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Document 32008D0161

2008/161/CE: Décision de la Commission du 22 février 2008 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène en Israël et abrogeant la décision 2006/696/CE [notifiée sous le numéro C(2008) 679] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 52 du 27.2.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/161/oj

27.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2008

concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène en Israël et abrogeant la décision 2006/696/CE

[notifiée sous le numéro C(2008) 679]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/161/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène dans la Communauté du fait des échanges internationaux de volailles vivantes, de certains autres oiseaux et de produits qui en sont issus.

(2)

Israël a notifié à la Commission la présence chez les volailles d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A. Ce pays a pris les mesures nécessaires et en a informé la Commission.

(3)

La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (3) fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté de ces produits. Compte tenu des informations fournies par Israël et du niveau de contrôle de la maladie, il y a lieu de prévoir des mesures susceptibles d’être appliquées à certaines parties de ce pays tiers, en fonction de la situation épidémiologique, et de déroger temporairement aux exigences de la décision 2006/696/CE.

(4)

Compte tenu de la menace que représente pour la santé animale le risque d’introduction de l’influenza aviaire dans la Communauté, il y a lieu de suspendre les importations de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d’œufs à couver de ces espèces provenant des parties d’Israël affectées par la maladie.

(5)

Eu égard au risque pour la santé animale, il y a également lieu de suspendre les importations dans la Communauté des produits suivants en provenance des parties affectées d’Israël: viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, ainsi que viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations carnées et produits à base de ou contenant des viandes de ces espèces, tout comme certains autres produits issus d’oiseaux.

(6)

Il y a lieu de continuer d’autoriser l’importation en provenance de l’ensemble du territoire d’Israël de certains produits issus de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage abattus ou chassés avant le 12 décembre 2007, compte tenu de la période d’incubation de l’influenza aviaire.

(7)

La décision de la Commission 2007/777/CE du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (4) indique dans la partie 4 de son annexe II les traitements spécifiques concernant ces importations. Il convient donc de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes d’élevage et sauvage en provenance d’Israël ayant été traités à une température d’au moins 70 °C, qui inactive totalement l’agent pathogène de l’influenza aviaire dans le produit.

(8)

Il convient de limiter la période pendant laquelle les mesures prévues par la présente décision s’appliqueront. En conséquence, compte tenu du temps nécessaire pour conclure définitivement que la maladie est maîtrisée, ces mesures devraient cesser de s’appliquer aux volailles importées après le 2 avril 2008 et aux produits obtenus après cette date.

(9)

Toutefois, pour être en mesure de signer les certificats vétérinaires accompagnant les importations de volailles vivantes et de produits à base de volaille dans la Communauté, il faut que, conformément aux décisions 93/342/CEE (5) et 94/438/CE (6) de la Commission, Israël ait été exempt de l’influenza aviaire hautement pathogène pendant une période d’au moins six mois si une politique d’abattage sanitaire est pratiquée et si aucune vaccination d’urgence n’a été pratiquée.

(10)

Lorsqu’Israël retrouvera son ancien statut, il sera de nouveau en mesure de certifier qu’il est un pays indemne d’influenza aviaire hautement pathogène, conformément aux décisions 93/342/CEE et 94/438/CE. Toutefois, étant donné que les mesures appliquées par Israël peuvent être jugées équivalentes aux mesures communautaires, il convient d’autoriser les importations provenant de l’ensemble du territoire de ce pays tiers à partir du 3 avril 2008, sous réserve de certaines conditions en matière de certification.

(11)

Du 3 avril 2008 au dernier jour d’application de la présente décision, le certificat devra toutefois mentionner que les marchandises sont importées conformément à la présente décision.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation à l’article 5 de la décision 2006/696/CE

Par dérogation à l’article 5 de la décision 2006/696/CE, les mentions figurant dans le tableau suivant s’appliquent aux importations en provenance d’Israël, en lieu et place des mentions figurant à l’annexe I, partie 1, de la décision précitée.

IL — Israël

IL-0

Ensemble du territoire d’Israël

 

 

 

IL-1

Zone d’Israël situé à l’extérieur des limites suivantes:

À l’ouest, la Méditerranée.

Au sud, l’autoroute no 65.

Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley).

À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

 

 

IL-2

Zone d’Israël situé à l’intérieur des limites suivantes:

À l’ouest, la Méditerranée.

Au sud, l’autoroute no 65.

Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley).

À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel.

 

 

 

Article 2

Dérogation à l’article 15 de la décision 2006/696/CE

Par dérogation à l’article 15 de la décision 2006/696/CE, les mentions figurant dans le tableau suivant s’appliquent aux importations en provenance d’Israël, en lieu et place des mentions figurant à l’annexe II, partie 1, de la décision précitée.

IL — Israël

IL-0

Ensemble du territoire d’Israël

 

 

 

IL-1

Zone d’Israël situé à l’extérieur des limites suivantes:

À l’ouest, la Méditerranée.

Au sud, l’autoroute no 65.

Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley).

À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel.

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

IL-2

Zone d’Israël situé à l’intérieur des limites suivantes:

À l’ouest, la Méditerranée.

Au sud, l’autoroute no 65.

Au nord, l’autoroute no 70 (Milek Valley).

À l’est, le tracé de l’autoroute no 6 qui est en construction le long du flanc occidental du Mont Carmel.

 

 

 

Article 3

Suspension de certaines importations en provenance d’Israël

Les États membres suspendent les importations en provenance d’Israël:

a)

de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d’œufs à couver de ces espèces en provenance du territoire IL-2 tel qu’il est défini dans le tableau figurant à l’article 1;

b)

des denrées suivantes produites avant le 2 avril 2008 et provenant du territoire IL-2 tel qu’il est défini dans le tableau figurant à l’article 2:

i)

viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage;

ii)

viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes visées au point i);

iii)

aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage.

Article 4

Dérogation à l’article 3 b) de la présente décision

Par dérogation à l’article 3, point b), les États membres autorisent l’importation des produits visés aux points b) i), b) ii), et b) iii) de l’article 3, lorsque ces produits sont issus d’oiseaux abattus ou chassés avant le 12 décembre 2007.

Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de ces produits doivent porter la mention suivante:

«Viandes fraîches/viandes hachées/viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (7) ou préparations carnées/produits à base de ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (7) ou aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (7) provenant d’oiseaux abattus ou chassés avant le 12 décembre 2007 et conformes à l’article 4, de la décision 2008/161/CE de la Commission.

Article 5

Dérogation à l’article 3 b) ii) de la présente décision

Par dérogation à l’article 3, point b) ii), les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, lorsque le produit à base de viande a subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2007/777/CE.

Le traitement spécifique appliqué conformément au premier paragraphe du présent article est certifié par l’ajout de la mention suivante:

a)

au point II.1.1, colonne B, de l’attestation de santé animale du certificat sanitaire et de police sanitaire établi sur la base du modèle présenté à l’annexe III de la décision 2007/777/CE:

«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2008/161/CE de la Commission»

b)

au point I.28, dans la colonne «Type de traitement» du certificat vétérinaire établi pour le transit et/ou l’entreposage, sur la base du modèle présenté à l’annexe IV de la décision 2007/777/CE:

«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2008/161/CE de la Commission»

Article 6

Exigence en matière de certification

À partir du 3 avril 2008, les importations dans la Communauté des produits visés à l’article 3 sont autorisées en provenance de l’ensemble du territoire israélien moyennant l’inclusion de la mention suivante dans les certificats vétérinaires accompagnant les lots de tels produits:

«Lot conforme à la décision 2008/161/CE de la Commission.»

Article 7

Respect des dispositions

Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 2 juillet 2008.

Toutefois, les articles 1 à 5 s’appliquent jusqu’au 2 avril 2008.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(5)  JO L 137 du 8.6.1993, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/696/CE.

(6)  JO L 181 du 15.7.1994, p. 35.

(7)  Biffer les mentions inutiles.


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