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Document 32007E0093

Position commune 2007/93/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant et renouvelant la position commune 2004/137/PESC concernant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

JO L 41 du 13.2.2007, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 69–70 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/93/oj

13.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 41/17


POSITION COMMUNE 2007/93/PESC DU CONSEIL

du 12 février 2007

modifiant et renouvelant la position commune 2004/137/PESC concernant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/137/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia, afin de mettre en œuvre les mesures à l'encontre du Liberia instituées par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 22 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/902/PESC (2) renouvelant pour une période de douze mois la position commune 2004/137/PESC, conformément à la résolution 1579 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/31/PESC (3) renouvelant pour une période de douze mois les mesures instituées par les articles 1er et 2 de la position commune 2004/137/PESC et de six mois les mesures instituées par les articles 3 et 4 de la position commune 2004/137/PESC, conformément à la résolution 1647 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Le 24 juillet 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/518/CE (4) établissant de nouvelles dérogations aux mesures instituées par l'article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2006/31/PESC, conformément à la résolution 1683 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, et renouvelant pour une période de six mois les mesures instituées par l'article 3 de la position commune 2004/137/PESC, conformément à la résolution 1689 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Compte tenu de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 20 décembre 2006, la résolution 1731 (2006) reconduisant les mesures restrictives concernant les armes imposées par le paragraphe 2 de la résolution 1521 (2003) et modifiées par les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1683 (2006) ainsi que les mesures restrictives concernant les voyages imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle période de douze mois. La résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies a également introduit une exemption supplémentaire liée au matériel non létal utilisé par les forces de police et de sécurité du Liberia.

(6)

Aux termes de la résolution 1731 (2006), le Conseil de sécurité des Nations unies a également décidé de reconduire pour une nouvelle période de six mois les mesures restrictives concernant les diamants imposées par le paragraphe 6 de la résolution 1521 (2003).

(7)

Il convient donc de renouveler et de modifier, avec effet au 23 décembre 2006, les mesures instituées par la position commune 2004/137/PESC, afin de donner effet à la résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(8)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines de ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'application des mesures instituées par les articles 1er et 2 de la position commune 2004/137/PESC est prorogée de douze mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

L'application des mesures instituées par l'article 3 de la position commune 2004/137/PESC est prorogée de six mois, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 3

Outre les dérogations établies à l'article 1er, paragraphe 2, de la position commune 2004/137/PESC et à l'article 1er de la position commune 2006/518/PESC, les mesures concernant les armes instituées en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la position commune 2004/137/PESC ne s'appliquent pas aux fournitures, notifiées à l’avance au comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, de matériel militaire non meurtrier autre que les armes et munitions non meurtrières, destiné à l'usage exclusif des membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia, en octobre 2003.

Article 4

La présente position commune est applicable du 23 décembre 2006 au 22 décembre 2007.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

(2)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 113.

(3)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 38.

(4)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 36.


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