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Document 32008D0319

    2008/319/CE: Décision du Conseil du 14 avril 2008 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée Sisnet

    JO L 109 du 19.4.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/319/oj

    19.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/30


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 14 avril 2008

    modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «Sisnet»

    (2008/319/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 1999/870/CE (1) et la décision 2007/149/CE (2) autorisent le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen (ci-après dénommée «Sisnet») et à gérer ces contrats, dans l'attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne.

    (2)

    Les obligations financières découlant de ces contrats sont à la charge d'un budget spécifique (ci-après dénommé «le budget Sisnet») finançant l'infrastructure de communication visée dans lesdites décisions du Conseil.

    (3)

    La Confédération suisse participe aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen à partir d'une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3).

    (4)

    À partir de cette date, il conviendrait que la Confédération suisse participe au budget Sisnet,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article 1

    La décision 2000/265/CE du Conseil (4) est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 25, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les recettes du budget sont constituées par les contributions financières des États membres suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que par celles de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.»;

    2)

    L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 26

    Les États visés à l'article 25 mettent à la disposition du secrétaire général adjoint leurs contributions financières.

    La répartition des contributions entre les États membres visés à l'article 25, d'une part, et l'Islande, la Norvège et la Suisse, d'autre part, est déterminée, chaque année, sur la base de la part de chaque État membre concerné et de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de l'année précédente de tous les États visés à l'article 25. La répartition des contributions entre les États membres concernés est déterminée, chaque année, après déduction des contributions de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse, en fonction de la part de la ressource TVA de chacun de ces États membres dans le total des ressources TVA des Communautés européennes, telle qu'elle a été arrêtée à l'occasion de la dernière rectification du budget de l'Union intervenue au cours de l'exercice précédent.

    Les surcoûts entraînés par l’élargissement de l’infrastructure de communication à la République tchèque, à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie ne sont pas pris en charge par l’Irlande ou le Royaume-Uni.»;

    3)

    Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 28:

    «4.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 49, la Suisse est invitée à verser sa contribution initiale avant le 1er juillet 2008.»

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    I. JARC


    (1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 41.

    (2)  JO L 66 du 6.3.2007, p. 19.

    (3)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (4)  JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/155/CE (JO L 68 du 8.3.2007, p. 5).


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