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Document 32007D0253

2007/253/CE: Décision de la Commission du 19 janvier 2005 concernant le Plan Rivesaltes et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France [notifiée sous le numéro C(2005) 50]

JO L 112 du 30.4.2007, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/253/oj

30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

concernant le Plan Rivesaltes et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France

[notifiée sous le numéro C(2005) 50]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2007/253/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCEDURE

(1)

À la suite d'une plainte, la Commission a interrogé les autorités françaises, à propos des mesures faisant l'objet de la présente décision, par lettres du 19 juillet 1999, du 16 décembre 1999, du 24 août 2000 et du 9 décembre 2000. La France a répondu à la Commission par lettres du 19 août 1999, du 24 février 2000 et du 25 janvier 2001. La Commission a rencontré les autorités françaises le 26 janvier 2000, et une délégation du Comité interprofessionnel des vins doux naturels (CIVDN) le 31 mars 2000.

(2)

Comme elles ont été mises à exécution sans autorisation préalable de la Commission, les mesures en cause ont été inscrites dans le registre des aides non notifiées, sous le numéro NN 139/02.

(3)

Par lettre du 21 janvier 2003, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de cette aide.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(5)

Les autorités françaises ont envoyé leurs commentaires par lettres du 16 et 18 juin 2003. La Commission a reçu des observations du plaignant, lesquelles ont été envoyées aux autorités françaises par lettre du 6 août 2004. Les autorités françaises ont répondu à leur tour par lettre du 10 septembre 2004.

II.   DESCRIPTION

1.   LE PLAN RIVESALTES

(6)

En 1996, le CIVDN a décidé de mettre en place une action de reconversion viticole visant à remplacer, au moyen de l'arrachage et de la replantation des variétés viticoles de qualité, une partie de la production des vins doux naturels de la région des Pyrénées-Orientales, afin de remédier à la crise structurelle que connaissait cette production et qui se manifestait par un effondrement régulier des débouchés. L'aide avait pour but de financer l'amélioration qualitative de l'encépagement dans cette région. Elle a cessé, au plus tard, le 1er août 2000.

(7)

Afin de mener à bien ce plan de reconversion (connu sous le nom de «Plan Rivesaltes») les producteurs de la région ont eu accès à deux types d'aides:

une prime de gel par hectare financée par une cotisation interprofessionnelle,

une aide à l'hectare financée par le budget de l'État et par celui des collectivités locales pour couvrir partiellement les coûts de reconversion proprement dits.

1.1.   LA PRIME DE GEL

(8)

Par décision 96-1 du 5 juillet 1996, le CIVDN à appellations d'origine contrôlées (AOC) a instauré une cotisation interprofessionnelle pour le financement du plan de reconversion «Rivesaltes» et «Grand Roussillon».

(9)

La cotisation, qui se montait à 50 francs français (FRF) (3) par hectolitre produit dans la région des Pyrénées-Orientales, productrice des vins doux naturels concernés, était destinée à financer le versement d'une prime («prime de gel») pour toute parcelle qui, ayant produit du «Rivesaltes» ou du «Grand Roussillon» en 1995, produirait, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, du vin de table ou des vins de pays. Le produit de la perception de la cotisation a été affecté à un fonds spécial.

(10)

La prime de gel a été effectivement accordée aux producteurs s'engageant à ne pas revendiquer l'AOC «Rivesaltes» ou «Grand Roussillon» pendant une durée de cinq ans. Cette prime visait ainsi à compenser les pertes de revenus, liées à l'impact sur le prix résultant du fait de ne plus utiliser les deux dénominations. La prime n'impliquait pas un arrêt de la production ou une réduction de celle-ci, mais uniquement une compensation pour l'utilisation de la production en dehors de l'AOC. L'objectif était donc de réduire rapidement le potentiel de mise en vente de vins sous l'AOC.

(11)

Le montant de la prime de gel était de 5 000 FRF par an par hectare «gelé». Toute parcelle attributaire d'une aide cessait de bénéficier de la prime l'année de sa reconversion.

(12)

La Commission n'a pas reçu d'informations concernant le montant global des aides payées dans le cadre de cette mesure. Aucune information n'a été fournie concernant le montant des recettes de la cotisation interprofessionnelle créée ni le nombre d'hectares ayant bénéficié de la mesure.

1.2.   L'AIDE À LA RECONVERSION

(13)

D'après les autorités françaises, le plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes tel qu'adopté en 1996 portait sur 3 250 hectares: 1 250 hectares pour une production de «Muscat de Rivesaltes»; 1 000 hectares pour une production de «Côtes du Roussillon» et «Côtes du Roussillon Villages» (variétés Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Marsanne et Vermentino) et 1 000 hectares pour une production de vins de pays de cépage (variétés Chardonnay, Cabernet, Merlot…).

(14)

À l'appui de ce plan, les autorités françaises avaient accepté d'apporter un soutien financier à hauteur de 111 millions de FRF, ainsi répartis: 85 millions de FRF par l'intermédiaire de l'Office national interprofessionnel des vins et 26 millions de FRF par les collectivités locales (Languedoc-Roussillon et conseil général des Pyrénées-Orientales).

(15)

Ce soutien prévoyait une aide de 25 000 FRF/ha pour la reconversion en AOC «Muscat de Rivesaltes», et une aide de 40 000 FRF/ha pour la reconversion en AOC «Côtes du Roussillon Villages» et en vins de pays.

(16)

D'après les autorités françaises, les coûts réels de reconversion dans la région pouvaient être estimés à 110 000 FRF/ha. Les autorités françaises ont confirmé que les plans de reconversion ont été réalisés en une grande partie (2 350 ha sur les 3 250 ha prévus).

(17)

Le coût total de la reconversion réalisée a été, d'après les autorités françaises, de 258,5 millions de FRF (39,4 millions EUR). Pour leur part, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 75,250 millions de FRF (11,01 millions d'EUR) sur les 111 millions de FRF (16,9 millions EUR) prévus au départ. Selon les informations fournies par les autorités françaises, tous financements confondus, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 29,11 % aux coûts de la reconversion effectivement réalisée.

(18)

Les autorités françaises ont rappelé qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (4), le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998.

2.   COTISATIONS INTERPROFESSIONNELLES POUR LA PUBLI-PROMOTION ET LE FONCTIONNEMENT DE CERTAINES AOC

(19)

Par décision 97-3 du 29 décembre 1997, le CIVDN a institué, à compter du 1er janvier 1998, une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls».

(20)

Le montant hors taxe par hectolitre a été fixé comme suit: «Banyuls et Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Grand Roussillon», 30 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl; «Rivesaltes», 30 FRF/hl.

(21)

Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: «Rivesaltes», 25 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Grand Roussillon», 45 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Banyuls», 20 FRF/hl publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement.

(22)

Par décision 98-1 du 10 juillet 1998, le CIVDN a institué, à compter du 1er septembre 1998, une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: «Rivesaltes», «Grand Roussillon» et «Maury».

(23)

Les montants de la cotisation hors taxe par hectolitre ont été fixés comme suit: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Maury», 5 FRF/hm; «Rivesaltes», 35 FRF/hl.

(24)

Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: «Rivesaltes», 30 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Maury», 5 FRF/hl pour fonctionnement.

(25)

Les deux cotisations précédentes ont été abrogées par la décision 99-1 du 17 décembre 1999, par laquelle le CIVDN a institué une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: «Banyuls», «Banyuls Grand Cru», «Muscat de Rivesaltes», «Rivesaltes», «Grand Roussillon» et «Maury».

(26)

Les montants hors taxe par hectolitre ont été fixés comme suit: «Grand Roussillon», 25 FRF/hl; «Rivesaltes», 35 FRF/hl; «Banyuls» et «Banyuls Grand Cru», 25 FRF/hl; «Muscat de Rivesaltes», 55 FRF/hl; «Maury», 0 FRF/hl.

(27)

Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: «Rivesaltes», 30 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Grand Roussillon», 20 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Muscat de Rivesaltes», 50 FRF/hl pour publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement; «Banyuls et Banyuls Grand Cru», 20 FRF/hl publi-promotion et 5 FRF/hl pour fonctionnement.

(28)

Cette cotisation a été reconduite, avec de légères variations, par la décision 00-1. La Commission ne disposait pas, au moment de l'ouverture de la procédure d'examen, d'informations concernant la durée de ce dernier régime ou l'éventuelle reconduction de celui-ci.

3.   LES ARGUMENTS SOULEVÉS PAR LA COMMISSION DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN

(29)

La Commission a noté, en ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, que celles-ci ont été approuvées directement par le Gouvernement français suivant la procédure prévue dans la loi no 200 du 2 avril 1943 portant création d'un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées. L'approbation du gouvernement constitue ainsi une condition préalable à l'adoption de telles cotisations. La loi no 200 prévoit notamment que les cotisations sont rendues obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès quelles ont reçu l'acquiescement du Gouvernement ou, dans le cas d'espèce, de son Commissaire. Il ressort de cela que ce type de cotisations nécessite un acte d'autorité publique pour produire tous ses effets. De ce fait, la Commission a considéré, au stade de la procédure d'examen, qu'il s'agissait en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques.

(30)

En ce qui concerne la «prime de gel» prévue par le dispositif d'aide français, de telles primes n'étaient pas prévues par l'organisation commune des marchés (OCM) et, plus concrètement, par le règlement (CEE) no 456/80 du Conseil du 18 février 1980 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation (5). Ce règlement prévoyait uniquement une prime à l'abandon temporaire ou définitif de la production, payable lorsqu'un producteur décidait de contribuer à la diminution du potentiel viticole communautaire au moyen, notamment, de l'arrachage des vignes. Puisque aucune diminution du potentiel n'est intervenue et qu'aucune action d'abandon n'a été financée par la prime, la mesure ne semblait pas, au stade de l'ouverture de la procédure d'examen, entrer dans le champ d'application de l'ancienne OCM vitivinicole, prévue par le règlement (CEE) no 822/87.

(31)

L'aide aurait eu pour but de soulager financièrement les producteurs qui auraient, en tant qu'entrepreneurs, décidé librement de s'engager dans une démarche purement commerciale, dont les charges semblent constituer des dépenses liées à l'exercice de l'activité économique. Selon la pratique constante applicable de la Commission et selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (6), les aides au fonctionnement sont celles qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. Cette idée est reprise au point 3.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (7) (ci-après «les lignes directrices agricoles»), selon lequel il s'agit là, intrinsèquement, d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les OCM.

(32)

La Commission a constaté sur ce point que l'aide a été octroyée à l'hectare par an et qu'elle est donc étroitement liée à la quantité de vin produite. La Commission a rappelé qu'elle ne peut en aucun cas approuver une aide qui serait incompatible avec les dispositions régissant une OCM ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'OCM considérée. Elle a considéré, au stade de l'ouverture de la procédure d'examen, que la «prime de gel» semblait constituer une aide au fonctionnement susceptible d'interférer avec les mécanismes qui régissaient l'OCM vitivinicole et que, pour cette raison, elle pourrait être incompatible avec les règles de marché et de concurrence applicables.

(33)

En ce qui concerne les coûts de la reconversion, l'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 prévoyait que toute aide nationale pour les plantations de vignobles serait interdite à partir du 1er septembre 1988, à l'exception de celles répondant à des critères devant, notamment, permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production. De ce fait, seules seraient admises les variétés de vignes amélioratrices et n'ayant pas une productivité élevée dans le terroir concerné.

(34)

Le règlement (CEE) no 2741/89 de la Commission du 11 septembre 1989 fixant les critères à retenir dans le cadre de l'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil en ce qui concerne les aides nationales à la plantation de superficies viticoles (8) établit les critères à partir desquels sont examinés les projets d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles admissibles au titre des articles 87, 88 et 89 du traité. L'article 2 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoit que les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

(35)

L'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne pouvait pas dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation. Selon les autorités françaises, puisque le coût total de la reconversion réalisée aurait été de 258 500 000 FRF et que les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 75 250 000 FRF, elles concluent que, tous financements confondus, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 29,11 % des coûts de la reconversion effectivement réalisée. Or, l'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que l'élément pertinent pour le calcul des coûts de reconversion était celui de l'aide effectivement attribuée par hectare de vigne plantée. Au stade de la procédure d'examen, cette logique semblait exclure les calculs globaux au niveau de l'exercice de reconversion pris dans sa totalité et, par conséquent, les calculs basés sur la moyenne par hectare des coûts totaux. En outre, les autorités françaises calculaient cette moyenne par rapport à des actions de reconversion différenciées.

(36)

La Commission a considéré, au stade de la procédure d'examen, que, compte tenu des coûts par hectare avancés par les autorités françaises (110 000 FRF/ha), les aides octroyées en l'espèce auraient dû être plafonnées respectivement à 33 000 FRF/ha et à 30 % des coûts réels encourus par les producteurs au niveau individuel. Il s'ensuit que tout dépassement de ce plafond, voire tout dépassement de 30 % des coûts réels au niveau individuel, pourrait constituer une aide incompatible avec les règles applicables.

(37)

En vertu des facultés dont elle dispose au titre de l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (9), la Commission a enjoint aux autorités françaises de lui envoyer toutes les informations nécessaires concernant les deux reconversions effectuées. Cela devait comprendre, notamment: les renseignements concernant le nombre de viticulteurs ayant bénéficié d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles; la superficie concernée, ventilée par catégorie de sol; la part de cette superficie pour laquelle la plantation a été précédée d'un arrachage; la part de cette superficie reconnue apte à la production de v.q.p.r.d.; la destination des superficies plantées (raisins de cuve, de table, à sécher, pépinière ou vigne mère de porte-greffe, etc.); les variétés utilisées; la preuve de l'autorisation préalable des autorités françaises pour l'utilisation desdites variétés; l'évolution du potentiel de production; toute information opportune concernant le niveau de l'aide.

(38)

Pour ce qui est des aides à la publi-promotion mises en place par certaines AOC, les autorités françaises ont signalé que le dispositif réglementaire relatif à la taxe parafiscale destinée au financement du CIVDN a fait l'objet de notifications régulières et avait déjà fait l'objet d'examen et approbation par la Commission. En effet, la Commission avait approuvé en dernier lieu, dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97 (10) («Aides et taxe parafiscales au profit du CIVDN») et pour une période allant jusqu'à la fin 2002, une aide d'État financée par une taxe parafiscale pour couvrir, entre autres, des actions publi-promotionnelles et de fonctionnement au profit du CIVDN. Or, d'après les informations reçues, les cotisations en l'espèce sont perçues par le CIVDN en sus de la taxe parafiscale destinée aux actions de communication et de promotion déjà autorisée par la Commission. De ce fait, la Commission a considéré, au stade de la procédure d'examen, que l'autorisation donnée auparavant ne constituait pas une autorisation tacite de toute modification ou de toute autre mesure venant s'ajouter à l'aide autorisée auparavant.

(39)

La Commission a enjoint aux autorités françaises de lui envoyer les informations nécessaires concernant ces dispositifs d'aide, y inclus les dispositifs non mentionnés et non notifiés et pouvant être actuellement en vigueur, afin de lui permettre d'apprécier leur compatibilité avec, notamment, les critères négatifs et positifs applicables en matière de publicité et de promotion et le niveau maximal d'aide pouvant être autorisé. Ces informations devraient aussi permettre de mesurer les répercussions d'un éventuel cumul d'aides entre le régime autorisé auparavant et les régimes non notifiés faisant l'objet de la présente décision.

(40)

La Commission a aussi constaté que les taxes parafiscales en l'espèce étaient, dans leurs mécanismes, très similaires à celle déjà autorisée par la Commission. Il se dégage de plus des textes instaurant les taxes en l'espèce que celles-ci frappaient uniquement la production viticole d'une région déterminée. Il a été donc possible, au stade de la procédure d'examen, de conclure qu'aucun produit importé n'était soumis, voire n'a été soumis, aux taxes parafiscales visées en l'espèce.

III.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS

(41)

Le plaignant a présenté les remarques qui suivent tout en demandant le traitement confidentiel de son identité. La Commission, après avoir examiné les raisons invoquées, considère opportun de respecter sa volonté.

(42)

D'après le plaignant, la prime de gel et l'aide à la reconversion ne seraient que les deux composants d'un unique régime d'aides visant à réduire la seule mise sur le marché d'une production déterminée. Les aides attribuées au titre du gel des parcelles et celles attribuées au titre de la reconversion devraient être cumulées pour l'appréciation de leur conformité au droit communautaire.

(43)

Le plaignant estime que la gestion financière autonome du Plan Rivesaltes prévue dans la décision du CIVDN 96-1 du 5 juillet 1996 n'aurait pas été respectée, puisque la prime de gel aurait été financée par des fonds ne provenant pas exclusivement du produit de la cotisation interprofessionnelle instituée en 1996. Ainsi, la «prime de gel» aurait été financée, pour plus de 11 millions de FRF, par les fonds propres du CIVDN. De plus, une partie des fonds obtenus par la cotisation publi-promotionnelle aurait été utilisée pour financer le plan, notamment la prime de gel.

(44)

D'après le plaignant, le conseil général des Pyrénées-Orientales aurait versé 2 millions de FRF au CIVDN au début de l'exercice 2000, destinés à financer la prime de gel. En outre, ledit conseil général aurait revendiqué dans son magazine «L'accent Catalan» du mois de mars 2003 le fait d'avoir directement versé aux viticulteurs, en sus des aides versées au titre de la prime de gel et de la reconversion, une aide à l'hectare d'un montant de 761 EUR puis de 1 293 EUR dans le cadre du Plan Rivesaltes. Cette aide n'aurait pas été notifiée à la Commission.

(45)

En ce qui concerne les aides à la publi-promotion, le plaignant estime que le produit des taxes parafiscales y afférentes en faveur du CIVDN aurait été utilisé pour le financement des campagnes de promotion de leurs propres produits, c'est-à-dire de certaines entreprises, et non pas pour le financement des campagnes de promotion des différentes catégories d'AOC en général. Ces pratiques seraient toujours appliquées aujourd'hui par le comité interprofessionnel des vins du Roussillon (CIVR), entité ayant pris la place du CIVDN, placé en liquidation. Ces aides seraient contraires aux dispositions communautaires en ce qu'elles n'ont pas un objectif d'intérêt général.

(46)

Selon le plaignant, au cours des années 2001 et 2002, le CIVDN aurait continué à exiger des négociants le paiement des taxes parafiscales alors que l'organisation qui lui a succédé, le CIVR, commençait également à facturer des cotisations, ce qui constituerait une illégalité au regard du droit national.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE

(47)

Par lettre du 16 juin 2003, les autorités françaises ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide notifiée.

(48)

À titre liminaire, les autorités françaises ont confirmé que les dispositifs en cause n'ont pas été reconduits au-delà de la période initialement fixée, à savoir cinq ans à compter de la campagne 1996/1997. En tout état de cause, la Commission, par courriers des 14 décembre 2000 et 6 décembre 2001, avait été informée de la dissolution du CIVDN. Le CIVR qui s'est substitué au CIVDN n'a mis en œuvre aucune mesure du même type.

1.   LE PLAN RIVESALTES

1.1.   LA PRIME DE GEL

(49)

Les autorités françaises expliquent que la mesure ne poursuivait pas un objectif de diminution du potentiel viticole puisque l'engagement des bénéficiaires consistait à accepter de commercialiser la production des parcelles gelées en vin de table ou vin de pays et non en AOC. Pour autant, cette prime ne saurait être assimilée, comme le fait la Commission, à une simple aide au fonctionnement qui, de manière indue, aurait constitué un allègement de trésorerie.

(50)

En effet, la prime avait pour objet d'assurer aux bénéficiaires une contrepartie de leur engagement de non-commercialisation en AOC de la production des parcelles gelées. Elle n'entraînait donc pour les bénéficiaires aucun complément de revenu mais une simple compensation d'un manque à gagner.

(51)

Ainsi, lors de la mise en œuvre de la mesure, un hectare de vigne AOC Rivesaltes générait, sur la base du rendement maximal autorisé de 40 hl, une production se répartissant en 25 hl de vins doux naturels à 1 140 FRF/hl et 15 hl de vins de table ou de pays à 350 FRF/hl, donnant un chiffre d'affaires allant de 32 250 FRF à 33 000 FRF/ha. Après la mise en gel, l'hectare de vigne a pu produire 50 hl en vin de table ou de pays (moyenne agronomique départementale), soit un chiffre d'affaires allant de 12 500 FRF à 17 500 FRF/ha.

(52)

L'écart moyen après gel (le manque à gagner pour les producteurs) se situait donc aux environs de 15 000 FRF/ha, dont il convient, pour être complet, de déduire le coût de l'alcool servant à l'élaboration des vins doux naturels (VDN), soit 2 000 FRF pour 25 hl, ce qui ramène le différentiel net à 13 000 FRF/ha.

(53)

Même si l'on tient compte du fait qu'à partir de 1999, en raison de la chute du prix à la production des VDN (900 FRF/hl), le différentiel s'est réduit, celui-ci s'élevait en toute hypothèse à 6 500 FRF/ha [26 000 FRF (chiffre d'affaires/ha AOC) -17 500 FRF (chiffre d'affaires/ha en vin de table ou de pays) -2 000 FRF (coût de l'alcool pour l'élaboration des VDN)].

(54)

Dans ces conditions, les autorités françaises considèrent que la prime de gel n'a pu en aucune manière constituer une aide au fonctionnement de nature à accorder aux bénéficiaires des compléments indus de revenu ou des allègements de trésorerie.

(55)

De plus, les autorités françaises soulignent que la prime de gel n'a pas porté atteinte aux mécanismes de l'OCM vitivinicole du fait de perturbations éventuelles qu'elle aurait pu entraîner sur le marché. Ainsi, dans le département des Pyrénées-Orientales, pour les campagnes 1996/1997 à 1999/2000, aucun volume n'a été distillé au titre de la distillation obligatoire. Par ailleurs, les volumes portés à la distillation préventive pour les campagnes considérées montrent un fonctionnement normal du marché des vins de table et des vins de pays.

(56)

À titre subsidiaire, les autorités françaises insistent sur le caractère solidaire de cette mesure qui n'aurait pas été financée par des crédits du budget de l'État, mais au moyen d'une cotisation interprofessionnelle acquittée par les producteurs eux-mêmes.

1.2.   L'AIDE À LA RECONVERSION

(57)

Selon les autorités françaises, cette mesure constituait un complément exceptionnel à l'aide nationale à la rénovation du vignoble, laquelle a été mise en place en application du règlement (CEE) no 2741/89.

(58)

Les autorités françaises rappellent que l'aide à l'amélioration de l'encépagement est un dispositif dont la première notification remonte à 1993 (aide no N 769/93) et qui a fait l'objet d'une fiche (FR/XXX/05.00/017) dans les inventaires successifs des aides nationales. En ce qui concerne le rapport annuel, les autorités françaises expliquent que l'envoi réclamé à l'article 8 du règlement (CEE) no 2741/89 peut être fait «dans le cadre de la communication annuelle faite par les États membres au titre de l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87». Or, l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que «chaque année avant le 1er septembre les États membres adressent à la Commission… une communication sur l'évolution du potentiel viticole qui comprend un relevé des superficies plantées en vignes sur leur territoire» ainsi que «avant le 1er décembre… un rapport sur l'évolution du potentiel viticole».

(59)

Les autorités françaises rappellent qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87, le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont v.q.p.r.d., vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998. Dans ces conditions, les autorités françaises considèrent qu'il ne saurait leur être reproché de s'être soustraites aux obligations découlant du règlement (CEE) no 822/87.

(60)

Afin d'établir un bilan exact et exhaustif de l'aide à la reconversion «Plan Rivesaltes», il convient, d'après les autorités françaises, de prendre en compte le fait que les surfaces en Muscat de Rivesaltes étaient exclues du complément à l'aide à la rénovation prévu par le plan. Elles ont seulement bénéficié de l'aide à la rénovation avec des taux correspondant au barème national. Néanmoins, le montant de 85 millions de FRF dont les autorités françaises ont fait état dans leurs précédentes notes inclut 31 millions de FRF d'aide nationale à la rénovation du vignoble correspondant aux surfaces en Muscat.

(61)

En définitive, le bilan de l'aide à la reconversion, dans le cadre du Plan Rivesaltes, pour les surfaces en vins de pays de cépage et en Côtes du Roussillon villages, s'établit de la manière suivante:

a)

Dans l'aire géographique concernée par le Plan Rivesaltes et pour des exploitations ayant des surfaces en vins de pays de cépage et en Côtes du Roussillon villages, 2 357 ha (875 producteurs) ont bénéficié de l'aide nationale à la rénovation du vignoble pour un montant de 57,280 millions de FRF.

b)

Sur ces 2 357 ha, les 875 producteurs ont bénéficié d'un complément «exceptionnel» à l'aide nationale lié au Plan Rivesaltes pour 1 238 ha. Le montant total de ce complément est de 8,006 millions de FRF et s'ajoute aux 28,613 millions de FRF d'aide nationale à la reconversion perçue sur ces 1 238 ha.

c)

Pour ces 875 producteurs, le complément prévu dans le plan a été versé sur la base suivante: 662 ont touché 5 000 FRF/ha sur 990 ha pour un montant total de 4,950 millions de FRF; 80 ont touché 10 000 FRF/ha sur 133 ha pour un montant total de 1,330 millions de FRF; et 133 ont touché 15 000 FRF/ha sur 115 ha pour un montant total de 1,726 millions de FRF.

(62)

Au total, dans le cadre du plan, un montant de 36,623 millions de FRF a été versé au titre de la rénovation du vignoble sur une surface de 1 238 ha et à 875 producteurs.

(63)

Le nombre de cas dépassant les 33 000 FRF/ha est de 221, concerne une surface de 166 ha et correspond à un montant de 0,883 millions de FRF.

(64)

Les autorités françaises ont envoyé la liste des variétés utilisées dans les reconversions ainsi que les différents arrêtés fixant annuellement les taux de l'aide.

2.   ACTIONS POUR LA PUBLI-PROMOTION ET LE FONCTIONNEMENT DES AOC

(65)

Les autorités françaises précisent, tout d'abord, que ces actions n'ont pas été reconduites au-delà du 31 décembre 2000.

(66)

S'agissant des actions de publi-promotion menées grâce aux recettes provenant de la cotisation volontaire obligatoire (CVO), elles ont été de même nature que celles financées grâce au produit de la taxe parafiscale, notifiée et approuvée par la Commission (aides N 230/90 (11) et N 184/97).

(67)

Les crédits générés par la perception de la CVO ont donc permis de conforter les actions menées grâce au produit de la taxe parafiscale. Il est apparu, en effet, tout à fait nécessaire d'accentuer la promotion de ces vins afin de développer leurs débouchés compte tenu d'une situation de marché affectant gravement l'économie viticole locale.

(68)

À cet égard, les autorités françaises notent que, s'agissant des aides à la promotion, leur financement est autorisé jusqu'à 100 %. S'agissant des aides à la publicité, les autorités françaises font observer qu'il s'est agi de campagnes en faveur des produits sous AOC et financées par la collecte de taxes parafiscales et de contributions volontaires.

(69)

En réponse à la demande de la Commission les autorités françaises ont envoyé des exemples du matériel publi-promotionnel mis en œuvre.

3.   REMARQUES CONCERNANT LES OBSERVATIONS DES TIERS

(70)

Par lettre du 10 septembre 2004, les autorités françaises ont répondu aux observations déposées par les tiers. Elles expliquent qu'il y est, notamment, fait allusion au fait que des aides auraient été détournées de leur objectif initial à l'unique profit d'une société concurrente des tiers intéressés. Les autorités françaises ont manifesté leur réprobation vis-à-vis de telles allégations, qui mettraient directement en cause la probité des différentes administrations concernées et ont donc invité la Commission à ne pas tenir compte de tels arguments.

V.   APPRÉCIATION

1.   L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

(71)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, «sauf dérogations prévues par [ledit] traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(72)

L'article 76 du règlement (CEE) no 822/87, applicable au moment de l'octroi des aides, prévoyait que, sauf dispositions contraires dudit règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus les articles 87, 88 et 89) étaient applicables à la production et au commerce des produits viticoles.

1.1.   EXISTENCE D'UN AVANTAGE SÉLECTIF FINANCÉ PAR DES RESSOURCES D'ÉTAT

(73)

Sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché.

(74)

En ce qui concerne la nature des cotisations en l'espèce, la Commission note que celles-ci ont nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire tous leurs effets et que les ressources ainsi produites ont servi d'instrument pour la mise en œuvre d'une politique appuyée par l'État. En outre, il n'est pas établi que les bénéficiaires des aides soient toujours les redevables des taxes en l'espèce. Pour ces raisons, elles ne remplissent pas les critères proposés par la Cour de justice dans sa jurisprudence afin de ne pas tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité (12). De ce fait, la Commission considère qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques.

(75)

En outre, selon la jurisprudence de la Cour, sont considérés comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (13).

(76)

En ce qui concerne l'existence, voire la nature de l'aide, celle-ci doit être établie au niveau des bénéficiaires potentiels du Plan Rivesaltes ainsi que des cotisations interprofessionnelles pour la publi-promotion et le fonctionnement de certaines AOC et de leur financement. En l'espèce, le soutien accordé a favorisé certaines entreprises en ce sens que l'aide a été seulement accordée aux producteurs des AOC opérant dans certaines régions déterminées.

1.2.   L'AFFECTATION DES ÉCHANGES

(77)

Afin d'établir si l'aide relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il faut en dernier lieu déterminer si elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(78)

La Cour a constaté que lorsqu'un avantage accordé par un État membre renforce la position d'une catégorie d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme influencées par cet avantage (14).

(79)

Le fait qu'il y ait des échanges entre États membres dans le secteur vitivinicole semble bien démontré par l'existence d'une OCM dans le secteur.

(80)

Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux des produits viticoles entre la France et les autres États membres lors des deux dernières années des reconversions mentionnées en France.

 

Vin

1999/2000

Communauté dans sa composition au 30/04/2004

France

Production utilisable

168 076 000 hl

54 271 000 hl

Exportations vers la Communauté dans sa composition au 30/04/2004

15 500 000 hl

Importations de la Communauté dans sa composition au 30/04/2004

5 700 000 hl

(81)

Les aides octroyées sont donc susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser ou menacer de fausser la concurrence dans la mesure où elles favorisent certaines productions viticoles nationales au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

1.3.   CONCLUSIONS SUR LE CARACTÈRE D'«AIDE» AU SENS DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

(82)

La Commission considère, à la lumière des explications ci-dessus, que les mesures en faveur des entreprises productrices des AOC opérant dans certaines régions déterminées constituent un avantage financé par des ressources publiques qui leur est conféré et dont d'autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier, qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. La mesure constitue donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES

(83)

L'article 87 du traité connaît toutefois des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le traité, bien que certaines d'entre elles ne soient manifestement pas applicables en l'espèce, notamment celles prévues au paragraphe 2 dudit article. Elles n'ont pas été invoquées par les autorités françaises.

(84)

En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité, elles doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.

(85)

La Commission considère que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(86)

L'article 87 paragraphe 3, point c), du traité prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée audit point, les aides doivent contribuer au développement du secteur en question.

2.1.   L'ILLÉGALITÉ DES AIDES

(87)

La Commission constate que les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission les dispositifs instaurant les aides en l'espèce comme l'exige l'article 88, paragraphe 3, du traité. L'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 définit l'aide illégale comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. L'obligation de notification des aides d'État a été consacrée à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999 (15).

(88)

Étant donné que les mesures mises à exécution par la France contiennent des éléments d'aide d'État, il s'ensuit qu'il s'agit d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

2.2.   DÉTERMINATION DES LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX MESURES NON NOTIFIÉES

(89)

D'après le point 23.3 des lignes directrices agricoles et la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (16), toute aide illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

(90)

Les lignes directrices agricoles s'appliquent depuis le 1er janvier 2000. Dès lors, toute aide octroyée après cette date devra être jugée à la lumière desdites lignes directrices. En revanche, toute aide octroyée avant cette date devra, le cas échéant, être jugée à la lumière des dispositions et de la pratique applicable avant le 1er janvier 2000.

(91)

Le point 3.2 des lignes directrices agricoles prévoit que, même si les articles 87, 88 et 89 du traité sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les OCM, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 du traité ne peut l'emporter sur l'application des dispositions du règlement régissant l'OCM en cause (17). La Commission doit aussi examiner si une aide ne contrarierait pas le bon fonctionnement des marchés considérés et serait dès lors incompatible avec le marché commun.

(92)

En ce qui concerne les aides prévues par le Plan Rivesaltes, celles-ci ont été octroyées entre le 1er janvier 1997 et le 31 juillet 2000, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1er août 2000, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole. Puisqu'il s'agit de mesures relevant du champ d'application de l'OCM vitivinicole, elles doivent être examinées à la lumière de la législation en vigueur à l'époque, c'est-à-dire du règlement (CEE) no 822/87.

(93)

Pour ce qui est des aides à la publi-promotion mises en place pour certaines AOC, lesquelles, selon les autorités françaises, n'ont pas été reconduites après le 31 décembre 2000, la compatibilité des aides octroyées doit être vérifiée à la lumière des lignes directrices applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I (18), dont le point 70 prévoit que toute aide illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 est évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices applicables au moment où l'aide est accordée.

(94)

En ce qui concerne les aides d'État financées au moyen d'une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que les modalités de financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'un examen par la Commission.

2.3.   ANALYSE À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES

2.3.1.   Les aides

2.3.1.1.   La prime de gel

(95)

La prime de gel a été financée par une cotisation interprofessionnelle, rendue obligatoire par les pouvoirs publics, pour la reconversion viticole. La prime avait pour but d'indemniser les producteurs pour les pertes de revenus entraînées par leur engagement de ne plus revendiquer l'AOC «Rivesaltes» et de réorienter leur production vers des vins de table et vins de pays.

(96)

Or, des primes de gel telles que celles prévues par le dispositif d'aide français n'étaient pas prévues par l'OCM et, plus concrètement, par le règlement (CEE) no 456/80. Ce règlement prévoyait uniquement une prime à l'abandon temporaire ou définitif de la production, payable lorsqu'un producteur décidait de contribuer à la diminution du potentiel viticole communautaire au moyen, notamment, de l'arrachage des vignes.

(97)

La Commission constate que la mesure française n'avait pas pour objet la diminution de la production de vin mais uniquement la non-revendication de l'AOC Rivesaltes. De ce fait, puisque aucune diminution du potentiel viticole n'est intervenue et qu'aucune action d'abandon n'a été financée par la prime, la mesure ne relève pas du champ d'application de l'ancienne OCM vitivinicole.

(98)

Bien que l'application du règlement (CEE) no 456/80 semble exclue du fait du non-abandon de la production, la mesure doit être examinée à la lumière d'autres dispositions horizontales en matière d'aides d'État. En effet, l'article 17 du règlement (CEE) no 456/80 précisait que les dispositions dudit règlement ne faisaient pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales et destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement, sous réserve d'un examen au titre des articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89).

(99)

La mesure en l'espèce ne prévoyait pas d'abandon de la production. Elle ne peut donc être assimilée à une mesure destinée à atteindre des objectifs analogues à ceux poursuivis par le règlement (CEE) no 456/80, autrement dit la diminution du potentiel viticole.

(100)

Les autorités françaises ont elles-mêmes expliqué que la mesure ne poursuivait pas un objectif de diminution du potentiel viticole puisque l'engagement des bénéficiaires consistait à accepter de commercialiser la production des parcelles gelées en vin de table ou vin de pays, et non en AOC.

(101)

Les autorités françaises précisent que la prime avait pour objet d'assurer aux bénéficiaires une contrepartie de leur engagement de non-commercialisation en AOC de la production des parcelles gelées. Ainsi, selon ces autorités, elle n'entraînait donc pour les bénéficiaires aucun complément de revenu mais une simple compensation d'un manque à gagner. Pour autant, cette prime ne saurait être assimilée à une simple aide au fonctionnement qui, de manière indue, aurait constitué un allègement de trésorerie.

(102)

Or, contrairement à ce que les autorités françaises préconisent, la Commission est d'avis que l'aide nationale a eu pour but de soulager financièrement les producteurs qui auraient, en tant qu'entrepreneurs, décidé librement de s'engager dans une démarche purement commerciale, dont les charges qui en dérivaient constituaient des dépenses liées à l'exercice de l'activité économique. En effet, la compensation par l'État d'un manque à gagner librement assumé par les opérateurs économiques constitue une aide publique ayant pour conséquence d'atténuer les répercussions économiques d'une telle démarche.

(103)

Selon la pratique constante de la Commission applicable avant l'adoption des lignes directrices agricoles le 1er janvier 2000, et selon la jurisprudence de la Cour de justice (19), les aides au fonctionnement sont celles qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. Le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les aides au fonctionnement ne peuvent en aucun cas être déclarées compatibles avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles risquent, par leur nature même, d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(104)

Cette idée est reprise au point 3.5 des lignes directrices agricoles, qui prévoit que les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. Ledit point 3.5 ajoute qu'il s'agit là, intrinsèquement, d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les OCM.

(105)

La Commission note que l'aide a été octroyée à l'hectare par an sur la base d'une continuation de la production et qu'elle était donc étroitement liée à la quantité de vin produite.

(106)

La Commission considère ainsi que la prime de gel constitue une aide au fonctionnement susceptible d'interférer avec les mécanismes qui régissaient l'OCM vitivinicole et que, pour cette raison, elle est incompatible avec les règles de marché et de concurrence applicables.

2.3.1.2.   L'aide à la reconversion proprement dite

(107)

L'article 14 du règlement (CEE) no 822/87 prévoyait que toute aide nationale pour les plantations de vignobles serait interdite à partir du 1er septembre 1988, à l'exception de celles répondant à des critères devant, notamment, permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

(108)

Le règlement (CEE) no 2741/89 établit les critères à partir desquels sont examinés les projets d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles admissibles au titre des articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89).

(109)

L'article 2 dudit règlement prévoit que les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif, visé à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 822/87, de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

(110)

L'article 3 dudit règlement prévoit que la plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné, n'est pas considérée comme étant de productivité élevée, est reconnue comme étant amélioratrice et est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.

(111)

Les autorités françaises ont rappelé qu'elles transmettent annuellement à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87, le relevé des superficies plantées en vignes, classées par département et par type de raisins produits (raisins de cuve dont v.q.p.r.d., vignes à raisins de table) ainsi que le relevé des arrachages et plantations de vignes présenté selon le même mode de classement par département et par type de raisins produits. Les autorités françaises ont annexé copie des tableaux envoyés pour la campagne 1997/1998.

(112)

La Commission a en effet reçu de la part des autorités françaises des informations concernant les variétés utilisées dans les reconversions lui permettant de constater le respect des conditions rappelées aux considérants 107 à 110. Ces informations ont déjà permis à la Commission par le passé de constater que ces variétés répondaient aux caractéristiques exigées par la réglementation communautaire applicable au moment de l'octroi des aides.

(113)

L'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne pouvait pas dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation. Les coûts à prendre en considération pour l'attribution de l'aide pouvaient être déterminés de façon forfaitaire dans chaque région, notamment en fonction des caractéristiques géomorphologiques.

(114)

Selon les premières informations fournies par les autorités françaises, tous financements confondus, les pouvoirs publics ont contribué à hauteur de 29,11 % aux coûts de la reconversion effectivement réalisée. Ainsi, les autorités françaises concluent que le montant total de l'aide n'a pas dépassé le plafond de 30 % prévu par la législation communautaire.

(115)

L'article 5 du règlement (CEE) no 2741/89 prévoyait que l'élément pertinent pour le calcul des coûts de reconversion était celui de l'aide effectivement attribuée par hectare de vigne plantée. Cette logique exclut les calculs globaux au niveau de l'exercice de reconversion pris dans sa totalité et, par conséquent, les calculs basés sur la moyenne par hectare des coûts totaux.

(116)

La Commission considère que, compte tenu des coûts par hectare avancés par les autorités françaises (110 000 FRF/ha), les aides octroyées en l'espèce auraient dû être plafonnées respectivement à 33 000 FRF/ha et à 30 % des coûts réels encourus par les producteurs au niveau individuel.

(117)

Les nouvelles informations fournies par les autorités françaises expliquent que, au total, dans le cadre du plan, un montant de 36,623 millions de FRF aurait été versé au titre de la rénovation du vignoble sur une surface de 1 238 ha et à 875 producteurs. Le nombre de cas dépassant les 33 000 FRF/ha aurait été de 221 et concernerait une surface de 166 ha correspondant à un montant de 883 000 FRF.

(118)

La Commission conclut que tout dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 33 000 FRF/ha, dans des cas individuels, constitue une aide d'État incompatible avec les règles applicables.

2.3.1.3.   Aides à la publi-promotion et au fonctionnement des AOC concernées

(119)

La Commission a approuvé en dernier lieu, dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97 et pour une période allant jusqu'à la fin 2002, une aide d'État financée par une taxe parafiscale pour couvrir, entre autres, des actions publi-promotionnelles et de fonctionnement au profit du CIVDN. Le dispositif initial avait été approuvé par la Commission en 1990, dans le cadre de l'aide d'État no N 230/90. La Commission avait alors conclu que les aides à la promotion collective visant à améliorer et à consolider l'image de marque des vins doux naturels auprès du consommateur et à développer les ventes étaient accordées en conformité avec les dispositions de l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche (20), applicable à ce type d'aides. En outre, la Commission a considéré que les frais se rapportant aux dépenses administratives du CIVDN n'étaient pas à considérer comme des aides en tant que telles.

(120)

La Commission considère que l'autorisation donnée dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97 ne constitue pas une autorisation tacite de toute modification, voire de toute autre mesure, comme celle de l'espèce, qui viendrait s'ajouter à l'aide autorisée auparavant.

(121)

Or, les autorités françaises ont confirmé que les actions de publi-promotion menées grâce aux recettes provenant de la CVO ont été de même nature que celles financées grâce au produit de la taxe parafiscale notifiée et approuvée par la Commission. Selon les autorités françaises, il s'agissait donc exclusivement d'une augmentation du budget global de la mesure.

(122)

Du fait que les mêmes conditions auraient été appliquées dans l'octroi de ces aides, la Commission, se référant à sa décision dans le cadre de l'aide d'État no N 184/97, est donc en mesure de conclure que les aides publi-promotionnelles et de fonctionnement des AOC financées par les nouvelles cotisations sont compatibles avec les règles de concurrence applicables.

(123)

La Commission prend note des remarques du tiers selon lesquelles les actions financées auraient violé les règles de concurrence applicables aux aides à la publicité des produits agricoles parce qu'elles auraient été payées à des entreprises particulières. Or, les pièces présentées à l'appui révèlent plutôt que lesdites actions sont des mesures de promotion assimilables à des actions d'assistance technique dont les bénéficiaires peuvent bien être les viticulteurs.

2.3.2.   Le financement des aides

(124)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (21), la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.

(125)

La Commission a déjà conclu, notamment dans le cadre de l'aide d'État N 184/97, que le régime instauré par les autorités françaises ne frappait pas les produits importés.

(126)

Il se dégage des textes instaurant les taxes parafiscales en l'espèce que celles-ci frappent uniquement la production des vins doux naturels à AOC de la région Pyrénées-Orientales. En ce qui concerne la prime de gel, elle a été financée par une cotisation frappant uniquement la production régionale des vins concernés par la mesure, donc à l'exclusion de tout produit importé.

(127)

Il est donc possible de conclure qu'aucun produit importé n'est soumis, voire n'a été soumis, aux taxes parafiscales visées en l'espèce.

VI.   CONCLUSION

(128)

L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de «prime de gel» accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'AOC «Rivesaltes» ou «Grand Roussillon» de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun.

(129)

L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun.

(130)

L'aide d'État que la France a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls», est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(131)

Les mesures an cause n'ont pas été notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et constituent dès lors des aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999.

(132)

La Commission regrette que la France ait mis à exécution lesdites aides en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(133)

S'agissant d'aides mises en œuvre sans attendre la décision finale de la Commission, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 88, paragraphe 3, du traité, règles dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses arrêts rendus le 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72, Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya (22), le 11 décembre 1973 dans l'affaire 120/73, Gebrueder Lorenz GmbH contre Allemagne (23) et le 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76, Steinicke et Weinlig contre Allemagne (24), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide considérée (arrêt rendu le 21 novembre 1991 dans l'affaire C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France) (25).

(134)

La Cour de justice a rappelé que lorsqu'une mesure d'aide dont le mode de financement fait partie intégrante a été mise en œuvre en méconnaissance de l'obligation de notification, les juridictions nationales sont tenues, en principe, d'ordonner le remboursement des taxes ou des cotisations spécifiquement levées pour financer cette aide. Elle rappelle aussi qu'il appartient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides qui est visée à l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, du traité et a un effet direct. Une telle méconnaissance, invoquée par les justiciables qui peuvent s'en prévaloir et constatée par les juridictions nationales, doit conduire celles-ci à en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide concernées que le recouvrement des soutiens financiers accordés (26).

(135)

En cas d'incompatibilité des aides illégales avec le marché commun, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Ce remboursement est nécessaire en vue de rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont le bénéficiaire de l'aide octroyée de façon illégale a pu indûment bénéficier depuis la date d'octroi de cette aide.

(136)

L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que la récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire.

(137)

Les aides doivent être remboursées en conformité avec les procédures prévues par la législation française. Les montants comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle l'aide a été versée jusqu'à la date de sa récupération effective. Ils sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (27).

(138)

La Commission ne dispose pas des informations concernant le montant global d'aides octroyées dans le cadre de la «prime de gel», faute de connaître les montants des recettes ainsi que le nombre d'hectares ayant bénéficié des aides. Tout en précisant qu'elles ne modifient en rien les conclusions de la Commission, la Commission prend note des remarques des tiers selon lesquelles la «prime de gel» aurait fait l'objet d'un financement et d'aides publiques complémentaires non déclarés par les autorités françaises. Selon les informations dont dispose la Commission, le montant d'aides publiques destiné à financer l' «aide à la reconversion» a été de 11,01 millions EUR.

(139)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de «prime de gel» accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'appellation d'origine contrôlée (AOC) «Rivesaltes» ou «Grand Roussillon» de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun.

2.   L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun.

3.   L'aide d'État que la France a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls», est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

1.   La France prend les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2.

La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

2.   Aux fins de la récupération des aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphe 1, la France informe la Commission du montant global d'aides octroyé dans le cadre de cette mesure ainsi que de son financement, y compris le montant global des recettes de la cotisation interprofessionnelle créée à cet effet, et du nombre d'hectares ayant bénéficié de la «prime de gel».

Article 3

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 82 du 5.4.2003, p. 2.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  1 FRF = 0,15 EUR environ.

(4)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999 (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).

(5)  JO L 57 du 29.2.1980, p. 16. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(6)  Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juin 1995, affaire T-459/93, Siemens SA contre Commission, Rec., p. II-01675.

(7)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(8)  JO L 264 du 12.9.1989, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1227/2000 (JO L 143 du 16.6.2000, p. 1).

(9)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(10)  Lettre de la Commission no SG(97) D/3741 du 16 mai 1997.

(11)  Lettre de la Commission no SG(D) (90) 25148 du 22 août 1990.

(12)  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, affaire C-345/02, Pearle, non encore publié au Recueil.

(13)  Arrêt de la Cour du 22 mai 2003, affaire C-355/00, Freskot, Rec., p. I-5263.

(14)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris, Rec., p. 2671, point 11.

(15)  «Aide nouvelle» est définie comme étant toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.

(16)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(17)  Arrêt de la Cour du 26 juin 1979, affaire 177/78, Pigs and Bacon Commission contre McCarren, Rec., p. 2161.

(18)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(19)  Arrêt du Tribunal Siemens précité.

(20)  JO C 302 du 12.11.1987, p. 6.

(21)  Arrêt de la Cour du 25 juin 1970, affaire 47/69, France contre Commission, Rec., p. 487.

(22)  Recueil p. 611.

(23)  Recueil p. 1471.

(24)  Recueil p. 595.

(25)  Recueil p I-5505.

(26)  Arrêt de la Cour du 21 octobre 2003, affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster e.a., non encore publié au Recueil.

(27)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).


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