût actuel de l’actif (53). Ces mesures correctives se trouvent également dans les dispositions réglementaires relatives aux marchés de lignes louées (54) et à la fourniture en gros d’un accès à large bande (55). En outre, l’ARN a imposé à l’OTE des tarifs de «dégroupage de la bouche locale» (LLU) qui sont, pour l’instant, les plus bas de la Communauté.

(142)

En règle générale, les obligations de comptabilisation et de séparation comptable imposées à l’OTE visent à assurer que celui-ci, en tant qu’ancien monopoleur, ne pourra pas retirer d’avantages susceptibles de menacer ou de fausser la concurrence sur le marché (56).

(143)

En outre, la Commission note que depuis l’ouverture de l’enquête formelle, l’ARN a pris différentes mesures répressives contre l’OTE pour violation du cadre réglementaire existant ou des dispositions sur la concurrence (57).

(144)

Il ressort des considérations précédentes que le cadre réglementaire existant garantit déjà, dans une large mesure, le fonctionnement régulier du marché des communications électroniques et que l’OTE ne bénéficie pas d’avantages qui découlent de son ancien statut de monopoleur et qui ne sont pas traités dans le cadre en question. Dans tous les cas, de tels avantages mesurables n’ont pas été décelés par la Commission ou indiqués par un tiers.

c)   Exemption de l’OTE de la taxe sur la publicité

(145)

Concernant l’allégation du tiers intéressé selon laquelle l’OTE est exempté du paiement de la taxe sur la publicité que les autres sociétés sont tenues de verser pour toute publicité sur quelque support que ce soit («droit d’annonce»), la Commission considère, tout d’abord, que de telles mesures doivent être examinées séparément, et non dans le contexte de la présente procédure. La Commission est, par ailleurs, convaincue que ladite exemption ne confère aucun avantage à l’OTE (58).

2.   Observations

(146)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que la contribution envisagée de l’État grec au coût du RPV de l’OTE, si elle ne dépasse pas le coût supplémentaire supporté par l’OTE en raison du statut permanent et des salaires élevés de ses salariés — coût estimé à 390 millions EUR — est une aide qui vise à atteindre un objectif d’intérêt commun de façon nécessaire et proportionnée et sans affecter les conditions des transactions. En conséquence, elle est compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

VIII.   CONCLUSIONS

(147)

Il est important de souligner que la présente décision a été prise sur la base de l’engagement formel des autorités grecques selon lequel la loi no 3371/2005 serait abrogée si, à la date du transfert au TAP-OTE des 4 % de leur participation dans l’OTE, la valeur des actions transférées dépassait le coût supplémentaire du RPV de l’OTE, tel qu’il a été vérifié et accepté par la Commission. Au vu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le coût supplémentaire du RPV supporté par l’OTE en raison du statut permanent et des salaires élevés de son personnel est de 390,4 millions EUR.

(148)

Eu égard à cet engagement, la Commission juge que la mesure notifiée, examinée concomitamment avec la jurisprudence pertinente — dont l’arrêt Combus — peut être considérée comme une aide. Toutefois, il n’est pas besoin d’examiner plus avant la question puisque, même si la mesure a été examinée en tant qu’aide, elle est dans tous les cas compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de 4 % dans l’OTE que l’État grec envisage de transférer au TAP-OTE, à condition que la valeur de ladite participation ne dépasse pas, à la date du transfert, le montant de 390,4 millions EUR, constitue une aide compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c).

Si la valeur de la participation financière de 4 % dans l’OTE que l’État grec envisage de transférer au TAP-OTE dépasse à la date du transfert, le montant de 390,4 millions EUR, la Grèce devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que le TAP-OTE ne reçoive aucun montant excédant 390,4 millions EUR.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 151 du 29.6.2006, p. 2.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Voir rapport annuel de l’OTE pour 2005 à l’adresse suivante: http://www.ote.gr/english/investorrelations/Files/OteAnnualReport05English_Final.pdf

(4)  D’après le dernier rapport de mise en œuvre de la Commission, «en septembre 2005, il y avait 24 opérateurs agréés de téléphonie vocale fixe publique dont 13 offraient des services commerciaux de téléphonie vocale fixe sur des réseaux loués ou propres. Ces opérateurs incluaient l’opérateur historique (OTE) mais pas les opérateurs agissant en qualité de revendeurs ou fournisseurs de services prépayés. Bien que l’opérateur historique continue d’occuper une position puissante sur le marché de la téléphonie fixe, des progrès significatifs ont été faits en direction du développement d’une plus grande concurrence, comme le montre le fait que la part de l’opérateur historique sur le marché au détail a baissé de 85 % en décembre 2003 à 76 % en décembre 2004, tandis qu’il existait encore trois opérateurs qui avec l’opérateur historique couvraient 90 % du marché». Voir annexe de la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Réglementation et marchés des communications électroniques en Europe en 2005 (11e rapport) COM(2006)68 final, p. 120, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/11threport/sec_2006_193-vol1.pdf

(5)  La sécurité de l’emploi dont bénéficient les salariés de l’OTE du fait de leur statut de salariés permanents découle de l’article 2, paragraphe 2, point b), de la loi no 2257/94 portant ratification du règlement général du personnel de l’OTE. Conformément aux articles 2 et 17 de ce règlement, OTE ne peut pas dénoncer unilatéralement un contrat de travail. Cela signifie que l’OTE ne peut pas agir librement sur le marché en sélectionnant les salariés qui doivent partir ou en les obligeant unilatéralement à partir en leur proposant l’indemnisation prévue par la loi.

(6)  Cette catégorie de salariés représente 84 % des effectifs de la société.

(7)  Le principal fonds de pension des salariés de l’OTE est le TAP-OTE. Le TAP-OTE est une personne morale de droit public, comme toutes les autres caisses de retraite en Grèce. Il possède un conseil d’administration, une direction, un budget et des secteurs de financement qui lui sont propres. Il couvre à la fois les salariés OTE et ceux d’autres sociétés. Il est divisé en une branche Retraite et une branche Maladie. Il existe, en plus du TAP-OTE, une caisse complémentaire. La caisse complémentaire de l’OTE a deux branches, la branche Assistance et la branche assurance complémentaire. Les salariés de l’OTE ont droit à une retraite conformément aux dispositions de la législation grecque sur la sécurité sociale, applicables à toutes les caisses de droit public, comme le TAP-OTE. Tant la pension principale que la pension complémentaire sont obligatoires en vertu du droit grec.

(8)  Les salariés ayant déjà 30 années d’ancienneté et ayant droit à la retraite ne bénéficieront pas de la reconnaissance d’ «années fictives», c’est-à-dire d’une pension complète, mais des incitations supplémentaires leur seront accordées.

(9)  En effet, un précédent plan de préretraite n’avait reçu l’adhésion que de 75 % environ des salariés, pourcentage jugé très faible.

(10)  Selon les autorités grecques, la valeur actuelle nette est calculée sur la base d’un taux de remboursement de 7,83 % qui correspond au coût moyen pondéré du capital (CMPC) estimé pour l’OTE, tel que déterminé dans trois rapports d’analystes financiers publiés en 2005.

(11)  Affaire T-157/01, Danske Busvognmænd contre Commission, Recueil 2004, II-917

(12)  Aujourd’hui, la législation en vigueur permet de licencier jusqu’à 2 % des effectifs avec un plafond fixé à 30 salariés par mois. D’après la notification, un plan de licenciements à grande échelle exigerait la publication d’une autorisation spéciale du ministère du travail. De telles autorisations n’ont pas été accordées, au moins ces dix dernières années, et aucune société privée grecque n’a réalisé un plan de licenciements collectifs de la dimension du RPV.

(13)  À ce propos, les autorités grecques ont fait état d’un ensemble de prestations aux licenciés auquel a recouru dans le passé une grande entreprise privée (Intracom), laquelle avait offert à certaines catégories de salariés un montant double de l’indemnité légale de licenciement (ce coefficient étant progressivement réduit pour les hauts salaires jusqu’à 1,4 fois l’indemnité légale) dans le contexte d’un régime de départs volontaires. De plus, ladite entreprise aurait proposé d’autres avantages, tels que des prestations en capital et une prolongation de la couverture sociale pour une période déterminée.

(14)  Selon les autorités grecques, en raison des retards pris dans l’application du RPV, certains salariés ayant atteint l’âge de la retraite obligatoire n’étaient plus éligibles au régime. De surcroît, une année supplémentaire étant nécessaire pour appliquer intégralement le RPV, OTE devait continuer de verser des salaires (élevés) aux salariés éligibles à la préretraite. Compte tenu de ce coût («coût transitoire»), le coût total du régime passe à 1,37 milliard EUR ou environ un milliard EUR en prix courants.

(15)  D’après les autorités grecques, le statut permanent a d’autres effets négatifs sur la structuration globale de la société en matière d’emploi. Non seulement les salaires sont fixés par la loi à des niveaux élevés, mais en plus, leur structuration empêche toute incitation à l’amélioration des salariés et l’augmentation de la productivité puisque du fait de l’interdiction légale, les salaires ne peuvent être augmentés. De surcroît, les nouvelles nominations à des postes de cadres moyens et supérieurs ne sont pas autorisées, puisque tous les nouveaux embauchés doivent être nommés à l’échelon initial. Ces derniers ne peuvent pas non plus occuper de quelconques postes de direction puisque cela menacerait la garantie de carrière qu’assure au personnel existant le statut permanent. Aucune de ces restrictions n’est en vigueur dans le secteur privé.

(16)  Décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative aux aides d’État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières (JO L 49/9 du 22.2.2005, p. 9).

(17)  Voir la communication de la Commission relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_en.pdf

(18)  À ce sujet, les autorités grecques ont également précisé que la nouvelle législation sur les entreprises publiques ou quasi-publiques (DEKO), entrée en vigueur en décembre 2005 (loi no 3429/2005), ne prévoit l’abolition du statut permanent que pour les nouveaux embauchés. Toutefois, étant donné que la nouvelle législation sur les DEKO ne concerne pas les salariés bénéficiant déjà du statut de salarié permanent, l’OTE n’avait d’autre solution que l’application d’un RPV.

(19)  Étant donné que pour ces salariés, la pension au titre du RPV aurait été égale au dernier salaire, le régime était moins attrayant que pour les salariés ayant atteint l’échelon salarial supérieur (la pension perçue par ces derniers sera supérieure à leur dernier salaire puisqu’elle sera calculée sur la base du salaire qu’ils auraient reçu s’ils avaient continué de travailler pendant les années fictives). Ainsi, pour garantir la plus grande participation possible au RPV, une prime supplémentaire (incitation au départ) est accordée aux salariés qui ont déjà atteint l’échelon salarial supérieur de l’OTE.

(20)  Il convient de rappeler que depuis 2005, toutes les sociétés de la Communauté cotées en bourse sont tenues d’établir leurs comptes consolidés en utilisant les normes internationales d’information financière. Voir règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003, portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, JO L 261 du 13.10.2003, p. 1.

(21)  La VAN représente la «valeur marchande» du RPV, c’est-à-dire le montant qu’OTE devrait verser à tiers si ce dernier prenait à son compte les obligations de l’OTE découlant du RPV.

(22)  Il convient de rappeler que dans leurs observations précédentes présentées le 20 décembre 2005, lorsque la valeur nominale du RPV était estimée à 1 161,0 millions EUR, les autorités grecques avaient établi la VAN du RPV à 863 millions EUR en utilisant comme taux d’actualisation le CMPC (coût moyen pondéré du capital) de l’OTE, estimé à 7,83 %.

(23)  Voir note 13 de bas de page.

(24)  Tel était le point de vue des autorités grecques dans les observations du 4 novembre 2005.

(25)  Sur ce point, CRA International s’aligne sur les comptes de l’OTE certifiés par KPMG, auxquels a également été appliqué un taux d’actualisation de 3 %.

(26)  N’étant responsable que du contrôle des comptes de l’OTE avant impôt, KPMG n’a pas eu besoin de calculer la VAN après impôt du RPV nominal.

(27)  Ce coût supplémentaire se répartit comme suit: coûts supportés par l’OTE en raison du statut permanent: 322,9 millions EUR et coûts supportés en raison des salaires plus élevés: 147,0 millions EUR.

(28)  Selon les autorités grecques, l’OTE, comme toutes les autres sociétés privées, verse des cotisations patronales obligatoires pour l’assurance chômage, comme l’exige la législation sur la sécurité sociale. Ce taux s’élève à 2,76 % tandis qu’un pourcentage supplémentaire de 1,33 % est versé par le salarié.

(29)  Les autorités grecques ont également déclaré que l’article 24 de la récente loi no 3470/2006 stipule clairement que l’OTE et les autres prestataires de services de télécommunications ne bénéficient plus du régime particulier qui leur donnait droit d’être exonérés de la taxe sur la publicité. En vertu de la loi no 1264/1982, seules sont exonérées du versement de la taxe sur la publicité les sociétés publiques et les entreprises d’utilité publique dont le capital social est majoritairement détenu par l’État. Par conséquent, l’OTE et les autres prestataires de services de télécommunications sont désormais tenus d’acquitter ladite taxe.

(30)  Selon les autorités grecques, le tribunal administratif de première instance a statué que le caractère d’utilité publique d’une société n’est pas lié à son statut juridique ou au cadre légal régissant son activité, mais dépend exclusivement de la nature des services fournis par la société en question. Par conséquent, selon le tribunal, les entreprises qui fournissent des biens et services considérés vitaux pour la société, comme les télécommunications, l’alimentation en eau et l’énergie, sont des entreprises d’utilité publique.

(31)  Affaire C-305/89 Italie contre Commission Recueil 1991, I-1603, point 19.

(32)  Affaires conjointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission Recueil 1994, I-4103, point 22.

(33)  Affaire C-305/89, op. cit., point 22.

(34)  Voir, entre autres, les arrêts dans les affaires 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre High Authority, Recueil 1961,1, C-387/92, Banco Exterior de España, Recueil 1994, I-877, point 13, C-241/94, France contre Commission, Recueil 1996, I-4551, point 34, et C-256/97, DM Transport, Recueil 1999, I-3913, point 19).

(35)  Affaire 173/73, Italie contre Commission, Recueil 1974, p. 709, point 15; au même sujet, l’arrêt rendu dans l’affaire C-301/87, France contre Commission, Recueil 1990, I-307, point 41.

(36)  Affaire T-157/01, op. cit, point 57.

(37)  Affaire 173/73, Italie contre Commission, [1974] Recueil 709, point 13; affaire C-310/85, Deufil, [1987] Recueil 901, point 8; affaire C-241/94, France contre Commission, [1996] Recueil I-4551, point 20.

(38)  Affaire C-387/92, Banco Exterior, [1994] Recueil I-877, point 13; affaire C-241/94, France contre Commission, [1996] Recueil I-4551, point 34.

(39)  Affaire C-5/01, Belgique contre Commission, [2002] Recueil I-1191, point 39.

(40)  Affaire 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen, Recueil 1961. p. 3, 29-30; affaire C-173/73, Italie contre Commission, Recueil 1974, p. 709, points 12-13; affaire C-241/94, France contre Commission, Recueil 1996, I-4551, points 29, 35. Affaire C-251/97, France contre Commission, Recueil 1999, I-6639, points 40, 46-47. Voir également l’affaire T-109/01, Fleuren Compost, Recueil 2004, II-127, point 54.

(41)  Affaire 173/73 Italie contre Commission, Recueil 1974, p. 709, point 26; affaire C-387/92, Banco Exterior de España, Recueil 1994, I-877, points 12 et 13; et affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Recueil 2003, I-9919, point 84, et jurisprudence citée.

(42)  Affaire C-482/1999 France contre Commission [2002] Rec. I-4397, point 40.

(43)  Affaire T-187/1999 Agrana Zucker und Stärke AG contre Commission, Recueil 2001, I-1587, point 74.

(44)  Ces obstacles sont dus au fait que les conditions d’emploi extrêmement rigides qui sont applicables à l’OTE et le statut d’emploi permanent dont bénéficient de facto les salariés empêchent l’entrée sur le marché grec des communications électroniques par le rachat de l’OTE et dissuadent d’autres opérateurs économiques de prendre le contrôle de l’entreprise. De façon analogue et pour les mêmes raisons, la sortie du marché sous la forme de l’abandon par l’État du contrôle de l’OTE apparaît pour l’instant très improbable.

(45)  Par exemple, les salariés ayant 30 années d’ancienneté (droit à la retraite) peuvent continuer de travailler jusqu’à l’âge de 58 ans ou jusqu’à atteindre 35 années d’ancienneté, suivant ce qui se produit en premier. Ces salariés préfèreront sans doute travailler jusqu’à leur retraite obligatoire afin d’augmenter la base de calcul de leur pension. Comme l’ont indiqué les autorités grecques, les salaires augmentent à un rythme plus élevé que les pensions, et les salariés de l’OTE préfèrent généralement continuer de travailler dans l’entreprise puisque les pensions sont calculées sur la base du dernier salaire.

(46)  Comme il est mentionné plus haut au considérant 46, le RPV «ordinaire» ne concerne que les salariés qui ont déjà obtenu le droit à la retraite mais qui ne remplissent pas encore les conditions de la retraite obligatoire. Le RPV «ordinaire» ne reconnaît pas d’années fictives et, par conséquent, son coût n’est pas couvert par la contribution de l’État grec.

(47)  Voir note 45 de bas de page.

(48)  Voir note 17 de bas de page.

(49)  Il convient également de faire référence à la décision de la Commission dans l’affaire EDF (voir plus haut, note 16 de bas de page). Dans l’affaire EDF, la Commission a déclaré compatible une mesure par laquelle la France exonérait les entreprises électriques et gazières du pays de l’obligation de verser certains des droits spécifiques de retraite acquis par les salariés dans le passé, à une époque où les entreprises évoluaient dans un cadre de monopole légal. La Commission a considéré qu’à cette époque, les entreprises étaient protégées de toute concurrence intrabranche et pouvaient ainsi couvrir les droits de retraite plus élevés sans subir de désavantages économiques significatifs. La Commission a reconnu que ces «obligations du passé» constituaient une difficulté majeure pour ces entreprises désormais en concurrence avec d’autres entreprises électriques ou gazières qui n’avaient pas à supporter de tels problèmes de coûts liés au passé (point 143 de la décision). La Commission a considéré que l’aide accordée «en vue de cette réforme sectorielle» était nécessaire et proportionnée au motif que les autres aspects de la réforme sectorielle ne comportaient pas d’éléments d’aide d’État (point 146 de la décision). Bien que, dans la présente affaire, l’État grec n’indemnise pas l’OTE pour les obligations de retraite du passé et que la mesure ne vise pas à une restructuration sectorielle plus vaste, les principes énoncés dans l’affaire EDF sont applicables, par analogie, dans le cas de l’OTE.

(50)  Soit 19 623 315,16 × le prix de l’action de l’OTE.

(51)  Au contraire, par une série d’actes législatifs adoptés de 1994 à 2001 (lois no 2257/1994, 2768/1999, 2843/2000, 2873/2000 et 2937/2001), l’État grec a exigé que l’OTE procède à certains paiements ad hoc (plafonnés) au TAP-OTE afin de couvrir les déficits opérationnels du Fonds de retraite. En particulier, l’OTE a été contraint en 2001 par une loi de verser une prestation en capital de 120 milliards de drachmes (environ 4 milliards EUR) pour financer les déficits estimés du TAP-OTE pour les années 2002-2011. Étant donné que l’OTE n’avait aucune obligation de garantir la viabilité du TAP-OTE, ces paiements ont été effectués en plus des cotisations de retraite que l’OTE devait verser en tant qu’employeur.

(52)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(53)  Voir décisions de la Commission (sans commentaire), affaire EL/2006/0493: départ d’appels sur le réseau téléphonique public en position déterminée, affaire EL/2006/0494: départ d’appels sur des réseaux téléphoniques publics individuels, et affaire EL/2006/0495: services de transit sur le réseau téléphonique public fixe. http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/ellda/adopted_measures&vm = detailed&sb = Title

(54)  Décision de la Commission (sans commentaire), affaire EL/2006/0372: accès en gros au haut débit en Grèce.

(55)  Décision de la Commission (sans commentaire), affaire EL/2006/0491: ensemble minimal de lignes louées en Grèce.

(56)  En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE, la Commission a également examiné les décisions précitées et les mesures correctives imposées par l’ARN à l’OTE sans émettre de doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le droit communautaire et, notamment, avec les objectifs visés à l’article 8, paragraphe 2, point b), de la directive «cadre», lesquels comprennent entre autres l’obligation faite à l’ARN de veiller dans la mesure de ses pouvoirs de décision «à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques».

(57)  Ainsi, le 29 novembre 2006, l’ARN a condamné l’OTE à une amende d’un montant total de 3 millions EUR, soit 1 000 000 EUR pour violation du cadre réglementaire existant (présélection d’opérateurs) et 2 000 000 EUR pour abus de position dominante (refus de fourniture d’accès à un réseau, effet de levier de la puissance sur le marché et abus de relation de dépendance économique). Enfin, le 2 mars 2007, dans le cadre d’une procédure en référé, l’ARN a publié deux «ordonnances provisoires», à la suite d’une requête déposée par certains prestataires alternatifs que l’OTE menaçait d’une interruption de connexion, invoquant l’existence de dettes impayées supposées desdits prestataires envers l’OTE. L’ordonnance en question interdit provisoirement à l’OTE de procéder à l’interruption de la connexion jusqu’à ce que l’ARN décide si les prétentions de l’OTE relèvent d’une procédure de règlement de litige conformément au cadre réglementaire existant. Voir le communiqué publié par l’EETT le 2 mars 2007.

(58)  Comme l’ont certifié les autorités grecques, même si, en effet, l’OTE n’a jamais versé dans le passé la taxe en question, l’entreprise était toujours dans la même situation que ses concurrents, puisque aucun autre prestataire de services de télécommunications n’était tenu d’acquitter cette taxe en vertu de la législation grecque. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi no 1264/1982, les entreprises publiques ou les entreprises d’utilité publique étaient exemptées du paiement de la taxe sur la publicité. En 2005, le tribunal administratif de première instance (jugement no 9564/2005) a statué que les notions de «service public» et d’ «utilité publique», décrites dans la loi no 1264/1982, devaient être interprétées dans le sens où chaque opérateur agréé de télécommunications qui fournit des services de télécommunications est éligible à l’exemption de ladite taxe, indépendamment de son statut de société publique ou privée. En conséquence, cette exemption ne conférait à l’OTE aucun avantage par rapport à ses concurrents.


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