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Document 32008D0046

2008/46/CE: Décision de la Commission du 14 décembre 2007 instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques Personnes , Capacités et Coopération en matière de recherche, en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 11 du 15.1.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0778(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/46(1)/oj

15.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2007

instituant l’Agence exécutive pour la recherche pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques «Personnes», «Capacités» et «Coopération» en matière de recherche, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/46/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir d’instituer des agences exécutives conformes au statut général établi par ledit règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires.

(2)

La création d’une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

(3)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) prévoit la mise en œuvre de projets de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le contexte des programmes spécifiques «Personnes», «Capacités» et «Coopération», n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et demandant un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(4)

Les conventions de subvention signées au titre du septième programme-cadre peuvent avoir une durée de plusieurs années; un nombre significatif de subventions entreront en vigueur en 2014 et feront l’objet d’une gestion active jusqu’en 2017 et au-delà.

(5)

La délégation de tâches liées à l’exécution de ce programme à une agence exécutive peut être effectuée selon une séparation claire entre la programmation, qui relèvera des services de la Commission, et l’exécution des projets, qui sera confiée à l’agence exécutive.

(6)

Le programme spécifique «Personnes» et le volet «Recherche au profit des PME» du programme spécifique «Capacités» sont caractérisés par des projets qui génèrent un grand nombre de petites activités.

(7)

Les thèmes «Sécurité» et «Espace» du programme spécifique «Coopération» sont des nouveaux domaines dans lesquels la Commission ne dispose pas d’une expertise interne suffisante et qui pourraient servir de pilote à la mise en œuvre, par une agence exécutive, de projets de recherche collaborative plus complexes.

(8)

Une agence exécutive pourrait aussi accomplir, de manière centralisée, des tâches administratives et de soutien logistique dans d’autres domaines du programme-cadre.

(9)

Pour l’exécution de son budget de fonctionnement, l’Agence doit se conformer au règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (3).

(10)

Une analyse coûts/bénéfices exécutée à cette fin a montré que la création d’une agence exécutive pour la recherche serait avantageuse en termes financiers comme en termes non financiers.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article premier

Création de l’Agence

1.   Il est institué une agence exécutive (ci-après dénommée «l’Agence») pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la recherche, dont le statut est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

2.   La dénomination de l’Agence est «Agence exécutive pour la recherche».

Article 2

Implantation

L’Agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Durée de l’Agence

L’Agence est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2008 et prend fin le 31 décembre 2017.

Article 4

Objectifs et tâches

1.   L’Agence est chargée, dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision no 1982/2006/CE (ci-après dénommé «le programme-cadre»), des tâches suivantes:

a)

la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets du programme spécifique «Personnes», sur la base de la décision 2006/973/CE du Conseil (4) et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;

b)

la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre du volet «Recherche au profit des PME» du programme spécifique «Capacités», sur la base de la décision 2006/974/CE du Conseil (5) et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;

c)

la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre de certains volets des thèmes «Espace» et «Sécurité» du programme spécifique «Coopération», sur la base de la décision 2006/971/CE du Conseil (6) et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;

d)

l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et l’exécution, sur la base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b), et c), notamment celles liées à l’attribution des subventions et des marchés;

e)

la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour guider la mise en chantier des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b) et c);

f)

l’apport d’un soutien logistique et administratif aux programmes spécifiques «Capacités», «Coopération» et «Personnes», notamment dans le domaine de la publication d’appels, de la réception et de l’évaluation des propositions soumises, du recrutement et du paiement d’experts évaluateurs et du contrôle de la viabilité financière.

2.   L’Agence peut être chargée par la Commission, après avis du comité des agences exécutives créé au titre de l’article 24 du règlement (CE) no 58/2003, de l’exécution de tâches de même nature dans le contexte du programme-cadre, autres que celles visées au paragraphe 1.

3.   La décision relative à la délégation de la Commission définit en détail l’ensemble des tâches confiées à l’Agence et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l’Agence. Elle est transmise pour information au comité des agences exécutives.

Article 5

Structure organisationnelle

1.   L’Agence est gérée par un comité de direction et par un directeur qui sont désignés par la Commission.

2.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

3.   Le directeur de l’Agence est nommé pour quatre ans.

4.   Les nominations des membres du comité de direction et du directeur sont renouvelables.

Article 6

Subventions

L’Agence reçoit des subventions inscrites au budget général des Communautés européennes qui sont prélevées sur la dotation financière des programmes mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sur celle d’autres volets du programme-cadre dont l’exécution est confiée à l’Agence en application de l’article 4, paragraphe 2.

Article 7

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 8

Exécution du budget de fonctionnement

L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1821/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 10).

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 272.

(5)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 299.

(6)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.


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