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Document 32007R1260

Règlement (CE) n°  1260/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

JO L 283 du 27.10.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1260/oj

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1260/2007 DU CONSEIL

du 9 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché, la Commission peut décider de retirer des quantités de sucre du marché. Lorsqu’il est décidé de procéder à un retrait préventif, il est nécessaire de limiter l’étendue de l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (1), de manière à éviter de soumettre les entreprises sucrières à l’obligation de payer le prix minimal pour les quantités de betterave correspondant à la totalité de leur quota, y compris les quantités pouvant être produites au-delà du seuil de retrait.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, la Commission doit prendre une décision, d’ici à la fin du mois de février 2010, sur l’application d’une réduction linéaire des quotas nationaux et régionaux, en vue d’ajuster ces quotas et de les fixer à un niveau viable après l’expiration du régime de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (2).

Afin d’encourager une participation accrue à ce régime de restructuration, il y a lieu de réduire le pourcentage visé à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, en tenant compte de la part totale du quota libérée par État membre dans le cadre du régime de restructuration, et de moduler ce pourcentage pour chaque entreprise en fonction de son effort de restructuration.

(3)

Les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no 320/2006. Par conséquent, ces régions devraient être exclues de la réduction finale par laquelle la Commission a la faculté d’ajuster les quotas après l’expiration du régime de restructuration.

(4)

L’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la possibilité, pour les producteurs de betterave et de canne destinées à la production de sucre sous quota, de présenter une demande directe d’aide à la restructuration, à condition qu’ils cessent de livrer du sucre aux entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. Lorsqu’ils ont accepté ces demandes, les États membres sont tenus de réduire le quota des entreprises concernées dans la limite des 10 % visée à l’article 11, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 318/2006. Dans ce contexte, il est nécessaire de modifier cet article, afin de permettre la réduction définitive des quotas attribués aux entreprises.

(5)

Une bonne gestion du sucre en intervention publique implique que le sucre devrait être revendu sur le marché dès que l’évolution du marché le permet afin d’éviter un stockage prolongé avec les risques de détérioration de la qualité que cela suppose. Il paraît approprié de prévoir la possibilité de le revendre en tant que sucre industriel.

(6)

L’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité de retirer, au besoin, du sucre du marché, afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence. L’application de cette mesure repose actuellement sur un pourcentage, commun à tous les États membres et applicable à l’ensemble de la production sous quota. L’expérience récente a montré qu’une telle application linéaire peut être contre-productive, étant donné que les producteurs sont encouragés à produire au-delà de leurs besoins contractuels afin d’éviter un éventuel stockage obligatoire des quantités retirées.

Il est donc jugé opportun d’adapter l’instrument de retrait en remplaçant le pourcentage linéaire par un seuil, à déterminer en appliquant un coefficient au quota attribué à chaque entreprise, au-delà duquel les quantités produites sous quota devraient être retirées du marché. De cette manière, les entreprises devraient être en mesure d’éviter les conséquences d’un retrait en adaptant leur production, de manière à ce que celle-ci ne dépasse pas le niveau du seuil.

(7)

Il est considéré que l’objectif du retrait sera mieux atteint si le coefficient de retrait peut être fixé préventivement pour la mi-mars de la campagne de commercialisation précédente, étant donné que les producteurs de betterave pourront ainsi adapter leurs ensemencements au bilan prévisionnel. Le règlement (CE) no 320/2006 offre la possibilité de renoncer à des quotas en échange du versement d’une aide à la restructuration en deux temps. Les montants pouvant être libérés dans un deuxième temps ne peuvent être pris en compte pour la fixation du coefficient de retrait préventif pour la campagne de commercialisation 2008/2009 car les chiffres correspondants ne seront connus qu’après le 16 mars 2008, date limite de fixation du coefficient. Il convient dès lors de préciser que ce coefficient doit être appliqué aux quotas encore disponibles à ce moment-là.

(8)

Afin de tenir compte des données les plus récentes en matière de production, il y a lieu de prévoir la possibilité d’ajuster, au besoin, pour la campagne de commercialisation concernée, le coefficient de retrait préventif fixé en mars.

(9)

L’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les quantités retirées du marché qui ne sont pas commercialisées en tant que sucre ou isoglucose industriels sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Cette règle pourrait signifier que les entreprises souhaitant participer au régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010 ne peuvent bénéficier pleinement de ce régime. Pour éviter d’entraver la restructuration du secteur du sucre, il est jugé nécessaire de prévoir une exemption, à la demande de l’entreprise, du retrait au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008 ou d’un éventuel retrait au cours de la campagne 2008/2009 pour les entreprises qui, durant la campagne de commercialisation du retrait concerné, ont obtenu une aide à la restructuration au titre du règlement (CE) no 320/2006 et qui, par conséquent, vont renoncer à la totalité de leur quota au cours de la campagne de commercialisation suivante.

(10)

Afin d’encourager une participation accrue au régime de restructuration, il est jugé opportun de prévoir une augmentation du coefficient en rapport avec la part totale du quota libéré par État membre dans le cadre du régime de restructuration.

(11)

Les certificats d’importation dans le cadre de certains régimes préférentiels doivent être délivrés uniquement aux raffineries à temps plein, dans la limite des besoins d’approvisionnement traditionnels visés à l’article 29 du règlement (CE) no 318/2006. Cette prérogative ne doit pas être restreinte en liaison avec l’application d’un retrait, étant donné que les raffineries n’ont pas la même possibilité que les producteurs de sucre d’adapter leur production aux seuils de retrait.

(12)

L’article 6 du règlement (CE) no 318/2006 fixe les règles applicables aux accords interprofessionnels. Conformément au paragraphe 6 dudit article, les accords interprofessionnels peuvent déroger à certaines de ces dispositions. Il convient de prévoir la possibilité, pour les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, des contrats pour une quantité équivalente à leur sucre sous quota, de déroger à l’obligation de payer le prix minimal pour toutes les betteraves transformées en sucre, comme c’était le cas jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 318/2006.

(13)

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un ajustement annuel des quotas nationaux et régionaux fixés à l’annexe III dudit règlement, en raison de l’application des différents mécanismes par lesquels les quotas attribués aux entreprises individuelles sont soit augmentés, soit réduits. L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 se réfère également aux articles 14 et 19 dudit règlement, qui concernent respectivement le report du sucre excédentaire et le retrait de sucre du marché. Toutefois, l’application de ces articles n’entraîne ni une augmentation ni une réduction du quota. Il convient donc de supprimer la référence en question.

(14)

Le règlement (CE) no 318/2006 devrait être modifié en conséquence.

(15)

Il y a lieu de tenir compte, dans le présent règlement, du fait que le quota total de production de sirop d’inuline a été libéré au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 dans le cadre du régime de restructuration institué par le règlement (CE) no 320/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit:

1)

à l’article 6, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé conformément à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

6.   Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.»;

2)

l’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Gestion des quotas

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, les quotas fixés à l’annexe III du présent règlement sont ajustés, le 30 avril 2008 au plus tard, pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et, à la fin des mois de février 2009 et 2010 au plus tard, respectivement pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l’application des articles 8 et 9 du présent règlement, du paragraphe 2 du présent article, ainsi que de l’article 3 et de l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006.

2.   Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe, à la fin du mois de février 2010 au plus tard, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre et l’isoglucose par État membre ou région afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le pourcentage est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, par l’application de l’annexe VIII du présent règlement. Ces États membres ajustent le pourcentage conformément à l’annexe IX du présent règlement, pour chaque entreprise établie sur leur territoire qui détient un quota.

Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.»;

3)

l’article 11 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 est appliqué, les États membres ajustent le quota de sucre attribué à l’entreprise concernée en appliquant la réduction définie au paragraphe 4 dudit article, dans la limite du pourcentage fixé au paragraphe 1 du présent article.»;

4)

à l’article 15, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 19 et 19 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées.»;

5)

à l’article 18, paragraphe 3, point a), le tiret suivant est ajouté:

«ou

à l’usage industriel visé à l’article 13.»;

6)

l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Retrait de sucre du marché

1.   Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, la Commission peut décider de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d’isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 du présent article est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient, qui est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, au plus tard le 16 mars de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l’évolution attendue des marchés. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, ce coefficient est appliqué au quota après abandons au titre du règlement (CE) no 320/2006 qui a été accordé, au plus tard, le 15 mars 2008.

Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, décider, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, soit d’ajuster, soit, au cas où une telle décision n’a pas été prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe, de fixer un coefficient.

3.   Chaque entreprise disposant d’un quota stocke à ses frais, jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre ou d’isoglucose retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, en fonction de l’évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre ou de l’isoglucose retiré du marché est:

a)

du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel; ou

b)

une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité.

4.   Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, qu’une certaine quantité du sucre retiré du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.

5.   Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves.

Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l’article 5 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.»;

7)

l’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Retrait de sucre du marché au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010

1.   Par dérogation à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national pour le sucre a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le coefficient est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, par l’application de l’annexe X du présent règlement.

2.   Une entreprise qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 320/2006, renonce, avec effet à compter de la campagne de commercialisation suivante, au quota total qui lui a été assigné n’est pas soumise, à sa demande, à l’application des coefficients visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement. Cette demande doit être présentée avant la fin de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait.»;

8)

à l’article 29, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 324 735 tonnes par campagne de commercialisation.»;

9)

à l’annexe V, point VI, la référence à l’article 10, paragraphe 3, est remplacée par une référence à l’article 10, paragraphe 2;

10)

le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes VIII, IX et X.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 (voir page 8 du présent Journal officiel)


ANNEXE

«

ANNEXE VIII

CALCUL DU POURCENTAGE À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA

1.

Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a)

“pourcentage au niveau de l’État membre”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 aux fins de la détermination de la quantité totale devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre concerné;

b)

“pourcentage commun”, le pourcentage commun établi par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa;

c)

“réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota libérée dans l’État membre par les quotas nationaux fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2.

Le pourcentage au niveau de l’État membre est égal au pourcentage commun multiplié par 1 – [(1/0,6) × la réduction].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE IX

CALCUL DU POURCENTAGE APPLICABLE AUX ENTREPRISES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, TROISIÈME ALINÉA

1.

Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par:

a)

“pourcentage applicable”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 et applicable au quota attribué à l’entreprise concernée;

b)

“pourcentage commun au niveau de l’État membre”, le pourcentage calculé comme suit pour l’État membre concerné:

Qty / Σ [(1 – R/K) × Q]

avec

Qty

=

quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a),

R

=

abandon visé au point c) pour une entreprise donnée,

Q

=

quota de cette même entreprise disponible à la fin du mois de février 2010,

K

=

chiffre calculé au point d),

Σ renvoie à la somme du produit de (1 – R/K) × Q calculé pour chaque entreprise détenant un quota sur le territoire de l’État membre; lorsque le produit est inférieur à zéro, elle est égale à zéro;

c)

“abandon”, le chiffre obtenu en divisant la quantité de quotas faisant l’objet d’un abandon de la part de l’entreprise concernée par le quota qui lui a été attribué conformément à l’article 7 et à l’article 11, paragraphes 1 à 3;

d)

“K” est calculé dans chaque État membre en divisant la réduction totale de quota dans cet État membre [abandons volontaires plus quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a)] par le quota initial qui lui avait été fixé à l’annexe III du présent règlement dans la version applicable le 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté.

2.

Le pourcentage applicable est égal au pourcentage commun au niveau de l’État membre multiplié par 1 – [(1/K) × l’abandon].

Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro.

ANNEXE X

CALCUL DU COEFFICIENT À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 BIS, PARAGRAPHE 1

1.

Aux fins des calculs exposés aux points 2 et 3, on entend par:

a)

“coefficient au niveau de l’État membre”, le coefficient à fixer conformément au point 2;

b)

“réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota de sucre libérée dans l’État membre, y compris le quota libéré au cours de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait, par les quotas nationaux de sucre fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, le calcul doit tenir compte de la version de l’annexe III applicable à la date de leur adhésion à la Communauté;

c)

“coefficient”, le coefficient établi par la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 2.

2.

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,5) × la réduction] × (1 – le coefficient).

Lorsque le résultat est supérieur à 1, le coefficient applicable est égal à 1.

3.

Pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,6) × la réduction] × (1 – le coefficient).

Lorsque le résultat est supérieur à 1, le coefficient applicable est égal à 1.

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