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Document 32007D0091

    Décision 2007/91/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

    JO L 41 du 13.2.2007, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 4M du 8.1.2008, p. 63–67 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/91(1)/oj

    13.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 41/11


    DÉCISION 2007/91/PESC DU CONSEIL

    du 12 février 2007

    modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (ATHENA)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1).

    (2)

    L'article 42 de la décision 2004/197/PESC prévoit que «la présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée à l'issue de chaque opération et au moins tous les dix-huit mois».

    (3)

    Le Conseil décide cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l'article 28, paragraphe 3, du traité,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La décision 2004/197/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

    «c)

    “opérations”: les opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;

    d)

    “actions de soutien militaire”: les opérations de l'UE, ou des parties de celles-ci, décidées par le Conseil à l'appui d'un État tiers ou d'une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l'autorité du quartier général de l'UE.»

    2)

    À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.»

    3)

    À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le secrétaire général du Conseil, après avoir informé le comité spécial, nomme l'administrateur et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois ans.»

    4)

    À l'article 10, paragraphe 5, la deuxième phrase est supprimée.

    5)

    Le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

    «CHAPITRE 3

    ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS AVEC LES ÉTATS MEMBRES, LES INSTITUTIONS DE L'UE, LES ÉTATS TIERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES».

    6)

    Les articles suivants sont insérés au chapitre 3:

    «Article 10 bis

    Arrangements administratifs avec les États membres ou les institutions de l'UE

    1.   Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres ou les institutions de l'UE afin de faciliter la passation de marchés dans le cadre d'opérations aux conditions les plus économiques. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre ATHENA, représenté par le commandant d'opération ou, à défaut, l'administrateur, et les autorités administratives compétentes des États membres ou des institutions de l'UE concernées.

    2.   Le comité spécial est consulté avant la signature d'un tel arrangement.

    Article 10 ter

    Arrangements administratifs avec un État tiers ou une organisation internationale

    1.   Un arrangement administratif peut être négocié avec un État tiers ou une organisation internationale afin notamment de faciliter la passation de marchés sur le théâtre aux conditions les plus économiques compte tenu des contraintes opérationnelles. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre ATHENA, représenté par le commandant d'opération ou, à défaut, l'administrateur, et les autorités administratives compétentes de l'État tiers ou de l'organisation internationale concernée.

    2.   Un tel arrangement est soumis au comité spécial pour approbation avant d'être signé.»

    7)

    À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3 bis   Pendant la phase active d'une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, ATHENA prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil cas par cas eu égard à l'annexe III.»

    8)

    À l'article 18, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «3.   Les crédits d'engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles.»

    9)

    À l'article 20, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «L'administrateur informe le comité spécial de son intention, et ce dans la mesure où l'urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l'avance.»

    10)

    L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Exécution anticipée

    Dès que le budget annuel a été arrêté, les crédits peuvent être utilisés pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.»

    11)

    À l'article 23, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.

    2.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d'une opération sont couverts par les contributions des États membres et des États tiers qui contribuent à l'opération.

    3.   Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits de paiement inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de cette opération, diminué des montants des contributions dues pour cette même opération par les États tiers contributeurs en application de l'article 11.»

    12)

    À l'article 24, le paragraphe 1 est supprimé.

    13)

    À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

    «8.   L'administrateur accuse réception des contributions.»

    14)

    L'article 25 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, la troisième phrase est supprimée;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «9.   Lorsque des fonds sont requis pour une opération avant que des contributions suffisantes à cette opération n'aient été reçues, les contributions payées par anticipation par les États membres qui contribuent au financement de l'opération peuvent, après approbation par les États membres contribuant par anticipation, être utilisées jusqu'à concurrence de 50 % de leur montant pour couvrir les contributions dues pour cette opération. Les contributions payées par anticipation sont reconstituées par les États membres contribuant par anticipation dans les 90 jours suivant l'envoi de l'appel.»

    15)

    À l'article 31, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «4.   Durant la période antérieure à l'adoption du budget d'une opération, l'administrateur et le commandant d'opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération.»

    16)

    L'article 37 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est supprimé;

    b)

    au paragraphe 4, premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Chaque année, le comité spécial désigne, à compter du 1er janvier de l'année suivante, deux membres pour une période de trois ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité spécial peut proroger le mandat d'un membre de six mois au maximum.»;

    c)

    au paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    ils vérifient en cours d'exercice ainsi qu'a posteriori, par des contrôles sur place et des contrôles de pièces justificatives, que l'exécution des dépenses financées ou préfinancées par ATHENA est effectuée dans le respect de la législation applicable et du principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, et que les contrôles internes sont adéquats.»;

    d)

    au paragraphe 4, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Chaque année, le collège de commissaires choisit de changer de président parmi ses membres ou de proroger son mandat.»

    17)

    À l'article 38, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Chaque commandant d'opération fournit au comptable d'ATHENA, avant le 31 mars suivant la clôture de l'exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l'opération qu'il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses préfinancées et remboursées au titre de l'article 27 et le rapport d'activité annuel.

    2.   L'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 30 avril suivant la clôture de l'exercice, les comptes annuels provisoires et le rapport annuel d'activité.

    2 bis   Le comité spécial reçoit, avant le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice, un rapport annuel de vérification adressé par le collège de commissaires aux comptes et les comptes annuels définitifs d'ATHENA adressés par l'administrateur, assisté du comptable et de chaque commandant d'opération. Le comité spécial examine, avant le 30 septembre suivant la clôture de l'exercice, les comptes annuels à la lumière du rapport de vérification du collège, en vue de donner décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération.»

    18)

    À l'article 38, paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «8.   Chaque État membre participant à une opération fournit sur une base volontaire pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant d'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent.»

    19)

    L'article 41 est supprimé.

    20)

    L'annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    les points «1. Frais de vérification» et «4. Frais bancaires» sont supprimés;

    b)

    l'alinéa suivant est ajouté:

    «La “section générale” du budget annuel inclut en outre des crédits, le cas échéant, pour couvrir les coûts communs ci-après se rapportant à des opérations au financement desquelles les États membres participants contribuent:

    1)

    frais bancaires;

    2)

    frais de vérification;

    3)

    coûts communs relatifs à la phase préparatoire d'une opération tels que définis à l'annexe II.»

    21)

    À l'annexe III, la partie III-A est modifiée comme suit:

    a)

    les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2)

    Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général:

    Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus du fait du déploiement de la force sur son lieu d'opération:

    a)

    :

    travaux nécessaires au déploiement/infrastructure

    :

    dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; approvisionnement en eau et en électricité, protection des forces statiques, installations de stockage, parcs de stationnement; soutien technique);

    b)

    :

    signes d'identification

    :

    signes d'identification spécifiques, cartes d'identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l'Union européenne ou autres signes d'identification de la force ou du QG (à l'exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes);

    c)

    :

    services médicaux

    :

    évacuations médicales d'urgence (Medevac).

    3)

    Surcoûts dus au recours par l'Union européenne à des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à disposition pour une opération menée par l'Union

    Le coût pour l'Union européenne de l'application pour l'une de ses opérations militaires des arrangements conclus entre l'Union européenne et l'OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à la disposition de l'Union pour une opération menée sous son contrôle. Remboursements à l'Union européenne par l'OTAN.»;

    b)

    le point suivant est ajouté:

    «4)

    Surcoûts encourus par l'UE pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et fournis, lors d'une opération menée par l'UE, par un État membre, une institution de l'UE, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d'un arrangement visé aux articles 10 bis et 10 ter. Remboursements effectués par un État, une institution de l'UE ou une organisation internationale en vertu d'un tel arrangement.»

    22)

    À l'annexe III, partie III-B, les deux points suivants sont ajoutés:

    «Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles

    :

    quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l'UE déployées dans la zone d'opération;

    Acquisition d'informations

    :

    acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre des opérations, y compris surveillance air-sol; renseignement humain).»

    23)

    À l'annexe III, la partie suivante est insérée:

    «III-C

    Coûts communs opérationnels pris en charge par ATHENA lorsque le commandant d'opération le demande et que le comité spécial l'approuve

    a)

    équipements supplémentaires essentiels: achat ou location en cours d'opération d'équipements spécifiques non prévus et essentiels à l'exécution de l'opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission;

    b)

    services médicaux: installations des rôles 1, 2 et 3 sur le théâtre;

    c)

    acquisition d'informations: acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre des opérations, y compris surveillance air-sol; renseignement humain);

    d)

    autres capacités essentielles au niveau du théâtre: capacités au niveau du théâtre (déminage sur le théâtre en cas de besoin pour l'opération; protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); installations de stockage et d'approvisionnement en carburant; stockage et destruction des armes et des munitions collectées dans la zone d'opération), conformément à l'action commune.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    F.-W. STEINMEIER


    (1)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).


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