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Document 32007R0875

Règlement (CE) n°  875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n°  1860/2004

JO L 193 du 25.7.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/875/oj

25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/6


RÈGLEMENT (CE) N o 875/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Sur la base dudit règlement, la Commission a adopté, le 12 janvier 2001, le règlement (CE) no 69/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (3), lequel fixe un plafond de 100 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans. À l'origine, ce règlement ne s'appliquait pas aux secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et des transports en raison des règles spécifiques applicables à ces secteurs.

(3)

En ce qui concerne les secteurs de l'agriculture et de la pêche, le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (4) a établi un plafond spécifique de 3 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans applicable à ces secteurs et il peut être affirmé, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, que de très faibles montants d'aide octroyés à ces secteurs ne remplissent pas les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient réunies. C'est le cas lorsque le montant des aides reçues par les producteurs individuels reste faible et que le montant global des aides accordées à ces secteurs ne dépasse pas un faible pourcentage de la valeur de la production.

(4)

Eu égard aux changements survenus dans le contexte économique et à la lumière de l'expérience acquise à l'occasion de l'application des règles de minimis existantes, il a été jugé nécessaire d'apporter des modifications à ces règles. C'est pourquoi la Commission a adopté, le 15 décembre 2006, le règlement (CE) no 1998/2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (5). Ce règlement a remplacé le règlement (CE) no 69/2001, a fait passer le plafond de minimis général de 100 000 à 200 000 EUR, a étendu son application au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et a introduit un nouveau seuil de minimis de 100 000 EUR pour les aides d'État dans le secteur du transport routier.

(5)

L'expérience acquise récemment à l'occasion de l'application des règles relatives aux aides d'État au secteur de la pêche, et notamment l'application du plafond de minimis fixé par le règlement (CE) no 1860/2004 et des lignes directrices de la Communauté pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (6), a montré que le risque de distorsion de concurrence que représentent les aides de minimis était moins élevé que les projections réalisées en 2004 ne le laissaient présager.

(6)

Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que, lorsque le montant total des aides accordées à l'ensemble des entreprises du secteur de la pêche est inférieur à un plafond de quelque 2,5 % de la production de ce secteur, les aides aux entreprises dans le secteur de la pêche n'excédant pas 30 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent ni ne menacent pas de fausser la concurrence. C'est la raison pour laquelle il convient que ces aides ne tombent pas sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les années à prendre en compte à cette fin sont les exercices fiscaux utilisés à des fins fiscales dans l'État membre concerné. La période correspondante de trois ans doit être déterminée de manière glissante de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y ait lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'année fiscale en cause ainsi que pendant les deux années fiscales précédentes.

(7)

Les autres aides d'État octroyées par un État membre doivent également être prises en considération lors de l'octroi d'une aide de minimis.

(8)

Les aides d'État d'un montant dépassant le plafond des aides de minimis ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(9)

Dans le droit fil des principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire en vertu du régime national applicable.

(10)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (7). Ce principe s'applique également au secteur de la pêche. Le présent règlement ne doit donc pas s'appliquer aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché.

(11)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides à l'exportation ni aux aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. De plus, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les frais de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(12)

Le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (8), au regard des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises.

(13)

Eu égard aux objectifs de la politique commune de la pêche, les aides destinées à augmenter la capacité de pêche et les aides à la construction ou à l'achat de bateaux de pêche ne doivent pas relever du champ d'application du présent règlement, à l'exception des aides à la modernisation du pont principal visée à l'article 11 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (9).

(14)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et conformément au règlement (CE) no 1998/2006, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aide transparentes autres que les subventions payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

(15)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (10) ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

(16)

Le présent règlement n’exclut pas la possibilité qu’une mesure adoptée par un État membre ne soit pas considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité sur la base de considérations différentes de celles mentionnées dans le présent règlement, par exemple, dans le cas d’apports de capitaux, parce que la mesure en cause est conforme au principe d’investisseur de marché.

(17)

Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d'affecter les échanges et de fausser le jeu de la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles afin d’examiner les effets potentiels de façon fiable. C'est pourquoi le présent règlement doit transposer le plafond général de 30 000 EUR par bénéficiaire en un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique est calculé sur la base d'une évaluation du montant d'aide d'État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d’entreprises viables. Cette méthode et les données utilisées pour calculer le plafond spécifique pour les garanties excluent les entreprises en difficulté telles qu’indiquées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Ce plafond spécifique ne s’applique dès lors ni aux aides individuelles ad hoc attribuées en dehors du cadre d’un régime de garantie, ni aux aides en faveur d’entreprises en difficulté, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Le plafond spécifique est fixé sur la base du fait que, tenant compte d’un taux plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 225 000 EUR peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalent au plafond de minimis général fixé dans le présent règlement. Seules les garanties couvrant au maximum 80 % du prêt sous-jacent peuvent être couvertes par ce plafond spécifique.

(18)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour faire en sorte que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle n'excède ni le plafond de 30 000 EUR par bénéficiaire ni le plafond global fixé par la Commission sur la base de la valeur de la production du secteur de la pêche par État membre sur une période de trois exercices fiscaux. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent l'entreprise concernée du montant de l'aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable. Le respect des plafonds peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central.

(19)

Par souci de clarté et eu égard aux différences entre les plafonds des aides de minimis des secteurs de l'agriculture et de la pêche, il convient d'adopter un règlement spécifique applicable au seul secteur de la pêche et de modifier le règlement (CE) no 1860/2004 en conséquence.

(20)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, et compte tenu en particulier de la période d'application des règlements (CE) no 1998/2006 et (CE) no 1860/2004, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement au 31 décembre 2013. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser les conséquences du présent règlement pour les aides accordées avant son entrée en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche, à l'exception:

a)

des aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

b)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, des aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c)

des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

des aides destinées à augmenter la capacité de pêche, exprimée en termes de tonnage ou de puissance, définie à l'article 3, point n), du règlement (CE) no 2371/2002, sauf s'il s'agit d'aides à la modernisation du pont principal visée à l'article 11, paragraphe 5, dudit règlement;

e)

des aides à l'achat ou à la construction de bateaux de pêche;

f)

des aides accordées à des entreprises en difficulté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«entreprises du secteur de la pêche»: les entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche;

b)

«produits de la pêche»: les produits définis à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (11);

c)

«transformation et commercialisation»: l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, traitement, production et distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final.

Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent article et dans les articles 4 et 5 du présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux de l'État membre concerné.

3.   Si le montant total d'une aide excède ce plafond, ce montant ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. En pareil cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

4.   Le montant cumulé d'aide octroyé aux diverses entreprises du secteur de la pêche n'excède pas la valeur par État membre fixée en annexe sur une période de trois exercices fiscaux.

5.   Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 4 sont exprimés sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant toute déduction d'impôt ou autre prélèvement. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

6.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

7.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:

a)

les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

b)

les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis;

c)

les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise cible ne dépasse pas le plafond de minimis;

d)

les aides consistant en des avances remboursables ne sont pas considérées comme des aides transparentes dès lors que le montant total des avances remboursables est supérieur au plafond applicable au titre du présent règlement;

e)

les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 225 000 EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction donnée de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie sera présumé correspondre à la même fraction du plafond applicable établi au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent.

8.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

Article 4

Contrôle

1.   Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. En pareil cas, le montant fixe est utilisé pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, sont respectés. L'État membre doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et au cours de l'exercice fiscal en cours.

2.   L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues par l’entreprise dans cet État membre au cours de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà du plafond fixé à l'article 3, paragraphes 2 et 4.

3.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis pour le secteur de la pêche qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

4.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date du dernier octroi d’aides individuelles au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur de la pêche de l'État membre concerné.

Article 5

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er à 3 et, le cas échéant, à l'article 4. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

2.   Toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 applicable au secteur de la pêche jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

3.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période de six mois.

Article 6

Modifications

Le règlement (CE) no 1860/2004 est modifié comme suit:

a)

dans le titre, les termes «les secteurs de l'agriculture et de la pêche» sont remplacés par les termes «le secteur de l'agriculture»;

b)

à l'article 1er, les termes «des secteurs de l'agriculture et de la pêche» sont remplacés par les termes «du secteur de l'agriculture»;

c)

à l'article 2:

i)

au point 2), les termes «à l'exclusion des produits de la pêche définis au point 5 du présent article» sont remplacés par les termes «à l'exclusion des produits de la pêche définis à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil»,

ii)

les points 4, 5 et 6 sont supprimés;

d)

à l'article 3, paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé;

e)

à l'article 4, paragraphe 2, les termes «les secteurs de l'agriculture et de la pêche, respectivement» sont remplacés par les termes «le secteur de l'agriculture»;

f)

à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, les termes «aux secteurs de l'agriculture et de la pêche» sont remplacés par les termes «au secteur de l'agriculture»;

g)

l'annexe II est supprimée.

Article 7

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 276 du 14.11.2006, p. 7.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(4)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(5)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(6)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(7)  Affaire C-113/00, Espagne contre Commission, Rec. 2002, p. I-7601, point 73.

(8)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(9)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(10)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(11)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


ANNEXE

Montants cumulés pour la pêche par État membre visés à l'article 3, paragraphe 4

(EUR)

BE

11 800 000

BG

433 000

CZ

1 008 000

DK

57 650 000

DE

48 950 000

EE

3 718 000

IE

8 508 000

EL

18 015 000

ES

127 880 000

FR

138 550 000

IT

94 325 000

CY

1 562 000

LV

3 923 000

LT

5 233 000

LU

0

HU

740 000

MT

255 000

NL

35 875 000

AT

620 000

PL

21 125 000

PT

15 688 000

RO

524 000

SL

338 000

SK

1 133 000

FI

7 075 000

SE

11 153 000

UK

102 725 000


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