Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0481

    2007/481/CE: Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Finlande conformément à l’article 3  bis , paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    JO L 180 du 10.7.2007, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/481/oj

    10.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 180/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2007

    concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Finlande conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    (2007/481/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

    vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre en date du 22 septembre 2006, reçue par la Commission le 2 octobre, la Finlande a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu’elle envisageait d’adopter.

    (2)

    La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

    (3)

    Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel finlandais.

    (4)

    La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la Finlande, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Finlande.

    (5)

    La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par la Finlande remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

    (6)

    Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par la Finlande, dont les Jeux olympiques d’été et d’hiver, le match d’ouverture, les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ainsi que les rencontres disputées par l’équipe finlandaise dans cette dernière compétition, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d’importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Finlande car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

    (7)

    Les championnats du monde masculins de hockey sur glace organisés par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) trouvent un écho particulier en Finlande car ce sport y est largement pratiqué, et ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population finlandaise, eu égard aux succès remportés par l’équipe finlandaise dans cette compétition internationale. Du fait de leur organisation spécifique, les championnats du monde de hockey sur glace doivent être traités comme un seul événement au cours duquel les matchs entre pays tiers déterminent aussi les équipes que la Finlande doit ou peut affronter et le résultat final.

    (8)

    Les championnats du monde de ski nordique (ski de fond, saut à ski et combiné nordique) organisés par la Fédération internationale de ski (FIS) trouvent un écho particulier en Finlande, ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population finlandaise, et constituent un catalyseur de son identité culturelle car le ski nordique a le statut de sport national en Finlande.

    (9)

    Les événements énumérés concernant l’athlétisme, à savoir les championnats du monde d’athlétisme organisés par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) et les championnats d’Europe d’athlétisme organisés par l’Association européenne d’athlétisme (AEA), ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population finlandaise, et constituent un catalyseur de son identité culturelle car les meilleurs athlètes finlandais, qui représentent leur pays au niveau international dans un grand nombre de disciplines individuelles, font partie de l’élite mondiale dans leur spécialité.

    (10)

    Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

    (11)

    Les mesures notifiées par la Finlande semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

    (12)

    Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par la Finlande sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

    (13)

    La proportionnalité des mesures notifiées par la Finlande est renforcée par le fait qu’elles n’ont aucun effet rétroactif et donc aucune conséquence pour l’exercice des droits de retransmission des événements énumérés qui ont été acquis avant la date de l’entrée en vigueur de ces mesures.

    (14)

    La Commission a communiqué aux autres États membres les mesures notifiées par la Finlande et présenté les résultats de sa vérification à la réunion du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE qui s’est tenue le 15 novembre 2006. Le comité a rendu un avis favorable au cours de cette réunion.

    (15)

    Les mesures notifiées par la Finlande ont été adoptées le 22 février 2007 et sont entrées en vigueur le 1er mars 2007,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les mesures prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et notifiées par la Finlande à la Commission le 22 septembre 2006 sont compatibles avec le droit communautaire.

    Article 2

    Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par la Finlande et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).


    ANNEXE

    Publication effectuée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

    Les mesures prises par la Finlande, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

    «DÉCRET MINISTÉRIEL

    concernant la retransmission télévisée d’événements d’importance majeure pour la société

    Helsinki, le 22 février 2007.

    Conformément à une décision du conseil des ministres, adoptée sur proposition du ministère des transports et de la communication, l’article 20, paragraphe 3, de la loi sur la diffusion radiophonique et télévisuelle du 9 octobre 2003, dans la version de la loi 394/2003, dispose ce qui suit:

    Article 1er

    Événements d’importance majeure pour la société

    En Finlande, les manifestations suivantes sont considérées comme des événements d’importance majeure pour la société au sens de l’article 20, paragraphe 3, de la loi sur la diffusion radiophonique et télévisuelle (744/1998):

    1)

    les Jeux olympiques d’été et d’hiver organisés par le Comité international olympique;

    2)

    les matchs d’ouverture, de quart de finale, de demi-finale et de finale de la Coupe du monde de football masculin, organisée par la Fédération internationale de football association, ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande;

    3)

    les matchs d’ouverture, de quart de finale, de demi-finale et de finale des championnats européens de football masculin organisés par l’Union des associations européennes de football, ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande;

    4)

    les championnats du monde masculins de hockey sur glace organisés par la Fédération internationale de hockey sur glace;

    5)

    les championnats du monde de ski nordique organisés par la Fédération internationale de ski;

    6)

    les championnats du monde d’athlétisme organisés par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme ainsi que

    7)

    les championnats d’Europe d’athlétisme organisés par l’Association européenne d’athlétisme.

    Les matchs d’ouverture, de demi-finale et de finale de la Coupe du monde de football masculin ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande, les match d’ouverture, de demi-finale et de finale des championnats européens de football masculin ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande, les demi-finales et la finale des championnats du monde de hockey sur glace masculin, ainsi que les rencontres disputées par la Finlande visés à l’article 1er doivent être retransmis intégralement et en direct.

    Les autres événements visés à l’article 1er peuvent être retransmis intégralement ou partiellement, en direct ou en différé.

    Article 2

    Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2007.

    Le présent décret ne s’applique pas aux droits exclusifs acquis avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

    Helsinki, le 22 février 2007.

    Susanna HUOVINEN

    Ministre des transports et de la communication

    Ismo KOSONEN

    Conseiller à la communication»


    Top