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Document 32007R1569

Règlement (CE) n°  1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

JO L 340 du 22.12.2007, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1569/oj

22.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/66


RÈGLEMENT (CE) No 1569/2007 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (2), et notamment son article 23, paragraphe 4, point i),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE, la Commission est tenue d’établir un mécanisme de détermination de l’équivalence des informations exigées par cette directive, y compris les états financiers et les exigences correspondantes des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de pays tiers. Cet article prévoit également que la Commission se prononce sur l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers et qu’elle peut autoriser l’application de ces normes pendant une période transitoire appropriée. Compte tenu de la relation étroite entre les informations exigées par la directive 2004/109/CE et celles requises par la directive 2003/71/CE, il convient d’appliquer des critères de détermination de l’équivalence identiques pour les deux directives.

(2)

Étant donné que l’objectif de la directive 2003/71/CE est de permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives d’un émetteur et que celui de la directive 2004/109/CE est de permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause la situation financière des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, il convient de définir l’équivalence par référence à la capacité des investisseurs de procéder à une évaluation similaire de la situation financière et des perspectives de l’émetteur, que les états financiers soient établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers ou aux normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS»).

(3)

Pour que l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit déterminée dans tous les cas concernant les marchés communautaires, la Commission devrait évaluer l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance du marché d’un pays tiers, soit de sa propre initiative. La Commission consultera d’abord le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) sur l’évaluation de l’équivalence des normes comptables en question. Elle devrait par ailleurs suivre activement l’évolution des travaux des autorités des pays tiers tendant à lever toute obligation, faite à un émetteur de l’Union européenne qui accède à leurs marchés financiers, de réconcilier avec les normes dudit pays tiers ses états financiers élaborés selon les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (3). La décision de la Commission devra autoriser les émetteurs communautaires à utiliser les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 dans le pays tiers concerné.

(4)

Le président du Conseil européen, le président de la Commission et le président des États-Unis sont convenus en avril 2007 de promouvoir et de garantir les conditions pour que, en 2009 au plus tard, les GAAP américains et les IFRS soient reconnus dans les deux juridictions sans obligation de rapprochement. La Commission et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont poursuivi leur dialogue en vue de l’acceptation, aux États-Unis, des IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, ce qui dispenserait les émetteurs utilisant les IFRS d’obligations de réconciliation coûteuses. Des mesures doivent être prises pour conclure, avant fin 2008, des accords similaires avec des pays sur les bourses desquels sont cotées les valeurs mobilières d’entreprises de l’Union européenne. Le conseil japonais des normes comptables (ASBJ) poursuit actuellement la mise en œuvre de son programme de travail commun avec l’International Accounting Standards Board (IASB) en vue de faire converger les GAAP japonais et les IFRS. Le conseil canadien des normes comptables (AcSB) a publié un plan de mise en œuvre pour l’intégration des IFRS dans les GAAP canadiens à partir du 1er janvier 2011.

(5)

Afin de promouvoir les objectifs du règlement (CE) no 1606/2002 et d’encourager l’utilisation des IFRS dans l’ensemble des marchés financiers internationaux, ainsi que de perturber le moins possible les marchés de la Communauté, il convient de tenir compte de tout programme de convergence vers les IFRS ou de l’engagement de l’autorité compétente du pays tiers d’adopter les IFRS. Il y a donc lieu de préciser les conditions dans lesquelles des programmes de convergence peuvent être considérés comme une base suffisante pour autoriser des émetteurs de pays tiers à appliquer leurs normes comptables nationales pendant une période transitoire. La Commission consultera d’abord le CERVM sur le programme de convergence ou sur les progrès accomplis dans l’adoption des IFRS, selon le cas.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS») et établit un mécanisme de détermination de l’équivalence.

Article 2

Équivalence

Les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 si les états financiers établis conformément à ces principes permettent aux investisseurs d’évaluer le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur de la même façon que les états financiers établis conformément aux IFRS, de sorte que les investisseurs sont susceptibles de prendre les mêmes décisions en ce qui concerne l’acquisition, la conservation ou la cession des valeurs mobilières d’un émetteur.

Article 3

Mécanisme d’équivalence

La décision relative à la détermination de l’équivalence des principes comptables généralement admis d’un pays tiers peut être prise à l’initiative de la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou à la demande d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance des marchés d’un pays tiers.

Lorsque la Commission décide de se prononcer sur l’équivalence, de sa propre initiative ou en réponse à une demande, elle rend publique sa décision.

Article 4

Conditions relatives à l’acceptation des normes comptables de pays tiers pour une durée limitée

1.   Les émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers afin de se conformer aux obligations prévues par la directive 2004/109/CE et, par dérogation à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004, à fournir des informations financières historiques au titre de ce règlement, pendant une période commençant à tout moment après le 31 décembre 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 au plus tard, dans les cas suivants:

1)

l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement, avant le 30 juin 2008, à faire converger ces normes vers les normes internationales d’information financière avant le 31 décembre 2011 et les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a établi, avant le 31 décembre 2008, un programme de convergence exhaustif pouvant être exécuté avant le 31 décembre 2011;

b)

le programme de convergence est effectivement mis en œuvre, sans délai, et les ressources nécessaires à son exécution ont été allouées;

2)

l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement, avant le 30 juin 2008, à adopter les normes internationales d’information financière avant le 31 décembre 2011 et le pays tiers a pris des mesures efficaces pour garantir le passage complet aux normes internationales d’information financière avant cette date, ou a conclu un accord de reconnaissance mutuelle avec les États-Unis avant le 31 décembre 2008.

2.   Toute décision, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers doit être prise selon la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.

3.   Lorsque la Commission décide, au titre du paragraphe 1, de prolonger la validité des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers, elle vérifie régulièrement si les conditions énoncées au point a) ou b) (selon le cas) sont toujours remplies, et rend compte de son analyse au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen.

4.   Si les conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1, ne sont plus remplies, la Commission prend une décision conformément à la procédure visée à l’article 24 de la directive 2003/71/CE et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE qui modifie la décision prise au titre du paragraphe 1 au sujet de ces normes comptables.

5.   Lorsqu’elle applique le présent article, la Commission consulte d’abord le CERVM sur le programme de convergence ou sur les progrès accomplis dans l’adoption des IFRS, selon le cas.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(3)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.


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