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Document 32007R1278

Règlement (CE) n° 1278/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 284 du 30.10.2007, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2013; abrogé par 32013R0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1278/oj

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1278/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (3) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.

(2)

Il convient de spécifier de manière explicite que seules les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées en vertu du règlement (CE) no 318/2007. Dans un souci de clarté, il y a également lieu d’indiquer explicitement que des oiseaux ne peuvent être importés dans la Communauté, conformément au règlement (CE) no 318/2007, que s’ils proviennent d’établissements d’élevage agréés.

(3)

Après leur importation, les oiseaux importés doivent être transportés directement dans une installation de quarantaine agréée ou un centre de quarantaine agréé dans un État membre et y rester jusqu’à ce que toute infection par le virus de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle soit écartée.

(4)

Le règlement (CE) no 318/2007 prévoit que, lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, tous les oiseaux de l’installation ou de l’unité doivent être abattus et détruits avant même que les soupçons soient confirmés par des examens de laboratoire.

(5)

Or, étant donné que les oiseaux soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou la maladie de Newcastle sont détenus dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, il n’y a aucun risque de propagation de la maladie à l’extérieur.

(6)

Il convient donc d’attendre la confirmation des soupçons pour écarter toute autre cause de symptômes de maladie avant de commencer à abattre et à détruire les oiseaux dans les lieux concernés.

(7)

L’annexe V du règlement (CE) no 318/2007 établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles. L’Autriche, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007.

(8)

Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 318/2007 est modifié comme suit:

1)

à l’article 4, la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante:

«Les établissements d’élevage agréés satisfont aux conditions suivantes:»;

2)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante:

«Les importations d’oiseaux sont autorisées uniquement si les oiseaux satisfont aux conditions suivantes:»;

b)

le point suivant est inséré après le point b):

«b bis)

les oiseaux proviennent d’établissements d’élevage agréés satisfaisant aux conditions fixées à l’article 4;»;

3)

l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Mesures à prendre lorsque la présence d’une maladie est soupçonnée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation de quarantaine agréée, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place l’installation de quarantaine agréée sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

2.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’installation de quarantaine agréée visés au paragraphe 1 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’installation de quarantaine agréée sont abattus et détruits;

b)

l’installation de quarantaine agréée est nettoyée et désinfectée;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée au cours des vingt et un jours qui suivent le nettoyage et la désinfection finals.

3.   Si, pendant la mise en quarantaine dans un centre de quarantaine agréé, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles placés dans une unité du centre de quarantaine sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place le centre de quarantaine agréé sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans le centre de quarantaine agréé et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

4.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’unité du centre de quarantaine agréé visés au paragraphe 3 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’unité concernée du centre de quarantaine agréé sont abattus et détruits;

b)

l’unité concernée est nettoyée et désinfectée;

c)

les échantillons suivants sont prélevés:

i)

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen sérologique prévu à l’annexe VI sur des oiseaux sentinelles des autres unités de quarantaine, vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals de l’unité concernée; ou

ii)

lorsqu’il n’est pas utilisé d’oiseaux sentinelles, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur des oiseaux des autres unités de quarantaine, sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;

d)

aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine agréé tant qu’il n’est pas confirmé que les résultats des examens des échantillons prélevés conformément au point c) se sont révélés négatifs.

5.   Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent article.»;

4)

à l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque, pendant la quarantaine, il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) ou par la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie (la “dérogation”).»;

5)

l’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE V

Liste des installations et des centres de quarantaine agréés visée à l’article 6, paragraphe 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine

AT

AUTRICHE

AT OP Q1

AT

AUTRICHE

AT-KO-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-ME-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-KI-Q1

AT

AUTRICHE

AT 4 WL Q 1

AT

AUTRICHE

AT-4-VB-Q1

AT

AUTRICHE

AT 6 10 Q 1

AT

AUTRICHE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIQUE

BE VQ 1003

BE

BELGIQUE

BE VQ 1010

BE

BELGIQUE

BE VQ 1011

BE

BELGIQUE

BE VQ 1012

BE

BELGIQUE

BE VQ 1013

BE

BELGIQUE

BE VQ 1016

BE

BELGIQUE

BE VQ 1017

BE

BELGIQUE

BE VQ 3001

BE

BELGIQUE

BE VQ 3008

BE

BELGIQUE

BE VQ 3014

BE

BELGIQUE

BE VQ 3015

BE

BELGIQUE

BE VQ 4009

BE

BELGIQUE

BE VQ 4017

BE

BELGIQUE

BE VQ 7015

CY

CHYPRE

CB 0011

CY

CHYPRE

CB 0012

CY

CHYPRE

CB 0061

CY

CHYPRE

CB 0013

CY

CHYPRE

CB 0031

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750005

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750016

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750027

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750038

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

61750009

DE

ALLEMAGNE

BW-1

DE

ALLEMAGNE

BY-1

DE

ALLEMAGNE

BY-2

DE

ALLEMAGNE

BY-3

DE

ALLEMAGNE

BY-4

DE

ALLEMAGNE

HE-1

DE

ALLEMAGNE

HE-2

DE

ALLEMAGNE

NI-1

DE

ALLEMAGNE

NI-2

DE

ALLEMAGNE

NI-3

DE

ALLEMAGNE

NW-1

DE

ALLEMAGNE

NW-2

DE

ALLEMAGNE

NW-3

DE

ALLEMAGNE

NW-4

DE

ALLEMAGNE

NW-5

DE

ALLEMAGNE

NW-6

DE

ALLEMAGNE

NW-7

DE

ALLEMAGNE

NW-8

DE

ALLEMAGNE

RP-1

DE

ALLEMAGNE

SN-1

DE

ALLEMAGNE

SN-2

DE

ALLEMAGNE

TH-1

DE

ALLEMAGNE

TH-2

ES

ESPAGNE

ES/01/02/05

ES

ESPAGNE

ES/05/02/12

ES

ESPAGNE

ES/05/03/13

ES

ESPAGNE

ES/09/02/10

ES

ESPAGNE

ES/17/02/07

ES

ESPAGNE

ES/04/03/11

ES

ESPAGNE

ES/04/03/14

ES

ESPAGNE

ES/09/03/15

ES

ESPAGNE

ES/09/06/18

FR

FRANCE

38 193.01

GR

GRÈCE

GR.1

GR

GRÈCE

GR.2

HU

HONGRIE

HU12MK001

IE

IRLANDE

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIE

003AL707

IT

ITALIE

305/B/743

IT

ITALIE

132BG603

IT

ITALIE

170BG601

IT

ITALIE

233BG601

IT

ITALIE

068CR003

IT

ITALIE

006FR601

IT

ITALIE

054LCO22

IT

ITALIE

I — 19/ME/01

IT

ITALIE

119RM013

IT

ITALIE

006TS139

IT

ITALIE

133VA023

MT

MALTE

BQ 001

NL

PAYS-BAS

NL-13000

NL

PAYS-BAS

NL-13001

NL

PAYS-BAS

NL-13002

NL

PAYS-BAS

NL-13003

NL

PAYS-BAS

NL-13004

NL

PAYS-BAS

NL-13005

NL

PAYS-BAS

NL-13006

NL

PAYS-BAS

NL-13007

NL

PAYS-BAS

NL-13008

NL

PAYS-BAS

NL-13009

NL

PAYS-BAS

NL-13010

PL

POLOGNE

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/cqa

UK

ROYAUME-UNI

21/07/01

UK

ROYAUME-UNI

21/07/02»


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