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Document 32007D0372

2007/372/CE: Décision de la Commission du 31 mai 2007 modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente en Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation

JO L 140 du 1.6.2007, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0771

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/372/oj

1.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mai 2007

modifiant la décision 2004/20/CE pour transformer «l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente» en Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation

(2007/372/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi, la Communauté a pris un certain nombre de mesures visant la promotion et le développement de la compétitivité et de l’innovation afin de contribuer à la croissance et faire de l’Europe un lieu plus attrayant pour investir et travailler.

(2)

Parmi ces mesures figure la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (2). Les objectifs du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (ci-après le «PIC») sont de promouvoir la compétitivité des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME), pour promouvoir toutes les formes d’innovation, y compris l’éco-innovation, accélérer le développement d’une société de l’information et promouvoir l’efficacité énergétique ainsi que de nouvelles sources d’énergie renouvelable. Ces objectifs doivent être poursuivis par le biais de la mise en œuvre des programmes spécifiques suivants: le programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise, le programme d’appui stratégique en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC) et le programme «Énergie intelligente — Europe».

(3)

Parmi les mesures prises dans le cadre de la stratégie de Lisbonne figure aussi le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II) et abrogeant le règlement (CE) no 1382/2003 (3). Les objectifs de Marco Polo II sont de réduire la congestion, d’améliorer les performances environnementales du système de transport et de renforcer le transport intermodal, en contribuant ainsi à un système de transport efficace et durable ainsi qu’à la compétitivité et à l’innovation, en particulier des PME, au sein de la Communauté.

(4)

L’Agence exécutive pour l’énergie intelligente (ci-après «l’AEEI») a été instituée par la décision 2004/20/CE de la Commission (4), pour gérer l’action communautaire dans le domaine de l’énergie réalisée dans le cadre du programme Énergie intelligente — Europe 2003-2006 (ci-après «Le programme EIE 2003-2006») adopté par la décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (5). La décision 2004/20/CE dispose que l’AEEI exerce ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2008 pour exécuter les contrats et gérer les subventions accordées au titre du programme EIE 2003-2006.

(5)

Une analyse coûts-avantages réalisée par des consultants externes a montré que continuer de confier les tâches de mise en œuvre du programme liées au nouveau programme EIE 2007-2013 à l’AEEI existante constituerait l’option la plus rentable.

(6)

Des analyses coûts-avantages ont aussi montré que les tâches de mise en œuvre du programme liées au programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise dans le cadre du PIC, ainsi que Marco Polo II, pourraient être réalisées de façon plus efficace par une agence exécutive, tout en assurant la gestion globale par la Commission de ces programmes.

(7)

Comme le programme EIE pour 2007-2013 a été intégré dans le PIC, et pour garantir la cohérence du mode d’exécution des projets au titre du PIC, il conviendrait de confier à l’AEEI certaines tâches de mise en œuvre liées au programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise, qui fait aussi partie du PIC, en plus de l’exécution du programme EIE pour 2007-2013. En outre, comme Marco Polo II partage des objectifs communs avec le PIC, et en particulier le programme EIE, à savoir l’amélioration de l’efficacité énergétique des transports et la réduction de leur impact sur l’environnement, et que les deux programmes pourraient tirer avantage d’importantes synergies, il conviendrait aussi de déléguer certaines tâches de mise en œuvre liées à Marco Polo II à l’AEEI.

(8)

Pour refléter ses tâches supplémentaires, il conviendrait de transformer l’AEEI en Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation.

(9)

Il conviendrait donc de modifier en conséquence la décision 2004/20/CE.

(10)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/20/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article premier, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La dénomination de l’agence est “Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation”».

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Durée

L’agence exécute ses tâches du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Objectifs et tâches

1.   L’agence est chargée de l’exécution des tâches de mise en œuvre suivantes pour la gestion des actions communautaires dans les domaines de l’énergie, de l’esprit d’entreprise et de l’innovation, y compris l’éco-innovation, et le transport durable de marchandises, dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi pour la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après “le PIC”), et du deuxième programme Marco Polo 2007-2013 établi par le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil (7):

a)

la gestion de toutes les phases du cycle de projets spécifiques dans le contexte du programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise et du programme Énergie intelligente — Europe établis par la décision no 1639/2006/CE et du deuxième programme Marco Polo, ainsi que des contrôles nécessaires à cette fin, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission;

b)

l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et de l’exécution, sur la base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion des mesures de mise en œuvre et en particulier, de celles liées à l’attribution des marchés et subventions au titre du PIC et du deuxième programme Marco Polo;

c)

la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour orienter et évaluer la mise en œuvre du PIC et du deuxième programme Marco Polo.

2.   L’agence gère aussi toutes les phases du cycle des mesures de mise en œuvre qui lui sont déléguées dans le cadre des programmes suivants:

a)

Énergie intelligente — Europe (2003-2006) établi par la décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

b)

Marco Polo (2003-2006) établi par le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil (9).

Les droits et obligations de la Commission concernant les mesures de mise en œuvre visées au premier alinéa, point b), sont conférés à l’agence.

3.   L’agence peut être chargée par la Commission, sur avis du comité prévu à l’article 24 du règlement (CE) no 58/2003, d’exécuter des tâches de même nature au titre du PIC ou d’autres programmes communautaires, au sens de l’article 2 de ce règlement, dans les domaines visés au paragraphe 1.

4.   La décision de délégation de la Commission définit en détail l’ensemble des tâches confiées à l’agence, et est adaptée en fonction des tâches additionnelles éventuellement confiées à l’agence. Elle est transmise, à titre d’information, au comité prévu à l’article 24 du règlement (CE) no 58/2003.

4)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Subventions

L’agence reçoit des subventions inscrites au budget général des Communautés européennes et prélevées sur la dotation financière du PIC et du deuxième programme Marco Polo et, le cas échéant, d’autres programmes ou actions communautaires dont l’exécution est confiée à l’agence en application de l’article 4, paragraphe 3.»

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Exécution du budget de fonctionnement

L’agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (10).

Article 2

Toutes les références à l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente s’entendent comme références à l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation avec effet à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(3)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 1.

(4)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 29. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12)

(6)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(7)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 1.

(8)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 29.

(9)  JO L 196 du 2.8.2003, p. 1

(10)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6


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