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Document 32008D0608

    2008/608/CE: Décision du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1 er janvier 2009

    JO L 195 du 24.7.2008, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/608/oj

    24.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 195/24


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 8 juillet 2008

    conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité pour l’adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009

    (2008/608/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu le rapport de la Commission (1),

    vu le rapport de la Banque centrale européenne (2),

    vu l’avis du Parlement européen (3),

    vu la discussion qu’a tenue le Conseil, réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La troisième phase de l’Union économique et monétaire (ci-après dénommée «UEM») a commencé le 1er janvier 1999. Par la décision 98/317/CE (4), le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a estimé que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999.

    (2)

    Par la décision 2000/427/CE (5), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, le 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (7) et 2007/504/CE (8), le Conseil a décidé que Chypre et Malte remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2008.

    (3)

    Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu’il n’avait pas l’intention de passer à la troisième phase de l’UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n’a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité et à la décision arrêtée par les chefs d’État ou de gouvernement, à Édimbourg, en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu’il ne participerait pas à la troisième phase de l’UEM. Le Danemark n’a pas demandé que la procédure visée à l’article 122, paragraphe 2, du traité soit mise en route.

    (4)

    En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité. Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie font l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité.

    (5)

    La Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l’établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l’établissement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (9). Les modalités d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l’accord du 16 mars 2006 fixant, entre la BCE et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro, les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (10).

    (6)

    L’article 122, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d’abrogation de la dérogation dont font l’objet les États membres concernés. En vertu dudit article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 121, paragraphe 1, du traité. Les rapports de convergence périodiques de la Commission et de la BCE les plus récents ont été adoptés en mai 2008. La Slovaquie a officiellement demandé, le 4 avril 2008, qu’il soit procédé à une évaluation de la convergence en ce qui la concerne.

    (7)

    La législation nationale des États membres, y compris les statuts des banques centrales nationales, doit être dûment adaptée afin d’assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (ci–après dénommés «statuts du SEBC»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation de la Slovaquie avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.

    (8)

    En vertu de l’article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la stabilité des prix, visé à l’article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l’occurrence, l’inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (11). Afin d’évaluer la stabilité des prix, l’inflation des États membres est mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Durant la période d’un an s’achevant en mars 2008, les trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix étaient Malte, les Pays-Bas et le Danemark, avec des taux d’inflation respectifs de 1,5 %, de 1,7 % et de 2,0 %. Une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été prise pour référence dans les rapports de la Commission et de la BCE. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d’un an s’achevant en mars 2008 s’établit à 3,2 %.

    (9)

    En vertu de l’article 2 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la situation des finances publiques, visé à l’article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu’un État membre ne fait pas l’objet, au moment de l’examen, d’une décision du Conseil en application de l’article 104, paragraphe 6, du traité, concernant l’existence d’un déficit excessif dans ce pays.

    (10)

    En vertu de l’article 3 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de la participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l’article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu’un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l’examen. En particulier, l’État membre n’a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d’un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l’appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s’achevant le 18 avril 2008 dans leurs rapports.

    (11)

    En vertu de l’article 4 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excédait pas de plus de deux points de pourcentage celui de trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Afin d’évaluer la convergence des taux, des taux d’intérêt comparables sur des obligations publiques de référence à dix ans ont été utilisés. Pour déterminer si l’État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d’intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence, dans leur rapport, une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d’intérêt à long terme nominaux des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d’un an s’achevant en mars 2008 s’établit à 6,5 %.

    (12)

    En vertu de l’article 5 du protocole sur les critères de convergence visés à l’article 121 du traité, les données statistiques utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence sont fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l’élaboration de cette décision. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu’au 1er avril 2008, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (12).

    (13)

    Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Slovaquie dans l’accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire, la Commission a formulé les conclusions suivantes.

    La législation nationale de la Slovaquie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.

    Concernant le respect par la Slovaquie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l’article 121, paragraphe 1, du traité:

    le taux d’inflation moyen de la Slovaquie durant l’année qui s’est achevée en mars 2008 s’est établi à 2,2 %, soit un niveau bien inférieur à la valeur de référence, et il se maintiendra vraisemblablement au-dessous de cette valeur durant les prochains mois, quoique avec une marge décroissante,

    le déficit budgétaire de la Slovaquie est passé de manière crédible et durable sous le seuil de 3 % du PIB. La Commission a par conséquent recommandé au Conseil d’abroger la décision 2005/182/CE du 5 juillet 2004 constatant l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie (13),

    la Slovaquie est membre du MCE II depuis le 28 novembre 2005. Durant la période de deux ans qui s’est terminée le 18 avril 2008, la couronne slovaque (SKK) n’a été soumise à aucune tension grave, et la Slovaquie n’a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro,

    durant l’année qui s’est achevée en mars 2008, le taux d’intérêt à long terme de la Slovaquie s’est établi en moyenne à 4,5 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence.

    À la lumière de l’évaluation de la compatibilité de sa législation nationale et du respect des critères de convergence ainsi que des facteurs additionnels, et pour autant que la décision 2005/182/CE sur l’existence d’une procédure de déficit excessif soit abrogée par le Conseil, la Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro.

    (14)

    Par décision 2008/562/CE (14), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, abrogé la décision 2005/182/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Slovaquie.

    (15)

    Conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions pour l’adoption de la monnaie unique et met fin aux dérogations des États membres en question,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Slovaquie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique. La dérogation dont fait l’objet la Slovaquie en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2009.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. LAGARDE


    (1)  Rapport adopté le 7 mai 2008.

    (2)  Rapport adopté le 6 mai 2008.

    (3)  Avis du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).

    (4)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 30.

    (5)  JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.

    (6)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

    (7)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

    (8)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

    (9)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

    (10)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21. Accord modifié par l’accord du 14 décembre 2007 (JO C 319 du 29.12.2007, p. 7).

    (11)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (12)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).

    (13)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 16.

    (14)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 43.


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