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Document 32006R1484

Règlement (CE) n o  1484/2006 de la Commission du 6 octobre 2006 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

JO L 276 du 7.10.2006, p. 64–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1484/oj

7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1484/2006 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 7/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 693 380,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

un lot numéroté 68/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

b)

un lot numéroté 69/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

c)

un lot numéroté 70/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

d)

un lot numéroté 71/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

e)

un lot numéroté 72/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

f)

un lot numéroté 73/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

g)

un lot numéroté 74/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

h)

un lot numéroté 75/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

i)

un lot numéroté 76/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

j)

un lot numéroté 77/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

k)

un lot numéroté 78/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

l)

un lot numéroté 79/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

m)

un lot numéroté 80/2006 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

n)

un lot numéroté 81/2006 CE d’une quantité de 40 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 7/2006 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 23 octobre 2006, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

b)

le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

c)

l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;

d)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1221/2006 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence au règlement (CE) no 1493/1999 (articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 68/2006 CE

Tarancón

A-9

24 574

27

Brut

A-10

24 508

27

Brut

B-8

918

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 69/2006 CE

Tarancón

B-8

974

27

Brut

B-9

24 720

27

Brut

B-10

24 306

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 70/2006 CE

Tarancón

B-8

5 740

27

Brut

C-1

20 923

27

Brut

C-2

23 337

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 71/2006 CE

Viniflhor — Longuefuye

F-53200 Longuefuye

5

4 900

27

Brut

14

22 500

27

Brut

19

22 600

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 72/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

4

47 400

27

Brut

12B

2 600

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 73/2006 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

29

18 800

27

Brut

12B

200

28

Brut

12

9 200

27

Brut

32

21 800

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 74/2006 CE

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

603B

4 800

30

Brut

603

4 250

27

Brut

604

8 850

27

Brut

606

6 230

27

Brut

608

5 560

27

Brut

608B

1 950

28

Brut

607

7 020

27

Brut

605

8 300

27

Brut

605B

820

28

Brut

607B

2 220

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 75/2006 CE

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

33A-28A-32A-17A-18A

9 000

27

Brut

Dister — Faenza (RA)

123A-234A

8 600

27/30

Brut

I.C.V. — Borgoricco (PD)

4A-5A

1 105,38

27/30

Brut

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

2A-8A

16 494,62

27

Brut

Tampieri — Faenza (RA)

2A-10A-11A-12A-13A

2 200

27

Brut

Villapana — Faenza (RA)

7A-9A

12 600

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 76/2006 CE

Caviro — Faenza (RA)

15A

21 000

27

Brut

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7A

4 100

27

Brut

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi

21A-19A-18A

8 050

27

Brut

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

2A-8A

16 850

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 77/2006 CE

Bonollo — Anagni (FR)

15A-29A-40A-42A

38 500

27/30

Brut

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi

21A-19A-18A

7 900

27/30

Brut

S.V.A. — Ortona (CH)

10A-11A-12A-13A-17A

3 600

27/30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 78/2006 CE

Balice Distil. — San Basilio Mottola (TA)

1A

3 750

27

Brut

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

2A-3A-4A-5A-6A-7A-10A

15 500

27

Brut

Caviro — Carapelle (FG)

1C-6C

9 000

30

Brut

D'Auria — Ortona (CH)

7A-8A-12A-40A-61A

10 700

27

Brut

De Luca — Novoli (LE)

5A-6A

5 600

27

Brut

Bertolino — Partinico (PA)

5A-6A-12A

5 450

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 79/2006 CE

Bertolino — Partinico (PA)

5A-6A-12A

11 553,94

30

Brut

Trapas — Petrosino (TP)

6A-11A-12A-21A

29 146,06

27/30

Brut

S.V.M. — Sciacca (AG)

1A-2A-31A-44A

2 300

30

Brut

GE.DIS. — Marsala (TP)

13B

7 000

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Grèce

Lot no 80/2006 CE

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Brut

77

432,94

30

Brut

85

1 782,89

30

Brut

86

1 684,51

30

Brut

87

1 756,59

30

Brut

88

1 753,86

30

Brut

95

873,44

30

Brut

75

444,79

30

Brut

28

904,89

30

Brut

80

463,46

30

Brut

73

387,14

30

Brut

78

27,72

30

Brut

15

1 747,04

30

Brut

16

1 713,67

30

Brut

26

853,18

30

Brut

74

427,35

30

Brut

17

1 743,76

30

Brut

94

887,65

30

Brut

84

1 786,52

30

Brut

79

439,47

30

Brut

93

908,63

30

Brut

83

1 795,78

30

Brut

82

1 758,86

30

Brut

12

1 800,87

30

Brut

11

1 744,16

30

Brut

18

1 707,83

30

Brut

13

1 788,73

30

Brut

96

827,49

30

Brut

81

1 805,07

30

Brut

14

1 800,04

30

Brut

97

915,07

30

Brut

92

908,96

30

Brut

99

911,94

30

Brut

25

905,06

30

Brut

108

432,18

30

Brut

107

432,77

30

Brut

105

448,22

30

Brut

106

441,22

30

Brut

27

897,73

30

Brut

29

579,19

30

Brut

30

667,69

30

Brut

19

901,65

27

Brut

20

892,07

27

Brut

21

900,28

27

Brut

22

899,54

27

Brut

23

882,32

27

Brut

24

653,58

27

Brut

89

847,09

27

Brut

90

880,83

27

Brut

91

856,22

27

Brut

98

878,23

27

Brut

100

745,61

27

Brut

 

Total

 

53 380,74

 

 

Portugal

Lot no 81/2006

AVEIRO

S 201

31 999,080

27

Brut

S. João da Pesqueira

Inox 12

8 000,920

27

Brut

 

Total

 

40 000

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int


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