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Document 32007R0809

    Règlement (CE) n°  809/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) n°  894/97, (CE) n°  812/2004 et (CE) n°  2187/2005 concernant les filets dérivants

    JO L 182 du 12.7.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. implic. par 32019R1241

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/809/oj

    12.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 809/2007 DU CONSEIL

    du 28 juin 2007

    modifiant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 concernant les filets dérivants

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1) établit un cadre de gestion pour la conservation, par des mesures techniques, des ressources de pêche sous forme d’une limitation générale de la longueur totale maximale des filets dérivants à 2,5 kilomètres et interdit d’utiliser ou de conserver à bord les filets dérivants destinés à la capture de certaines espèces. Cette interdiction s’applique à tout navire de pêche communautaire, à l’exception de ceux qui opèrent dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund.

    (2)

    Le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries (2) définit les conditions à respecter concernant l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique et le contrôle des captures accidentelles de cétacés dans certaines pêcheries utilisant des filets dérivants.

    (3)

    Le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (3) établit les restrictions et les conditions applicables à l’utilisation des filets dérivants dans cette zone réglementée.

    (4)

    Ces règlements ne contiennent cependant aucune définition des filets dérivants. Dans un souci de clarté et afin de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres, il y a lieu d’introduire une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois actes.

    (5)

    L’établissement d’une définition des filets dérivants n’élargit pas le champ d’application des restrictions et des conditions d’utilisation desdits filets introduites dans la législation communautaire.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 11 du règlement (CE) no 894/97 est remplacé par:

    «Article 11

    1.   Par “filet dérivant” on entend: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.

    2.   Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.»

    Article 2

    Dans le règlement (CE) no 812/2004, l’article suivant est inséré:

    «Article 1er bis

    Définition

    Par “filet dérivant” on entend: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.»

    Article 3

    À l’article 2 du règlement (CE) no 2187/2005, le point suivant est ajouté:

    «o)

    “filet dérivant”: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.»

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GABRIEL


    (1)  JO L 132 du 23.5.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/98 (JO L 171 du 17.6.1998, p. 1).

    (2)  JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.

    (3)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


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