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Document 32008D0683

    2008/683/CE: Décision n o 208 du 11 mars 2008 concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte des données sur la liquidation des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 223 du 21.8.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/683/oj

    21.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 223/25


    COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

    DÉCISION N o 208

    du 11 mars 2008

    concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte des données sur la liquidation des demandes de pension

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/683/CE)

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

    vu l'article 81, point d, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (1), aux termes duquel la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci-après «commission administrative») est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi des prestations,

    vu l'article 117 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (2), aux termes duquel la commission administrative est tenue, sur la base des recherches et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, d’adapter aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et de son règlement d'application,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour aider la commission administrative à évaluer dans quelle mesure le travail de la commission technique contribue à l'accélération de l'octroi des prestations, il convient de fournir des informations de base aussi bien quantitatives que qualitatives.

    (2)

    Les divergences entre les informations disponibles dans les divers États membres rendent les comparaisons difficiles et la collecte des données statistiques ne devrait pas faire peser un fardeau lourd et inutile sur les États membres.

    (3)

    Le but recherché est donc de recueillir des données de base essentielles sur le traitement et la liquidation des demandes de pension de vieillesse afin d'améliorer les connaissances sur la situation dans chaque État membre, notamment pour savoir où se situent les principaux goulets d'étranglement dans les systèmes et procédures propres à chaque État membre, de partager les informations sur les meilleures pratiques et de susciter des réflexions quant aux moyens pour réduire le temps de traitement, et d'établir des points de référence clairs par rapport auxquels chaque État membre peut évaluer ses propres performances.

    (4)

    Il est dès lors approprié d'établir un cadre commun élargi pour la collecte des données relatives à la liquidation des demandes de pension et des directives précises devraient être données à cette fin par les autorités compétentes aux institutions nationales.

    (5)

    Les institutions compétentes doivent tenir compte du développement et de l’introduction prochaine de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) dans la conception et la réalisation de leurs systèmes internes nationaux destinés à saisir et collecter des données relatives au traitement et à la liquidation des demandes de pension de vieillesse.

    (6)

    La décision no 182 qui prévoyait la mise en place d’un tel cadre commun est venue à expiration le 1er janvier 2006,

    DÉCIDE:

    1)   Les institutions compétentes des États membres (ou les institutions compétentes désignées, lorsqu'il en existe plusieurs au sein d'un même État membre) sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les données identifiées au point 5 ci-après puissent être recueillies et fournies.

    2)   Ces données relatives à l’année précédente doivent être fournies au mois de janvier de chaque année à la commission technique visée à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 574/72.

    3)   Le secrétariat de la commission technique est chargé de coordonner la collecte des données et, avec l'accord de la commission technique, d’établir une synthèse annuelle destinée à la commission administrative.

    4)   Les données recueillies ne doivent concerner que les pensions de vieillesse impliquant un demandeur résidant dans un autre État membre et faire apparaître les détails suivants:

    a)

    le temps de réaction de l'institution d'instruction dans l'État membre de résidence (c'est-à-dire le temps mis par l'institution d'instruction pour informer l'institution compétente qu'une demande de pension a été introduite auprès de cette dernière). Au sens de la présente décision, on entend par «institution d'instruction» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre de résidence du demandeur qui doit remplir le formulaire E202, et par «institution compétente» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre qui reçoit le formulaire E202 rempli et qui est responsable pour traiter la demande en conséquence;

    b)

    le temps mis par l'institution compétente pour traiter la demande (c'est-à-dire le temps mis par l'institution compétente pour prendre une décision définitive);

    c)

    le temps total de traitement par les deux États membres concernés (c'est-à-dire le temps d'attente du demandeur jusqu'à la prise de la décision définitive, à compter de la date à laquelle la demande a été soumise à l'institution d'instruction).

    Note: La référence au «formulaire E202» s’applique mutatis mutandis au document électronique structuré (DES) correspondant lorsque débuteront les échanges électroniques dans le cadre du projet EESSI.

    5)   Les données recueillies devraient comprendre:

    a)

    le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long, constatés au cours des douze derniers mois, pour l'envoi des demandes de pension de vieillesse par l'institution d'instruction à l'institution compétente;

    b)

    le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long constatés au cours des douze derniers mois, pour la prise d'une décision définitive par l'institution compétente sur une demande de pension de vieillesse dans le cas d'un demandeur résidant dans un autre État membre;

    c)

    un bref commentaire de l'institution compétente situant les données dans leur contexte et expliquant les facteurs ayant joué dans le cas des liquidations les plus courtes et les plus longues;

    d)

    une brève description, par l'institution compétente, de la méthode utilisée, s'il s'agissait ou non d'un échantillon, sa taille, la période couverte, le nombre total de dossiers examinés, etc.

    6)   Si possible, la collecte des données doit commencer en janvier 2008 en vue d'une première soumission à la commission technique en janvier 2009.

    7)   Chaque État membre présentera ses données à la commission technique en vue de promouvoir l’échange d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques.

    8)   Le mode de collecte et d'utilisation des données sera revu à la fin de chaque année et des propositions d'amélioration seront présentées, le cas échéant.

    9)   La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle s’applique à partir du 1er janvier 2008.

    La présidente de la commission administrative

    Jana LOVŠIN


    (1)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 101/2008 de la Commission (JO L 31 du 5.2.2008, p. 15).


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