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Document 32006R0950

    Règlement (CE) n o 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

    JO L 178 du 1.7.2006, p. 1–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 322M du 2.12.2008, p. 205–227 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; abrogé par 32009R0891

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/950/oj

    1.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 178/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 950/2006 DE LA COMMISSION

    du 28 juin 2006

    établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 40, paragraphe 1, points e) iii) et f), et son article 44,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 sur le sucre ACP (ci-après dénommé «protocole ACP») joint à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») et l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne (3) (ci-après dénommé «accord Inde») prévoient que la Communauté s'engage à acheter et à importer à des prix garantis des quantités spécifiées de sucre de canne originaire, respectivement, des États ACP et de l'Inde que lesdits États s'engagent à lui fournir.

    (2)

    L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application de droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l'annexe VI est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire.

    (3)

    L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (4) prévoit que les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo (5) sont soumis à des contingents tarifaires annuels à droits nuls. Les modalités d'ouverture et de gestion desdits contingents ont été établies par le règlement (CE) no 1004/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables aux produits du secteur du sucre originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, du Monténégro et du Kosovo, conformément au règlement (CE) no 2007/2000 (6). Dans un souci de rationalité, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1004/2005 et de rassembler dans un seul texte l'ensemble des modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre.

    (4)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (7), entré en vigueur le 1er janvier 2006, la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 7 000 tonnes (poids net). Par le règlement (CE) no 2151/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (8), ledit contingent a été ouvert à partir du 1er janvier 2006. Dans un souci de rationalité, il convient d'établir les modalités d'ouverture et de gestion dudit contingent dans le présent règlement à partir du 1er janvier 2007. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 2151/2005 à partir de cette date.

    (5)

    La gestion des besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage, prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006, nécessite des modalités d'application spécifiques pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009. Il est donc préférable de restreindre l'application du présent règlement à ces campagnes de commercialisation.

    (6)

    Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9) ainsi que les modalités particulières applicables au secteur du sucre établies par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (10) (nouveau règlement «gestion des pays tiers») doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés dans le cadre du présent règlement. En outre, afin de faciliter la gestion des importations au titre du présent règlement et de garantir le respect des limites annuelles, il convient d'instaurer des règles détaillées relatives aux certificats d'importation de sucre brut, exprimé en équivalent de sucre blanc.

    (7)

    L'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les demandes de certificats d'importation pour le sucre bénéficiant d'un prix garanti sont accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par les autorités du pays d'exportation, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants. Pour la Serbie, le Monténégro et le Kosovo, afin d'assurer un développement économique durable des secteurs du sucre dans ces territoires et compte tenu du volume relativement élevé du contingent tarifaire, il convient également de subordonner l'importation de sucre dans le cadre de ces contingents à la présentation d'un certificat d'exportation. Il y a donc lieu de préciser le modèle et la présentation dudit certificat ainsi que ses procédures d'utilisation.

    (8)

    Étant donné qu'aucune marge de dépassement des quantités n'a été prévue pour les contingents tarifaires globaux visés à l'article 28 du règlement (CE) no 318/2006, le droit plein du tarif douanier commun doit s'appliquer à toutes les quantités, converties en équivalent de sucre blanc, importées en plus de celles mentionnées sur le certificat d'importation.

    (9)

    L'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006 fixe les besoins d'approvisionnement traditionnels pour le secteur du raffinage par État membre. Afin de garantir aux raffineurs à temps plein des États membres concernés la disponibilité de certificats d'importation pour le sucre à raffiner pour la quantité indiquée auxdits paragraphes et d'éviter des abus permettant le marchandage de certificats, il est souhaitable de prévoir que la demande de certificats d'importation pour le sucre à raffiner soit restreinte aux raffineurs à temps plein de l'État membre concerné jusqu'à une date fixée selon le sucre préférentiel.

    (10)

    En ce qui concerne le sucre préférentiel visé au protocole ACP et à l'accord Inde, étant donné que des délais imprévisibles peuvent s'écouler entre le chargement d'un lot de sucre et sa livraison, il convient d'admettre une certaine tolérance dans l'application des périodes de livraison, pour tenir compte de tels délais. En outre, compte tenu du fait que ce sucre fait l'objet, selon les termes des accords concernés, d'obligations de livraison et non de contingents tarifaires, il y a lieu, conformément aux pratiques commerciales courantes, de prévoir une certaine tolérance qui s'applique aux quantités totales livrées au cours d'une période de livraison ainsi qu'à la date de début de cette période.

    (11)

    L'article 7 du protocole ACP et l'article 7 de l'accord Inde prévoient des dispositions qui s'appliquent lorsque l'engagement de livraison d'un État concerné n'est pas rempli dans une période de livraison. Pour la mise en œuvre desdites dispositions, il est nécessaire de déterminer les modes de constatation de la date de livraison d'un lot de sucre préférentiel.

    (12)

    Les dispositions relatives à la preuve de l'origine énoncées à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, à l'article 2, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2007/2000 ou à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (11), selon le cas, doivent s'appliquer aux produits importés dans le cadre du présent règlement.

    (13)

    À la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Suède, puis de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, et dans le cadre de la conclusion des négociations en vertu de l'article XXIV du GATT, la Communauté s'est engagée à importer une quantité de sucre brut de canne des pays tiers destinée au raffinage, à un droit de 98 EUR par tonne.

    (14)

    Afin de respecter les courants traditionnels d'importation des quantités du contingent tarifaire faisant partie des concessions figurant sur la liste «CXL-Communautés européennes» visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie a la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6, du GATT (12), il convient de procéder à la répartition du contingent de 96 801 tonnes entre pays d'origine à partir du 1er juillet 2006 en utilisant la même clé de répartition que précédemment.

    (15)

    Afin de tenir compte de la durée de quinze mois de la campagne de commercialisation 2006/2007, il convient d'ajuster les contingents tarifaires annuels pour cette campagne.

    (16)

    Afin de permettre une gestion efficace des importations préférentielles dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données y relatives, ainsi que leur communication à la Commission. Afin d'améliorer les contrôles, il y a lieu de prévoir que les importations de produits dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel ou d'un accord préférentiel fassent l'objet d'un suivi conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    1.   Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application relatives à l'importation des produits du secteur du sucre visés à:

    a)

    l'article 1er, paragraphe 1, du protocole ACP;

    b)

    l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord Inde;

    c)

    l'article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 318/2006;

    d)

    l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006;

    e)

    la liste «CXL — Communautés européennes» visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1095/96;

    f)

    l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000;

    g)

    l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

    2.   Les quantités importées en vertu des dispositions visées au paragraphe 1, points c) à g) (ci-après «contingents tarifaires»), et des dispositions visées aux points a) et b) dudit paragraphe (ci-après «obligations de livraison») pour les campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 portent les numéros d'ordre indiqués à l'annexe I.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement on entend par:

    a)

    «sucre ACP/Inde», le sucre relevant du code NC 1701, originaire des États visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 318/2006 et importé dans la Communauté en vertu du protocole ACP ou de l'accord Inde;

    b)

    «sucre complémentaire», la quantité complémentaire visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 pour laquelle l'application des droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l'annexe VI dudit règlement est suspendue;

    c)

    «sucre concessions CXL», le sucre brut de canne figurant sur la liste «CXL — Communautés européennes» visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1095/96;

    d)

    «sucre Balkans», les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, du Kosovo ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et importés dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 2007/2000 et de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

    e)

    «sucre importation exceptionnelle», les produits visés à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006;

    f)

    «sucre importation industrielle», les produits visés à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006;

    g)

    «protocole ACP», le protocole 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»);

    h)

    «accord Inde», l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Inde sur le sucre de canne;

    i)

    «période de livraison», la période définie à l'article 4 du protocole ACP et à l'article 4 de l'accord Inde;

    j)

    «lot», une quantité de sucre se trouvant sur un navire déterminé et qui est effectivement déchargée dans un port européen de la Communauté;

    k)

    «poids tel quel», le poids du sucre en l'état;

    l)

    «polarisation indiquée», la polarisation réelle du sucre brut importé, vérifiée pour autant que de besoin par les autorités nationales compétentes selon la méthode polarimétrique, et dont le degré est exprimé avec six chiffres décimaux;

    m)

    «jour ouvrable», un jour ouvrable de la Commission conformément à l'article 2 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (13);

    n)

    «raffinage», l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) no 318/2006, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac;

    o)

    «raffineries à temps plein», les raffineries visées à l'article 2, point 13, du règlement (CE) no 318/2006.

    CHAPITRE II

    CERTIFICATS D'IMPORTATION

    Article 3

    Les importations effectuées en vertu des dispositions visées à l'article 1er sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 951/2006, sous réserve de disposition contraires du présent règlement.

    Article 4

    1.   Les demandes de certificats d'importation sont présentées par les intéressés auprès des autorités compétentes des États membres.

    2.   Les demandes de certificats d'importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir de la date visée au paragraphe 5 du présent article et jusqu'à l'interruption de la délivrance de certificats visée à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

    Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.

    Un demandeur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat par semaine et par numéro d'ordre. Lorsque, au cours d'une semaine déterminée, un demandeur présente plus d'une demande pour un numéro d'ordre, toutes ses demandes faites au cours de la semaine en cause pour ce numéro d'ordre sont rejetées, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.

    3.   La demande de certificat d'importation et le certificat indiquent à la case 20 l'une des mentions suivantes: «sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage». La mention n'est pas liée au code NC pour lequel la demande est introduite ni sous lequel le sucre sera importé.

    4.   La demande de certificat d'importation est accompagnée:

    a)

    de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat;

    b)

    pour le sucre à raffiner, de l'engagement d'un producteur de sucre agréé conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 d'assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d'importation concerné.

    5.   Pour les contingents tarifaires, la première période de dépôt des demandes de certificat d'importation débute le jour de l'ouverture du contingent en cause.

    Pour le sucre ACP/Inde, la première période de dépôt des demandes de certificat d'importation débute le lundi précédant le 10 juin de la période de livraison précédente. Toutefois, lorsque la limite de l'obligation de livraison au titre d'une période de livraison est atteinte pour l'un des pays exportateurs, la première période de dépôt des demandes de certificats relatives à la période de livraison suivante pour ce pays débute le lundi précédant le 6 mai.

    Article 5

    1.   Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités de sucre blanc ou de sucre brut, le cas échéant exprimées en équivalent de sucre blanc, pour lesquelles des demandes de certificat d'importation, après l'application, le cas échéant, du coefficient d'acceptation prévu à l'article 10, paragraphe 2, ont été déposées au cours de la semaine précédente.

    Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres et précisent la campagne de commercialisation ou la période de livraison en cause, les quantités par pays d'origine et l'indication qu'il s'agit de demandes de certificat pour du sucre à raffiner ou du sucre non destiné au raffinage. Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.

    2.   La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés.

    3.   Lorsque les demandes de certificats atteignent ou dépassent la quantité d'une des obligations de livraison par pays fixée en vertu de l'article 12 pour le sucre ACP/Inde, ou d'un des contingents tarifaires pour les autres sucres, la Commission fixe un coefficient d'attribution au prorata de la quantité disponible, que les États membres appliquent à chaque demande.

    La Commission informe également les États membres que la limite concernée étant atteinte, les demandes de certificats ne sont plus recevables pour l'obligation de livraison ou le contingent tarifaire en question.

    Si le dépassement de l'obligation de livraison de sucre ACP/Inde pour un pays concerné est inférieur ou égal à 5 % de son obligation de livraison et à 5 000 tonnes, le coefficient d'attribution pour ce pays est de 100 %.

    4.   Dans le cas où la Commission a informé les États membres que la limite de la recevabilité des demandes de certificats est atteinte et que la comptabilisation visée au paragraphe 2 fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre ACP/Inde ou pour des contingents tarifaires des autres sucres, la Commission informe les États membres que la limite concernée n'est plus atteinte.

    Article 6

    1.   Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1. Pour les quantités à délivrer, les États membres tiennent compte du coefficient d'attribution fixé, le cas échéant, dans ce délai par la Commission conformément au paragraphe 3 dudit article.

    2.   Pour les contingents tarifaires, les certificats sont valables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent.

    3.   Les États membres communiquent le premier jour ouvrable de chaque semaine à la Commission, séparément pour chaque contingent tarifaire ou obligation de livraison et pour chaque pays d'origine, les quantités de sucre pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la semaine précédente, en distinguant le sucre à raffiner et le sucre non destiné au raffinage.

    4.   En cas de cession d'un certificat d'importation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, le cessionnaire informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat. Les obligations d'importation et de raffinage ne sont pas cessibles.

    5.   Pour les certificats d'importation de sucre non destiné au raffinage et par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000:

    a)

    si le certificat est rendu à l'organisme émetteur au cours des soixante premiers jours de sa validité, la garantie acquise est réduite de 80 %;

    b)

    si le certificat est rendu à l'organisme émetteur à partir du soixante et unième jour de sa validité et jusqu'au jour de sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 50 %.

    6.   Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités pour lesquelles des certificats ont été rendus au cours de la semaine précédente en vertu du paragraphe 5 du présent article. Dans la limite des quantités des obligations de livraison fixées en vertu de l'article 12 et des contingents tarifaires visés aux articles 19, 24 et 28, les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 5 du présent article sont ajoutées aux quantités de l'obligation de livraison ou contingent tarifaire concerné.

    Article 7

    1.   Chaque État membre comptabilise les quantités de sucre blanc et de sucre brut effectivement importées au titre des certificats d'importations visés à l'article 6, paragraphe 1, en convertissant, le cas échéant, les quantités de sucre brut en équivalent de sucre blanc sur la base de la polarisation indiquée, selon la méthode définie au point III.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 318/2006.

    2.   Dans le cas où la mise en libre pratique n'a pas lieu dans l'État membre ayant délivré le certificat d'importation, l'État membre de mise en libre pratique conserve le certificat d'importation d'origine et, le cas échéant, le document complémentaire rempli conformément aux articles 22 et 23, et en transmet une copie à l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

    3.   Conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le droit plein du tarif douanier commun en vigueur à la date de mise en libre pratique s'applique, sauf dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, du présent règlement, à toutes les quantités de sucre blanc en poids tel quel, de sucre brut converties en équivalent de sucre blanc ou, pour le sucre concessions CXL, de sucre brut en poids tel quel, importées en sus des quantités mentionnées sur le certificat d'importation en cause.

    Article 8

    Les États membres communiquent à la Commission, séparément pour chaque contingent tarifaire ou obligation de livraison et pour chaque pays d'origine:

    a)

    avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre, exprimées en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, effectivement importées au cours du troisième mois précédent;

    b)

    avant le 1er mars et au titre de la campagne de commercialisation précédente ou de la période de livraison précédente, selon le cas:

    i)

    la quantité totale effectivement importée:

    sous forme de sucre à raffiner, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,

    sous forme de sucre non destiné au raffinage, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc;

    ii)

    la quantité de sucre, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a été effectivement raffinée.

    Article 9

    1.   Les communications visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, paragraphes 3 et 6, et à l'article 8 sont faites par voie électronique selon les formulaires mis à la disposition des États membres par la Commission.

    2.   Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent des précisions sur les quantités de produits admises en libre en pratique au titre des contingents tarifaires et des accords préférentiels au cours de certains mois à spécifier conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

    CHAPITRE III

    BESOINS D'APPROVISIONNEMENT TRADITIONNELS

    Article 10

    1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et dans les limites des quantités par État membre pour lesquelles les certificats d'importation pour le sucre à raffiner peuvent être délivrées dans le cadre des besoins d'approvisionnement traditionnels visés à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, les demandes de certificats d'importation auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné pour le sucre à raffiner peuvent seulement être présentées par:

    a)

    les raffineries à temps plein établies dans cet État membre jusqu'au 30 juin de la campagne de commercialisation;

    b)

    toute raffinerie à temps plein de la Communauté à partir du 30 juin et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation.

    2.   Les États membres concernés comptabilisent, chaque semaine, les demandes de certificats d'importation pour le sucre à raffiner, à l'exception des demandes sans réduction du droit plein applicable à l'importation.

    Sans préjudice de l'application du paragraphe 3 du présent article et de l'article 5, paragraphe 3, lorsque dans un État membre, les demandes de certificats d'importation pour le sucre à raffiner au titre d'une campagne de commercialisation, à l'exception des demandes sans réduction du droit plein applicable à l'importation, égalent ou dépassent la quantité limite visée au paragraphe 1 du présent article, l'État membre informe la Commission que sa limite des besoins d'approvisionnement traditionnels à importer est atteinte et, le cas échéant, fixe un coefficient d'acceptation au prorata de la quantité disponible, à appliquer à chaque demande de certificat pour le sucre à raffiner de la semaine en cours.

    3.   Sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 3, lorsque les demandes de certificats d'importation pour le sucre à raffiner, à l'exception des demandes sans réduction du droit plein applicable à l'importation, au titre d'une campagne de commercialisation sont égales au total des quantités visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe les États membres que la limite des besoins d'approvisionnement traditionnels à importer est atteinte au niveau de la Communauté.

    À partir de la date de l'information visée au premier alinéa et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation concernée, tout intéressé peut demander des certificats pour le sucre à raffiner, sauf pour le sucre ACP/Inde de la période de livraison qui commence pendant cette campagne. Dans ce cas, les demandes de certificats d'importation pour le sucre ACP/Inde à raffiner sont présentées conformément au paragraphe 1, point a), et sont comptabilisées au titre des besoins d'approvisionnement traditionnels de la campagne de commercialisation suivante.

    Article 11

    1.   Chaque titulaire de certificat d'importation pour le sucre à raffiner apporte à l'État membre qui l'a délivré, dans les six mois qui suivent la fin de validité du certificat d'importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l'État membre, de ce raffinage. Si le sucre n'est pas raffiné dans le délai fixé à l'article 4, paragraphe 4, point b), le demandeur acquitte avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre qui n'ont pas été raffinées, sauf en cas de force majeure ou pour des raisons techniques exceptionnelles.

    2.   Tout producteur de sucre agréé conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 déclare à l'autorité compétente de l'État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu'il a raffinées au titre de ladite campagne en précisant:

    a)

    les quantités de sucre correspondant à des certificats d'importation pour du sucre à raffiner, en indiquant les références des certificats concernés;

    b)

    les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre;

    c)

    les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.

    3.   Tout producteur de sucre agréé acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre pour lesquelles:

    a)

    le délai visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), n'a pas été respecté;

    b)

    il ne peut pas apporter la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le sucre visé au paragraphe 2, point c), du présent article n'est pas du sucre importé non destiné au raffinage ou, s'il s'agit de sucre destiné au raffinage, qu'il n'a pas été raffiné pour des raisons techniques exceptionnelles ou pour un cas de force majeure.

    CHAPITRE IV

    SUCRE ACP/INDE

    Article 12

    1.   Les quantités des obligations de livraison de chaque pays d'exportation concerné sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l'accord Inde ainsi que des articles 14 et 15 du présent règlement.

    2.   La détermination des quantités des obligations de livraison pour une période de livraison:

    a)

    est établie prévisionnellement avant le 1er mai précédant la période en question;

    b)

    est adoptée avant le 1er février de la période en question;

    c)

    est occasionnellement ajustée au cours de la période en question si des informations nouvelles le rendent nécessaire, et notamment pour résoudre des cas particuliers dûment justifiés.

    Les obligations de livraison prises en compte pour la délivrance des certificats visés à l'article 5 sont égales aux quantités déterminées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le cas échéant ajustées conformément aux décisions arrêtées au titre des articles 3 et 7 du protocole ACP et des articles 3 et 7 de l'accord Inde.

    3.   Les quantités des obligations de livraison sont déterminées en tenant compte:

    a)

    des livraisons effectivement constatées au cours des périodes de livraison précédentes;

    b)

    des quantités déclarées comme n'ayant pas pu être livrées, conformément à l'article 7 du protocole ACP et à l'article 7 de l'accord Inde.

    Dans le cas où les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dépassent les quantités de livraison effectivement constatées pour les périodes de livraison précédentes, sans préjudice des résultats des investigations à entreprendre par les autorités compétentes, les quantités nominales des certificats dont l'importation effective dans la Communauté n'a pas pu être constatée sont ajoutées aux quantités visées au premier alinéa, point a).

    4.   Les ajustements visés au paragraphe 2, point c), peuvent comporter des transferts des quantités entre deux périodes de livraison consécutives, dans la mesure où cela n'entraîne pas de perturbations du régime d'approvisionnement visé à l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006.

    5.   Le total, pour chaque période de livraison, des quantités des obligations de livraison pour les différents pays d'exportation concernés est importé comme sucre ACP/Inde dans le cadre des obligations de livraison à droit zéro.

    Article 13

    1.   La date de constatation de la livraison d'un lot de sucre ACP/Inde est la date de présentation en douane du lot visée à l'article 40 du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil (14).

    La déclaration de la date de constatation de la livraison est apportée par la présentation de la copie du document complémentaire visée, selon le cas, à l'article 17, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, au cas où l'importateur fournit une déclaration du commandant du navire concerné, certifiée par l'autorité portuaire compétente, indiquant que le lot est prêt à être déchargé dans le port considéré, la date de constatation est la date, mentionnée dans ladite déclaration, à partir de laquelle le lot est prêt à être déchargé.

    Article 14

    1.   Lorsqu'une quantité de sucre ACP/Inde, constituant tout ou partie d'une quantité des obligations de livraison, est livrée après l'expiration de la période de livraison concernée, la livraison est tout de même imputée au titre de cette période si le chargement de la quantité en question dans le port d'exportation a été effectué en temps utile, compte tenu de la durée normale de transport.

    La durée normale de transport est le nombre de jours obtenu en divisant par 480 la distance en milles marins de la route normale séparant les deux ports en cause.

    2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une quantité qui a fait l'objet d'une décision de la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du protocole ACP ou à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'accord Inde.

    Article 15

    1.   Lorsque pour un pays exportateur, la quantité totale de sucre ACP/Inde imputée au titre d'une période de livraison donnée est inférieure à la quantité des obligations de livraison, les dispositions de l'article 7 du protocole ACP ou de l'article 7 de l'accord Inde s'appliquent.

    2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la différence entre la quantité des obligations de livraison et la quantité totale de sucre ACP/Inde imputée est inférieure ou égale à 5 % de la quantité des obligations de livraison et à 5 000 tonnes de sucre exprimées en sucre blanc.

    3.   Par dérogation à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, et sous réserve qu'elles soient couvertes par le certificat d'origine visé, selon les cas, à l'article 16 ou 17 du présent règlement, les quantités importées à la faveur de la tolérance positive prévue à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 sont admises au bénéfice du régime du sucre ACP/Inde.

    4.   En cas d'application des paragraphes 2 et 3, le solde des différences est, selon le cas, ajouté par la Commission à la quantité des obligations de livraison pour la période de livraison suivante, ou déduit de cette quantité.

    Article 16

    1.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

    a)

    à la case 8: le pays d'origine (pays relevant du protocole ACP, ou Inde);

    b)

    aux cases 17 et 18: la quantité de sucre exprimée en équivalent de sucre blanc, qui ne peut pas dépasser l'obligation de livraison pour le pays concerné fixée en vertu de l'article 12;

    c)

    à la case 20: la période de livraison à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie A de l'annexe III.

    2.   La demande de certificat d'importation est accompagnée de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d'exportation peut être remplacé par une copie certifiée par les autorités compétentes du pays d'exportation de la preuve d'origine prévue à l'article 17 pour les pays relevant du protocole ACP ou à l'article 18 pour l'Inde.

    3.   Les certificats sont valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective pour le sucre ACP/Inde non destiné au raffinage. Pour le sucre ACP/Inde à raffiner, les certificats sont valables jusqu'à la fin de la période de livraison à laquelle ils se rapportent ou, pour les certificats délivrés à partir du 1er avril, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective.

    4.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, un certificat d'importation comportant aux cases 15 et 16 la désignation et le code NC 1701 99 10 peut être utilisé pour l'importation:

    a)

    de sucre du code NC 1701 11 10 s'il s'agit d'un certificat pour le sucre à raffiner;

    b)

    de sucre du code NC 1701 11 90 s'il s'agit d'un certificat pour le sucre non destiné au raffinage.

    Article 17

    1.   Avec la preuve d'origine visée à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, un document complémentaire est présenté lors de l'importation aux autorités douanières, comportant:

    a)

    au moins une des mentions figurant à la partie A de l'annexe III du présent règlement;

    b)

    la date d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée;

    c)

    la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.

    La preuve d'origine est valide indépendamment de la période de livraison indiquée au point b).

    2.   La preuve d'origine et le document complémentaire comportant la désignation du sucre du code NC 1701 99 peuvent être, le cas échéant, utilisés pour l'importation de sucre du code NC 1701 11.

    3.   L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre de mise en libre pratique, pour contrôle notamment de la période de livraison et des quantités, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 1, sur laquelle il a mentionné:

    a)

    la date, constatée à partir du document maritime approprié, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation;

    b)

    la date visée à l'article 13, paragraphe 1;

    c)

    les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée et les quantités en poids tel quel effectivement importées.

    Article 18

    1.   Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme originaire de l'Inde le sucre dont l'origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté et pour lequel la preuve d'origine est apportée par un certificat d'origine délivré conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.

    2.   Lors de l'importation, un document complémentaire est présenté aux autorités douanières comportant:

    a)

    au moins une des mentions figurant à la partie A de l'annexe III;

    b)

    la date d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée, la période indiquée étant sans effet sur la validité, lors de l'importation, de la preuve d'origine;

    c)

    la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.

    3.   Le certificat d'origine et le document complémentaire comportant la désignation du sucre du code NC 1701 99 peuvent être, le cas échéant, utilisés pour l'importation de sucre du code NC 1701 11.

    4.   L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre de mise en libre pratique, pour contrôle notamment de la période de livraison et des quantités, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 2, sur laquelle il a mentionné:

    a)

    la date, constatée sur la base du document maritime approprié, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation de l'Inde;

    b)

    la date visée à l'article 13, paragraphe 1;

    c)

    les informations concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités de sucre brut effectivement importées.

    CHAPITRE V

    SUCRE COMPLÉMENTAIRE

    Article 19

    1.   Les quantités manquantes visées à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, par campagne de commercialisation ou partie de campagne, sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement en sucre brut. Ces quantités sont importées comme sucre complémentaire.

    Aux fins de cette détermination, les quantités de sucre des départements français d'outre-mer et de sucre préférentiel destinées à la consommation directe à prendre en compte dans chaque bilan sont évaluées chaque année sur la base des données transmises par les États membres à la Commission pour les dernières campagnes de commercialisation.

    2.   La première détermination des quantités visées au paragraphe 1 est établie avant le 31 octobre et est révisée avant le 31 mai. Si des informations nouvelles le rendent nécessaire, elle peut être révisée à une autre date en cours de campagne.

    Article 20

    1.   Un prix minimal d'achat de sucre brut de la qualité type (caf franco départ ports européens de la Communauté), à payer par les raffineurs, s'applique aux importations effectuées dans le cadre des quantités visées à l'article 19.

    2.   Pour chaque campagne de commercialisation, le prix minimal d'achat correspond au prix garanti visé à l'article 30 du règlement (CE) no 318/2006.

    Article 21

    1.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

    a)

    à la case 8: le ou les pays d'origine [pays visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 318/2006];

    b)

    aux cases 17 et 18: la quantité de sucre brut, exprimée en équivalent de sucre blanc, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale déterminée en vertu de l'article 19;

    c)

    à la case 20: la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie B de l'annexe III.

    2.   La demande de certificat d'importation est accompagnée:

    a)

    de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation ou de l'un des pays d'exportation, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d'exportation peut être remplacé par une copie certifiée par les autorités compétentes du pays d'exportation de la preuve d'origine prévue à l'article 22 pour les pays relevant du protocole ACP ou à l'article 23 pour l'Inde;

    b)

    de l'engagement d'un raffineur agréé conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 d'assurer que le prix payé est au moins égal au prix minimal d'achat visé à l'article 20 du présent règlement.

    Article 22

    1.   Avec la preuve d'origine visée à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, un document complémentaire est présenté lors de l'importation aux autorités douanières, comportant:

    a)

    au moins une des mentions figurant à la partie C de l'annexe III du présent règlement;

    b)

    le code NC 1701 11 10.

    2.   L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, pour contrôle notamment des quantités, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 1, sur laquelle il a mentionné les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités en poids tel quel effectivement mises en libre pratique.

    Article 23

    1.   Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme originaire de l'Inde le sucre complémentaire dont l'origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté et pour lequel la preuve d'origine est apportée par un certificat d'origine délivré conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.

    2.   Lors de l'importation, un document complémentaire est présenté aux autorités douanières, comportant au moins une des mentions figurant à la partie C de l'annexe III du présent règlement.

    3.   L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, pour contrôle notamment des quantités, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 2, sur laquelle il a mentionné les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités de sucre brut effectivement importées.

    CHAPITRE VI

    SUCRE CONCESSIONS CXL

    Article 24

    1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires pour un total de 96 801 tonnes de sucre brut de canne destiné à être raffiné, du code NC 1701 11 10, sont ouverts comme sucre concessions CXL à un droit de 98 EUR par tonne.

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la quantité est de 126 671 tonnes de sucre brut de canne.

    2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d'origine de la façon suivante:

    Cuba

    58 969 tonnes,

    Brésil

    23 930 tonnes,

    Australie

    9 925 tonnes,

    Autres pays tiers

    3 977 tonnes.

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition par pays d'origine est la suivante:

    Cuba

    73 711 tonnes,

    Brésil

    29 913 tonnes,

    Australie

    17 369 tonnes,

    Autres pays tiers

    5 678 tonnes.

    3.   Le droit de 98 EUR par tonne s'applique au sucre brut de la qualité type définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006.

    Si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR par tonne est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.

    Article 25

    La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

    a)

    à la case 8: le pays d'origine (l'un des pays visés à l'article 24, paragraphe 2);

    b)

    aux cases 17 et 18: la quantité de sucre brut, exprimée en poids tel quel, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale prévue à l'article 24, paragraphe 2;

    c)

    à la case 20: la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie D de l'annexe III;

    d)

    à la case 24: au moins une des mentions figurant à la partie E de l'annexe III.

    Article 26

    1.   Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme originaire d'Australie, de Cuba ou du Brésil le sucre concessions CXL dont l'origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté et pour lequel la preuve d'origine est apportée par un certificat d'origine délivré conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.

    2.   Lors de l'importation, un document complémentaire est présenté aux autorités douanières, comportant au moins une des mentions figurant à la partie F de l'annexe III.

    3.   L'intéressé fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, pour contrôle notamment des quantités, la copie du document complémentaire visé au paragraphe 2, sur laquelle il a mentionné les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités de sucre brut effectivement importées.

    Article 27

    Pour les quantités concernant Cuba indiquées à l'article 24, paragraphe 2, et pour une quantité de 23 930 tonnes originaire du Brésil, si des certificats d'importation n'ont pas été délivrés avant le 1er juillet de la campagne de commercialisation en cours, la Commission peut décider, compte tenu des programmes de livraison, que des certificats peuvent être attribués dans la limite desdites quantités au titre des autres pays tiers visés audit article.

    CHAPITRE VII

    SUCRE BALKANS

    Article 28

    1.   Pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires pour un total de 200 000 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 sont ouverts comme sucre Balkans à droits nuls.

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la quantité est de 246 500 tonnes de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702.

    2.   Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d'origine de la façon suivante:

    Albanie

    1 000 tonnes,

    Bosnie-et-Herzégovine

    12 000 tonnes,

    Serbie et Monténégro

    180 000 tonnes,

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    7 000 tonnes.

    Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition par pays d'origine est la suivante:

    Albanie

    1 250 tonnes,

    Bosnie-et-Herzégovine

    15 000 tonnes,

    Serbie et Monténégro

    225 000 tonnes,

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    5 250 tonnes.

    Le quota pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour la campagne de commercialisation 2006/2007 n'est ouvert qu'à partir du 1er janvier 2007.

    Article 29

    1.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

    a)

    à la case 8: le pays d'origine (l'un des pays visés à l'article 28, paragraphe 2);

    b)

    aux cases 17 et 18: la quantité, exprimée en poids tel quel, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale prévue à l'article 28, paragraphe 2;

    c)

    à la case 20: la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie G de l'annexe III.

    2.   La demande de certificat d'importation pour le sucre Balkans en provenance des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo est accompagnée de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du Kosovo, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat.

    CHAPITRE VIII

    SUCRE IMPORTATION EXCEPTIONNELLE ET INDUSTRIELLE

    Article 30

    1.   Les quantités de sucre importation exceptionnelle et/ou de sucre importation industrielle pour lesquelles la totalité ou une partie des droits à l'importation sera suspendue sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, par campagne de commercialisation ou partie de campagne.

    2.   Aux fins de la détermination de la quantité de sucre importation industrielle visée au paragraphe 1, un bilan communautaire prévisionnel et exhaustif d'approvisionnement de sucre nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 est établi. Ce bilan tient compte, notamment, des quantités et du prix de sucre hors quota disponible sur le marché communautaire et de la possibilité prévue à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement de considérer du sucre retiré du marché comme sucre excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel.

    Article 31

    La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

    a)

    à la case 8: le ou les pays d'origine;

    b)

    aux cases 17 et 18: la quantité exprimée en poids tel quel, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale déterminée en vertu de l'article 30;

    c)

    à la case 20:

    i)

    la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;

    ii)

    au moins une des mentions figurant:

    à la partie H de l'annexe III pour le sucre importation exceptionnelle,

    à la partie I de l'annexe III pour le sucre importation industrielle.

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

    Article 32

    Le règlement (CE) no 1004/2005 est abrogé avec effet au 1er juillet 2006.

    Le règlement (CE) no 2151/2005 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

    Article 33

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.

    Toutefois, il n'est applicable au contingent visé à l'article 1er, point g), qu'à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

    (2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    (3)  JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.

    (4)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

    (5)  Tel que défini par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU no 1244.

    (6)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 18.

    (7)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

    (8)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 26.

    (9)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 800/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 7).

    (10)  Voir page 24 du présent Journal officiel.

    (11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

    (12)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

    (13)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

    (14)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE I

    Numéros d'ordre pour le sucre ACP/Inde

    Pays tiers

    Numéro d'ordre

    Barbade

    09.4331

    Belize

    09.4332

    Côte d'Ivoire

    09.4333

    Congo

    09.4334

    Fidji

    09.4335

    Guyana

    09.4336

    Inde

    09.4337

    Jamaïque

    09.4338

    Kenya

    09.4339

    Madagascar

    09.4340

    Malawi

    09.4341

    Maurice

    09.4342

    Mozambique

    09.4343

    Saint-Christophe-et-Nevis — Anguilla

    09.4344

    Suriname

    09.4345

    Swaziland

    09.4346

    Tanzanie

    09.4347

    Trinidad-et-Tobago

    09.4348

    Ouganda

    09.4349

    Zambie

    09.4350

    Zimbabwe

    09.4351

    Numéros d'ordre pour le sucre complémentaire

    Pays tiers

    Numéro d'ordre

    Inde

    09.4315

    Pays signataires du protocole ACP

    09.4316

    Numéros d'ordre pour le sucre concessions CXL

    Pays tiers

    Numéro d'ordre

    Australie

    09.4317

    Brésil

    09.4318

    Cuba

    09.4319

    Autres pays tiers

    09.4320

    Numéros d'ordre pour le sucre Balkans

    Pays tiers

    Numéro d'ordre

    Albanie

    09.4324

    Bosnie-et-Herzégovine

    09.4325

    Serbie, Monténégro et Kosovo

    09.4326

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    09.4327

    Numéros d'ordre pour le sucre importation exceptionnel et industriel

    Sucre importation

    Numéro d'ordre

    Exceptionnel

    09.4380

    Industriel

    09.4390


    ANNEXE II

    Modèle de certificat d'exportation visé à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, point a), et à l'article 29, paragraphe 2

    Image


    ANNEXE III

    A.

    Mentions visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), à l'article 17, paragraphe 1, point a), et à l'article 18, paragraphe 2, point a):

    —   en espagnol: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

    —   en allemand: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

    —   en anglais: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

    —   en portugais: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    B.

    Mentions visées à l'article 21, paragraphe 1, point c):

    —   en espagnol: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

    —   en allemand: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

    —   en anglais: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

    —   en portugais: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    C.

    Mentions visées à l'article 22, paragraphe 1, point a), et à l'article 23, paragraphe 2:

    —   en espagnol: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

    —   en allemand: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

    —   en anglais: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

    —   en portugais: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    D.

    Mentions visées à l'article 25, point c):

    —   en espagnol: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

    —   en allemand: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

    —   en anglais: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

    —   en portugais: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    E.

    Mentions visées à l'article 25, point d):

    —   en espagnol: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

    —   en allemand: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

    —   en anglais: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

    —   en portugais: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    F.

    Mentions visées à l'article 26, paragraphe 2:

    —   en espagnol: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

    —   en allemand: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

    —   en anglais: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

    —   en portugais: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    G.

    Mentions visées à l'article 29, paragraphe 1, point c):

    —   en espagnol: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

    —   en allemand: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

    —   en anglais: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

    —   en portugais: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    H.

    Mentions visées à l'article 31, point c) ii) premier tiret:

    —   en espagnol: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

    —   en allemand: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

    —   en anglais: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

    —   en portugais: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

    I.

    Mentions visées à l'article 31, point c)ii) deuxième tiret:

    —   en espagnol: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

    —   en tchèque: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

    —   en danois: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

    —   en allemand: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

    —   en estonien: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

    —   en grec: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

    —   en anglais: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

    —   en français: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

    —   en italien: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

    —   en letton: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

    —   en lituanien: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

    —   en hongrois: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

    —   en maltais: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

    —   en néerlandais: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

    —   en polonais: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

    —   en portugais: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

    —   en slovaque: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

    —   en slovène: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

    —   en finnois: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

    —   en suédois: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


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