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Document 32007D1150

    Décision n°  1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice , le programme spécifique Prévenir la consommation de drogue et informer le public

    JO L 257 du 3.10.2007, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/1150/oj

    3.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 257/23


    DÉCISION N o 1150/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 septembre 2007

    établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public»

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité instituant la Communauté européenne dispose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine devrait être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. L’action de la Communauté doit comporter une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé.

    (2)

    L’action de la Communauté devrait compléter les politiques nationales visant à améliorer la santé publique, à prévenir les causes de danger pour la santé humaine et à réduire les effets nocifs de la toxicomanie sur la santé, y compris les politiques en matière d’information et de prévention.

    (3)

    Étant donné que les études montrent que la morbidité et la mortalité liées à la toxicomanie touchent un nombre assez important de citoyens européens, les dommages causés par ce phénomène à la santé représentent un problème majeur de santé publique.

    (4)

    La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les résultats de l’évaluation finale de la stratégie et du plan d’action drogue de l’Union européenne (2000-2004) a souligné la nécessité de consulter régulièrement la société civile sur la formulation de la politique de l’Union européenne en matière de drogue.

    (5)

    La décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (4) porte notamment sur la mise en place de stratégies et de mesures relatives à la toxicomanie, qui est l’un des importants facteurs déterminants pour la santé liés au mode de vie.

    (6)

    Dans la recommandation 2003/488/CE du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (5), le Conseil a recommandé aux États membres de faire de la prévention de la toxicomanie et de la réduction des risques annexes un objectif en matière de santé publique et d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies globales en conséquence.

    (7)

    En décembre 2004, le Conseil européen a approuvé la stratégie antidrogue de l’Union européenne pour la période 2005-2012, qui couvre toutes les actions entreprises par l’Union européenne en rapport avec la drogue et fixe les objectifs généraux. Il s’agit notamment de garantir un niveau élevé de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale, par la prévention et la réduction de la consommation de drogue, de la toxicomanie et des effets nocifs de la drogue sur la santé et la société.

    (8)

    Le Conseil a adopté le plan d’action drogue de l’Union européenne (2005-2008) (6), qui constitue un instrument essentiel pour traduire la stratégie antidrogue de l’Union européenne 2005-2012 en actions concrètes. Ce plan d’action a pour objectif ultime de diminuer sensiblement la prévalence de la consommation de drogue parmi la population et de réduire les dommages sociaux et sanitaires qu’entraînent la consommation et le commerce des drogues illicites.

    (9)

    Le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» établi par la présente décision, ci-après dénommé «le programme», vise à mettre en œuvre les objectifs fixés dans la stratégie antidrogue de l’Union européenne pour 2005-2012 et dans les plans d’action drogue pour 2005-2008 et 2009-2012 en soutenant des projets destinés à prévenir la consommation de drogue, notamment par la réduction des dommages liés à la drogue et l’utilisation de méthodes de traitement tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes.

    (10)

    Il est important et nécessaire de mesurer les conséquences graves, immédiates et à long terme, de la drogue sur la santé, le développement social et psychologique, y compris l’égalité des chances des personnes concernées, pour les individus, les familles et les collectivités, ainsi que les coûts sociaux et économiques élevés pour la société dans son ensemble.

    (11)

    Il y a lieu d’accorder une attention particulière à la prévention de la consommation de drogue chez les jeunes, qui constituent la catégorie la plus vulnérable au sein de la population. Le principal enjeu de la prévention consiste à inciter les jeunes à adopter un mode de vie sain.

    (12)

    La Communauté européenne peut apporter une valeur ajoutée aux actions que doivent entreprendre les États membres dans le domaine de l’information et de la prévention, y compris pour ce qui est du traitement et de la réduction des dommages liés à la drogue, en les complétant et en encourageant les synergies.

    (13)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7), le Parlement européen devrait être informé par la Commission des procédures de comité concernant la mise en œuvre du présent programme. Le Parlement européen devrait, en particulier, recevoir le projet de programme annuel lorsqu’il est soumis au comité de gestion. Le Parlement européen devrait également recevoir les résultats du vote ainsi que les comptes rendus sommaires des réunions dudit comité.

    (14)

    La complémentarité avec l’expertise technique de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ci-après dénommé «l’Observatoire» devrait être assurée par l’utilisation de la méthodologie et des meilleures pratiques mise au point par celui-ci et par sa participation à l’élaboration du programme de travail annuel.

    (15)

    Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent, eu égard à la nécessité d’échanger des informations au niveau de la Communauté et de diffuser les bonnes pratiques à l’échelle de la Communauté, être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de la nécessité d’une approche coordonnée et pluridisciplinaire et de l’ampleur et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (16)

    Sachant qu’il importe que le financement communautaire soit visible, il convient que la Commission fournisse des orientations pour garantir que toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité percevant une subvention au titre du programme atteste de manière adéquate le soutien reçu.

    (17)

    La présente décision établit, pour l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    (18)

    Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), ci-après dénommé «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (10), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, sont appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

    (19)

    Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (12) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13).

    (20)

    Le règlement financier requiert l’adoption d’un acte de base pour les subventions de fonctionnement.

    (21)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE, en distinguant les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

    (22)

    Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et dans les délais, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2007,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    Établissement et objet du programme

    1.   La présente décision établit, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» (ci-après dénommé «programme»), afin de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de réduire les dommages pour la santé liés à la consommation de drogue.

    2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

    Article 2

    Objectifs généraux

    Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

    a)

    prévenir et réduire la consommation de drogue, la toxicomanie et les dommages liés à la drogue;

    b)

    contribuer à améliorer l’information relative à la consommation de drogue; et

    c)

    soutenir la mise en œuvre de la stratégie antidrogue de l’Union européenne.

    Article 3

    Objectifs spécifiques

    Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

    a)

    promouvoir des actions transnationales visant à:

    i)

    créer des réseaux pluridisciplinaires;

    ii)

    assurer le développement de la base de connaissances, l’échange d’informations et le recensement et la diffusion des bonnes pratiques, y compris par la formation, des visites d’étude et des échanges de personnel;

    iii)

    sensibiliser le public aux problèmes sanitaires et sociaux causés par la consommation de drogue et encourager un dialogue ouvert pour améliorer la compréhension de ce phénomène; et

    iv)

    soutenir les mesures destinées à prévenir la consommation de drogue, notamment par la réduction des dommages liés à la drogue et l’utilisation de méthodes de traitement tenant compte du dernier état des connaissances scientifiques;

    b)

    associer la société civile à la mise en œuvre et au développement de la stratégie et des plans d’action de l’Union européenne en matière de drogue; et

    c)

    contrôler, mettre en œuvre et évaluer la réalisation des actions spécifiques dans le cadre des plans d’action drogue 2005-2008 et 2009-2012. Le Parlement européen est associé au processus d’évaluation par une participation au comité de pilotage «Évaluation» de la Commission.

    Article 4

    Actions

    Afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 2 et 3, le programme soutient, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel visé à l’article 9, paragraphe 2, les types d’actions suivants:

    a)

    actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d’indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour de sites Internet, élaboration et diffusion de supports d’information, soutien et animation de réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation;

    b)

    projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par deux États membres au moins, ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d’adhésion ou un pays candidat, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel; ou

    c)

    activités des organisations non gouvernementales ou d’autres entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen s’inscrivant dans le cadre des objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel.

    Article 5

    Participation

    Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants:

    a)

    les États membres de l’AELE qui sont parties à l’accord sur l’EEE, conformément aux dispositions dudit accord; et

    b)

    les pays candidats ainsi que les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.

    Les pays candidats ne participant pas au programme, lorsque cela pourrait contribuer à préparer leur adhésion, ou d’autres pays tiers ou des organisations internationales ne participant pas au programme, lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets, peuvent aussi être associés aux projets.

    Article 6

    Groupes cibles

    1.   Le programme s’adresse à tous les groupes directement ou indirectement concernés par le phénomène de la consommation de drogue.

    2.   S’agissant de la drogue, les groupes à risques qui doivent être considérés comme groupes cibles sont les jeunes, les femmes, les groupes vulnérables et les personnes vivant dans des quartiers à problème. Les autres groupes cibles comprennent le personnel enseignant et les éducateurs, les parents, les travailleurs sociaux, les autorités locales et nationales, le personnel médical et paramédical, le personnel judiciaire, les autorités répressives et pénitentiaires, les organisations non gouvernementales, les syndicats et les communautés religieuses.

    Article 7

    Accès au programme

    Le programme est ouvert aux organisations et institutions publiques ou privées (autorités locales au niveau compétent, départements universitaires et centres de recherche) actives dans le domaine de la prévention de la consommation de drogue et de l’information du public sur ce phénomène, y compris en ce qui concerne le traitement et la réduction des dommages liés à la drogue.

    L’accès des organismes et organisations à but lucratif aux subventions accordées dans le cadre du programme n’est ouvert qu’en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.

    Article 8

    Types d’intervention

    1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

    a)

    subventions, ou

    b)

    marchés publics.

    2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d’appels de propositions, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, comme le prévoit le règlement financier, et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions.

    Le programme de travail annuel précise le taux minimal des dépenses annuelles qu’il y a lieu de consacrer aux subventions ainsi que le taux maximal de cofinancement.

    3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d’accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas le financement communautaire couvre l’acquisition de biens et de services. Seront notamment couvertes les dépenses d’information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

    Article 9

    Dispositions d’exécution

    1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.

    2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, un programme de travail annuel tenant compte de l’expertise technique de l’Observatoire. Ce programme précise ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprend une description des mesures d’accompagnement visées à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, le cas échéant.

    Le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard le 23 janvier 2008.

    3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

    4.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

    a)

    conformité de l’action proposée avec le programme de travail annuel, les objectifs fixés aux articles 2 et 3 et les types d’action fixés à l’article 4;

    b)

    qualité de l’action proposée en termes de conception, d’organisation, de présentation et de résultats escomptés;

    c)

    montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés; et

    d)

    incidences des résultats escomptés sur les objectifs fixés aux articles 2 et 3, ainsi que sur les actions visées à l’article 4.

    5.   Les demandes de subventions de fonctionnement, visées à l’article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

    a)

    adéquation aux objectifs du programme;

    b)

    qualité des actions envisagées;

    c)

    effet d’entraînement probable de ces actions sur le public;

    d)

    incidences géographiques et sociales des actions réalisées;

    e)

    implication des citoyens dans les structures des organismes concernés; et

    f)

    rapport coûts/bénéfices de l’action proposée.

    6.   Les décisions relatives aux actions proposées visées à l’article 4, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3. Les décisions relatives aux projets et actions visés à l’article 4, points b) et c) respectivement, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 2.

    Les décisions relatives aux demandes de subventions impliquant des organismes ou des organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

    Article 10

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité.

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 11

    Complémentarité

    1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme général «Sécurité et protection des libertés», le 7e programme-cadre de recherche et de développement, ainsi qu’avec le programme communautaire dans le domaine de la santé publique. La complémentarité avec la méthodologie et les meilleures pratiques mises au point par l’Observatoire est assurée, notamment en matière d’informations statistiques sur la drogue.

    2.   Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés», «Solidarité et gestion des flux migratoires» et le 7e programme-cadre de recherche et de développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.

    3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins d’autres instruments financiers communautaires. La Commission exige que les bénéficiaires du programme lui fournissent des informations sur tout financement provenant du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

    Article 12

    Ressources budgétaires

    1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision est de 21 350 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

    2.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

    Article 13

    Suivi

    1.   La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux, et à ce qu’un rapport final soit présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

    2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

    3.   Pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, la Commission exige que le bénéficiaire du soutien financier garde à sa disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

    4.   Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles effectués sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

    5.   La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont mises en œuvre correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

    Article 14

    Protection des intérêts financiers de la Communauté

    1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

    2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés européennes.

    3.   La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

    4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

    5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

    Article 15

    Évaluation

    1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

    2.   La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

    3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

    a)

    un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme;

    b)

    un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011;

    c)

    une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 30 août 2012; et

    d)

    un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2014.

    Article 16

    Publication des projets

    La Commission publie chaque année la liste des projets financés au titre du programme, assortie d’une description succincte de chaque projet.

    Article 17

    Visibilité

    La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à compter du 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 9, paragraphes 2 et 3, et de l’article 10, paragraphe 3, qui sont applicables à partir de la date à laquelle la présente décision entre en vigueur.

    Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2007.

    Par le Parlement européen

    Le président

    H.-G. PÖTTERING

    Par le Conseil

    Le président

    M. LOBO ANTUNES


    (1)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.

    (2)  JO C 192 du 16.8.2006, p. 25.

    (3)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 6 septembre 2007 (non encore parue au Journal officiel).

    (4)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

    (5)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 31.

    (6)  JO C 168 du 8.7.2005, p. 1.

    (7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

    (10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

    (11)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (12)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


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