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Document 32008D0340
2008/340/EC: Commission Decision of 25 April 2008 amending Decision 2006/133/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C(2008) 1580)
2008/340/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 1580]
2008/340/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 1580]
JO L 115 du 29.4.2008, p. 41–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535
29.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/41 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 avril 2008
modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée
[notifiée sous le numéro C(2008) 1580]
(2008/340/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal a pris des mesures contre la propagation du nématode du pin. |
(2) |
Le Portugal a transmis à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures, en 2007, montrant que le nématode du pin ne s’est pas propagé hors des zones délimitées, mais continue à être présent dans ces zones. |
(3) |
Lors de sa réunion des 26-27 novembre 2007, le comité phytosanitaire permanent a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre des mesures portugaises en 2007. Il a conclu que l’objectif recherché par la décision 2006/133/CE, visant à réduire le niveau d’infection dans la zone délimitée, n’avait pas encore été pleinement atteint. |
(4) |
Le Portugal devrait donc poursuivre ces mesures sous la forme d’un plan d’éradication jusqu’au 31 mars 2012, période réaliste pour enregistrer des progrès significatifs dans la lutte contre le nématode du pin. |
(5) |
Afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures en cas de foyers isolés dans la zone tampon de la zone délimitée, il convient d’établir une «zone focale» à l’intérieur de la zone tampon, dans laquelle les végétaux sensibles sont enlevés. La zone focale doit être entourée d’une zone dans laquelle les végétaux sensibles sont inspectés régulièrement («zone de sécurité»). |
(6) |
Il convient d’aligner les exigences concernant les mouvements du bois sensible sous la forme de matériel d’emballage provenant de la zone délimitée sur la norme internationale no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour les mesures phytosanitaires concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce. |
(7) |
Dès lors, la décision 2006/133/CE doit être modifiée en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Jusqu’au 31 mars 2012, le Portugal veille au respect des conditions fixées dans l’annexe en rapport avec les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal, définies conformément à l’article 5, soit vers d’autres zones du Portugal, soit vers d’autres États membres. Jusqu’au 31 mars 2012, le Portugal met en œuvre un plan d’éradication pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Ce plan comprend des précisions sur la gestion, dans la zone délimitée, des espèces végétales connues comme très sensibles au nématode du pin dans les conditions existant au Portugal. Ce plan sera réexaminé au plus tard le 31 décembre de chaque année.»; |
2) |
à l’article 4, deuxième paragraphe, les termes «au plus tard le 15 décembre 2006 et le 15 décembre 2007» sont remplacés par «au plus tard le 15 décembre de chaque année»; |
3) |
l’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).
(2) JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.
ANNEXE
L’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le point 1 e) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Au point 2 e), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
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4) |
Le point 2 g) est remplacé par le texte suivant:
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