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Document 32007D0409

2007/409/CE: Décision du Conseil du 11 juin 2007 modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

JO L 155 du 15.6.2007, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/409/oj

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/68


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juin 2007

modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche

(2007/409/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment ses articles 31 et 32, établit, par la création de conseils consultatifs régionaux, une nouvelle forme de participation des parties concernées à la politique commune de la pêche.

(2)

La décision 2004/585/CE (2) définit un cadre commun que doit respecter chacun des conseils consultatifs régionaux.

(3)

L'article 9 de la décision 2004/585/CE prévoit l'octroi d'une aide financière communautaire aux conseils consultatifs régionaux pour assurer leur fonctionnement efficace, ainsi que pour couvrir leurs coûts d'interprétation et de traduction.

(4)

Les conseils consultatifs régionaux donnent des conseils sur la politique commune de la pêche à la Commission et aux États membres et assurent une participation effective des parties concernées, ce qui est l'un des piliers essentiels de la politique commune de la pêche réformée et une condition préalable pour une bonne gouvernance.

(5)

Il convient par conséquent que les conseils consultatifs régionaux soient considérés comme des organismes poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

(6)

Les conseils consultatifs régionaux doivent obtenir une stabilité financière par un financement suffisant et permanent, afin de continuer à exercer efficacement leur rôle consultatif dans le cadre de la politique commune de la pêche.

(7)

Pour simplifier la gestion du financement communautaire reçu par les conseils consultatifs régionaux, il devrait y avoir un instrument financier unique pour couvrir la totalité des coûts.

(8)

Compte tenu de l'aide financière communautaire allouée aux conseils consultatifs régionaux, il importe que la Commission, outre des contrôles d'audit, puisse vérifier à tout moment que le fonctionnement des conseils consultatifs régionaux est conforme aux tâches qui leur ont été assignées.

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2004/585/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/585/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Financement

1.   Les conseils consultatifs régionaux ayant acquis la personnalité juridique peuvent demander à bénéficier d'une aide financière de la Communauté en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen au sens de l'article 162, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

2.   La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif régional pour couvrir ses coûts de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation conformément à l'annexe II.

2)

L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Vérifications de la Commission

La Commission peut effectuer toutes les vérifications qu'elle estime nécessaires afin de garantir la conformité avec les tâches assignées aux conseils consultatifs régionaux par le règlement (CE) no 2371/2002 et la présente décision.»

3)

L'annexe II est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).»


ANNEXE

«ANNEXE II

Participation de la Communauté aux frais supportéspar les conseils consultatifs régionaux

La Communauté contribuera pour une partie aux frais de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen. La subvention allouée par la Communauté pour les frais de fonctionnement sera plafonnée pour chaque conseil consultatif régional à 90 % du budget de fonctionnement du conseil consultatif régional. Pour les années suivantes, la participation financière sera permanente et fonction du budget disponible. Chaque année, la Commission signera avec chaque conseil consultatif régional une “convention de subvention au fonctionnement”, qui fixera les termes, les conditions précises et les modalités d'octroi de la subvention.

Les coûts éligibles sont les coûts nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des conseils consultatifs régionaux et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Seules les dépenses réelles feront l'objet d'une participation de la Communauté, qui sera octroyée à la condition que les financements provenant d'autres sources aient été alloués.

Les coûts directs suivants sont éligibles:

frais de personnel (coût du personnel par jour de travail sur le projet),

salles de réunion,

équipements (neufs ou d'occasion),

matériel et fournitures,

frais de diffusion d'informations aux membres,

frais de voyage et de logement des experts participant à des réunions de comités (en fonction de barèmes ou règles établis par les services de la Commission),

audits,

prise en charge des coûts d'interprétation et de traduction,

une provision pour imprévus, plafonnée à 5 % des coûts directs admissibles.»


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