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Document 32006D0754

    2006/754/CE: Décision de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant la décision 2006/601/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2006) 5266] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 306 du 7.11.2006, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 427–430 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2010; abrog. implic. par 32010D0315

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/754/oj

    7.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 306/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 novembre 2006

    modifiant la décision 2006/601/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz

    [notifiée sous le numéro C(2006) 5266]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/754/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) interdisent que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés soient mis sur le marché communautaire, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux génétiquement modifiés ne peuvent être autorisés, à moins qu’il n’ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n’a pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, n’induit pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et ne diffère pas des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’il est destiné à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux.

    (2)

    L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle communautaire à l’égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

    (3)

    Le 18 août 2006, les autorités des États-Unis d’Amérique ont informé la Commission que des produits à base de riz contaminés par le riz génétiquement modifié «LL RICE 601» (ci-après dénommés «les produits contaminés»), qui n’ont pas reçu l’autorisation de mise sur le marché communautaire, avaient été trouvés dans des échantillons de riz prélevés sur le marché américain à partir de riz commercialisé à grains longs provenant de la récolte de 2005.

    (4)

    Étant donné le risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, la décision 2006/578/CE de la Commission du 23 août 2006 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé «LL RICE 601» dans des produits à base de riz (3) a interdit, à titre provisoire, la mise sur le marché des produits contaminés. Ces mesures d’urgence ont été confirmées par la décision 2006/601/CE de la Commission (4), abrogeant et remplaçant la décision 2006/578/CE, qui impose aux États membres de n’autoriser la mise sur le marché de certains produits à base de riz en provenance des États-Unis que si les lots en question sont accompagnés d’un rapport d’analyse original, établi par un laboratoire accrédité, attestant que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».

    (5)

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments, à laquelle une aide scientifique a été demandée concernant cette question, a publié le 14 septembre 2006 une déclaration concluant que, bien que l’on puisse considérer que la consommation de riz à grains longs importé contenant des traces de «LL RICE 601» n’est pas susceptible de susciter une préoccupation immédiate quant à la sécurité des êtres humains ou des animaux, les données disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation complète de la sécurité du riz génétiquement modifié «LL RICE 601» conformément aux orientations de l’EFSA en matière d’évaluation des risques.

    (6)

    Les vérifications effectuées dans les États membres ont montré que d’autres produits à base de riz, outre ceux actuellement visés par la décision 2006/601/CE, peuvent aussi être contaminés par le riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Il convient donc d’inclure ces produits dans le champ d’application de la décision 2006/601/CE.

    (7)

    Les vérifications des États membres ont également révélé la présence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601» dans certains lots pourtant accompagnés du rapport d’analyse original requis par la décision 2006/601/CE. Les contacts noués ultérieurement avec les autorités des États-Unis d’Amérique en vue d'écarter tout risque de présence de riz génétiquement modifié non autorisé n'ont pas été couronnés de succès. Dans ces conditions, il paraît nécessaire, pour assurer qu’aucun produit contaminé ne sera mis sur le marché et pour garantir le niveau élevé de protection de la santé requis dans la Communauté sans imposer plus de restrictions aux échanges qu’il n’est nécessaire, de procéder, provisoirement et systématiquement, à un échantillonnage et à une analyse officiels de chaque lot de produits spécifiques provenant des États-Unis avant leur mise sur le marché, tout en maintenant l'obligation d'établissement d'un rapport d'analyse instaurée par la décision 2006/601/CE.

    (8)

    Les méthodes d'échantillonnage étant essentielles à l'obtention de résultats représentatifs et comparables, il convient de définir un protocole commun d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle de l'absence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».

    (9)

    Étant donné que les mesures prévues par la présente décision ont une incidence sur les moyens à affecter aux contrôles par les États membres, il convient de prévoir que la totalité des coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que l'ensemble des frais résultant des mesures officielles adoptées à l'encontre des lots non conformes soient supportés par les importateurs ou les exploitants du secteur alimentaire concernés.

    (10)

    Ces mesures seront réexaminées dans les deux mois pour déterminer si elles sont toujours nécessaires, compte tenu de leur incidence et de l’expérience pratique acquise en ce qui concerne les exigences actuelles en matière d’analyse.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2006/601/CE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/601/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Champ d’application

    La présente décision s’applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d’Amérique:

    Produits

    Code CN

    riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs A

    1006 10 25

    riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs B

    1006 10 27

    riz en paille (riz paddy) à grains longs A, à l’excl. du riz étuvé

    1006 10 96

    riz en paille (riz paddy) à grains longs B, à l’excl. du riz étuvé

    1006 10 98

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs A

    1006 20 15

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs B

    1006 20 17

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs A

    1006 20 96

    riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) à grains longs B

    1006 20 98

    riz semi-blanchi étuvé à grains longs A

    1006 30 25

    riz semi-blanchi étuvé à grains longs B

    1006 30 27

    riz semi-blanchi à grains longs A

    1006 30 46

    riz semi-blanchi à grains longs B

    1006 30 48

    riz blanchi étuvé à grains longs A

    1006 30 65

    riz blanchi étuvé à grains longs B

    1006 30 67

    riz blanchi à grains longs A

    1006 30 96

    riz blanchi à grains longs B

    1006 30 98

    brisures de riz (à moins qu’elles ne soient certifiées comme n'étant pas obtenues à partir de grains longs)

    1006 40 00»

    2)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Conditions de première mise sur le marché

    1.   Les États membres n’autorisent la première mise sur le marché des produits visés à l’article 1er que si les lots qui les contiennent sont accompagnés d’un rapport d’analyse original confirmant qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ce rapport doit être établi par un laboratoire accrédité et fondé sur une méthode appropriée et validée de détection du riz génétiquement modifié “LL RICE 601”.

    2.   Les États membres veillent à ce qu'au point d’entrée dans la Communauté, tous les lots contenant des produits visés à l’article 1er soient soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels visant à démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié “LL RICE 601” avant leur mise sur le marché communautaire. À cet effet, l’échantillonnage et l’analyse officiels sont effectués, conformément aux méthodes décrites en annexe, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.

    3.   Les autorités compétentes des États membres visés au paragraphe 2 établissent un document d’accompagnement officiel qui indique que le lot a été soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels et mentionne les résultats de cette analyse.

    4.   Si un lot est fractionné, une copie du rapport d’analyse original visé au paragraphe 1 et une copie du document d’accompagnement officiel visé au paragraphe 3 accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu’au stade de la vente en gros inclus. Ces copies sont certifiées par l’autorité compétente de l’État membre où le fractionnement a eu lieu.

    5.   Toute présence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601” détectée lors des contrôles visés au paragraphe 2 est signalée à la Commission et aux États membres au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.

    6.   Les États membres soumettent à la Commission, le 31 décembre 2006 au plus tard, un rapport décrivant tous les résultats d’analyse des contrôles officiels effectués sur les lots contenant les produits visés à l’article 1er

    3)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Autres mesures de contrôle

    Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris la réalisation d’échantillonnages aléatoires et d’analyses conformément à l'annexe, pour les produits visés à l’article 1er se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié “LL RICE 601”. Ils informent la Commission des résultats positifs (défavorables) au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.»

    4)

    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Récupération des coûts

    1.   Tous les coûts d’échantillonnage, d’analyse, de stockage ainsi que d’émission des documents officiels d’accompagnement et des copies des rapports d’analyse et des documents d’accompagnement visés à l’article 2, paragraphes 1 à 4, sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.

    2.   Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.»

    5)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Réexamen des mesures

    Les mesures prévues par la présente décision sont réexaminées au plus tard le 15 janvier 2007.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

    (2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (3)  JO L 230 du 24.8.2006, p. 8.

    (4)  JO L 244 du 7.9.2006, p. 27.


    ANNEXE

    Méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour les contrôles officiels visant à vérifier l'absence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz

    1.   Objet et champ d’application

    La présente annexe se fonde sur la recommandation 2004/787/CE (1). Elle vise en particulier à ce que les méthodes actuellement disponibles soient de qualité et à ce qu'elles permettent la détection d'un OGM non autorisé pour lequel il n'y a pas de seuil de tolérance. Les échantillons destinés aux contrôles officiels visant à vérifier l'absence de LL RICE 601 dans des produits à base de riz sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots sur lesquels ils sont prélevés.

    2.   Définitions

    Aux fins de la présente annexe, les définitions contenues dans la recommandation 2004/787/CE sont applicables.

    3.   Échantillonnage de lots de produits non transformés et préparation des échantillons d’analyse

    Le nombre d'échantillons élémentaires nécessaires à la constitution de l'échantillon global est déterminé conformément à la recommandation 2004/787/CE et la préparation des échantillons d'analyse est réalisée conformément à cette recommandation. L'échantillon de laboratoire doit peser 2,5 kg. Un second échantillon de laboratoire doit être constitué aux fins de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004 (2).

    4.   Analyse de l'échantillon de laboratoire

    Le laboratoire de contrôle prélève quatre échantillons d'analyse de 240 grammes sur l'échantillon de laboratoire homogénéisé. Ces quatre échantillons d'analyse doivent être moulus et ensuite analysés séparément.

    La méthode PCR à utiliser est la méthode spécifique de la construction «P35S:BAR» développée par Bayer CropScience et vérifiée par l'USDA et par le CCR en sa qualité de laboratoire communautaire de référence pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Si les résultats sont positifs, la présence de LL RICE 601 sera confirmée au moyen de la méthode spécifique de l’événement.

    Le lot est considéré comme positif lorsqu'un des quatre échantillons d'analyse est positif.


    (1)  JO L 348 du 24.11.2004, p. 18.

    (2)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


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