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Document 32007D0607

2007/607/CE: Décision de la Commission du 10 septembre 2007 autorisant la Slovénie à prolonger de deux campagnes viticoles la possibilité de déroger au titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone C II, pour les vins de la région de Primorska incluant les vins de qualité produits dans des régions déterminées Teran PTP Kras [notifiée sous le numéro C(2007) 4085]

JO L 241 du 14.9.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/607/oj

14.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 septembre 2007

autorisant la Slovénie à prolonger de deux campagnes viticoles la possibilité de déroger au titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé pour la zone C II, pour les vins de la région de Primorska incluant les vins de qualité produits dans des régions déterminées Teran PTP Kras

[notifiée sous le numéro C(2007) 4085]

(Le texte en langue slovène est le seul faisant foi.)

(2007/607/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe XIII, chapitre 5 A, point 2 c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V, point C.2 e), et l'annexe VI, point E. 3 e), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), fixent les limites inférieures du titre alcoométrique volumique naturel (TAV) minimal des vins de table et des vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) pour la zone viticole C II qui peuvent faire l'objet d'un enrichissement.

(2)

Par dérogation à ces limites, l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie prévoit, à son annexe XIII, chapitre 5.A, que pour les vins de table et les v.q.p.r.d. provenant de la zone viticole de Primorska de la zone C II de la Slovénie, il puisse être dérogé à cette limite inférieure pour les trois campagnes viticoles 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 sans dépasser la limite inférieure du TAV minimal fixée pour la zone viticole C I a). Il est prévu que la Slovénie prépare à l'issue de ces trois années un rapport sur les TAV minimaux des raisins observés pour les trois années en question.

(3)

La Slovénie a communiqué, le 24 avril 2007, un rapport détaillé sur le TAV minimal des raisins récoltés dans la zone de Primorska, incluant le v.q.p.r.d. Teran PTP Kras. Néanmoins, étant donné que les trois années durant lesquelles ont été effectuées ces mesures ont été caractérisées par des conditions climatiques extrêmement et anormalement favorables, les autorités slovènes estiment que les valeurs observées ne sont pas représentatives des conditions normalement rencontrées dans cette région et ne peuvent conduire à des conclusions définitives pour la détermination de la valeur normale du TAV pour cette région, et elles ont demandé une prolongation de la période de dérogation à la limite maximale du TAV des raisins.

(4)

Conformément aux conditions prévues pour cette dérogation, il convient donc de proroger de deux campagnes viticoles la période de dérogation avant de pouvoir respecter la limite minimale du TAV des moûts pour les vins de table et les v.q.p.r.d. de la zone Primorska, y compris le v.q.p.r.d. Teran PTP Kras, c'est à dire de prolonger la dérogation pour les campagnes viticoles 2007/2008 et 2008/2009,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation au point C 2 e) de l'annexe V et au point E 3 e) de l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999, il peut être dérogé au titre alcoométrique volumique naturel minimal défini pour la zone C II pour les vins de table et les v.q.p.r.d. au cours des deux campagnes viticoles consécutives 2007-2008 et 2008-2009 dans la région viticole de Primorska de la Slovénie, lorsque les conditions climatiques ou les conditions de culture sont exceptionnellement défavorables et qu'il est donc impossible d'atteindre le titre alcoométrique naturel minimal requis pour la zone C II.

Toutefois, le titre alcoométrique naturel minimal ne peut pas être inférieur à celui fixé pour les vins de tables et les v.q.p.r.d. de la zone C I a).

Article 2

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


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