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Document 32008D0297

    2008/297/CE: Décision de la Commission du 27 mars 2008 modifiant la décision 2005/779/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie [notifiée sous le numéro C(2008) 1092] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 102 du 12.4.2008, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2019; abrog. implic. par 32019D0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/297/oj

    12.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 102/22


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 27 mars 2008

    modifiant la décision 2005/779/CE relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie

    [notifiée sous le numéro C(2008) 1092]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/297/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie (2) a été adoptée pour faire face à la présence de cette maladie dans ce pays. Cette décision fixe des règles de police sanitaire à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc pour les régions de cet État membre reconnues indemnes de la maladie et pour celles qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.

    (2)

    À la suite de l’apparition, en 2007, de foyers de maladie vésiculeuse du porc dans certaines provinces situées dans des régions italiennes reconnues jusqu’alors indemnes de la maladie, l’Italie a adopté des mesures conformément à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (3).

    (3)

    En outre, l’Italie a suspendu le statut de territoire indemne des provinces où une propagation de la maladie vésiculeuse du porc restait probable. Elle a également interdit les mouvements de porcs des provinces concernées vers d’autres régions italiennes et d’autres États membres.

    (4)

    Les mesures adoptées par l’Italie se sont révélées efficaces. Il convient donc de modifier la décision 2005/779/CE pour permettre la suspension du statut de territoire indemne d’une province située dans une région reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc, de sorte que l’Italie puisse réagir avec rapidité et transparence à toute apparition de foyer de la maladie dans des régions reconnues indemnes. Il convient également de limiter la suspension dans le temps et, si le risque perdure au-delà de l’expiration de la période fixée initialement, d’adopter une décision conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/CEE.

    (5)

    Par ailleurs, les centres de regroupement de porcs sont généralement une source majeure de propagation de la maladie vésiculeuse du porc. Par conséquent, l’Italie a adopté des mesures destinées à améliorer le contrôle des mouvements de porcs à partir des centres de regroupement et à prévenir tout risque de propagation de la maladie. Il convient donc d’intensifier ce type de mesures en ce qui concerne la surveillance des centres de regroupement et, notamment, les essais et les prélèvements à réaliser.

    (6)

    Il convient donc de modifier la décision 2005/779/CE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2005/779/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

     

    «RECONNAISSANCE DES RÉGIONS, DES PROVINCES ET DES EXPLOITATIONS D’ITALIE INDEMNES DE LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC»

    2)

    L’article 3 bis suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Suspension de la reconnaissance des provinces situées dans une région reconnue indemne

    1.   Lorsqu’un foyer de maladie vésiculeuse du porc apparaît dans une province située dans une région reconnue indemne de la maladie, l’Italie veille à la suspension immédiate du statut de territoire indemne de ladite province, sauf s’il est clairement établi qu’un foyer secondaire est à l’origine de l’infection et si l’enquête épidémiologique effectuée sur ce foyer conformément à l’article 8 de la directive 92/119/CEE démontre que le risque de propagation du foyer est négligeable.

    2.   Les mesures prévues aux articles 7, 8 et 9 s’appliquent à la province visée au paragraphe 1.

    3.   L’Italie peut de nouveau reconnaître la province visée au paragraphe 1 comme indemne de la maladie vésiculeuse du porc si:

    a)

    dans toutes les exploitations de ladite province, un prélèvement d’échantillons pour des tests sérologiques a été effectué, à deux reprises dans un intervalle de vingt-huit à quarante jours, sur un nombre suffisant de porcs d’élevage, pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs;

    b)

    les mesures dans les zones de protection et de surveillance établies autour des foyers de maladie vésiculeuse du porc de la province, visées à l’annexe II, points 7.3, 7.4 et 8.3 b) de la directive 92/119/CEE, ne s’appliquent plus;

    c)

    l’enquête épidémiologique portant sur les foyers de maladie vésiculeuse du porc conformément à l’article 8 de la directive 92/119/CEE n’a pas conclu qu’il existait un risque de propagation de la maladie.

    4.   L’Italie communique immédiatement à la Commission et aux autres États membres les mesures adoptées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 et les rend publiques. La suspension visée au paragraphe 1 ne dépasse pas six mois.»

    3)

    À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Dans les centres de regroupement de porcs, des prélèvements sont effectués à intervalles mensuels:

    a)

    prélèvement pour des tests sérologiques sur un nombre suffisant de porcs d’élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %;

    b)

    prélèvement de fèces pour des tests virologiques, effectué dans chaque enclos où des porcs sont ou ont été détenus.»

    4)

    À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Dans les centres de regroupement de porcs, des prélèvements sont effectués à intervalles mensuels:

    a)

    prélèvement pour des tests sérologiques sur un nombre suffisant de porcs d’élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %;

    b)

    prélèvement de fèces pour des tests virologiques, effectué dans chaque enclos où des porcs sont ou ont été détenus.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (2)  JO L 293 du 9.11.2005, p. 28. Décision modifiée par la décision 2007/9/CE (JO L 7 du 12.1.2007, p. 15).

    (3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission (JO L 63 du 1.3.2007, p. 24).


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