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Document 32006R0354

Règlement (CE) n o  354/2006 de la Commission du 28 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  639/2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) n o  1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation

JO L 59 du 1.3.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 272–273 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2010; abrogé par 32010R0817

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/354/oj

1.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/10


RÈGLEMENT (CE) N o 354/2006 DE LA COMMISSION

du 28 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 639/2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans un échange de lettres entre la Commission des Communautés européennes et l'Office international des épizooties («OIE») (2), les deux parties sont convenues de collaborer. L’OIE a ensuite adopté, en mai 2005, avec le soutien de la Communauté, des principes et des lignes directrices spécifiques pour le bien-être des animaux faisant l’objet d’échanges internationaux, en particulier en ce qui concerne le transport par voie maritime, par voie terrestre et par voie aérienne, conformément au titre 3.7 du code sanitaire pour les animaux terrestres. Afin de donner effet à l’article 3.7.2.1 des lignes directrices applicables au transport d'animaux par voie maritime ainsi qu’à l’article 3.7.3.1 des lignes directrices applicables au transport d'animaux par voie terrestre, qui définissent les responsabilités des autorités compétentes, il convient de renforcer les instruments de surveillance et d’évaluation du bien-être des animaux en améliorant le système d’établissement de rapports des inspections réalisées par les États membres en matière de conditions de bien être des animaux exportés à partir de la Communauté.

(2)

En vue de faciliter l’évaluation approfondie de l’application du règlement (CE) no 639/2003 de la Commission (3), il importe de prévoir l'obligation pour les États membres de fournir des informations statistiques détaillées sur les cas de non-paiement des restitutions à l’exportation. À cet effet, il y a lieu de concentrer les informations à l’échelon des organismes payeurs, ce qui contribuera également à une transparence accrue. Il convient donc de prévoir que l’autorité vétérinaire responsable du point de sortie transmette une copie du rapport d’inspection au point de sortie à l’organisme payeur.

(3)

Le règlement (CE) no 639/2003 prévoit l'exécution de contrôles après que les animaux aient quitté le territoire douanier de la Communauté. En outre, il dispose que lesdits contrôles ne peuvent être effectués que par un vétérinaire. Afin de renforcer l'efficacité de ces contrôles, il y a lieu de prévoir qu'ils ne puissent être effectués que par un vétérinaire possédant un titre de vétérinaire au sens de la directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (4).

(4)

À défaut, sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et des États membres, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de s’assurer que les sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance vérifient que les vétérinaires possédant un titre de vétérinaire non visé dans la directive 78/1026/CEE aient connaissance des exigences imposées par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (5).

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 639/2003 en conséquence.

(6)

Le présent règlement s’applique après un délai approprié pour la mise en œuvre des modifications.

(7)

Le comité de gestion de la viande bovine n’a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 639/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité vétérinaire responsable du point de sortie conserve ce rapport pendant trois ans au moins. Une copie dudit rapport est transmise à l’organisme payeur.»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués par un vétérinaire possédant un diplôme, un certificat ou un autre titre de vétérinaire visés à l'article 2 de la directive 78/1026/CEE du Conseil (6). Toutefois, les États membres qui ont agréé les sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance visées au premier alinéa s’assurent que lesdites sociétés vérifient que les vétérinaires possédant un titre de vétérinaire non visé dans la directive 78/1026/CEE ont connaissance des exigences imposées par la directive 91/628/CEE. Ces vérifications sont réalisées de manière raisonnable, objective et impartiale selon des procédures appropriées.

3)

À l'article 8, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les raisons motivant le non-paiement et le recouvrement de la restitution pour les animaux visés aux points b) et c), ainsi que le nombre de ces animaux enregistrés respectivement sous les catégories B, C et D visées aux annexes I, II et III;

d bis)

le nombre de sanctions pour chaque catégorie définie à l’article 6, paragraphes 1 et 2, avec le nombre d’animaux et les montants de la restitution non versée correspondants;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphes 1 et 2, s'applique aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO C 215 du 27.8.2004, p. 3.

(3)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1979/2004 (JO L 342 du 18.11.2004, p. 23).

(4)  JO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

(5)  JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(6)  JO L 362 du 23.12.1978, p. 1


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