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Document 32008D0168

2008/168/CE: Décision de la Commission du 20 février 2008 établissant la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural

JO L 56 du 29.2.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; abrogé par 32014D0825

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/168/oj

29.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 février 2008

établissant la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural

(2008/168/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

Un réseau européen de développement rural a été établi, conformément à l’article 67 du règlement (CE) no 1698/2005, en vue de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et administrations travaillant au niveau communautaire dans le domaine du développement rural. Il est nécessaire d’adopter des modalités d’application afin de définir la structure organisationnelle du réseau.

(2)

Afin de préparer et de mettre en œuvre les activités prévues à l’article 67, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’instituer un comité de coordination au sein du réseau européen de développement rural. Il convient dès lors de définir la structure organisationnelle, les fonctions et les règles de procédure de ce comité de coordination.

(3)

Afin de soutenir les réseaux nationaux et les initiatives de coopération transnationale conformément aux dispositions de l’article 67, point f), du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’instituer un sous-comité Leader distinct au sein du comité de coordination. Il convient de définir la composition et les fonctions de ce sous-comité.

(4)

Afin de constituer et d’animer des réseaux d’experts en vue de faciliter l’échange de compétences et de soutenir la mise en œuvre et l’évaluation de la politique du développement rural, conformément aux dispositions de l’article 67, point e), du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’instituer un comité d’experts chargé de l’évaluation des programmes de développement rural. Il convient de définir la composition et les fonctions de ce comité.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

DÉCIDE:

Article premier

Comité de coordination

1.   Le comité de coordination du réseau européen de développement rural (ci-après dénommé «comité de coordination») est institué.

2.   Le comité de coordination est chargé en particulier de:

a)

seconder la Commission dans la préparation et la mise en œuvre des activités prévues à l’article 67, points a) à f), du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

assurer la coordination entre le réseau européen de développement rural, les réseaux ruraux nationaux visés à l’article 68 du règlement (CE) no 1698/2005 et les organisations travaillant au niveau communautaire dans le domaine du développement rural;

c)

conseiller la Commission en ce qui concerne le programme de travail annuel du réseau européen de développement rural et aider à définir et à coordonner les travaux thématiques réalisés par le réseau européen de développement rural;

d)

proposer à la Commission, le cas échéant, la création de groupes de travail thématiques.

Les activités de mise en réseau de l’évaluation visées à l’article 5 sont exclues des tâches énumérées au premier alinéa.

Article 2

Composition et fonctionnement du comité de coordination

1.   Le comité de coordination est composé de soixante-neuf membres répartis comme suit:

a)

vingt-sept représentants des autorités nationales compétentes (un représentant par État membre);

b)

vingt-sept représentants des réseaux ruraux nationaux (un représentant par État membre);

c)

douze représentants d’organisations travaillant au niveau communautaire dans le domaine du développement rural;

d)

deux représentants du sous-comité Leader visé à l’article 4;

e)

un représentant d’une organisation européenne représentative des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les organisations visées au paragraphe 1, point c), sont choisies par la Commission parmi les membres du groupe consultatif «Développement rural», institué par la décision 2004/391/CE de la Commission (2), après consultation dudit groupe.

La Commission sélectionne, pour chacun des objectifs suivants, un maximum de quatre organisations dont la vocation et l’activité principales correspondent à ces objectifs:

a)

amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et sylvicole;

b)

amélioration de l’environnement et du paysage rural;

c)

amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale.

Les organisations choisies désignent un de leurs membres pour les représenter au sein du comité de coordination.

3.   Le comité de coordination est présidé par un représentant de la Commission. Le président convoque le comité au moins une fois par an.

Article 3

Groupe de travail thématique

1.   Les groupes de travail thématiques créés conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point d), sont dotés d’un mandat défini et sont présidés par un représentant de la Commission.

2.   Les groupes de travail thématiques sont composés d’un maximum de quinze membres. La Commission désigne les membres des groupes de travail thématiques en tenant compte des propositions du comité de coordination.

3.   Les groupes de travail thématiques présentent régulièrement des rapports au comité de coordination sur les sujets couverts par leur mandat. Les groupes de travail thématiques présentent les résultats de leurs activités sous la forme d’un rapport final lors d’une réunion du comité de coordination, au plus tard deux ans après leur création.

Article 4

Sous-comité Leader

1.   Le sous-comité Leader est institué au sein du comité de coordination.

2.   Le sous-comité Leader est chargé en particulier de:

a)

contribuer aux travaux du comité de coordination;

b)

conseiller la Commission en ce qui concerne le programme de travail annuel du volet Leader du réseau européen de développement rural et aider à définir et à coordonner les travaux thématiques dans ce domaine;

c)

seconder la Commission dans le suivi de la mise en œuvre des projets de coopération transnationale prévus à l’article 67, point f), du règlement (CE) no 1698/2005;

d)

présenter régulièrement des rapports au comité de coordination sur ses activités.

3.   Le sous-comité Leader est composé de soixante-sept membres répartis comme suit:

a)

vingt-sept représentants des autorités nationales compétentes (un représentant par État membre);

b)

vingt-sept représentants des réseaux ruraux nationaux (un représentant par État membre);

c)

un représentant d’une organisation européenne représentative des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005;

d)

douze représentants d’organisations travaillant au niveau communautaire dans le domaine du développement rural.

4.   Le sous-comité Leader est présidé par un représentant de la Commission. Le président convoque le sous-comité Leader au moins une fois par an.

Le sous-comité Leader désigne deux de ses membres pour le représenter au sein du comité de coordination.

Article 5

Comité d’experts chargé de l’évaluation

1.   Le comité d’experts chargé de l’évaluation des programmes de développement rural (ci-après dénommé «comité d’experts chargés de l’évaluation») est institué.

2.   Le comité d’experts chargé de l’évaluation suit les travaux du réseau d’experts chargés de l’évaluation visé à l’article 67, point e), du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne l’échange de compétences et l’établissement de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la politique de développement rural, et notamment:

a)

conseille la Commission en ce qui concerne le programme de travail annuel du réseau d’experts chargés de l’évaluation;

b)

aide à définir et à coordonner les travaux thématiques d’évaluation;

c)

suit la mise en œuvre de l’évaluation in itinere.

Le comité d’experts chargé de l’évaluation informe régulièrement le comité de coordination de ses activités.

3.   Le comité d’experts chargé de l’évaluation est composé de deux représentants de chaque autorité nationale compétente et est présidé par un représentant de la Commission.

Article 6

Règles communes

1.   Les représentants de la Commission et des agences de la Communauté européenne intéressés peuvent prendre part aux réunions du comité et à celles des groupes de travail thématiques. Le président peut inviter des experts ou des observateurs extérieurs, possédant des compétences spécifiques sur un sujet figurant à l’ordre du jour, à participer aux travaux du comité ou du groupe de travail thématique.

2.   Les comités et les groupes de travail thématiques se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci.

3.   Les comités adoptent leur règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

4.   Les services de la Commission peuvent publier sur l'internet, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail des comités.

5.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres dans le cadre des réunions des comités et groupes de travail thématiques sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération.

Article 7

Date de prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(2)  JO L 120 du 24.4.2004, p. 50.


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