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Document 32008D0340

2008/340/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2008 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2008) 1580]

JO L 115 du 29.4.2008, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/340/oj

29.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2008

modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

[notifiée sous le numéro C(2008) 1580]

(2008/340/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2), le Portugal a pris des mesures contre la propagation du nématode du pin.

(2)

Le Portugal a transmis à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures, en 2007, montrant que le nématode du pin ne s’est pas propagé hors des zones délimitées, mais continue à être présent dans ces zones.

(3)

Lors de sa réunion des 26-27 novembre 2007, le comité phytosanitaire permanent a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre des mesures portugaises en 2007. Il a conclu que l’objectif recherché par la décision 2006/133/CE, visant à réduire le niveau d’infection dans la zone délimitée, n’avait pas encore été pleinement atteint.

(4)

Le Portugal devrait donc poursuivre ces mesures sous la forme d’un plan d’éradication jusqu’au 31 mars 2012, période réaliste pour enregistrer des progrès significatifs dans la lutte contre le nématode du pin.

(5)

Afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures en cas de foyers isolés dans la zone tampon de la zone délimitée, il convient d’établir une «zone focale» à l’intérieur de la zone tampon, dans laquelle les végétaux sensibles sont enlevés. La zone focale doit être entourée d’une zone dans laquelle les végétaux sensibles sont inspectés régulièrement («zone de sécurité»).

(6)

Il convient d’aligner les exigences concernant les mouvements du bois sensible sous la forme de matériel d’emballage provenant de la zone délimitée sur la norme internationale no 15 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour les mesures phytosanitaires concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce.

(7)

Dès lors, la décision 2006/133/CE doit être modifiée en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Jusqu’au 31 mars 2012, le Portugal veille au respect des conditions fixées dans l’annexe en rapport avec les bois, écorces et végétaux sensibles destinés à être transportés à partir de zones délimitées du Portugal, définies conformément à l’article 5, soit vers d’autres zones du Portugal, soit vers d’autres États membres.

Jusqu’au 31 mars 2012, le Portugal met en œuvre un plan d’éradication pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Ce plan comprend des précisions sur la gestion, dans la zone délimitée, des espèces végétales connues comme très sensibles au nématode du pin dans les conditions existant au Portugal. Ce plan sera réexaminé au plus tard le 31 décembre de chaque année.»;

2)

à l’article 4, deuxième paragraphe, les termes «au plus tard le 15 décembre 2006 et le 15 décembre 2007» sont remplacés par «au plus tard le 15 décembre de chaque année»;

3)

l’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).

(2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2006/133/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

le bois sensible sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, doit faire l’objet d’une des mesures approuvées, détaillées à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaire no 15 de la FAO concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce. Il doit porter un cachet qui permette l’identification du lieu où a été effectué le traitement et de la personne qui l’a effectué, ou être accompagné du passeport phytosanitaire susmentionné certifiant les mesures mises en œuvre.»

2)

Le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les végétaux sensibles doivent être traités comme suit:

i)

les végétaux sensibles issus de lieux de production où aucun symptôme témoignant d’une infestation par le nématode du pin n’a été observé, ni sur le lieu de production lui-même ni dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qui se sont révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d’une infestation par le nématode du pin lors des inspections officielles, sont accompagnés du passeport phytosanitaire susmentionné lorsqu’ils quittent le lieu de production;

ii)

les végétaux sensibles issus de lieux de production où des symptômes témoignant d’une infestation par le nématode du pin ont été observés, sur le lieu de production lui-même ou dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou qui ont été reconnus infestés par le nématode du pin, ne doivent pas quitter le lieu de production et sont détruits par le feu;

iii)

les végétaux sensibles issus de lieux tels que les forêts, les jardins publics ou les jardins privés, qui ont été reconnus infestés par le nématode du pin, présentent des signes de mauvaise santé, ou sont situés dans une zone protégée:

sont coupés, s’ils ont été identifiés entre le 1er novembre et le 1er avril, durant cette période, ou

sont coupés immédiatement, s’ils ont été identifiés entre le 2 avril et le 31 octobre, et

font l’objet de tests de dépistage du nématode du pin dans tous les cas où ils sont situés dans la partie de la zone délimitée servant de zone tampon conformément aux dispositions de l’article 5. Si ces tests sont positifs, les végétaux infestés et tous les végétaux sensibles situés dans un rayon d’au moins 50 m autour des végétaux infestés sont, dans tous les cas, détruits dans un rayon incluant au moins dix végétaux sensibles (zone focale). Tous les végétaux sensibles situés dans une zone comprise dans un rayon d’au moins 50 m autour de la zone focale sont inspectés officiellement tous des deux mois pendant une période minimale d’un an après l’enlèvement des végétaux infestés (zone de sécurité). Si la présence du nématode du pin est à nouveau confirmée à proximité pendant cette période, le tracé des zones délimitées est modifié conformément au premier paragraphe de l’article 5;».

3)

Au point 2 e), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«e)

le bois sensible se présentant sous la forme de déchets produits au moment de la coupe est brûlé dans des lieux appropriés sous contrôle officiel ou réduit en copeaux de moins de 3 cm d’épaisseur et de largeur et laissé sur place.»

4)

Le point 2 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

le bois sensible se présentant sous la forme de caisses d’emballage, de caissettes, de cageots, de barils ou d'emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, bois d’arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit faire l’objet d’une des mesures approuvées, détaillées à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaire no 15 de la FAO concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce.»


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