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Document 32006R1250

    Règlement (CE) n o  1250/2006 de la Commission du 18 août 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

    JO L 227 du 19.8.2006, p. 23–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 338M du 17.12.2008, p. 441–462 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1250/oj

    19.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 227/23


    RÈGLEMENT (CE) N o 1250/2006 DE LA COMMISSION

    du 18 août 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (2) établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières dans le cadre du régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement et du paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement.

    (2)

    L'article 3 du règlement (CE) no 1973/2004 détermine les données que les États membres doivent transmettre à la Commission ainsi que les différentes dates auxquelles ces informations doivent être transmises. Le règlement (CE) no 1973/2004 impose également l'envoi d'informations supplémentaires relatives aux différents régimes d'aide. Par souci de simplification, il convient de clarifier les informations nécessaires qui doivent être envoyées à la Commission tout au long de l'année.

    (3)

    Conformément à l'article 64 du règlement (CE) no 1973/2004, on entend par «gel des terres» la mise hors culture d'une superficie admissible au bénéfice des paiements à la surface conformément à l'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003. Pour englober tous les régimes de mise en jachère couverts par l'article 107 dudit règlement, il y a lieu d'élargir le champ d'application de cette définition au-delà du paragraphe 1 de l'article 107.

    (4)

    L'article 171 quater undecies du règlement (CE) no 1973/2004 dispose que le poids de tabac sur la base duquel l'aide est calculée est adapté si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe XXVIII du règlement pour la variété concernée. Ces taux doivent être adaptés afin d'inclure la version correcte établie en collaboration avec les États membres concernés.

    (5)

    Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1973/2004.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Communications

    1.   Les États membres transmettent les données suivantes par voie électronique à la Commission:

    a)

    au plus tard pour le 1er septembre de l'année concernée:

    i)

    la superficie totale pour laquelle une aide a été demandée dans les cas suivants:

    prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003,

    prime aux protéagineux prévue à l'article 76 du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide spécifique au riz prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée entre les variétés indica et japonica,

    paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu à l'article 83 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé entre les catégories d'arbres à fruits à coque,

    aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003,

    des paiements à la surface pour les grandes cultures prévus à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, par superficie de base conformément à l'annexe IV du présent règlement et selon le format standardisé décrit à l'annexe IX du présent règlement,

    aide spécifique au coton prévue à l'article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par catégories,

    aide à la surface pour le houblon prévue à l'article 110 quindecies du règlement (CE) no 1782/2003,

    régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;

    ii)

    la quantité totale pour laquelle l'aide a été demandée dans les cas suivants:

    prime aux produits laitiers prévue à l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003,

    paiements supplémentaires aux producteurs de produits laitiers prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 1782/2003;

    iii)

    le nombre total de demandes, dans le cas des primes aux ovins et caprins prévues à l'article 111 du règlement (CE) no 1782/2003, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XI du présent règlement;

    b)

    au plus tard pour le 15 octobre de l'année concernée, la superficie totale déterminée, dans les cas suivants:

    prime aux protéagineux prévue à l'article 76 du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003;

    c)

    au plus tard pour le 15 novembre de l’année concernée:

    i)

    la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction dans les cas suivants:

    prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide spécifique au riz prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée entre les variétés indica et japonica, ainsi que les informations détaillées, par variété de riz et par superficie et sous-superficie de base, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III du présent règlement,

    paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu à l'article 83 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé entre les catégories d'arbres à fruits à coque,

    paiements à la surface pour les grandes cultures prévus à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, par superficie de base conformément à l'annexe IV du présent règlement et selon le format standardisé décrit à l'annexe IX du présent règlement,

    aide spécifique au coton prévue à l'article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par catégories,

    aide à la surface pour le houblon prévue à l'article 110 quindecies du règlement (CE) no 1782/2003,

    régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;

    ii)

    la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction dans le cas de la prime aux produits laitiers prévue à l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003;

    iii)

    la quantité totale déterminée dans les cas suivants:

    paiements supplémentaires aux producteurs de produits laitiers prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide de tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par variétés de tabac figurant à l'annexe XXV du présent règlement;

    iv)

    le montant de l’aide par hectare à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies, dans le cas de l'aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003;

    d)

    au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, le montant indicatif de l'aide par kg, dans le cas de l'aide au tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé par groupes de variétés de tabac énumérés à l'annexe XXV du présent règlement et, le cas échéant, par catégorie de qualité;

    e)

    au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante:

    i)

    la superficie totale pour laquelle l'aide a effectivement été versée dans les cas suivants:

    prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003,

    prime aux protéagineux prévue à l'article 76 du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide spécifique au riz prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée entre les variétés indica et japonica,

    paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu à l'article 83 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé entre les catégories d'arbres à fruits à coque,

    aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003,

    paiements à la surface pour les grandes cultures prévus à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, par superficie de base conformément à l'annexe IV du présent règlement et selon le format standardisé décrit à l'annexe IX du présent règlement,

    aide spécifique au coton prévue à l'article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par catégories,

    aide à la surface pour le houblon prévue à l'article 110 quindecies du règlement (CE) no 1782/2003,

    régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;

    ii)

    la quantité totale pour laquelle l'aide a effectivement été versée dans les cas suivants:

    aide aux pommes de terre féculières (en équivalent-fécule), prévue à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003,

    prime aux produits laitiers prévue à l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003,

    paiements supplémentaires aux producteurs de produits laitiers prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide aux semences prévue à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par variétés de semences énumérées à l'annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003,

    aide au tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par variétés de tabac énumérées à l'annexe XXV du présent règlement et par qualité,

    paiement à caractère transitoire pour le sucre prévu à l'article 110 septdecies du règlement (CE) no 1782/2003;

    iii)

    le montant final de l'aide par kg, dans le cas de l'aide au tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé par groupes de variétés de tabac énumérés à l'annexe XXV du présent règlement et, le cas échéant, par catégorie de qualité;

    iv)

    le nombre total de primes aux ovins et caprins versées, dans le cas des primes aux ovins et caprins prévues à l'article 111 du règlement (CE) no 1782/2003, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XII du présent règlement.

    2.   Dans les communications prévues au paragraphe 1, les superficies sont exprimées en hectares avec deux décimales, les quantités sont exprimées en tonnes avec trois décimales et le nombre de demandes est exprimé sans décimale.

    3.   En cas de modification des informations requises conformément au paragraphe 1, en particulier à la suite des contrôles ou des corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans le délai d'un mois à compter de la modification.»

    2)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 75, à l'article 78, paragraphe 2, aux articles 82 et 85, à l'article 89, paragraphe 2, aux articles 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement sont fixés au plus tard le 15 novembre de l'année considérée, sur la base des données communiquées conformément à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement.»

    b)

    Le paragraphe 2 est supprimé.

    3)

    À l'article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er septembre au plus tard, la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national, classées selon les critères définis à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (3), en cas de modifications apportées à cette liste.

    2.   Pour la Guyane française, l'information concernant les superficies visées à l'article 3, paragraphe 1, point c) i), est communiquée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pendant les deux cycles d'ensemencement visés à l'article 12, paragraphe 2.

    4)

    À l'article 44, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les communications comprennent, notamment, les informations suivantes:

    a)

    les superficies pour chaque espèce de matière première;

    b)

    les quantités de chaque type de matière première et de produit fini obtenu.»

    5)

    À l'article 62, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «Aux fins de l'application de l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres déterminent, au plus tard pour le 1er septembre de l'année au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, les éléments suivants:»

    6)

    L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 64

    Définition

    Aux fins de l'application de l'article 107 du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par “gel des terres” la mise hors culture d'une superficie admissible au bénéfice des paiements à la surface conformément à l'article 108 dudit règlement.»

    7)

    L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 69

    Communications

    Lorsqu'un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné fixe immédiatement, et pour le 15 novembre de l'année en cause au plus tard, le taux définitif du dépassement, et il en informe la Commission pour le 1er décembre de l'année en cause au plus tard. Les données utilisées pour le calcul du taux de dépassement d'une superficie de base sont communiquées selon le format figurant à l'annexe VI.»

    8)

    L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 76

    Communication

    Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 octobre de chaque année au plus tard, les modifications éventuelles de la liste des zones géographiques pratiquant la transhumance visées à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 73 du présent règlement.»

    9)

    L'article 84 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de chaque année, toute modification éventuelle de la part des droits à la prime transférés qui doit être reversée à la réserve nationale conformément à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, les mesures prises au titre de l'article 117, paragraphe 3, dudit règlement.»

    b)

    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «Les États membres communiquent à la Commission en utilisant le tableau figurant à l'annexe XIII au plus tard le 30 avril de chaque année:»

    ii)

    Le point e) est supprimé.

    10)

    L'article 106 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 106

    Communication

    1.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de chaque année:

    a)

    toute modification de la réduction visée à l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;

    b)

    le cas échéant, toute modification des mesures prises en application de l'article 127, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

    2.   Les États membres informent la Commission, en utilisant le tableau figurant à l'annexe XVIII, partie 3, au plus tard le 31 juillet de chaque année civile:

    a)

    du nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente;

    b)

    du nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 109, paragraphe 2, transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente;

    c)

    du nombre de droits alloués en application de l'article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant l'année civile précédente.»

    11)

    L'article 131 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    au plus tard le 1er mars, pour les données relatives à l'année précédente, le nombre de veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;»

    b)

    Au paragraphe 2, les termes introductifs du point a) sont remplacés par le texte suivant:

    «au plus tard le 1er février pour les données relatives à l'année précédente:»

    c)

    Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    au plus tard le 1er mars, pour les données relatives à l'année précédente, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l'objet d'une demande de la prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;»

    d)

    Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    au plus tard le 1er février, pour les données relatives à l'année précédente, le nombre de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande de prime spéciale, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf);»

    e)

    Au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    le cas échéant, chaque année au plus tard le 1er février pour les données relatives à l'année précédente, le nombre d'animaux pour lesquels la prime à la désaisonnalisation a effectivement été octroyée, ventilé selon qu'ils ont bénéficié de la première ou de la deuxième tranche de la prime spéciale, et le nombre d'agriculteurs correspondant à chacune des deux tranches d'âge;»

    12)

    L'article 169 est modifié comme suit:

    a)

    Le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les quantités de chaque type de matière première et de produit fini obtenu.»

    b)

    Les points c), d) et e) sont supprimés.

    13)

    À l'article 171 bis decies, les termes introductifs du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

    «Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton, avant le 31 janvier de l’année concernée:»

    14)

    L'article 171 ter quinquies est supprimé.

    15)

    L'annexe III est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

    16)

    L'annexe VI est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

    17)

    L'annexe IX est remplacée par l'annexe III du présent règlement.

    18)

    Les annexes XI et XII sont remplacées par l’annexe IV du présent règlement.

    19)

    L'annexe XIV est supprimée.

    20)

    L'annexe XVIII est remplacée par l'annexe V du présent règlement.

    21)

    L'annexe XXVIII est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3).

    (2)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2006 (JO L 116 du 27.4.2006, p. 27).

    (3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96


    ANNEXE I

    «ANNEXE III

    AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

    visée à l'article 3, paragraphe 1, point c) i)

    SUPERFICIE TOTALE DÉTERMINÉE, utilisée pour le calcul du coefficient de réduction

    DÉLAI DE TRANSMISSION: 15 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNÉE

     

    ANNÉE DE LA DEMANDE:

     

    ÉTAT MEMBRE:

    (pour la France uniquement) superficie de base:


    Sous-superficie

    Superficie de référence

    (en hectares) (1)

    Variété

    Superficie totale déterminée

    (en hectares) (2)

    Nom de la sous-superficie 1

     

    Variété 1

     

    Variété 2

     

    Variété 3

     

     

    TOTAL

     

    Nom de la sous-superficie 2

     

    Variété 1

     

    Variété 2

     

    Variété 3

     

     

    TOTAL

     

    Nom de la sous-superficie 3

     

    Variété 1

     

    Variété 2

     

    Variété 3

     

     

    TOTAL

     

     

    Variété 1

     

    Variété 2

     

    Variété 3

     

     

    TOTAL

     

    TOTAL

     

     

     


    (1)  Article 81 du règlement (CE) no 1782/2003.

    (2)  Article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE VI

    visée aux articles 59, 60 et 69

    Image


    ANNEXE III

    «ANNEXE IX

    visée à l'article 3, paragraphe 1, points a) i), c) i) et e) i)

    PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES

    Les informations sont présentées sous la forme d'un enchaînement de tableaux conçus selon le modèle ci-après:

    un groupe de tableaux établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens de l'annexe IV du présent règlement,

    un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.

    Les tableaux sont communiqués à la fois sous forme imprimée et sur support informatique.

    Observations:

    Chaque tableau doit mentionner la région concernée.

    La ligne 1 concerne uniquement le blé dur admissible au bénéfice du supplément au paiement à la surface visé à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

    La ligne 5 “Grandes cultures déclarées comme superficies fourragères aux fins de l'obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine” correspond aux superficies visées à l'article 102, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

    Modèle:

    Culture

    Superficie

    (hectares)

    Blé dur, article 105, paragraphe 1

     

    Maïs (superficie de base établie séparément)

     

    Autres cultures, énumérées à l'annexe IX du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

     

    Gel volontaire, article 107, paragraphe 6

     

    Grandes cultures déclarées comme superficies fourragères aux fins de l'obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine

     

    Total»

     


    ANNEXE IV

    «

    ANNEXE XI

    visée à l'article 3, paragraphe 1, point e) iv)

    DEMANDES DE PRIMES À LA BREBIS ET À LA CHÈVRE

    DÉLAI DE TRANSMISSION: 1er SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNÉE

     

    ANNÉE DE LA DEMANDE:

     

    ÉTAT MEMBRE:


     

    Type de femelle

    Total femelles

    Brebis non laitières

    Brebis laitières

    Chèvres

    Nombre de primes demandées

    [article 113 du règlement (CE) no 1782/2003]

     

     

     

     

    Nombre de primes supplémentaires demandées  (1)

    [article 114 du règlement (CE) no 1782/2003]

     

     

     

     

    ANNEXE XII

    visée à l'article 3

    PAIEMENTS DE PRIMES À LA BREBIS ET À LA CHÈVRE

    DÉLAI DE TRANSMISSION: 31 JUILLET DE CHAQUE ANNÉE

     

    ANNÉE DE LA DEMANDE:

     

    ÉTAT MEMBRE:


     

    Type de femelle

    Total femelles

    Brebis non laitières

    Brebis laitières

    Chèvres

    Nombre de primes payées

    (têtes)

    Nombre de paiements supplémentaires par tête  (2)

     

     

     

     

    Nombre de primes supplémentaires  (3)

     

     

     

     

    Nombre de primes à la brebis ou à la chèvre

     

     

     

     

    »

    (1)  Conformément aux articles 72 et 73 du présent règlement (zones défavorisées).

    (2)  En cas d'application de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 (période transitoire).

    (3)  Conformément aux articles 72 et 73 du présent règlement (zones défavorisées).


    ANNEXE V

    «ANNEXE XVIII

    visée à l'article 106, paragraphe 3, et à l'article 131

    PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE

     

    ANNÉE DE LA DEMANDE:

     

    ÉTAT MEMBRE:

    1.   PRIME SPÉCIALE

    Nombre d'animaux

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Régime général

    Régime d'abattage

    Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge

    Deuxième tranche d'âge

    Ensemble des deux tranches d'âge

    Taureaux

    Bœufs

    Bœufs

    Bœufs

    Article 131, paragraphe 4, point a)

    1er février 2007

    1.2

    Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (année complète)

     

     

     

     

    Article 131, paragraphe 4, point b) i)

    31 juillet 2007

    1.3

    Nombre d'animaux admis à la prime (année complète)

     

     

     

     

    Article 131, paragraphe 4, point b) ii)

    31 juillet 2007

    1.4

    Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond

     

     

     

     


    Nombre de producteurs

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Régime général

    Régime d'abattage

    Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge

    Deuxième tranche d'âge

    Ensemble des deux tranches d'âge

    Ensemble des deux tranches d'âge seulement

    Article 131, paragraphe 4, point b) i)

    31 juillet 2007

    1.5

    Nombre de producteurs bénéficiant de la prime

     

     

     

     

    2.   PRIME À LA DÉSAISONNALISATION

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge

    Deuxième tranche d'âge

    Ensemble des deux tranches d'âge

    Article 131, paragraphe 6, point a)

    15 septembre 2006

    2.1

    Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande

     

     

     

    2.2

    Nombre de producteurs

     

     

     

    1er mars 2007

    2.3

    Nombre d'animaux admis à la prime

     

     

     

    2.4

    Nombre de producteurs

     

     

     

    3.   PRIME À LA VACHE ALLAITANTE

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Troupeau allaitant uniquement

    Troupeaux mixtes

    Article 131, paragraphe 2, point a) i)

    1er février 2007

    3.2

    Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (année complète)

     

     

    Article 131, paragraphe 2, point b) i)

    Article 131, paragraphe 6, point b) ii)

    31 juillet 2007

    3.3

    Nombre de vaches admises à la prime (année complète)

     

     

    3.4

    Nombre de génisses admises à la prime (année complète)

     

     

    3.5

    Nombre de producteurs bénéficiant de la prime (année complète)

     

     

     

     

     

     

    Montant par tête

     

    Article 131, paragraphe 2, point b) iii)

    31 juillet 2007

    3.6

    Prime nationale

     

     

    Article 131, paragraphe 2, point b) ii)

    31 juillet 2007

    3.7

    Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond national pour les génisses

     

     

    4.   PAIEMENT À L'EXTENSIFICATION

    4.1   Application du facteur de densité unique [article 132, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003]

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Prime spéciale

    Prime à la vache allaitante

    Vaches laitières

    Total

    Article 131, paragraphe 6, point b) i)

    Article 131, paragraphe 6, point b) ii)

    Article 131, paragraphe 6, point b) iii)

    31 juillet 2007

    4.1.1

    Nombre d'animaux admis à la prime

     

     

     

     

    4.1.2

    Nombre de producteurs bénéficiant d'un paiement

     

     

     

     


    4.2   Application du double facteur de densité [article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003]

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Prime spéciale

    Prime à la vache allaitante

    Vaches laitières

    Total

    1,4-1,8

    < 1,4

    1,4-1,8

    < 1,4

    1,4-1,8

    < 1,4

    1,4-1,8

    < 1,4

    Article 131, paragraphe 6, point b) i)

    Article 131, paragraphe 6, point b) ii)

    Article 131 paragraphe 6, point b) iii)

    31 juillet 2007

    4.2.1

    Nombre d'animaux admis à la prime

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.2.2

    Nombre de producteurs bénéficiant d'un paiement

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.   PRIME EXEMPTE DU FACTEUR DE DENSITÉ

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Animaux

    Producteurs

    Article 131, paragraphe 6, point b) iv)

    31 juillet 2007

    5

    Nombre d'animaux et de producteurs pour lesquels la prime exempte de facteur de densité a été octroyée

     

     

    6.   PRIME À L'ABATTAGE

    Nombre d'animaux

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Abattage

    Exportation

    Adultes

    Veaux

    Adultes

    Veaux

    Article 131, paragraphe 1, point a)

    Article 131, paragraphe 2, point a) ii)

    Article 131 paragraphe 3, point a)

    1er mars 2007

    6.2

    Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (année complète)

     

     

     

     

    Article 131, paragraphe 1, point b) i)

    Article 131, paragraphe 2, point b) iv)

    Article 131, paragraphe 3, point b) i)

    31 juillet 2007

    6.3

    Nombre d'animaux admis à la prime (année complète)

     

     

     

     

    Article 131, paragraphe 1, point b) ii)

    Article 131, paragraphe 2, point b) v)

    Article 131, paragraphe 3, point b) ii)

    31 juillet 2007

    6.4

    Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond

     

     

     

     


    Nombre de producteurs

     

    Date limite de présentation

    Référence

    Informations demandées

    Abattage

    Exportation

    Adultes

    Veaux

    Adultes

    Veaux

    Article 131, paragraphe 1, point b) i) Article 131, paragraphe 2, point b) iv) Article 131, paragraphe 3, point b) i)

    31 juillet 2007

    6.5

    Nombre de producteurs bénéficiant de la prime

     

     

     

     

    MONTANT DES PRIMES EFFECTIVEMENT VERSÉES

    DÉLAI DE TRANSMISSION: 31 JUILLET DE CHAQUE ANNÉE

     

    Jusqu'à 100 % Prime à l'abattage (veaux)

    Jusqu'à 100 % Prime à la vache allaitante

    Jusqu'à 40 % Prime à l'abattage (bovins autres que veaux)

    Jusqu'à 100 % Prime à l'abattage (bovins autres que veaux)

    Jusqu'à 75 % Prime spéciale

    Référence au règlement (CE) no 1782/2003

    Article 68, paragraphe 1

    Article 68, paragraphe 2, point a)

    Article 68, paragraphe 2, point a) ii)

    Article 68, paragraphe 2, point b) i)

    Article 68, paragraphe 2, point b) ii)

    Montant effectivement versé en euros (après application de la réduction fixée à l'article 139 — coefficient de réduction)»

     

     

     

     

     


    ANNEXE VI

    «ANNEXE XXVIII

    TAUX D'HUMIDITÉ

    visé à l'article 171 quater undecies

    Groupe de variétés

    Taux d'humidité (en %)

    Tolérances (en %)

    I.

    Tabac séché à l'air chaud

    16

    4

    II.   

    Tabac séché à l’air

    Allemagne, France, Belgique, Autriche, Portugal — région autonome des Açores

    22

    4

    Autres États membres et autres zones de production reconnues du Portugal

    20

    6

    III.   

    Tabac noir séché à l'air

    Belgique, Allemagne, France, Autriche

    26

    4

    Autres États membres

    22

    6

    IV.

    Tabac séché au feu

    22

    4

    V.

    Tabac séché au soleil

    16

    4

    VI.

    Basmas

    16

    4

    VII.

    Katerini

    16

    4

    VIII.

    Kaba Koulak classique Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

    16


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