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Document 32006R1670

Règlement (CE) n o  1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o  1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (version codifiée)

JO L 312 du 11.11.2006, p. 33–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 874–886 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1670/oj

11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1670/2006 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2006

portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 18,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation peuvent être adaptés à cette situation particulière. Il se révèle nécessaire de prévoir une telle adaptation pour certaines boissons spiritueuses pour lesquelles, d'une part, le prix des céréales au moment de l'exportation n'est pas lié au prix des céréales au moment de l'élaboration et, d'autre part, le produit final résultant d'un mélange de nombreux produits, il est devenu impossible de suivre l'identité des céréales incorporées dans le produit final à exporter, d'autant plus que lesdites boissons sont soumises également à un vieillissement obligatoire d'au moins trois ans.

(3)

Ces difficultés se présentent notamment pour le Scotch Whisky, pour l'Irish Whiskey et pour le Whisky espagnol.

(4)

Il est indiqué, dans la mesure du possible, d'appliquer d'une façon analogue le régime habituel des restitutions. Il convient, dès lors, de verser une restitution pour les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité utilisées au prorata des quantités de boissons spiritueuses qui seront exportées. Pour cela, il convient d'affecter les quantités de ces céréales distillées d'un coefficient, global et forfaitaire, calculé sur la base des statistiques nationales fournies par les États membres concernés. L'emploi du rapport existant entre les quantités totales de boissons spiritueuses concernées exportées et les quantités totales mises en vente semble être une base équitable et simple. Il convient de définir les notions de «quantités totales exportées» et de «quantités totales commercialisées». Pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif doivent être exclues.

(5)

Il est nécessaire de prévoir l'adaptation du coefficient, notamment pour se prémunir contre la possibilité que les versements de ces restitutions servent également à augmenter de manière anormale les stocks.

(6)

L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit la possibilité de différencier la restitution selon la destination. Il y a donc lieu de prévoir des critères objectifs conduisant à la suppression de la restitution pour certaines destinations.

(7)

Il y a lieu de fixer le jour qui détermine le taux de la restitution applicable. Ce jour doit être lié en premier lieu au moment de la mise sous contrôle des céréales et pour les quantités distillées ensuite, à chaque période fiscale de distillation. Le paiement de la restitution est subordonné à l'apport d'une preuve que les céréales ont été distillées par la présentation d'une déclaration de distillation. Cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions. Le premier jour de chaque période fiscale de distillation peut également être le fait générateur du taux de conversion agricole conformément aux critères prévus à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98.

(8)

Pour l'application du présent règlement, il se révèle nécessaire de constater que les produits sont sortis de la Communauté et dans certains cas de connaître aussi leur destination. Pour cette raison, il est nécessaire de faire recours, d'une part, à la définition d'exportation visée au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) et, d'autre part, aux preuves prévues par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6).

(9)

Afin d'établir le coefficient, il est indiqué de prévoir l'obligation de fournir certaines preuves relatives à l'exportation des quantités de boissons spiritueuses. Il se révèle opportun de prévoir que, dans le cas de marchandises en retour sur le territoire communautaire, l’article 43 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7) s’applique si les conditions particulières sont remplies.

(10)

Il convient de prévoir la communication par les États membres à la Commission des renseignements nécessaires.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1784/2003 pour lesquelles une période de vieillissement obligatoire d'au moins trois ans entre dans le processus d'élaboration.

2.   Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (8) ne s’applique pas aux boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, sous réserve de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 2

Peuvent bénéficier des restitutions visées à l'article 1er les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité et utilisées pour la production des boissons spiritueuses relevant des codes NC 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 et 2208 30 88 élaborées en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (9).

Article 3

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a)

«période de distillation déterminée»: une période qui correspond à une période de distillation convenue entre le bénéficiaire et les autorités douanières ou autres autorités compétentes pour des objectifs de contrôle des droits d'accise (période fiscale);

b)

«quantités totales exportées»: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, exportées vers une destination pour laquelle la restitution est applicable;

c)

«quantités totales commercialisées»: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sorties définitivement des installations de production et de stockage, en vue de leur vente pour la consommation humaine;

d)

«mise sous contrôle»: le placement sous un régime de contrôle douanier, ou sous un régime administratif présentant des garanties équivalentes, des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses mentionnées à l'article 2.

Article 4

1.   Les quantités pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées par les ayants droit pendant une période de distillation déterminée et affectées d'un coefficient, fixé annuellement pour chaque État membre concerné et applicable à chaque ayant droit intéressé. Ce coefficient exprime le rapport existant, pour les boissons spiritueuses concernées, entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de la boisson spiritueuse en cause.

Pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif sont exclues.

Lors du calcul du coefficient, il est également tenu compte de la variation dans les stocks d'une des boissons spiritueuses en question.

Le coefficient peut être différencié en fonction des céréales utilisées.

2.   Les organismes compétents suivent périodiquement le volume des exportations réalisées et le volume des stocks.

Article 5

Le coefficient visé à l'article 4, paragraphe 1, est fixé avant le 1er juillet de chaque année.

Il est applicable à partir du 1er octobre jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

Il est établi en fonction des données fournies par les États membres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre des années précédant celle de la fixation du coefficient.

Article 6

1.   Le taux de la restitution applicable est le taux fixé conformément à l’article 14, premier alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005.

2.   Le taux de la restitution et le taux de conversion agricole sont ceux valables le jour de la mise sous contrôle des céréales.

Toutefois, pour les quantités distillées dans chacune des périodes fiscales de distillation qui suivent celle où a eu lieu la mise sous contrôle, ces taux sont ceux valables le premier jour de chaque période fiscale de distillation concernée.

Article 7

1.   Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaires, la restitution est supprimée pour certaines destinations.

2.   Dans le cas où la restitution est supprimée en application du paragraphe 1 et dans le cas où elle est rétablie, ainsi que dans les cas où certains marchés ne sont plus éligibles au régime des restitutions à l'exportation par suite de l'application d'un acte d'adhésion ou d'accords avec des pays tiers, le coefficient visé à l'article 4, paragraphe 1, est adapté. Cette adaptation consiste à exclure ou à inclure, selon le cas, dans les quantités totales exportées, utilisées pour le calcul dudit coefficient, les quantités exportées vers les marchés pour lesquels la restitution est supprimée ou rétablie. Le coefficient adapté est appliqué à partir du premier jour de la période fiscale de distillation qui suit la modification dans l'éligibilité des marchés concernés.

Article 8

Pour l'application du présent règlement, les céréales peuvent être remplacées par du malt.

Dans ce cas, le coefficient de conversion du malt en orge est de 1,30.

Toutefois, lorsque le malt mis sous contrôle est du malt vert présentant un taux d'humidité compris entre 43 et 47 %, le coefficient de conversion du malt vert en malt à 7 % d'humidité est de 0,57.

Article 9

1.   L'ayant droit à la restitution doit être un distillateur établi dans la Communauté.

2.   Le distillateur communique aux autorités compétentes, avant le début de chaque période fiscale de distillation, une déclaration comportant toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution à l'exportation et notamment:

a)

la désignation des céréales ou du malt selon la nomenclature du tarif douanier commun, le cas échéant, ventilée par lot homogène;

b)

le poids net des produits et le taux d'humidité, ventilé pour chaque lot visé au point a);

c)

la confirmation que les céréales remplissent les conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité;

d)

leur lieu de stockage et de distillation.

Pendant la période fiscale de distillation, cette déclaration peut être mise à jour à la suite de l'évolution du processus de distillation afin de tenir compte des quantités en plus ou en moins qui sont effectivement distillées.

3.   Après chaque période fiscale de distillation, le distillateur présente aux autorités compétentes une déclaration, dénommée ci-après «déclaration de distillation», par laquelle l'opérateur confirme avoir distillé pendant la période de distillation concernée, les céréales reprises dans la déclaration visée au paragraphe 2, en vue de l'élaboration d'une des boissons spiritueuses en cause et indique la quantité de produits distillés obtenus. Cette déclaration est attestée par les autorités exécutant la mise sous contrôle.

4.   La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les céréales ont été mises sous contrôle et distillées.

5.   Le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net des céréales si leur taux d'humidité est inférieur ou égal à 15 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 15 %.

En ce qui concerne le malt autre que le malt vert visé à l'article 8, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net du malt si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 7 %. Si le taux d'humidité du malt utilisé est supérieur à 7 % mais inférieur ou égal à 8 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité du malt est supérieur à 8 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 7 %.

La méthode communautaire de référence pour déterminer le taux d'humidité des céréales et du malt destinés à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au présent règlement est celle figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (10).

Article 10

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations visées à l'article 9, ainsi que celles relatives au contrôle physique des céréales, du processus de distillation et de l'utilisation du produit distillé obtenu.

Article 11

1.   Les sous-produits de la transformation sont libérés du contrôle quand il est établi qu'ils n'excèdent pas les quantités de sous-produits habituellement obtenues.

2.   Aucune restitution n'est octroyée lorsque les céréales ou le malt ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande.

Article 12

1.   La restitution est versée par l'État membre dans lequel les déclarations visées à l'article 9 ont été acceptées.

2.   Le montant n'est payé que sur demande écrite de l'opérateur. Les États membres peuvent prescrire un formulaire spécial à utiliser à cet effet.

3.   Sauf cas de force majeure, les documents relatifs à l'octroi des restitutions doivent être déposés, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le jour où les autorités exécutant la mise sous contrôle ont attesté la déclaration de distillation.

4.   En cas de fixation d'un coefficient adapté selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, les restitutions indûment versées à partir de la date d'application de ce coefficient adapté sont à reverser par les opérateurs bénéficiaires.

Article 13

1.   Aux fins de l'article 4, la preuve doit être apportée que les quantités de boissons spiritueuses, remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, ont été exportées.

2.   Les preuves applicables sont celles prévues par le règlement (CE) no 800/1999.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «exportation»:

a)

l'exportation au sens des articles 161 et 162 du règlement (CEE) no 2913/92,

et

b)

les livraisons aux destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999.

4.   Les produits ayant été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999 sont également considérés comme ayant été exportés. Lorsque des produits ont été placés dans de tels entrepôts, les dispositions des articles 40 à 43 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 14

1.   Les boissons spiritueuses sont comptabilisées comme exportées le jour où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies.

2.   La déclaration présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit comporter notamment:

a)

la désignation des boissons spiritueuses selon la nomenclature combinée;

b)

les quantités exprimées en litres d'alcool pur de boissons spiritueuses à exporter;

c)

la composition des boissons spiritueuses ou une référence à cette composition, permettant de déterminer le type de céréales utilisées;

d)

l'indication de l'État membre de production.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, point c), si la boisson spiritueuse est obtenue à partir de différents types de céréales et si elle résulte d'un mélange ultérieur, il suffit, alors, de l'indiquer sur la déclaration.

Article 15

1.   Pour qu'une quantité de boisson spiritueuse puisse être comptabilisée comme exportée, les preuves visées à l'article 13 doivent être déposées auprès des autorités désignées dans les six mois suivant le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

2.   Lorsque les preuves n'ont pas pu être produites dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires non supérieurs à six mois au total peuvent lui être accordés.

Toutefois, si la preuve de l'exportation est apportée en dehors des délais permettant une prise en compte avec les exportations réalisées durant la même année civile, cette exportation est comptabilisée avec les exportations réalisées l'année civile suivante.

Article 16

1.   Lorsque le régime du transit communautaire est applicable, les boissons visées à l'article 13, paragraphe 1, circulent sous la procédure du transit communautaire externe.

2.   Au sens du règlement (CEE) no 2913/92, les boissons spiritueuses visées à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement sont considérées comme marchandises pour lesquelles les formalités douanières d'exportation prévues en vue de l'octroi des restitutions ont été accomplies. Ces boissons ne peuvent être mises en libre pratique que si un montant correspondant à la restitution à l'exportation payée est remboursé.

Article 17

En cas d'application de l'article 7, la preuve doit être apportée, en outre, que les boissons spiritueuses concernées ont atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.

Dans ce cas, la preuve de l'importation dans un pays tiers pour lequel la restitution s'applique est celle prévue par les articles 15 et 16 du règlement (CE) no 800/1999.

Article 18

1.   Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom et l'adresse des organismes compétents pour l'application du présent règlement.

2.   Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 16 juillet de chaque année, les renseignements suivants:

a)

les quantités de céréales et de malt remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité distillées durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente ventilées selon la nomenclature combinée;

b)

les quantités de céréales et de malt ventilées selon la nomenclature combinée ayant fait l'objet du régime du perfectionnement actif pendant la même période;

c)

les quantités des boissons spiritueuses visées à l'article 2 ventilées selon les catégories visées à l'article 19, les quantités exportées et celles commercialisées pendant la même période;

d)

les quantités des boissons spiritueuses obtenus sous le régime du perfectionnement actif, ventilées selon les catégories visées à l'article 19 et expédiées vers les pays tiers pendant la même période;

e)

les quantités des boissons spiritueuses stockées au 31 décembre de l'année précédente ainsi que les quantités de produits obtenues durant la même période.

3.   Les États membres concernés communiquent également à la Commission avant les 16 octobre, 16 janvier et 16 avril de chaque année les renseignements visés aux points a) à d) correspondant aux trimestres civils disponibles.

4.   À la demande de la Commission, les États membres concernés communiquent également les données nécessaires pour pouvoir appliquer l'adaptation du coefficient comme visé à l'article 7, paragraphe 2.

Article 19

Pour l'application des dispositions de l'article 18:

a)

le grain Whisky est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales;

b)

le malt Whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir du malt;

c)

l'Irish Whiskey catégorie A est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales. Le malt entre dans la composition pour moins de 30 %;

d)

l'Irish Whiskey catégorie B est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum de 30 % de malt;

e)

le pourcentage des différents types de céréales utilisés pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 14, paragraphe 3, est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisés pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2.

Article 20

Le règlement (CEE) no 2825/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29).

(4)  Voir l'annexe I.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(6)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(8)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(9)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

(10)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission

(JO L 258 du 16.10.1993, p. 6)

Règlement (CE) no 3098/94 de la Commission

(JO L 328 du 20.12.1994, p. 12)

Règlement (CE) no 1633/2000 de la Commission

(JO L 187 du 26.7.2000, p. 29)


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2825/93

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, phrase introductive

Article 13, paragraphe 3, phrase introductive

Article 13, paragraphe 3, premier tiret

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21, premier alinéa

Article 21

Article 21, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe II


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