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Document 32007R1216

    Règlement (CE) n°  1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n°  509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

    JO L 275 du 19.10.2007, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2014; abrogé par 32014R0664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1216/oj

    19.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 275/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1216/2007 DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 2007

    établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 509/2006 a abrogé le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2). Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission (3), qui établit les modalités d’application du règlement (CEE) no 2082/92, et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 509/2006 dispose que, pour être reconnu en tant que spécialité traditionnelle garantie, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges. Il est nécessaire de définir les dispositions particulières relatives aux informations devant figurer dans ce cahier des charges, notamment en ce qui concerne les noms à enregistrer, la description du produit et sa méthode d’obtention ainsi que le contrôle de sa spécificité.

    (3)

    Il importe d’établir des règles spécifiques applicables aux noms dont l’orthographe originale n’utilise pas les caractères latins et aux enregistrements dans plus d’une langue.

    (4)

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, il est possible de prévoir, dans le cahier des charges, qu’outre le nom enregistré une mention spéciale, traduite dans les langues autres que la langue originale dudit nom, puisse figurer sur l’étiquette. Bien que le cahier des charges ne doive pas fournir les traductions de cette mention, le texte original à traduire doit y figurer.

    (5)

    Il convient que le cahier des charges soit présenté de façon concise; il doit éviter la description de pratiques traditionnelles tombées en désuétude ou la répétition d’obligations à caractère général. Il y a lieu de fixer une longueur maximale pour ce cahier des charges.

    (6)

    Il convient de définir les caractéristiques du symbole communautaire visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. L’article 22, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit que le symbole sera obligatoire pour les produits de la Communauté à partir du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché à cette date. Toutefois, étant donné que ce symbole peut être utilisé par les opérateurs sur une base volontaire avant cette date, il est indiqué d’établir les règles régissant son utilisation avec effet à compter du 1er juillet 2008.

    (7)

    Le règlement (CE) no 509/2006 prévoit qu’un producteur envisageant de produire une spécialité traditionnelle garantie pour la première fois en avise au préalable les autorités ou organismes désignés chargés de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de garantir la transparence et le bon fonctionnement des contrôles, il importe que ces autorités ou organismes communiquent à l’État membre concerné ou, si la demande provient d’un pays tiers, à la Commission, le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils contrôlent le respect du cahier des charges.

    (8)

    Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente du règlement (CE) no 509/2006, il convient de définir des procédures et de fournir des modèles pour les demandes, les oppositions et les modifications.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Cahier des charges

    1.   Le cahier des charges visé à l’article 6 du règlement (CE) no 509/2006 comporte les informations requises conformément à l’annexe I, point 3, du présent règlement.

    2.   Le type de produit agricole ou de denrée alimentaire est indiqué dans le respect de la classification figurant à l’annexe II du présent règlement.

    3.   Le cahier des charges est concis; il n’excède pas 10 pages, sauf dans les cas dûment justifiés.

    Article 2

    Règles spécifiques applicables à un nom

    1.   Lorsque l’orthographe originale du nom à enregistrer n’utilise pas les caractères latins, une transcription en ces caractères est enregistrée en même temps que le nom en orthographe originale.

    2.   Lorsque l’enregistrement est demandé dans plus d’une langue, toutes les versions linguistiques du nom faisant l’objet de la demande d’enregistrement figurent dans le cahier des charges.

    3.   Lorsqu’il est fait usage de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, et lorsque le groupement précise que, lors de la commercialisation du produit, l’étiquette peut faire apparaître, dans les autres langues officielles, une mention indiquant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane, la mention à traduire dans les autres langues officielles figure dans le cahier des charges.

    Article 3

    Règles spécifiques applicables à la description du produit et de la méthode d’obtention

    1.   La description du produit ne contient que les informations nécessaires à l’identification de ce dernier et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d’obligations à caractère général.

    2.   La description de la méthode d’obtention ne porte que sur la méthode d’obtention en usage. Les pratiques traditionnelles tombées en désuétude ne sont pas mentionnées.

    Seule la méthode nécessaire à l’obtention du produit spécifique est décrite d’une manière permettant la reproduction de ce dernier.

    3.   Parmi les principaux éléments permettant d’établir la spécificité du produit figure une comparaison faisant ressortir les différences entre ce produit et les autres produits appartenant à la même catégorie. Les normes en vigueur peuvent être mentionnées à titre de référence ou de comparaison.

    4.   Parmi les principaux éléments permettant d’établir le caractère traditionnel du produit figurent les éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies.

    Article 4

    Exigences minimales et procédures en matière de contrôle de la spécificité

    Le cahier des charges détermine les aspects à contrôler en vue de garantir la spécificité du produit ainsi que les procédures applicables et la fréquence des contrôles.

    Article 5

    Règles spécifiques d’étiquetage

    Un État membre peut prévoir que le nom de l’autorité ou de l’organisme visé(e) à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 509/2006 figure sur l’étiquette du produit agricole ou de la denrée alimentaire bénéficiant du statut de spécialité traditionnelle garantie obtenue sur son territoire.

    Article 6

    Demande d’enregistrement

    1.   La demande d’enregistrement est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement. Une copie électronique du formulaire dûment complété est également transmise.

    2.   Lorsque le groupement demandeur est établi dans un État membre, la demande s’accompagne de la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 6, point d), du règlement (CE) no 509/2006.

    Lorsque le groupement demandeur est établi dans un pays tiers, la demande s’accompagne des documents visés à l’article 7, paragraphe 3, point d), dudit règlement.

    3.   La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle cette demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission, à Bruxelles.

    Article 7

    Demandes conjointes

    1.   Lorsque plusieurs groupements originaires de différents États membres déposent une demande conjointe en application de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la procédure d’opposition visée au paragraphe 5 dudit article est réalisée dans l’ensemble des États membres concernés.

    2.   La demande, accompagnée des déclarations de tous les États membres concernés visées à l’article 7, paragraphe 6, point d), du règlement (CE) no 509/2006, est transmise à la Commission par un de ces États membres ou un des groupements de demandeurs établis dans les pays tiers considérés, directement ou par l’intermédiaire des autorités desdits pays tiers.

    Article 8

    Procédure d’opposition

    1.   Une déclaration d’opposition aux fins de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 peut être établie conformément au formulaire de l’annexe III du présent règlement.

    2.   Pour déterminer la recevabilité d’une opposition introduite au titre de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, la Commission vérifie si la déclaration contient les motifs et la justification de l’opposition.

    3.   Le délai de six mois prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 509/2006 court à partir de la date à laquelle la Commission invite les parties intéressées à rechercher un accord.

    4.   Au terme de la procédure visée à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, première phrase, du règlement (CE) no 509/2006, l’État membre ou le pays tiers demandeur communique les résultats de chaque consultation à la Commission dans un délai d’un mois; il peut à cet effet utiliser le formulaire figurant à l’annexe IV du présent règlement.

    Article 9

    Mentions et symboles

    1.   Le symbole communautaire visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 est reproduit conformément à l’annexe V du présent règlement. La mention «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» utilisée dans le symbole peut être remplacée par la mention équivalente dans une autre langue officielle de la Communauté, conformément à l’annexe V du présent règlement.

    2.   Lorsque les symboles de la Communauté ou les mentions visées à l’article 12 du règlement (CE) no 509/2006 figurent sur l’étiquette d’un produit, ils sont accompagnés du nom enregistré, ou de l’une des versions linguistiques dudit nom si ce dernier a été enregistré dans plusieurs langues.

    Article 10

    Registre

    1.   La Commission assure, à son siège de Bruxelles, la tenue du «registre des spécialités traditionnelles garanties», ci-après dénommé «le registre».

    2.   À l’entrée en vigueur d’un instrument juridique enregistrant un nom, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre:

    a)

    le nom enregistré du produit dans une ou plusieurs langues;

    b)

    une indication précisant si l’enregistrement est accompagné ou non d’une réservation du nom;

    c)

    une indication précisant si le groupement demande à bénéficier des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006;

    d)

    le type de produit conformément à l’annexe II du présent règlement;

    e)

    l’indication du ou des pays du ou des groupements dont émane la demande; et

    f)

    la référence à l’instrument juridique enregistrant le nom.

    3.   En ce qui concerne les noms enregistrés automatiquement en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006, la Commission inscrit dans le registre, pour le 31 juillet 2008 au plus tard, les informations prévues au paragraphe 2.

    Article 11

    Modifications du cahier des charges

    1.   Toute demande d’approbation de modifications du cahier des charges est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VI du présent règlement.

    2.   Dans le cas d’une demande d’approbation de modifications du cahier des charges au titre de l’article 11 du règlement (CE) no 509/2006:

    a)

    les informations requises conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 509/2006 comprennent la demande dûment remplie visée au paragraphe 1 du présent article et, lorsque le groupement demandeur est établi dans un État membre, la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 6, point d), dudit règlement;

    b)

    les informations à publier conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 comprennent la demande dûment remplie visée au paragraphe 1, du présent article.

    3.   Pour être considérée comme mineure au sens de l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, une modification ne doit pas:

    a)

    concerner les caractéristiques essentielles du produit;

    b)

    introduire de modifications essentielles de la méthode d’obtention;

    c)

    inclure un changement concernant le nom, une partie du nom, ou l’utilisation du nom du produit.

    4.   Lorsque la demande concerne la modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires, visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, la preuve de l’existence de ces mesures est apportée.

    5.   Lorsque la Commission décide d’approuver une modification du cahier des charges qui suppose ou comporte une modification des informations inscrites dans le registre prévu à l’article 10 du présent règlement, elle supprime du registre les données originales et y inscrit les nouvelles informations avec effet à compter de l’entrée en vigueur de ladite décision.

    6.   Les informations transmises à la Commission en application du présent article sont présentées sur support papier et électronique. La date de dépôt d’une demande de modification est la date à laquelle cette demande est inscrite dans le registre du courrier de la Commission, à Bruxelles.

    Article 12

    Communication des autorités ou organismes désignés

    1.   Les autorités visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 ou les organismes de contrôle visés à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, dudit règlement communiquent à l’État membre le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils vérifient le respect du cahier des charges. L’État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission la liste desdits producteurs.

    2.   Les autorités ou les organismes de contrôle visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 communiquent à la Commission le nom et l’adresse des producteurs pour lesquels ils vérifient le respect du cahier des charges.

    Article 13

    Annulation

    1.   La Commission peut considérer que le respect du cahier des charges d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire bénéficiant d’un nom de spécialité traditionnelle garantie n’est plus possible ou ne peut plus être assuré, notamment si les coordonnées des autorités ou des organismes de contrôle visés à l’article 15 du règlement (CE) no 509/2006 ne lui ont pas été communiquées dans un délai de cinq ans.

    2.   Avant d’annuler un enregistrement, la Commission donne au groupement demandeur de cet enregistrement la possibilité de s’exprimer et peut fixer un délai à cet effet.

    3.   Lorsqu’une annulation prend effet, la Commission supprime le nom concerné du registre prévu à l’article 10 du présent règlement.

    Article 14

    Dispositions transitoires

    Les dispositions du présent règlement s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous réserve des conditions suivantes:

    a)

    les dispositions des articles 1er à 4 ne s’appliquent qu’aux procédures d’enregistrement et d’approbation de modifications pour lesquelles la publication prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 ou à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2082/92 n’a pas eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

    b)

    les dispositions des articles 6 et 7 ainsi que celles de l’article 11, paragraphes 1, 2, 4 et 6, ne s’appliquent qu’aux demandes d’enregistrement et d’approbation de modifications reçues après le 19 avril 2006;

    c)

    les dispositions de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, ne s’appliquent qu’aux procédures d’opposition pour lesquelles le délai de six mois prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 n’a pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    d)

    les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, ne s’appliquent qu’aux procédures d’opposition pour lesquelles le délai de six mois prévu à l’article 9, paragraphe 1, n’a pas expiré à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    e)

    les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er juillet 2008 au plus tard et elles ne concernent pas les produits mis sur le marché avant cette date.

    Article 15

    Abrogation

    Le règlement (CEE) no 1848/93 est abrogé.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Toutefois, l’article 14, point b), s’applique à compter du 20 avril 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

    (2)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (3)  JO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 8).


    ANNEXE I

    (Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)

    DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE STG

    Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

    [Insérer le nom comme indiqué au point 3.1 ci-après:] « »

    No CE: [réservé CE]

    1.   Nom et adresse du groupement demandeur

    [S’il y a plusieurs groupements demandeurs, indiquer les coordonnées de chacun d’entre eux]

    Nom du groupement ou de l’organisation (le cas échéant):

    Adresse:

    Téléphone:

    Adresse de courrier électronique:

    2.   État membre ou pays tiers

    3.   Cahier des charges

    3.1.   Nom(s) à enregistrer [Article 2 du règlement (CE) no 1216/2007]

    [Lorsque l’enregistrement est demandé dans plus d’une langue, indiquer toutes les versions linguistiques à utiliser. En cas d’application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006, c’est-à-dire lorsque le groupement précise que, lors de la commercialisation du produit, outre le nom de ce dernier dans la langue originale, l’étiquette peut faire apparaître, dans les autres langues officielles, une mention indiquant que le produit a été obtenu conformément à la tradition de la région, de l’État membre ou du pays tiers dont la demande émane, indiquer également la mention à traduire dans les autres langues officielles.]

    3.2.   Il s’agit d’un nom:

    spécifique en lui-même

    indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire

    [Fournir des explications]

    3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

    [Cocher la case appropriée]

    Enregistrement accompagné de la réservation du nom

    Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

    3.4.   Type de produit [voir annexe II]

    3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [Article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1216/2007]

    3.6.   Description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1 [Article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2007]

    3.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire [Article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1216/2007]

    3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire [Article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1216/2007]

    3.9.   Exigences minimales et procédures en matière de contrôle du caractère spécifique [Article 4, du règlement (CE) no 1216/2007]

    4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

    [Si plus d’une autorité ou plus d’un organisme assurent la vérification du respect du cahier des charges, indiquer les coordonnées de chacun d’eux.]

    4.1.   Nom et adresse

    Nom:

    Adresse:

    Téléphone:

    Adresse de courrier électronique:

    [Cocher la case appropriée]

     Public

     Privé

    4.2.   Tâches spécifiques de l’autorité ou de l’organisme

    [Mentionner uniquement les tâches liées à la vérification du respect du cahier des charges]


    ANNEXE II

    CLASSIFICATION DES PRODUITS AUX FINS DU RÈGLEMENT (CE) No 509/2006 DU CONSEIL

    1.   Produits de l’annexe I du traité CE destinés à l’alimentation humaine

    Classe 1.1.

    Viande (et abats) frais

    Classe 1.2.

    Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

    Classe 1.3.

    Fromages

    Classe 1.4.

    Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

    Classe 1.5.

    Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

    Classe 1.6.

    Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

    Classe 1.7.

    Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

    Classe 1.8.

    Autres produits de l’annexe I du traité

    2.   Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 509/2006

    Classe 2.1.

    Bière

    Classe 2.2.

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    Classe 2.3.

    Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

    Classe 2.4.

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies

    Classe 2.5.

    Plats composés

    Classe 2.6.

    Sauces condimentaires préparées

    Classe 2.7.

    Potages ou bouillons

    Classe 2.8.

    Boissons à base d’extraits de plantes

    Classe 2.9.

    Glaces et sorbets


    ANNEXE III

    (Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)

    DÉCLARATION D’OPPOSITION

    Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

    1.   Nom du produit

    [conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

    2.   Référence officielle

    [conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

    Numéro de référence:

    Date de publication au JO:

    3.   Coordonnées

    Personne de contact:

    Titre (M., Mme, etc.):

    Nom:

    Groupement/organisation/particulier:

    Ou autorité nationale:

    Service:

    Adresse:

    Téléphone: +

    Adresse de courrier électronique:

    4.   Motif de l’opposition:

    Non-respect des conditions établies à l’article 2 du règlement (CE) no 509/2006

    Non-respect des conditions établies à l’article 4 du règlement (CE) no 509/2006

    Non-respect des conditions établies à l’article 5 du règlement (CE) no 509/2006

    En ce qui concerne les demandes au titre de l’article 13, paragraphe 2, le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.

    5.   Details de l’opposition

    Exposer les motifs et la justification de l’opposition. Expliquer l’intérêt légitime de l’opposant, à moins que l’opposition ait été introduite par les autorités nationales, auquel cas aucune déclaration d’intérêt légitime n’est requise. Cette déclaration doit être signée et datée.


    ANNEXE IV

    (Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)

    NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’OPPOSITION

    Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

    1.   Nom du produit

    [conformément à la publication au Journal officiel (JO)]

    2.   Référence officielle [conformément a la publication au Journal Officiel (JO)]

    Numéro de référence:

    Date de publication au JO:

    3.   Résultat des consultations

    3.1.

    Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

    [joindre une copie des lettres prouvant qu’un accord a été trouvé]

    3.2.

    Aucun accord n’a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

    4.   Cahier des charges

    Le cahier des charges a été modifié

    Oui 

    Non 

    Si oui, joindre le cahier des charges modifié.

    5.   Date et signature

    [Nom]

    [Service/Organisation]

    [Adresse]

    [Téléphone] +]

    [Adresse de courrier électronique]


    ANNEXE V

    REPRODUCTION DES SYMBOLES ET MENTIONS COMMUNAUTAIRES

    1.   Symboles communautaires en couleur ou en noir et blanc

    Pour la reproduction en couleur, les couleurs directes (Pantone©) ou la quadrichromie peuvent être utilisées. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.

    Symboles communautaires en Pantone©

    Image

    Image

    Symboles communautaires en quadrichromie

    Image

    Image

    Symboles communautaires en noir et blanc

    Image

    2.   Symboles communautaires en négatif

    Si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, les symboles peuvent être reproduits en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette.

    Image

    3.   Contraste avec les couleurs de fond

    Si un symbole est reproduit en couleur sur un fond coloré qui le rend difficile à voir, il peut être entouré d’un cercle afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond:

    Image

    4.   Typographie

    Le texte doit être écrit en lettres capitales de la police Times roman.

    5.   Réduction

    Le diamètre minimal des symboles communautaires est de 15 mm.

    6.   «Specialite traditionnelle garantie» et ses abréviations dans les langues de la Communauté

    Langue communautaire

    Mention

    Abréviation

    BG

    храна с традиционно специфичен характер

    ХТСХ

    ES

    especialidad tradicional garantizada

    ETG

    CS

    zaručená tradiční specialita

    ZTS

    DA

    garanteret traditionel specialitet

    GTS

    DE

    garantiert traditionelle Spezialität

    g.t.S.

    ET

    garanteeritud traditsiooniline eritunnus

    GTE

    EL

    εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

    Ε Π Ι Π

    EN

    traditional speciality guaranteed

    TSG

    FR

    spécialité traditionnelle garantie

    STG

    GA

    speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

    STR

    IT

    specialità tradizionale garantita

    STG

    LV

    garantēta tradicionālā īpatnība

    GTI

    LT

    garantuotas tradicinis gaminys

    GTG

    HU

    hagyományos különleges termék

    HKT

    MT

    speċjalità tradizzjonali garantita

    STG

    NL

    gegarandeerde traditionele specialiteit

    GTS

    PL

    gwarantowana tradycyjna specjalność

    GTS

    PT

    especialidade tradicional garantida

    ETG

    RO

    specialitate tradițională garantată

    STG

    SK

    zaručená tradičná špecialita

    ZTŠ

    SL

    zajamčena tradicionalna posebnost

    ZTP

    FI

    aito perinteinen tuote

    APT

    SV

    garanterad traditionell specialitet

    GTS


    ANNEXE VI

    (Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire.)

    DEMANDE DE MODIFICATION

    Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

    Demande de modification conformément à l’article 11

    [Nom enregistré] « »

    No CE: [réservé CE]

    1.   Groupement demandeur

    Nom du groupement

    Adresse

    Téléphone:

    Adresse de courrier électronique:

    2.   État membre ou pays tiers

    3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

    Nom du produit

    Réservation du nom [Article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006]

    Description du produit

    Méthode d’obtention

    Autres (préciser)

    4.   Type de modification(s)

    Modification du cahier des charges de la STG enregistrée

    Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 509/2006] (fournir les preuves de l’existence des mesures)

    5.   Modification(s)

    [Expliquer brièvement chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point précédent. Fournir également une déclaration expliquant l’intérêt légitime du groupement proposant la modification.]

    6.   Cahier des charges mis à jour


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