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Document 32007D0265

    2007/265/CE: Décision de la Commission du 26 avril 2007 modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil afin d’y insérer des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles vivantes et d’actualiser les modèles des certificats sanitaires [notifiée sous le numéro C(2007) 1811] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 114 du 1.5.2007, p. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/265/oj

    1.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 114/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 avril 2007

    modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil afin d’y insérer des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles vivantes et d’actualiser les modèles des certificats sanitaires

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1811]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/265/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’abeilles vivantes (Apis mellifera) figure dans la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. Ce certificat sanitaire ne contient pas de prescriptions de police sanitaire concernant le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), car aucune infestation par ces parasites n’a jamais été signalée dans la Communauté.

    (2)

    Toutefois, compte tenu de la menace que ces parasites peuvent constituer, leur présence doit désormais être notifiée à l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), et la décision 2003/881/CE de la Commission (2) a instauré des mesures de protection concernant l’importation d’abeilles vivantes en provenance de pays tiers.

    (3)

    Si, en dépit des mesures précitées, ces parasites étaient introduits dans la Communauté, il serait important que celle-ci prenne des mesures de précaution supplémentaires pour limiter la propagation de la maladie sur son territoire. Il convient dès lors de modifier le certificat relatif aux échanges intracommunautaires d’abeilles et de bourdons vivants afin d’y introduire des conditions de police sanitaire concernant les infestations par le petit coléoptère des ruches et l’acarien Tropilaelaps.

    (4)

    Ces conditions doivent viser à limiter les mouvements d’abeilles (Apis mellifera) et de bourdons (Bombus spp.) vivants des régions infestées. Étant donné la capacité du petit coléoptère des ruches et de l’acarien Tropilaelaps à proliférer, la zone à soumettre à des restrictions, en cas de découverte d’un foyer d’infestation, doit s’étendre sur au moins 100 kilomètres autour des locaux infestés.

    (5)

    En outre, un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (Trade Control and Expert System) a été développé conformément à la décision 2003/623/CE de la Commission (3). Pour que le système TRACES puisse fonctionner efficacement, il est nécessaire que les modèles des certificats relatifs aux échanges intracommunautaires soient compatibles avec ce système électronique.

    (6)

    Il convient par conséquent que les certificats sanitaires figurant à l’annexe E de la directive 92/65/CEE soient modifiés de manière à ce que l’utilisation du système TRACES soit facilitée et que le certificat sanitaire figurant dans la deuxième partie de l’annexe E soit en outre modifié de manière à contenir des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles et de bourdons vivants.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe E de la directive 92/65/CEE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2007.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321, rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

    (2)  JO L 328 du 17.12.2003, p. 26. Décision modifiée par la décision 2005/60/CE (JO L 25 du 28.1.2005, p. 64).

    (3)  JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.


    ANNEXE

    «ANNEXE E

    Première partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant des exploitations

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    Deuxième partie —   certificat sanitaire pour les échanges concernant des colonies d’abeilles/reines et de bourdons

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    Troisième partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux, de spermes, d’embryons et d’ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés

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