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Document 32007R0038

Règlement (CE) n o  38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois

JO L 11 du 18.1.2007, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/38/oj

18.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/4


RÈGLEMENT (CE) N o 38/2007 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2007

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.

(2)

La Belgique, la République tchèque, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d’intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu d’ouvrir une adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation.

(3)

Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux.

(4)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe une restitution maximale à l’exportation pour chaque adjudication partielle.

(5)

Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(6)

En application de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, il convient de déterminer dans l’avis d’adjudication le prix à payer par l’adjudicataire.

(7)

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation.

(8)

Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées.

(9)

L’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de sucre par les organismes d’intervention (3) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, conformément au présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.

(10)

Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe la restitution maximale à l’exportation doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, allemand, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois (4).

(11)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’ancienne république yougoslave de Macédoine, de la Serbie, du Kosovo et du Monténégro, une quantité totale de 852 681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation. Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I.

Article 2

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 19 janvier 2007 et expire le 24 janvier 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

les 7 et 21 février 2007,

les 7 et 28 mars 2007,

les 18 et 25 avril 2007,

les 9 et 23 mai 2007,

les 13 et 27 juin 2007,

les 11 et 18 juillet 2007,

les 8 et 29 août 2007,

les 12 et 26 septembre 2007.

2.   Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.

Article 3

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

Article 4

1.   La Commission fixe la restitution maximale à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

2.   La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1039/2006.

Dans le cas où l’attribution à une restitution maximale à l’exportation fixée conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité réduite disponible pour un lot, cette attribution est limitée à la quantité réduite disponible.

Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant une restitution à l’exportation identique pour un lot entraîneraient un dépassement de la quantité réduite disponible pour ledit lot, il convient que la quantité réduite disponible soit attribuée comme suit:

a)

au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou

b)

par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou

c)

par tirage au sort.

3.   Le prix à payer par l’adjudicataire conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006 s’élève à 632 EUR par tonne pour le sucre blanc et à 497 EUR par tonne pour le sucre brut.

Article 5

1.   La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

2.   Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

Article 6

1.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission de la restitution maximale à l’exportation, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité exacte vendue par adjudication partielle.

2.   Au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5).

Article 7

Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s’applique à la revente, visée à l’article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.

(4)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1555/2006 (JO L 288 du 19.10.2006, p. 3).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE I

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

État membre

Organisme d’intervention

Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente à l’exportation

(en tonnes)

Belgique/België

Bureau d’intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/B-1040 Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

28 648,00

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

35 902,72

Espagne

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

43 084,00

Irlande

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tél.: (00 353) 53 63437

Fax: (00 353) 9142843

12 000,00

Italie

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (39 06) 49 49 95 58

Fax: (39 06) 49 49 97 61

492 791,70

Hongrie

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24.

HU-1095 Budapest

Tel.: 36/1/219-6213

Fax: 36/1/219-8905 vagy 36/1/219-6259

138 592,90

Pologne

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tél.: +48 22 661 71 30

Fax: +48 22 661 72 77

8 623,00

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000,00

Suède

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tél.: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

59 038,00


ANNEXE II

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3

Formulaire (1)

Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 38/2007

1

2

3

4

5

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Restitution à l’exportation

(EUR/100 kg)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  A transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 5, paragraphe 1

Bulgare

:

Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 38/2007

Espagnol

:

Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 38/2007

Tchèque

:

Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 38/2007

Danois

:

Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 38/2007

Allemand

:

Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 38/2007

Estonien

:

Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 38/2007

Grec

:

Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 38/2007

Anglais

:

Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 38/2007

Français

:

Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 38/2007

Italien

:

Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 38/2007

Letton

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 38/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju

Lituanien

:

Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 38/2007

Hongrois

:

Visszatérítéssel exportálva a 38/2007/EK rendelet szerint

Maltais

:

Esportat b’rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 38/2007

Néerlandais

:

Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 38/2007

Polonais

:

Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 38/2007

Portugais

:

Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 38/2007

Roumain

:

Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 38/2007

Slovaque

:

Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

Slovène

:

Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 38/2007

Finnois

:

Viety asetuksen (EY) N:o 38/2007 mukaisella vientituella

Suédois

:

Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 38/2007


ANNEXE IV

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 6, paragraphe 1

Formulaire (1)

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

Règlement (CE) no 38/2007

1

2

État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

Quantité effectivement vendue (en tonnes)

 

 


(1)  À transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.


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