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Document 32007R0727

    Règlement (CE) n o 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 165 du 27.6.2007, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/727/oj

    27.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 165/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 727/2007 DE LA COMMISSION

    du 26 juin 2007

    modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6 bis, paragraphe 2, et son article 23,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins ainsi qu'aux mesures d'éradication à prendre lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des ovins ou des caprins.

    (2)

    En octobre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant la classification des cas d'EST atypique chez les petits ruminants. Dans cet avis, l'EFSA estime qu’il est possible d’établir une définition opérationnelle de la tremblante atypique et présente les éléments de classification des cas de tremblante. L'EFSA recommande aussi que les programmes de surveillance fassent usage de combinaisons appropriées de tests et d’échantillons pour garantir la détection de toutes les formes d'EST chez les petits ruminants.

    (3)

    Il convient par conséquent d'établir des définitions de cas pour l'EST chez les petits ruminants, la tremblante, la tremblante classique et la tremblante atypique.

    (4)

    Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après avoir été soumis à un test rapide conformément au règles actuelles, à savoir l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001, la carcasse déclarée positive et, au minimum, la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites.

    (5)

    La destruction complète, sur la même chaîne d'abattage, des trois carcasses voisines de la carcasse déclarée positive après le test rapide est disproportionnée au risque. Ces carcasses ne devraient être détruites que si le résultat d'un test rapide était confirmé positif ou non probant après un examen selon les méthodes de référence.

    (6)

    Le règlement (CE) no 999/2001, modifié par les règlements de la Commission (CE) no 214/2005 (2) et (CE) no 1041/2006 (3), prévoit des programmes de surveillance renforcée des caprins et des ovins en raison de la détection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre, en 2005, et de trois cas d'EST inhabituelles chez des ovins où l'on ne pouvait exclure la présence de l'ESB. Ces programmes de surveillance devraient être réexaminés à la lumière des résultats de la campagne renforcée de dépistage menée durant deux ans et qui n'ont révélé aucun cas supplémentaire d'ESB chez des ovins ou des caprins. L'application efficace des programmes requiert que les nouvelles conditions de surveillance soient applicables à partir du 1er juillet 2007.

    (7)

    Les programmes de surveillance des ovins et des caprins doivent être évalués et réexaminés sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes.

    (8)

    Eu égard aux résultats de la surveillance accrue des ovins et des caprins, la politique radicale actuelle d'abattage et de repeuplement des troupeaux infectés par une EST se révèle disproportionnée. En outre, diverses difficultés, concernant en particulier le repeuplement des troupeaux infectés, entravent l'application efficace des mesures prises consécutivement à la détection d'une EST dans un troupeau.

    (9)

    Le 8 mars 2007, l'EFSA a adopté un avis concernant certains aspects liés au risque d'EST chez les ovins et les caprins. Dans son avis, l'EFSA estime qu’il n’existe pas de preuve d’un lien épidémiologique ou moléculaire entre la tremblante classique et/ou atypique et les EST chez l’homme et que l’agent de l’ESB est le seul agent responsable d’EST identifié comme zoonotique. L'EFSA estime en outre que les tests de différenciation actuels décrits dans la législation communautaire et à utiliser pour faire la distinction entre la tremblante et l’ESB sont fiables pour distinguer l’ESB de la tremblante classique ou atypique.

    (10)

    La nécessité d'un réexamen des mesures d'éradication des EST chez les petits ruminants est confirmée par d'autres facteurs tels que l'absence de preuve scientifique de la transmissibilité de la tremblante aux humains, l'exclusion de la présence de l'ESB dans des cas d'EST chez de petits ruminants et la détection de cas d'EST atypiques ayant une propagation limitée à l'intérieur d'un troupeau mais apparaissant aussi chez des ovins ayant des génotypes considérés comme résistants à l'ESB et à la tremblante classique.

    (11)

    Il est notoire que la structure du secteur des ovins et des caprins est diverse à l'intérieur de la Communauté, c'est pourquoi les États membres doivent avoir la possibilité d'appliquer des politiques différentes moyennant l'établissement de règles harmonisées.

    (12)

    La feuille de route pour les EST de la Commission, adoptée le 15 juillet 2005, fixe comme objectif stratégique, entre autres, la révision des mesures d'éradication chez les petits ruminants en tenant compte des nouveaux instruments de diagnostic disponibles, tout en maintenant le niveau actuel de protection des consommateurs.

    (13)

    Le 13 juillet 2006, l'EFSA a adopté un avis sur les programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins. Dans son avis, l'EFSA précise que les programmes d’élevage augmentent, chez les ovins, la résistance aux EST actuellement connues et qu’ils contribuent par conséquent à améliorer la santé des animaux et la protection des consommateurs. L'EFSA a également fait des recommandations concernant la détermination du génotype de la protéine prion.

    (14)

    L'article 6 bis du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Il est nécessaire de soumettre ces programmes d'élevage à des prescriptions minimales harmonisées.

    (15)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (16)

    La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (4) est obsolète, étant donné que ses dispositions sont désormais remplacées par les dispositions du présent règlement. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger cette décision.

    (17)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    La décision 2003/100/CE est abrogée.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le point 2 b) de l'annexe du présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).

    (2)  JO L 37 du 10.2.2005, p. 9.

    (3)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 10.

    (4)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.


    ANNEXE

    Les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1)

    à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Aux fins du présent règlement, on entend également par:

    a)

    “cas autochtone d'ESB”: un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;

    b)

    “tissus adipeux distincts”: les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;

    c)

    “cohorte”: un ensemble de bovins comprenant à la fois:

    i)

    les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; et

    ii)

    les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;

    d)

    “cas de référence”: le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée;

    e)

    “EST chez de petits ruminants”: un cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d'un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale;

    f)

    “cas de tremblante”: un cas confirmé d'encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin pour lequel un diagnostic de l'ESB a été écarté conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants (1);

    g)

    “cas de tremblante classique”: un cas confirmé de tremblante qualifiée de classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants;

    h)

    “cas de tremblante atypique”: un cas confirmé de tremblante qui peut être distingué de la tremblante classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants.

    2)

    à l'annexe III, le chapitre A est modifié comme suit:

    a)

    au titre I, les points 6.4 et 6.5 sont remplacés par le texte suivant:

    «6.4.

    Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

    6.5.

    Lorsque le résultat du test rapide auquel est soumis un animal abattu à des fins de consommation humaine est positif ou non probant, la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement l'animal dont le résultat au test est positif ou non probant sur la chaîne d'abattage, au minimum, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4. Par dérogation, les États membres peuvent décider de ne détruire les carcasses susmentionnées que si le résultat positif ou non probant du test rapide est confirmé par les examens de confirmation visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.1. b).»;

    b)

    la partie II est remplacée par le texte suivant:

    «II.   SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS

    1.   Généralités

    La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

    2.   Surveillance des ovins et des caprins abattus à des fins de consommation humaine

    a)

    Les États membres dans lesquels la population de brebis et d’agnelles saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 ovins abattus à des fins de consommation humaine;

    b)

    Les États membres dans lesquels la population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 caprins abattus à des fins de consommation humaine;

    c)

    Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3. En outre, un État membre peut choisir de remplacer tout au plus 10 % de son échantillon minimal par des ovins ou des caprins de plus de dix-huit mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.

    3.   Surveillance des ovins et des caprins n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

    Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux A et B, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été mis à mort, mais:

    qui n’ont pas été mis à mort dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou

    qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine.

    Tableau A

    Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre

    Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts (2)

    > 750 000

    10 000

    100 000-750 000

    1 500

    40 000-100 000

    100 % jusqu’à 500

    < 40 000

    100 % jusqu’à 100


    Tableau B

    Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dans l’État membre

    Taille minimale de l’échantillon de caprins morts (3)

    > 750 000

    10 000

    250 000-750 000

    1 500

    40 000-250 000

    100 % jusqu’à 500

    < 40 000

    100 % jusqu’à 100

    4.   Règles d'échantillonnage applicables aux animaux visés aux points 2 et 3

    Les animaux sont âgés de plus de dix-huit mois ou ont plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive.

    L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.

    La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe liée à l'origine, à l'âge, à la race, au type de production ou de toute autre caractéristique.

    L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter. Les États membres font en sorte que leurs programmes de surveillance permettent, si possible, que toutes les exploitations officiellement enregistrées qui comptent plus de cent animaux et où aucun cas d'EST n'a jamais été détecté soient soumises à un test de dépistage des EST au cours d'années d'échantillonnage successives.

    Les États membres mettent en place un système visant à vérifier, d'une manière ciblée ou d'une autre manière, que les animaux ne sont pas détournés de l'échantillonnage.

    Les États membres peuvent néanmoins décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones reculées concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre concerné.

    5.   Surveillance des troupeaux infectés

    Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus en vue de leur destruction conformément au point 2,3 b), i) ou ii), ou au point 5 a) de l'annexe VII, sont soumis à un test de dépistage; cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d'une taille conforme au tableau ci-dessous.

    Nombre d'animaux âgés de plus de dix-huit mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive, mis à mort en vue de leur destruction dans le troupeau ou le cheptel

    Taille minimale de l'échantillon

    70 ou moins

    Tous les animaux éligibles

    80

    68

    90

    73

    100

    78

    120

    86

    140

    92

    160

    97

    180

    101

    200

    105

    250

    112

    300

    117

    350

    121

    400

    124

    450

    127

    500 ou plus

    150

    6.   Surveillance d'autres animaux

    Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

    les animaux utilisés pour la fabrication de produits laitiers,

    les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

    les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

    les animaux nés ou descendant de femelles infectées par une EST.

    7.   Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

    7.1.

    Lorsqu'un ovin ou un caprin abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage des EST conformément au point 2, le marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, n'est pas apposé sur sa carcasse avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

    7.2.

    Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 7.1 lorsqu'un système agréé par l'autorité compétente, mis en place dans l'abattoir, garantit que toutes les parties d'un animal peuvent être retrouvées et qu'aucune partie de l'animal testé portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

    7.3.

    Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide, sauf les sous-produits animaux éliminés directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.

    7.4.

    À l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe, toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.

    8.   Analyse génotypique

    8.1.

    Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171 doivent être immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d'EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est déterminé au codon 141.

    8.2.

    Outre l'analyse génotypique des animaux réalisée conformément au point 8.1, le génotype de la protéine prion d'un échantillon minimal d'ovins est déterminé aux codons 136, 141, 154 et 171. Dans le cas des États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750 000 animaux, cet échantillon minimal comporte au moins 600 animaux. Dans le cas des autres États membres, l'échantillon minimal comporte au moins 100 animaux. Les échantillons peuvent être choisis parmi des animaux abattus à des fins de consommation humaine, des animaux morts à la ferme, ou des animaux vivants. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la population ovine.»;

    3)

    l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE VII

    ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

    CHAPITRE A

    Mesures consécutives à la confirmation de la présence d'une EST

    1.

    L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

    a)

    pour les bovins:

    tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

    les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

    tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

    l'origine possible de la maladie,

    les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

    les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;

    b)

    pour les ovins et les caprins:

    tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

    dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

    tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

    l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

    les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

    2.

    Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

    2.1.

    En cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets; l'État membre peut toutefois décider:

    de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s'il a été démontré que ces animaux n'ont pas eu accès à la même source d'alimentation que l'animal malade,

    de différer la mise à mort et la destruction d'animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort.

    2.2.

    Si la présence d'une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l'attente des résultats de l'examen. Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion d'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à une EST, l'autorité compétente peut décider que d'autres exploitations ou seule l'exploitation exposée sont placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

    2.3.

    En cas de confirmation d'une EST chez un ovin ou un caprin:

    a)

    si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d'un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets;

    b)

    si l'ESB est exclue conformément à la procédure décrite à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), selon la décision de l'autorité compétente:

    soit:

    i)

    la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;

    soit:

    ii)

    la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

    des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

    des brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa,

    des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR uniquement destinés à l'abattage,

    si l'autorité compétente le décide, des ovins et des caprins âgés de moins de trois mois qui sont uniquement destinés à l'abattage.

    Les conditions énoncées au point 3 s'appliquent à l'exploitation;

    ou

    iii)

    un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. Les conditions énoncées au point 4 s'appliquent à l'exploitation;

    c)

    par dérogation aux mesures prévues au point b), et uniquement lorsque le cas d'EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l'État membre peut décider d'appliquer les mesures prévues au point 5;

    d)

    les États membres peuvent décider:

    i)

    de remplacer la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux visés au point b) i) par leur abattage à des fins de consommation humaine;

    ii)

    de remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au point b) ii) par leur abattage à des fins de consommation humaine,

    à condition que:

    les animaux soient abattus sur le territoire de l'État membre concerné,

    tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d'EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

    e)

    le génotype de la protéine prion des ovins (cinquante au maximum) mis à mort et détruits ou abattus à des fins de consommation humaine conformément au point b) i) et au point b) iii) doit être déterminé.

    2.4.

    Si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel l'EST a été confirmée, à condition qu'il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l'infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.

    3.

    À la suite de l'application à une exploitation des mesures visées aux points 2.3 a), 2.3 b) i) et 2.3 b) ii):

    3.1.

    Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans la ou les exploitations:

    a)

    des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

    b)

    des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

    c)

    des caprins, à condition que:

    i)

    l'exploitation n'abrite pas d'ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);

    ii)

    la liquidation des animaux ait été suivie d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation;

    3.2.

    Seuls les produits germinaux suivants d'ovins peuvent être utilisés dans la ou les exploitations:

    a)

    le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

    b)

    des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

    3.3.

    Les mouvements des animaux de l'exploitation sont soumis aux conditions suivantes:

    a)

    les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction;

    b)

    les ovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction; toutefois,

    les brebis porteuses d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite de l'application des mesures visées au point 2.3 b) ii) ou 4,

    si l'autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne peut pas contenir d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle ne peut pas expédier d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf pour qu'ils y soient abattus directement;

    c)

    les caprins peuvent être déplacés à condition que l'exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation de tests de dépistage sur tous les caprins qui sont âgés de plus de dix-huit mois et:

    i)

    qui sont abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive; ou

    ii)

    qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation et qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3.

    d)

    si l'État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine;

    3.4.

    Les restrictions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 restent applicables à l'exploitation pendant une période de deux ans à compter de:

    a)

    la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR; ou

    b)

    la date ultime à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation; ou

    c)

    la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST mentionnée au point 3.3. c) a débuté; ou

    d)

    la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, à condition que les résultats des tests de détection des EST effectués durant la période de deux ans sur les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois soient négatifs:

    un échantillon annuel d'ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle prévue dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et

    tous les ovins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation.

    4.

    À la suite de l'application à une exploitation des mesures prévues au point 2.3 b) iii) et pendant deux années d'élevage à compter de la détection du dernier cas d'EST:

    a)

    tous les ovins et les caprins de l'exploitation doivent être identifiés;

    b)

    tous les ovins et les caprins de l'exploitation peuvent être déplacés uniquement sur le territoire de l'État membre concerné pour être abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de détection de la présence d'EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b);

    c)

    l'autorité compétente veille à ce qu'aucun embryon ou ovule ne quitte l'exploitation;

    d)

    seuls le sperme de béliers du génotype ARR/ARR et les embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être utilisés dans l'exploitation;

    e)

    tous les ovins et les caprins âgés de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation sont soumis à un test de dépistage des EST;

    f)

    seuls les ovins mâles du génotype ARR/ARR et les ovins femelles provenant d'exploitations dans lesquelles aucun cas d'EST n'a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l'exploitation;

    g)

    seuls les caprins provenant d'exploitations dans lesquelles aucun cas d'EST n'a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l'exploitation;

    h)

    tous les ovins et caprins de l'exploitation sont soumis à des restrictions en matière de pâturage commun, qui sont déterminées par l'autorité compétente sur la base d'un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques;

    i)

    par dérogation au point b), si l'autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans le même État membre aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne peut pas contenir d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle ne peut pas expédier d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf pour qu'ils y soient abattus directement.

    5.

    À la suite de l'application de la dérogation prévue au point 2.3 c), les mesures suivantes doivent être appliquées:

    a)

    soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les États membres peuvent décider de déterminer le génotype de la protéine prion des ovins qui ont été mis à mort et détruits;

    b)

    soit, pendant deux années d'élevage à compter de la détection du dernier cas d'EST, au moins les mesures suivantes:

    i)

    tous les ovins et les caprins de l'exploitation sont identifiés;

    ii)

    l'exploitation doit être soumise, pendant deux ans, à une surveillance intensifiée des EST, laquelle implique notamment que tous les ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine ainsi que tous les ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l'exploitation soient soumis à des tests de dépistage;

    iii)

    l'autorité compétente veille à ce que les ovins et caprins vivants, les embryons et les ovules de l'exploitation ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

    6.

    Les États membres appliquant les mesures prévues au point 2.3 b) iii) ou les dérogations prévues au point 2.3 c) et au point 2.3 d) transmettent à la Commission une liste des conditions et des critères d'application de celles-ci. Lorsque de nouveaux cas d'EST sont détectés dans des troupeaux bénéficiant de dérogations, les conditions d'octroi de celles-ci sont réévaluées.

    CHAPITRE B

    Prescriptions minimales relatives à un programme d'élevage axé sur la résistance aux EST chez les ovins, établies conformément à l'article 6 bis

    PARTIE 1

    Prescriptions générales

    1.

    Le programme d'élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur génétique élevée.

    2.

    Une base de données est créée. Elle contient au minimum les informations suivantes:

    a)

    l'identité, la race et le nombre d'animaux composant tous les cheptels participant au programme d'élevage;

    b)

    l'identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des échantillons dans le cadre du programme d'élevage;

    c)

    les résultats d'éventuels tests de génotypage.

    3.

    Un système de certification uniforme est mis en place. Dans le cadre de celui-ci, le génotype de chaque animal faisant l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du programme d'élevage est certifié au moyen d'un numéro d'identification individuel.

    4.

    Un système est mis en place pour l'identification des animaux et des échantillons, le traitement des échantillons et la diffusion des résultats. Il y a lieu, à cet égard, de réduire autant que possible le risque d'erreur humaine. L'efficacité de ce système fait l'objet de contrôles aléatoires périodiques.

    5.

    Le génotypage du sang ou d'autres tissus prélevés aux fins du programme d'élevage est réalisé dans des laboratoires agréés dans le cadre du programme.

    6.

    L'autorité compétente de l'État membre peut aider les associations d'éleveurs à créer des banques génétiques pour le sperme, les ovules et/ou les embryons représentatifs des génotypes de la protéine prion qui sont susceptibles de se raréfier en raison du programme d'élevage.

    7.

    Des programmes d'élevage sont établis pour chaque race, compte tenu des éléments suivants:

    a)

    la fréquence des différents allèles au sein de la race;

    b)

    la rareté de la race;

    c)

    le souci d'éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.

    PARTIE 2

    Règles spécifiques pour les cheptels participants

    1.

    Le programme d'élevage vise à accroître la fréquence de l'allèle ARR au sein du cheptel ovin, tout en réduisant celle des allèles pour lesquels il est établi qu'ils contribuent à la sensibilité aux EST.

    2.

    Les prescriptions minimales auxquelles les cheptels participants doivent satisfaire sont les suivantes:

    a)

    il y a lieu d'identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage;

    b)

    tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être soumis à un test de génotypage avant d'être utilisés pour la reproduction;

    c)

    tous les animaux mâles porteurs de l'allèle VRQ doivent être abattus ou castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces animaux ne peuvent quitter l'exploitation, sauf pour être abattus;

    d)

    aucune femelle dont on sait qu'elle est porteuse de l'allèle VRQ ne peut quitter l'exploitation, sauf pour être abattue;

    e)

    il est interdit d'utiliser des mâles, y compris des donneurs de sperme utilisés pour l'insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le cadre du programme d'élevage, à des fins de reproduction au sein du cheptel.

    3.

    Les États membres peuvent décider d'accorder des dérogations aux prescriptions établies au point 2 c) et au point 2 d).

    4.

    Les États membres informent la Commission des dérogations accordées conformément au point 3 ainsi que des critères utilisés pour les accorder.

    PARTIE 3

    Cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de cheptels ovins

    1.

    Le cadre est utilisé pour la reconnaissance de la résistance aux EST des cheptels ovins qui, à la suite de leur participation au programme d'élevage prévu à l'article 6 bis, satisfont aux critères requis par le programme.

    Cette reconnaissance est accordée aux deux niveaux suivants au moins:

    a)

    cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d'ovins de génotype ARR/ARR;

    b)

    cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.

    Les États membres peuvent décider d'accorder une reconnaissance à d'autres niveaux, de manière à répondre aux exigences nationales.

    2.

    Un échantillonnage aléatoire périodique d'ovins provenant de cheptels résistants aux EST est effectué:

    a)

    dans l'exploitation ou à l'abattoir, en vue de vérifier leur génotype;

    b)

    dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois, à l'abattoir, en vue de détecter la présence d'une EST, conformément à l'annexe III.

    PARTIE 4

    Rapports présentés par les États membres à la Commission

    Les États membres qui mettent en place des programmes d'élevage nationaux prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins informent la Commission des prescriptions applicables à ces programmes et lui transmettent un rapport annuel sur leur évolution. Le rapport relatif à une année calendaire est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivante.»;

    4)

    à l'annexe X, le chapitre C est modifié comme suit:

    a)

    le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Échantillonnage

    Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles prévus dans la dernière édition du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après “le manuel”). En sus ou en l'absence de méthodes et de protocoles de l'OIE, et pour garantir qu'une quantité suffisante de matériel soit disponible, l'autorité compétente veille à ce que des méthodes et des protocoles d'échantillonnage conformes aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence communautaire soient utilisés. L'autorité compétente prélève en particulier les tissus qui conviennent, selon les avis scientifiques disponibles et les lignes directrices du laboratoire de référence communautaire, pour assurer la détection de toutes les souches connues d'EST chez les petits ruminants et elle conserve au moins la moitié des tissus prélevés à l'état frais mais non congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. Lorsque le résultat est positif ou non probant, les tissus conservés doivent être traités conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.

    Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.»;

    b)

    le point 3.2 b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)   Surveillance des EST

    Les échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (surveillance des ovins et des caprins), font l'objet d'un test rapide effectué selon les méthodes et protocoles appropriés au regard des avis scientifiques disponibles et des lignes directrices du laboratoire de référence communautaire, de sorte que la détection de toutes les souches connues d'EST soit garantie.

    Lorsque le résultat du test rapide n'est pas probant ou est positif, les tissus prélevés sont immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir des examens de confirmation par immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique, comme prévu au point a). Si le résultat de l'examen de confirmation est négatif ou n'est pas probant, des tests de confirmation supplémentaires sont effectués conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.

    Si l'un des examens de confirmation aboutit à un résultat positif, l'animal est considéré comme un cas positif d'EST.»;

    c)

    au point 3.2 c) ii), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les tests supplémentaires sur les échantillons déclarés positifs au dépistage des EST, prélevés dans des troupeaux infectés d'une même exploitation, sont effectués au moins sur les deux premiers cas positifs d'EST détectés chaque année suivant le cas de référence.»


    (1)  http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm»;

    (2)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population ovine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste.

    (3)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste.


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