Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0617

Règlement (CE) n o  617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10 e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE

JO L 152 du 13.6.2007, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/617/oj

13.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/1


RÈGLEMENT (CE) N o 617/2007 DU CONSEIL

du 14 mai 2007

relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé le 23 juin 2000 à Cotonou (1), révisé par l'accord signé le 25 juin 2005 à Luxembourg (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (3) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE (4) précise le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et insère la nouvelle annexe Ib dans l'accord de partenariat ACP-CE.

(2)

L'accord interne arrête les diverses enveloppes financières du 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED») ainsi que la clé de contribution et le montant des contributions des États membres au 10e FED, il institue le comité du FED et le comité de la facilité d'investissement (ci-après dénommé «comité FI») et il fixe la pondération des voix et la règle de la majorité qualifiée au sein de ces comités.

(3)

En outre, l'accord interne fixe le montant global des aides allouées par la Communauté au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «États ACP») (à l'exclusion de la République d'Afrique du Sud) et aux pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés «PTOM»), pour la période de six ans 2008-2013, à 22 682 millions EUR, qui seront prélevés sur le 10e FED financé par les contributions des États membres. De ce montant, 21 966 millions EUR devraient être alloués aux États ACP conformément au cadre financier pluriannuel 2008-2013 visé à l'annexe Ib de l'accord de partenariat ACP-CE, 286 millions EUR devraient être affectés aux PTOM et 430 millions EUR devraient être attribués à la Commission au titre des dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre du FED par cette dernière.

(4)

La part du 10e FED allouée aux PTOM est régie par la décision 2001/822/CE du Conseil (5) du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ainsi que par le règlement (CE) no 2304/2002 de la Commission (6) et par toute mise à jour ultérieure.

(5)

Les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (7) et pouvant bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne devraient être financées au titre du 10e FED qu'à titre exceptionnel, lorsqu'une telle aide est nécessaire pour assurer la continuité de la coopération entre la fin d'une situation de crise et l'instauration de conditions stables propices au développement et qu'elle ne peut être financée sur le budget général de l'Union européenne.

(6)

Le 11 avril 2006, le Conseil a approuvé le principe du financement de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique au titre du 10e FED, à concurrence de 300 millions EUR pour la période 2008-2010, et a arrêté les modalités et la conception futures de cette facilité.

(7)

Les pays signataires du protocole sur le sucre, visés au protocole no 3 de l'accord de partenariat ACP-CE, touchés par la réforme du régime communautaire dans le secteur du sucre devraient pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement financées au titre du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (8). Les États ACP auront également accès à l'aide communautaire dans le cadre de programmes thématiques financés au titre de l'instrument de financement de la coopération au développement et du règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (9). Ces programmes thématiques confèrent une valeur ajoutée aux programmes géographiques financés dans le cadre du FED, avec lesquels ils sont cohérents, qu'ils complètent et auxquels ils s'ajoutent.

(8)

L'accord de partenariat ACP-CE met l'accent sur l'importance de la coopération régionale entre les États ACP, les PTOM et les régions ultrapériphériques de la Communauté.

(9)

La décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil fixant la date limite d'engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (10) arrête au 31 décembre 2007 la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED gérés par la Commission, les bonifications d'intérêts gérées par la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «la BEI») et les recettes provenant des intérêts produits par ces crédits ne sont plus engagés. Cette date pourrait être revue s'il y a lieu.

(10)

Il convient, en vue de la mise en œuvre du FED, d'arrêter la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités précises de suivi de l'utilisation de ces aides. Le 17 juillet 2006, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté la décision 2006/610/CE des représentants des gouvernements des États membres (11) relative à l'application provisoire de l'accord interne, aux fins de l'adoption du règlement de mise en œuvre et du règlement financier et, entre autres, aux fins de l'institution du comité du FED et du comité FI.

(11)

Le 24 novembre 2004, le Conseil a adopté des conclusions sur l'efficacité des actions extérieures de l'Union européenne, portant notamment sur la poursuite du renforcement de la complémentarité et de la coordination des actions de la Communauté et de celles des États membres en matière de coopération au développement. Le 24 mai 2005, le Conseil s'est déclaré fermement attaché à la mise en œuvre rapide et au suivi de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement ainsi qu'aux engagements spécifiques pris par l'Union européenne au forum qui s'est tenu du 28 février au 2 mars 2005 à Paris. Le 11 avril 2006, le Conseil a adopté des conclusions sur le cadre commun relatif à l'élaboration des documents de stratégie par pays, permettant ainsi à l'Union européenne et à d'autres bailleurs de fonds intéressés de procéder à une programmation pluriannuelle commune. Le 16 octobre 2006, le Conseil a adopté des conclusions sur l'importance de la complémentarité et de la division du travail, éléments constitutifs de l'efficacité de l'aide au développement.

(12)

Le 22 décembre 2005, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission ont adopté une déclaration conjointe sur la politique de développement de l'Union européenne (12). Par la suite, le Conseil européen a adopté une stratégie à l'égard de l'Afrique, en décembre 2005, et il a adopté des conclusions relatives à une stratégie pour les Caraïbes et à une stratégie pour le Pacifique, respectivement le 10 avril 2006 et le 17 juillet 2006.

(13)

Le 16 octobre 2006, le Conseil a adopté des conclusions sur la gouvernance dans le consensus européen pour le développement, «Vers une approche harmonisée au sein de l'Union européenne», en rappelant que la ventilation des tranches incitatives prévues par l'initiative relative à la gouvernance devrait faire l'objet de discussions approfondies entre les États membres et la Commission et en soulignant qu'il est nécessaire que la Commission associe à ce processus les instances compétentes du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Cadre général de programmation et de mise en œuvre

1.   L'objectif primordial et général de la coopération prévue par le présent règlement est l'éradication de la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le contexte du développement durable, et notamment la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

2.   La coopération géographique avec les pays et régions ACP dans le cadre du 10e FED est fondée sur les valeurs et les principes fondamentaux inscrits dans les dispositions générales de l'accord de partenariat ACP-CE et tient compte des objectifs de développement et des stratégies de coopération définis au titre XX du traité.

La déclaration conjointe du 22 décembre 2005 sur la politique de développement intitulée «Le consensus européen» sert de cadre général d'orientation pour la programmation et la mise en œuvre du 10e FED, y compris les principes énoncés dans la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement.

3.   La déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement énonce les principes d'appropriation, d'harmonisation, d'alignement, de gestion de l'aide axée sur les résultats et de responsabilité mutuelle, qui s'appliquent aux pays et régions partenaires ainsi qu'aux bailleurs de fonds.

Ces principes créent les conditions permettant aux pays et régions partenaires d'exercer une réelle maîtrise de leurs politiques et stratégies de développement et se traduisent par une approche axée sur un pays ou une région, dirigée par le pays ou la région, et passant par une vaste consultation des parties prenantes et par un alignement croissant sur les objectifs et les stratégies de développement national ou régional, en particulier ceux visant à réduire la pauvreté. Pour ce faire, il faut une réelle coordination des bailleurs de fonds, fondée sur la recherche de la complémentarité, une approche non exclusive et la promotion des initiatives communes à l'échelle de l'ensemble des bailleurs de fonds, dans le respect et sur la base des analyses, des processus et des stratégies existants ainsi que des procédures et institutions spécifiques à un pays ou à une région.

4.   Sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement, les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96 concernant l'aide humanitaire, et pouvant bénéficier d'un financement à ce titre, ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement.

TITRE II

PROGRAMMATION

Article 2

Le processus de programmation

1.   Le processus de programmation de l'aide aux pays et régions ACP, que la Commission gère dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE, est mis en œuvre conformément aux articles 1er à 14 de l'annexe IV dudit accord et dans le respect des principes généraux visés à l'article 1er du présent règlement.

2.   À cette fin, on entend notamment par programmation:

a)

l'élaboration et la mise en place de stratégies de soutien par pays (ci-après dénommées «documents de stratégie par pays») et de stratégies de soutien régionales (ci-après dénommées «documents stratégiques régionaux»);

b)

une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont les pays et régions peuvent bénéficier au cours de la période de six ans sur laquelle porte le 10e FED;

c)

l'élaboration et l'adoption d'un programme indicatif pluriannuel de mise en œuvre des stratégies de soutien par pays et par région;

d)

un processus d'examen portant sur les stratégies de soutien par pays et par région, les programmes indicatifs pluriannuels et le volume des ressources qui y sont allouées.

3.   La programmation aux niveaux national et régional est effectuée de façon coordonnée. À cette fin, on entend notamment par coordination ce qui suit:

a)

le pays ou la région partenaire concerné joue, dans la mesure du possible, un rôle moteur dans la programmation de l'aide communautaire. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 5, la programmation se fait de concert avec le pays ou la région partenaire concernés et s'aligne sans cesse davantage sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou stratégies équivalentes du pays ou de la région partenaire; ce processus conjoint fait intervenir d'autres parties prenantes, s'il y a lieu, y compris les parlements, les pouvoirs locaux et les acteurs non étatiques représentatifs, qui sont associés au processus de programmation dès qu'il convient;

b)

pour l'élaboration et le perfectionnement des documents de stratégie, la Commission travaille en coordination avec les États membres représentés sur place et avec la BEI pour les questions relevant de ses domaines de compétence et de ses activités, notamment en ce qui concerne la facilité d'investissement. Cette coordination reste ouverte aux États membres qui ne sont pas représentés en permanence dans le pays ou la région concernés;

c)

la Commission et les États membres représentés sur place s'emploient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, à se doter d'une programmation commune, y compris d'une stratégie de réponse commune. Grâce à des mécanismes souples, les États membres qui ne sont pas représentés en permanence dans le pays ou la région concernés conserveront la possibilité de participer à cette programmation commune;

d)

la Commission et les États membres procèdent à des échanges d'informations réguliers et fréquents, y compris avec d'autres bailleurs de fonds et d'autres banques de développement, et encouragent l'amélioration de la coordination des politiques, l'harmonisation des procédures ainsi que la complémentarité et la division du travail, favorisant ainsi l'amélioration de l'incidence des politiques et de la programmation. La coordination des bailleurs de fonds se fait dans toute la mesure du possible par le biais des mécanismes existants de coordination des bailleurs de fonds et s'appuie sur les processus d'harmonisation en place dans le pays ou la région partenaire concernés. Le pays ou la région partenaire concernés devraient, dans la mesure du possible, jouer un rôle moteur dans la coordination de l'aide de la Communauté et de celle des autres bailleurs de fonds; chaque fois que des stratégies communes sont déjà en cours d'élaboration, il conviendrait que la programmation commune reste ouverte à d'autres bailleurs de fonds et qu'elle complète, renforce et s'intègre chaque fois que c'est possible à ces processus existants.

4.   Outre les documents de stratégie par pays et par région, un document de stratégie intra-ACP et un programme indicatif pluriannuel connexe sont élaborés et perfectionnés avec le comité des ambassadeurs ACP-CE sur la base des critères arrêtés pour établir un cadre de politique intra-ACP respectant les principes de complémentarité et de couverture géographique découlant de l'article 12 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

5.   Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, lorsqu'un pays n'a pas accès aux ressources programmables normales et/ou lorsque l'ordonnateur national est empêché d'exercer ses fonctions, la Communauté adopte des dispositions spéciales comme le prévoit l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement.

6.   La programmation est conçue de manière à satisfaire dans toute la mesure du possible aux critères applicables à l'aide publique au développement (ci-après dénommée «APD»), définis par le CAD de l'OCDE.

7.   La programmation contribue, au besoin, à la visibilité européenne dans les pays et régions partenaires.

Article 3

Allocation des ressources

1.   Au début du processus de programmation, la Commission détermine, en fonction des besoins et des critères de performance définis aux articles 3, 9 et 12 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, les fonds indicatifs pluriannuels attribués à chaque pays et région ACP et à l'enveloppe intra-ACP, sur lesquels se fonde le processus de programmation, dans les limites prévues à l'article 2 de l'accord interne. Ces critères sont standards, objectifs et transparents.

2.   En ce qui concerne les subventions indicatives nationales allouées, les ressources comprennent une enveloppe programmable, y compris une tranche incitative allouée en fonction de critères de gouvernance en adéquation avec les principes de gouvernance adoptés par le Conseil le 16 octobre 2006, et l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

3.   Le comité du FED visé à l'article 11 donne son avis, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, sur la méthode utilisée pour l'application des critères généraux aux fins de l'allocation des ressources présentée par la Commission.

Les aides consolidées allouées par pays et par région sont compatibles avec les montants fixés à l'article 2 de l'accord interne. Elles sont intégrées dans les documents de stratégie par pays et par région et dans les programmes indicatifs pluriannuels, et sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 11, paragraphe 3. Les fonds affectés aux programmes et actions de soutien spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 7, sont également adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion énoncée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 4

Documents de stratégie par pays et par région et programmation pluriannuelle

1.   Les documents de stratégie par pays et par région (ci-après dénommés «les documents de stratégie») sont élaborés sur la base des principes généraux de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide visés à l'article 1er et à l'article 2 à la suite du cadre commun relatif à l'élaboration des documents de stratégie et des principes à suivre pour la programmation pluriannuelle commune adoptés par le Conseil le 11 avril 2006.

2.   Les documents de stratégie visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et le pays ou la région partenaire concernés, dans le respect de l'objet général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes de l'accord de partenariat ACP-CE. Le document de stratégie ne porte pas uniquement sur la coopération au développement financée au titre du FED; il couvre également tous les autres instruments communautaires ayant un impact sur le pays ou la région partenaire, en veillant à garantir la cohérence avec d'autres domaines de l'action extérieure de la Communauté, y compris, le cas échéant, de la BEI.

3.   Sauf dans les circonstances prévues à l'article 2, paragraphe 5, les programmes indicatifs pluriannuels sont établis sur la base des documents de stratégie correspondants et font l'objet d'un accord avec le pays ou la région concernés. L'accent est mis sur l'évaluation commune des besoins, l'analyse des résultats et des secteurs, ainsi que sur l'établissement des priorités. Dans le contexte de l'article 11, paragraphe 3, et lorsque la Commission participe à un processus de programmation commune, le programme indicatif pluriannuel est, s'il y a lieu, intégré dans un document rédigé conjointement avec les autres bailleurs de fonds participants. Les programmes indicatifs pluriannuels énoncent:

a)

les domaines prioritaires retenus pour un financement communautaire, les objectifs généraux, les bénéficiaires prévus, les engagements de politique générale et les résultats attendus;

b)

l'enveloppe financière indicative, à la fois globale et pour chaque domaine prioritaire. Les fonds alloués par domaine prioritaire peuvent être indiqués sous la forme d'une fourchette restreinte, s'il y a lieu. Les aides accordées par la Communauté se concentrent sur un nombre limité de domaines prioritaires et, si nécessaire, au travers de l'aide budgétaire générale, et sont alignées sur les actions financées par le pays ou la région ACP concernés, leur complémentarité et leur cohérence avec les actions financées par les États membres et par d'autres bailleurs de fonds étant également assurée;

c)

pour chaque domaine prioritaire, et en cas d'aide budgétaire générale, les objectifs spécifiques et les engagements en matière de politique sectorielle ainsi que les mesures et actions les plus appropriées pour atteindre les objectifs et résultats visés. Le programme indicatif précise également l'impact attendu, définit les indicateurs de résultats et les indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs et fixe un calendrier de mise en œuvre prévoyant notamment les engagements et les décaissements de ressources ainsi que les résultats attendus. Les indicateurs sont alignés et se fondent, dans la mesure du possible, sur le système de suivi du pays ou de la région partenaire;

d)

les ressources affectées aux programmes et projets ne relevant pas des domaines prioritaires et, si possible, les grandes lignes de ces actions ainsi qu'une indication des ressources qui seront mobilisées pour chacune d'entre elles. Celles-ci peuvent comprendre les priorités et les ressources spécifiques visant à renforcer la coopération avec les régions ultrapériphériques de la Communauté, les PTOM ou des pays et régions partenaires voisins, comme le prévoit l'article 9 du présent règlement, ainsi que les modalités permettant d'identifier ces projets d'intérêt commun et d'en coordonner la sélection;

e)

le type d'acteurs non étatiques susceptibles de bénéficier d'un soutien financier et, si possible, les ressources qui leur seront allouées ainsi que le type d'activités à soutenir.

Les ressources peuvent transiter par différents canaux qui peuvent être complémentaires en fonction du meilleur rendement dans chaque pays. L'aide budgétaire est utilisée conformément aux critères d'éligibilité figurant à l'article 61.2 de l'accord de partenariat ACP-CE.

4.   Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels tiennent compte des mesures et programmes susceptibles de bénéficier d'un financement au titre d'autres instruments du FED ou de la Communauté, avec lesquels il convient d'éviter tout double emploi. Une attention particulière sera portée à l'interaction entre les stratégies de soutien nationales, régionales et intra-ACP et à la cohérence avec les instruments communautaires, en particulier le règlement (CE) no 1905/2006, le règlement (CE) no 1889/2006 et le règlement (CE) no 1257/96, en tenant compte des actions entreprises au titre du règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un instrument de stabilité (13). Les stratégies d'adaptation pluriannuelles en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre, prévues dans l'instrument de coopération au développement, seront intégrées dans les documents de stratégie par pays.

5.   Le document de stratégie visé au paragraphe 4, y compris son programme indicatif pluriannuel, est adopté par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 11, paragraphe 3. La Commission envoie en même temps les documents de stratégie visés au paragraphe 1 aux États membres du comité du FED et à la commission parlementaire commune pour information, tout en respectant pleinement les procédures décisionnelles du titre IV du présent règlement.

6.   Les documents de stratégie, y compris les programmes indicatifs pluriannuels, sont ensuite adoptés d'un commun accord par la Commission et l'État ou la région ACP concernés et sont, dès leur adoption, contraignants à la fois pour la Communauté et pour cet État ou cette région. Les pays avec lesquels aucun document de stratégie n'a été signé demeurent susceptibles de bénéficier d'un financement au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

7.   Les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 5, du présent règlement peuvent prendre la forme de programmes de soutien spéciaux remplaçant le document de stratégie nationale dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, où l'ordonnateur national dans le pays partenaire ne peut exercer ses fonctions, ou elles peuvent prendre la forme d'actions financées au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, dans les circonstances prévues à l'article 3, paragraphe 4, de cette même annexe lorsque le pays partenaire n'a pas accès aux ressources programmables normales visées à l'article 3, paragraphe 2, point a), de ladite annexe. Ces programmes et actions de soutien spéciaux financés au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus sont conformes aux dispositions des paragraphes précédents et tiennent compte des considérations particulières figurant à l'article 5, paragraphe 4, point c), du présent règlement. Ils sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 5

Examens

1.   Les documents de stratégie, les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que les programmes et actions de soutien spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, font l'objet d'examens opérationnels annuels, d'examens à mi-parcours et en fin de parcours et, s'il y a lieu, d'examens ponctuels. Ces examens sont effectués sur place par la Commission et le pays ou la région partenaire concernés conformément à l'article 5 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, et tiennent compte des principes généraux de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide, visés à l'article 1er et à l'article 2. Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels font également l'objet d'examens ponctuels entre les examens annuels, à mi-parcours et en fin de parcours, en tenant compte de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

2.   Les examens à mi-parcours et en fin de parcours font partie intégrante du processus de programmation. Ils permettent d'évaluer, à la lumière des besoins du moment et des résultats obtenus, le document de stratégie, y compris les stratégies d'adaptation pluriannuelles en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre et tout autre programme financé au titre des instruments communautaires visés à l'article 4, paragraphe 4, ainsi que le programme indicatif pluriannuel. Ils comportent, dans la mesure du possible, une analyse de l'impact de la coopération au développement de la Communauté au regard de l'objectif général de réduction de la pauvreté visé à l'article 1er, paragraphe 1, des objectifs, des ressources et des indicateurs définis dans la stratégie de soutien, ainsi qu'une évaluation du respect des principes concernant l'efficacité de l'aide et des possibilités de promouvoir ces principes, visés à l'article 1er et à l'article 2. À l'issue de l'examen à mi-parcours ou en fin de parcours:

a)

les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels peuvent être adaptés, lorsque l'examen met en évidence des problèmes spécifiques ou l'absence de progrès pour ce qui est d'atteindre les objectifs et les résultats prévus, ou compte tenu de l'évolution de la situation, notamment à la suite des processus d'harmonisation en cours comme la division du travail entre la Commission et les États membres et éventuellement d'autres bailleurs de fonds;

b)

l'allocation indicative pluriannuelle nationale ou régionale peut être revue à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins du moment et des résultats obtenus.

3.   Les examens opérationnels annuels sont effectués conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. En cas de besoins spéciaux ou nouveaux, prévus à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, tels que ceux découlant d'une situation d'après crise, ou de performances exceptionnelles, lorsqu'une allocation indicative pluriannuelle a été engagée dans son intégralité et qu'un financement supplémentaire peut être absorbé dans un contexte de politique efficace de lutte contre la pauvreté et de gestion financière saine, une allocation indicative pluriannuelle peut être revue à la hausse à l'issue de l'examen opérationnel annuel.

Les résultats globaux des examens opérationnels annuels sont présentés au comité du FED pour un échange de vues, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

4.   Des examens ponctuels peuvent être effectués à la demande de l'État ACP concerné ou de la Commission, compte tenu de besoins spéciaux ou nouveaux ou de performances exceptionnelles au sens du paragraphe 3 du présent article ou compte tenu de circonstances exceptionnelles, telles que celles visées aux articles 72 et 73 de l'accord de partenariat ACP-CE relatifs à l'aide humanitaire et à l'aide d'urgence. La Commission tient compte des demandes d'États membres visant à ce que des examens ponctuels soient réalisés. L'apparition soudaine et imprévisible, dans un pays ou une région, de problèmes humanitaires, économiques et sociaux graves, à caractère exceptionnel, résultant de catastrophes naturelles, de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits, de situations postérieures à un conflit, de menaces pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peut être considérée comme une situation justifiant un examen ponctuel.

a)

À l'issue d'un examen ponctuel, des mesures spéciales au sens de l'article 7 du présent règlement peuvent être proposées. S'il y a lieu, l'allocation de ressources au titre du programme indicatif pluriannuel ou du programme d'action spécial peut être revue à la hausse, dans la limite des ressources disponibles fixées à l'article 2 de l'accord interne. Lorsqu'aucun document de stratégie n'a été signé, des mesures de soutien spéciales peuvent être financées au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.

b)

Les mesures prises doivent être compatibles et cohérentes avec les autres instruments communautaires, y compris l'instrument en faveur de l'aide humanitaire visé à l'article 4, paragraphe 4, tout en les complétant.

c)

Lorsque des pays partenaires ou des groupes de pays partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise ou d'après crise, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement, afin d'aider ceux-ci à assurer le passage d'une situation d'urgence à la phase de développement; les programmes au profit de pays et de régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles comportent un volet consacré à la préparation aux catastrophes et à leur prévention.

5.   Au cas où apparaîtraient de nouveaux besoins, au sens de la déclaration commune VI relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE concernant la coopération intra-ACP, une augmentation de l'enveloppe programmable pour la coopération intra-ACP peut être financée au titre des ressources réservées à la coopération intra-ACP, dans les limites globales fixées à l'article 2, point b), de l'accord interne.

6.   Toute modification des documents de stratégie et/ou de l'affectation des ressources résultant d'un examen visé aux paragraphes 1 à 4 du présent article est adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. Les addendums aux documents de stratégie, y compris aux programmes indicatifs pluriannuels, et aux programmes de soutien spéciaux sont ensuite adoptés d'un commun accord par la Commission et l'État ou la région ACP concernés et sont, dès leur adoption, contraignants à la fois pour la Communauté et pour cet État ou cette région.

TITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 6

Cadre général de la mise en œuvre

La mise en œuvre de l'aide aux pays et régions ACP gérée par la Commission dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE est assurée conformément à l'annexe IV dudit accord et au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne et dans le respect des principes d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide visés à l'article 1er.

Article 7

Programmes d'action annuels

1.   La Commission adopte, sur une base annuelle, des programmes d'action établis à partir des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 4.

À titre exceptionnel, par exemple dans les cas où un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut arrêter, sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels, des mesures non prévues dans le programme d'action annuel, selon les mêmes règles et modalités.

2.   Les programmes d'action annuels sont élaborés par la Commission avec le pays ou la région partenaire, avec la participation des États membres sur place représentés et en coordination, s'il y a lieu, avec d'autres bailleurs de fonds, notamment dans le cadre d'une programmation conjointe, et avec la BEI. Ces programmes précisent le cadre général et évaluent l'aide de la Communauté et les enseignements tirés, y compris en ce qui concerne l'aide budgétaire, sur la base notamment des examens opérationnels annuels visés à l'article 5, paragraphe 3. Ils précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, le montant total des financements prévus et donnent une indication des montants affectés à chaque action. Ils comportent des fiches individuelles détaillées pour chaque action prévue, qui contiennent une analyse de la situation du secteur concerné, un descriptif des actions à financer, les principaux acteurs, les résultats attendus en fonction d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les procédures de gestion, un calendrier de mise en œuvre indicatif et, dans le cas de l'aide budgétaire, les critères de décaissement, y compris d'éventuelles tranches variables. Les objectifs sont précis, mesurables, réalistes et assortis d'un calendrier de référence, et sont alignés, dans toute la mesure du possible, sur les objectifs et le calendrier de référence du pays ou de la région partenaire. Ils indiquent de quelle manière ils prennent en compte les activités de la BEI en cours ou prévues.

3.   Les programmes d'action annuels sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. Chaque État membre peut demander le retrait d'un projet ou programme du programme d'action annuelle. Si une minorité de blocage d'États membres soutient cette demande, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action annuel sans le projet ou programme concerné, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. À moins que la Commission, en parallèle avec l'avis des États membres du comité du FED, ne veuille pas poursuivre le projet ou programme retiré, il est présenté une nouvelle fois ultérieurement au comité du FED en dehors du programme d'action annuel conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa 2, du présent article, sous la forme d'une proposition de financement, qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement.

4.   Les modifications apportées aux programmes d'action annuels ou aux mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits programmes sont adoptées conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3. Dans les cas où les modifications apportées aux programmes d'action annuels ou aux mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits programmes ne dépassent pas 20 % du montant des projets ou programmes initiaux ou des ressources consolidées initialement allouées et ne représentent pas plus de 10 millions EUR, la Commission adopte ces modifications à condition qu'elles n'aient aucune incidence sur les objectifs initiaux définis dans la décision de la Commission. La Commission informe le comité du FED de ces modifications dans un délai d'un mois.

5.   La Commission arrête des programmes d'action spécifiques, conformément à la procédure de gestion exposée à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement, pour les dépenses d'appui visées à l'article 6, paragraphe 2, de l'accord interne et non couvertes par les programmes indicatifs pluriannuels. Toute modification des programmes d'action relatifs aux dépenses d'appui est adoptée conformément à l'article 4 du présent article.

6.   Les États membres représentés dans le pays ou la région, les autres États membres intéressés et, s'il y a lieu, la BEI, sont tenus régulièrement informés par la Commission de la mise en œuvre des projets et programmes de la Communauté. De même, chacun des États membres et la BEI informent régulièrement la Commission, au niveau du pays ou de la région, des activités de coopération qu'ils mettent en œuvre ou programment dans chaque pays ou région en particulier.

7.   Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement, chaque État membre peut à tout moment demander que soit inscrit à l'ordre du jour du comité du FED un échange de vues sur les questions se rapportant à la mise en œuvre d'un projet ou programme particulier géré par la Commission. Cet échange de vues peut porter sur la manière dont la Commission apprécie les critères de décaissement de l'aide budgétaire visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

Adoption de mesures spéciales

1.   Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 4, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 2, paragraphe 5.

2.   Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les bénéficiaires prévus, les résultats attendus, les procédures de gestion ainsi que le montant total du financement. Elles contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chacune des actions et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Elles comprennent une définition du type d'indicateurs de performance qui devront faire l'objet d'un suivi lors de la mise en œuvre des mesures spéciales. Ces indicateurs tiennent compte, le cas échéant, des systèmes de suivi du pays ou de la région partenaire.

3.   Lorsque le coût de ces mesures spéciales est supérieur à 10 millions EUR, la Commission les adopte selon la procédure de gestion fixée à l'article 11, paragraphe 3. Lorsque leur coût est inférieur à 10 millions EUR, la Commission informe le comité du FED dans le mois qui suit leur adoption. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, chaque État membre peut à tout moment demander que soit inscrit à l'ordre du jour du comité du FED un échange de vues sur ces actions. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation de recommandations dont la Commission tiendra compte.

4.   Toute modification des mesures spéciales, telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réallocation des ressources à l'intérieur du budget prévisionnel ou une augmentation ou une réduction du budget inférieure à 20 % du budget initial et inférieure ou égale à 10 millions EUR, peut être apportée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de gestion fixée à l'article 11, paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux arrêtés dans la décision de la Commission. Les États membres sont informés de toute adaptation technique de ce type dans un délai d'un mois.

5.   Les mesures spéciales font l'objet d'un échange de vues annuel au sein du comité du FED sur la base d'un rapport établi par la Commission.

Article 9

Cofinancement et contributions supplémentaires des États membres

1.   Il y a cofinancement dès lors qu'un projet ou un programme est financé à partir de sources différentes:

a)

dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financés par les différents partenaires assurant le cofinancement, de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable;

b)

dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total d'un projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de telle sorte qu'il n'est plus possible d'identifier la source de financement d'une activité entreprise dans le cadre du projet ou programme.

2.   Lorsque la Commission prend part à des cofinancements conjoints, les modalités de mise en œuvre des fonds comprenant, notamment, la nécessité d'évaluations conjointes et la prise en charge des éventuels coûts administratifs supportés par l'organisme chargé de la gestion des ressources mises en commun, sont arrêtées dans la convention de financement, conformément aux règles et procédures détaillées dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne.

Si la Commission reçoit et gère des fonds au nom:

a)

d'États membres et de leurs autorités régionales et locales, et en particulier leurs agences publiques et parapubliques,

b)

d'autres pays donateurs, et en particulier leurs agences publiques et parapubliques,

c)

d'organisations internationales, y compris régionales, et en particulier d'institutions financières internationales et régionales,

aux fins de la mise en œuvre de mesures conjointes, ces fonds sont considérés comme des recettes affectées, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne et sont pris en compte en tant que telles dans les programmes d'action annuels. La visibilité des contributions des États membres est assurée.

Si la Commission confie aux entités visées à l'alinéa précédent, des ressources destinées au financement de tâches de puissance publique, en particulier la mise en œuvre du FED, ce cofinancement apparaîtra et sera dûment justifié dans les programmes d'action annuels et la visibilité de la contribution du FED sera garantie.

3.   Lorsque la BEI est désignée comme gestionnaire dans le cadre d'un cofinancement conjoint, les modalités de mise en œuvre des fonds, notamment, le cas échéant, la prise en charge des coûts administratifs qu'elle devra supporter, sont élaborées conformément au statut et au règlement intérieur de la BEI.

4.   De leur propre initiative, les États membres peuvent aussi fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires conformément à l'article 1er, paragraphe 9, de l'accord interne, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint. Ces contributions n'ont aucune incidence sur le total des fonds alloués dans le cadre du 10e FED et la préaffectation de ressources n'a lieu que dans des circonstances dûment justifiées, par exemple en réponse à des circonstances exceptionnelles, visées à l'article 5, paragraphe 4. Les fonds supplémentaires sont intégrés dans le processus de programmation et d'examen ainsi que dans les programmes d'action annuels visés dans le présent règlement, et ils tiennent compte du principe d'appropriation de son développement par le pays ou la région partenaire. Les contributions volontaires confiées à la Commission sont considérées comme des recettes affectées, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne. Elles sont considérées de la même manière que les contributions régulières des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne, sauf pour ce qui est des dispositions des articles 6 et 7 dudit accord pour lesquelles des modalités spécifiques peuvent être arrêtées dans le cadre d'un accord de contribution bilatéral.

5.   Les États membres qui confient à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires supplémentaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en informent préalablement le Conseil et le comité du FED. Toute préaffectation de ressources est dûment justifiée et toute modification des programmes d'action annuels ou des documents de stratégies qui en découle est adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3.

Article 10

Participation d'un pays ou région tiers

Afin de garantir la cohérence et l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission peut décider que des pays en développement non-ACP et des organisations d'intégration régionale comptant des pays ACP parmi leurs membres et promouvant la coopération et l'intégration régionales, qui sont susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1905/2006 et du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 concernant la création d'un instrument européen de voisinage et de partenariat (14), que les PTOM susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire au titre de la décision 2001/822/CE relative à l'association des PTOM à la Communauté européenne et les régions ultrapériphériques de la Communauté peuvent bénéficier des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), de l'accord interne, lorsque le projet ou programme concerné est de nature régionale ou transfrontalière et est conforme à l'article 6 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. Ce financement peut être prévu dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que dans les mesures spéciales visées à l'article 8 du présent règlement. Ces dispositions sont intégrées dans les programmes d'action annuels.

TITRE IV

PROCÉDURES DÉCISIONNELLES

Article 11

Compétences du comité du FED

1.   Le comité du FED institué en vertu de l'article 8 de l'accord interne donne son avis, conformément à la procédure de gestion prévue au paragraphe 3, sur les questions de fond de la coopération au développement au niveau national, régional et intra-ACP financée dans le cadre du 10e FED et des autres ressources communautaires visées à l'article 4, paragraphe 3.

2.   Les tâches du comité du FED couvrent les deux volets exposés aux titres II et III du présent règlement:

a)

la programmation de l'aide communautaire au titre du 10e FED et la programmation des examens, notamment ceux portant sur les stratégies nationales, régionales et intra-ACP; et

b)

le suivi de la mise en œuvre de l'aide communautaire, en ce qui concerne notamment l'incidence de l'aide sur la réduction de la pauvreté, les aspects sectoriels, les questions intersectorielles, le fonctionnement de la coordination sur le terrain avec les États membres et les autres bailleurs de fonds et les progrès accomplis au regard des principes relatifs à l'efficacité de l'aide visés à l'article 1er.

3.   Lorsque le comité du FED est appelé à donner son avis, le représentant de la Commission lui soumet un projet des mesures à prendre dans les délais fixés par la décision du Conseil relative au règlement intérieur du comité du FED visé à l'article 8, paragraphe 5, de l'accord interne. Le comité du FED rend son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, mais qui ne doit pas dépasser trente jours. La BEI participe à l'échange de vues. L'avis est rendu à la majorité qualifiée, telle que définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, sur la base des voix des États membres affectées de la pondération prévue à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord.

Lorsque le comité du FED a rendu son avis, la Commission adopte des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité du FED, la Commission les communique immédiatement au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application pour une durée qui, en principe, n'excède pas trente jours à compter de la date de cette communication, mais qui peut être prolongée de trente jours au maximum dans des circonstances exceptionnelles. Le Conseil, statuant à la même majorité qualifiée que le comité du FED, peut prendre une décision différente dans ce délai.

4.   Le comité du FED procède à un échange de vues sur les conclusions générales des examens opérationnels annuels et du rapport annuel visé à l'article 14, paragraphe 3. Chaque État membre peut également demander qu'il soit procédé à un échange de vues sur les évaluations visées à l'article 15, paragraphe 3.

Chaque État membre peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité du FED et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées au paragraphe 2.

Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation par les États membres de recommandations dont la Commission tient compte.

5.   Sur la base des conclusions des examens préparés par la Commission, le comité du FED examine en outre la cohérence et la complémentarité entre les aides de la Communauté et celles des États membres et, le cas échéant, celles d'autres bailleurs de fonds, conformément aux articles 1 et 2.

Article 12

La facilité de soutien à la paix pour l'Afrique

Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil le 11 avril 2006 visant à financer la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique dans le cadre du 10e FED à hauteur de 300 millions EUR pour une durée de trois ans, le programme indicatif intra-ACP prévoit de consacrer des ressources à la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. Des procédures de gestion spécifiques sont prévues:

a)

à la demande de l'Union africaine, approuvée par le Comité des ambassadeurs ACP-CE, la Commission élabore un programme d'action pour la période 2008-2010. Ce programme d'action précise entre autres les objectifs poursuivis, la portée et la nature des actions éventuelles, les modalités de mise en œuvre et le format convenu pour les documents de référence, les demandes et les rapports. Les procédures de décision spécifiques à chaque action sont précisées selon la nature, l'ampleur et l'urgence de celle-ci dans une annexe au programme d'action;

b)

ce programme d'action, y compris l'annexe visée au point a), ainsi que toute modification qui y est apportée sont examinés par les groupes de travail compétents du Conseil et le Comité politique et de sécurité du Conseil, puis approuvés par le Coreper à la majorité qualifiée telle que définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, avant d'être adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement;

c)

le programme d'action, à l'exclusion de l'annexe visée au point a), sert de base à la convention de financement que doivent conclure la Commission et l'Union africaine;

d)

chaque action à mettre en œuvre dans le cadre de la convention de financement est soumise à l'approbation préalable du Comité politique et de sécurité. Les groupes de travail préparatoires compétents du Conseil sont informés ou consultés en temps utile avant que le projet soit soumis au Comité politique et de sécurité conformément à la procédure de décision spécifique visée au point a), afin de veiller à ce que, outre le volet militaire et de sécurité, les aspects liés au développement des mesures envisagées soient pris en compte. Une attention particulière est accordée aux activités considérées comme relevant de l'aide publique au développement (APD);

e)

la Commission élabore chaque année un rapport d'activité sur l'utilisation des fonds pour informer le Conseil et le comité du FED, et à la demande de l'un ou l'autre, en établissant une distinction entre les engagements et les décaissements liés à l'APD et ceux qui ne le sont pas;

f)

une évaluation aura lieu en 2010 afin de réexaminer les procédures de la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique ainsi que la possibilité de recourir à d'autres sources de financement à l'avenir, y compris un financement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 13

Le comité FI

1.   Le comité FI, institué sous l'égide de la BEI en vertu de l'article 9 de l'accord interne, est composé de représentants des gouvernements des États membres et d'un représentant de la Commission. Chaque gouvernement désigne un représentant et un suppléant. La Commission procède de la même manière pour son représentant. En vue d'assurer la continuité, le président du comité FI est élu par et parmi les membres du comité pour une durée de deux ans. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Seuls les membres du comité FI désignés par les États membres, ou leur suppléant, prennent part au vote.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité FI sur la base d'une proposition élaborée par la BEI après consultation de la Commission.

Le comité FI statue à la majorité qualifiée. Les voix sont pondérées conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord interne.

Le comité FI se réunit au moins quatre fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de la BEI ou des membres du comité, conformément au règlement intérieur. En outre, le comité FI peut rendre un avis par la procédure écrite, dans les conditions fixées par son règlement.

2.   Le comité FI approuve:

a)

les lignes directrices pour la mise en œuvre de la facilité d'investissement, le cadre pour l'évaluation de l'incidence de celle-ci sur le développement et les propositions visant à leur révision;

b)

les stratégies d'investissement et les plans d'activité de la facilité d'investissement, y compris les indicateurs de performance, sur la base des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE et des principes généraux de la politique communautaire en matière de développement;

c)

les rapports annuels de la facilité d'investissement;

d)

tout document d'orientation générale, y compris les rapports d'évaluation, concernant la facilité d'investissement.

3.   En outre, le comité FI émet un avis sur:

a)

les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt en application de l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE. Dans ce cas, le comité FI émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification d'intérêts. Afin de rationaliser le processus d'approbation des actions de petite envergure, le comité FI peut rendre un avis favorable sur les propositions de la BEI visant à prévoir une enveloppe globale pour les bonifications d'intérêts, qui est ensuite, sans nouvel avis du comité FI ni de la Commission, réaffectée par la BEI à des projets individuels selon les critères définis dans le cadre de l'enveloppe globale, y compris l'enveloppe maximale de bonification d'intérêts par projet;

b)

les propositions visant à une intervention de la facilité d'investissement pour tout projet sur lequel la Commission a rendu un avis négatif;

c)

toute autre proposition relative à la facilité d'investissement, fondée sur les principes généraux définis dans les lignes directrices opérationnelles.

En outre, les organes directeurs de la BEI peuvent, de temps à autre, demander que le comité FI émette un avis sur l'ensemble des propositions de financement ou sur certaines catégories de propositions de financement.

4.   Il incombe à la BEI de soumettre, en temps utile, au comité FI toute question nécessitant l'approbation ou l'avis de ce comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Toute proposition soumise audit comité pour avis est élaborée conformément aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les lignes directrices opérationnelles.

5.   La BEI coopère étroitement avec la Commission et, s'il y a lieu, coordonne ses actions avec d'autres bailleurs de fonds. En particulier:

a)

la BEI élabore ou réexamine, de concert avec la Commission, les lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la facilité d'investissement, visées au paragraphe 2, point a). La BEI est tenue responsable du respect des lignes directrices et veille à ce que les projets qu'elle soutient respectent les normes sociales et environnementales internationales et à ce qu'ils cadrent avec les objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE et des principes généraux de la politique de la Communauté en matière de développement, ainsi qu'avec les stratégies de coopération nationales ou régionales pertinentes;

b)

la BEI demande au préalable l'avis de la Commission sur les stratégies d'investissement, les plans d'activité et les documents d'orientation générale;

c)

la BEI informe la Commission des projets qu'elle gère conformément à l'article 14, paragraphe 2, et demande à la Commission, au stade de l'évaluation, son avis sur la conformité des projets avec la stratégie de coopération nationale ou régionale correspondante ou, le cas échéant, avec les objectifs généraux de la facilité d'investissement;

d)

à l'exception des bonifications d'intérêts qui relèvent de l'enveloppe globale visée au paragraphe 3, point a), la BEI demande aussi l'accord de la Commission, au stade de l'évaluation d'un projet, sur toute proposition de bonification d'intérêts soumise au comité FI, quant à la conformité de cette proposition avec l'article 2, paragraphe 7, et l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, ainsi qu'avec les critères énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

La Commission est réputée avoir rendu un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle ne communique pas un avis négatif sur celle-ci dans les deux semaines qui suivent la présentation de la proposition. En ce qui concerne les avis sur les projets du secteur financier ou public ainsi que l'approbation de bonifications d'intérêt, la Commission peut demander que la proposition de projet finale lui soit soumise pour avis ou approbation deux semaines avant son envoi au comité FI.

6.   La BEI n'entreprend aucune des actions mentionnées au paragraphe 2 sans l'avis favorable du comité FI.

À la suite d'un avis favorable du comité FI, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures. Elle peut notamment décider de ne pas donner suite à la proposition. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission des dossiers auxquels elle a décidé de ne pas donner suite.

En ce qui concerne les prêts accordés sur ses propres ressources et les interventions au titre de la facilité d'investissement pour lesquels l'avis du comité FI n'est pas exigé, la BEI arrête sa décision conformément à ses propres procédures et, dans le cas de la facilité d'investissement, conformément aux lignes directrices et aux stratégies d'investissement approuvées par le comité FI.

Si le comité FI rend un avis négatif concernant une proposition visant à octroyer une bonification d'intérêt, la BEI peut néanmoins décider d'octroyer le prêt en question sans bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte.

La BEI peut, selon les conditions énoncées dans les lignes directrices opérationnelles et pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement reste inchangé, décider de modifier les modalités d'un prêt ou d'un investissement au titre de cette facilité pour lequel le comité FI a rendu un avis favorable conformément au paragraphe 2 ou de tout prêt assorti d'une bonification d'intérêt pour laquelle le comité FI a émis un avis favorable. La BEI peut notamment décider d'augmenter jusqu'à concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement.

Une telle hausse peut, pour les projets bénéficiant d'une bonification d'intérêts visés à l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, donner lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification d'intérêts. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets relevant de l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, si une hausse du montant de la bonification est demandée, le comité FI émet un avis avant que la BEI puisse l'accorder.

7.   La BEI gère les investissements au titre de la facilité d'investissement et tous les fonds détenus au titre de ladite facilité conformément aux objectifs de l'accord. Elle peut, notamment, faire partie des organes de gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la facilité d'investissement est engagée, et elle peut engager, exercer et modifier les droits détenus au titre de la facilité d'investissement conformément aux lignes directrices opérationnelles.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Obligations en matière de suivi et d'information sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'aide fournie au titre du FED

1.   La Commission et la BEI assurent le suivi, dans leurs domaines de compétence respectifs, de l'utilisation par les bénéficiaires de l'aide fournie au titre du FED.

2.   La BEI tient la Commission régulièrement informée de la mise en œuvre des projets et programmes financés au titre des ressources du 10e FED qu'elle gère, conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

3.   La Commission examine l'état d'avancement de la mise en œuvre du 10e FED et soumet au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats ainsi que, dans toute la mesure du possible, sur les principales réalisations et répercussions de l'aide. Ce rapport est également transmis au comité du FED pour un échange de vues, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Il présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, sur la participation des partenaires et l'harmonisation des activités avec ceux-ci, y compris la mise en œuvre par le biais de la coopération déléguée définie dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne ainsi que sur la mise en œuvre des engagements et décaissements, ventilés par pays et région et par domaine de coopération.

Il évalue les effets de l'aide sur l'éradication de la pauvreté, en s'appuyant autant que possible sur des indicateurs spécifiques et mesurables de sa contribution à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE. Ces indicateurs sont alignés sur les systèmes de suivi du pays ou de la région partenaire et sur les indicateurs communs à la communauté des bailleurs de fonds et au pays ou à la région partenaire aux fins du suivi de leur stratégie de développement.

Une attention particulière est accordée aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

Les rapports abordent également les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide, visés à l'article 1er du présent règlement, ainsi que les mesures d'accompagnement des accords de partenariat économique.

4.   La BEI informe le comité FI des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la facilité d'investissement. Conformément à l'article 6b de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, la performance générale de la facilité d'investissement fait l'objet d'un examen conjoint à mi-parcours et à l'échéance du 10e FED. L'examen à mi-parcours est effectué par des experts externes indépendants, en coopération avec la BEI, et les résultats en sont communiqués au comité FI.

5.   La Commission remettra au Conseil en 2010 une proposition relative à l'examen de la performance générale à entreprendre avec les États ACP sur la base du point 7 de l'annexe Ib de l'accord ACP-CE. Cet examen évaluera la performance financière, en particulier le degré de réalisation des engagements et des décaissements, ainsi que la performance quantitative et qualitative, en particulier les résultats et l'impact, à l'aune des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Cet examen permet également d'étudier les possibilités d'accroître l'alignement des futures aides de la Communauté en faveur des pays ACP sur les stratégies existantes, la programmation et les cycles budgétaires du pays ou de la région partenaire et de mieux coordonner les activités des bailleurs de fonds, ainsi que de formuler des recommandations à cet égard.

Article 15

Évaluation

1.   La Commission et la BEI évaluent régulièrement les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles ainsi que l'efficacité de la programmation pour ce qui est de l'éradication de la pauvreté, s'il y a lieu, par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure de formuler des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Une attention particulière est accordée à la cohérence de la politique de la Communauté en matière de développement et aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

2.   Ces évaluations sont effectuées en association avec le pays ou la région partenaire et en coordination avec les États membres représentés sur place. Les autres États membres intéressés et, le cas échéant, d'autres bailleurs de fonds seront également impliqués. La Commission s'efforce de mettre en œuvre les recommandations relatives à l'efficacité de l'aide en ce qui concerne les évaluations conjointes.

3.   La Commission envoie ses rapports d'évaluation par pays ou région au Conseil, au comité du FED et à la BEI pour information. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, les États membres peuvent, à tout moment, demander un examen des évaluations spécifiques au sein du comité du FED. Il est tenu compte des résultats de ces travaux aux fins de la conception des programmes, de l'affectation des ressources, de la coordination des activités des bailleurs de fonds et de l'efficacité de l'aide.

4.   La Commission associe tous les acteurs concernés, y compris les acteurs non étatiques, à la phase d'évaluation de l'aide fournie par la Communauté.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant la même période que l'accord interne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(4)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.

(5)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).

(6)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 82.

(7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(9)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.

(11)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 30.

(12)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(13)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(14)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.


Top