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Document 32006D0598

2006/598/CE: Décision de la Commission du 16 mars 2005 concernant l’aide d’État que l’Italie — région du Latium — entend mettre en œuvre en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre [notifiée sous le numéro C(2005) 587] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 244 du 7.9.2006, p. 8–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/598/oj

7.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2005

concernant l’aide d’État que l’Italie — région du Latium — entend mettre en œuvre en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre

[notifiée sous le numéro C(2005) 587]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/598/CE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par sa lettre du 13 mai 2003, la Commission a signifié à l’Italie sa décision d’ouvrir, au sujet de l’aide susmentionnée, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et a invité l’Italie et tous les tiers intéressés à présenter leurs observations (2).

(2)

L’Italie a répondu par sa lettre du 23 juillet 2003.

(3)

ACEA SpA (ci-après dénommée «ACEA»), bénéficiaire de l’aide, a répondu par sa lettre du 8 septembre 2003. Cette réponse, ainsi que de nombreuses autres demandes, ont été transmises, le 15 septembre 2003, aux autorités italiennes pour qu’elles présentent leurs observations. Ces demandes avaient pour objet:

une copie du pacte d’actionnariat initial entre ACEA et Electrabel pour la constitution d’AEP;

les conditions du transfert des activités d’ACEA à AEP, notamment en vue de vérifier si la mesure en question avait été prise en considération;

les activités d’ACEA grevées par la récupération de l’aide.

(4)

L’Italie a successivement répondu par ses lettres du 18 mars et du 29 avril 2004.

II.   DESCRIPTION DE L’AIDE

(5)

L’aide concernait initialement deux projets d’économies d’énergie financés par la région du Latium: un réseau de chauffage urbain et une centrale éolienne. Ces deux projets ont été déclarés compatibles, mais la Commission a décidé, pour le premier, d’ouvrir la procédure aux termes de l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, compte tenu de la jurisprudence «Deggendorf» (3). Le projet consiste en un réseau de chauffage urbain situé dans le périmètre de Torrino Mezzocamino, à proximité de Rome, qui sera alimenté en énergie par une centrale de cogénération, partiellement modernisée et convertie, et qui fournira du chauffage à un nouveau quartier. Deux autres secteurs situés à proximité de Rome — Torrino Sud et Mostacciano — sont déjà reliés à la centrale de cogénération d’énergie électrique par un réseau de chauffage urbain. Ce nouveau projet prévoit une extension du réseau existant, dont les conduites s’étendront sur 14 km.

(6)

Les coûts d’investissement de ce projet s’élèvent à 9 500 000 EUR, limités au montant de l’investissement inhérent au système de distribution, hormis la turbine renforcée. L’aide se chiffre quant à elle à 3 800 000 EUR.

(7)

La base légale de la mesure est la décision no 4556 de la Giunta Regionale du Latium du 6 août 1999 par laquelle ont été sélectionnés des projets à financer avec la «taxe sur le carbone». La mesure est précisément financée par les recettes de la «taxe sur le carbone», établie par l’article 8 de la loi budgétaire approuvée le 23 décembre 1998 (loi no 448/98). Dans son décret no 337 du 20 juillet 2000, le ministère de l’environnement a approuvé les critères et les modalités que la région se doit d’observer pour utiliser les ressources collectées par le biais de cette taxe.

III.   BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE

(8)

Le bénéficiaire de l’aide était ACEA, l’ancienne entreprise municipalisée de Rome. Après une série de réorganisations ayant impliqué de nombreuses sociétés, dont Electrabel, une autre entreprise, AceaElectrabel Produzione (AEP), en est désormais devenue le bénéficiaire. AEP est contrôlée par Electrabel Italia et par AceaElectrabel, à raison de 50 % chacune. La première est contrôlée à 100 % par Electrabel (Belgique). Quant à la seconde, elle dépend à 40,59 % d’Electrabel Italia et à 59,41 % d’ACEA.

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IV.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE AUX TERMES DE L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2

(9)

La Commission a estimé (4) que le projet examiné était conforme aux dispositions réglementaires en matière de protection de l’environnement. Elle a toutefois exprimé certains doutes et, considérant que les principes et critères énoncés par la Cour dans la jurisprudence relative à l’affaire «Deggendorf» devaient s’appliquer, a décidé d’ouvrir la procédure d’enquête.

(10)

La Commission a en effet constaté que le bénéficiaire, ACEA, était l’une des «entreprises municipalisées» (entreprises de services publics dirigées par des entités administratives publiques locales) du secteur énergétique à avoir bénéficié des régimes d’aide examinés dans la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002 (5), concernant les aides d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public. Bien que cette décision ne concerne que les régimes d’aide en tant que tels, sans tenir compte de la situation individuelle des bénéficiaires, au moins un de ces régimes était destiné à toutes les entreprises remplissant des conditions déterminées, comme c’était le cas, à l’époque, d’ACEA.

(11)

Dans sa décision 2003/193/CE, la Commission a déclaré que les régimes non notifiés étaient incompatibles et illégaux et a imposé, à l’article 3, à l’État italien de récupérer les montants éventuellement versés dans le cadre de ceux-ci. ACEA a introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal de première instance (6), alléguant ainsi avoir bénéficié du régime en question. Les rapports financiers d’ACEA font explicitement référence au risque de récupération, par exemple le rapport semestriel de septembre 2004 (7).

(12)

À la suite de deux rappels envoyés par la Commission aux autorités italiennes concernant la récupération des montants en question, celles-ci ont informé la Commission que, plus de deux ans après l’adoption de la décision 2003/193/CE, elles tentent encore de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe par l’adoption et la mise en œuvre de procédures administratives adéquates. Cependant, elles n’indiquent pas avoir recouvré les sommes dont ACEA avait bénéficié. Les informations qui précèdent permettent dès lors de conclure qu’ACEA a reçu des aides dans le cadre des régimes incompatibles examinés dans le cas de la décision 2003/193/CE, mais ne les a pas encore restituées.

(13)

La Commission a par conséquent estimé ne pas être en mesure de déterminer le montant de l’aide qu’ACEA a déjà reçue et qu’elle doit restituer.

(14)

La Commission a d’autre part estimé ne pas pouvoir évaluer l’effet cumulatif de l’«ancienne» et de la «nouvelle» aide ni leur incidence probable sur le marché commun en termes de distorsions de la concurrence.

V.   OBSERVATIONS DE L’ITALIE ET DES TIERS INTÉRESSÉS

1.1.   Observations de l’Italie

(15)

Les arguments des autorités italiennes sont présentés aux points 16 à 27.

(16)

L’Italie soulève la question de l’identité des bénéficiaires, qui a changé depuis la décision de la Commission d’ouvrir la procédure. Elle fait en outre remarquer que le bénéficiaire de l’aide avait d’ailleurs changé avant cette date. Elle admet néanmoins que la Commission n’a pas été informée de cette circonstance avant de prendre la décision d’ouvrir la procédure. Le changement de bénéficiaire aurait pour conséquence que la jurisprudence Deggendorf ne serait pas applicable et que la présente procédure serait sans objet.

(17)

L’Italie conteste le fait que cette mesure représente une aide, parce qu’elle concerne un projet local n’ayant aucune incidence sur les échanges. Elle affirme en outre que le chauffage n’est pas commercialisable et qu’il ne peut être considéré comme un substitut d’autres sources d’énergie, de sorte que la concurrence n’en est pas faussée.

(18)

L’Italie conteste ensuite l’application de la jurisprudence Deggendorf avec les arguments énoncés aux points 19 à 23.

(19)

L’Italie soutient que la jurisprudence Deggendorf ne s’applique pas à l’aide examinée, étant donné son origine différente. L’aide concernée est régionale (l’autorité qui l’accorde étant la région du Latium), tandis que l’aide accordée aux sociétés municipalisées était nationale.

(20)

L’Italie affirme que l’identité des bénéficiaires n’est pas absolue. La jurisprudence Deggendorf ne s’appliquerait qu’à des cas individuels et non à des régimes d’aide.

(21)

L’Italie soutient que la jurisprudence Deggendorf ne devrait s’appliquer que lorsque les décisions sont définitives, alors que la décision de la Commission ne l’est pas, puisqu’elle fait l’objet d’un recours. Elle signale que la Commission ne peut exercer une telle pression sur les politiques des États membres avant d’avoir épuisé tous les moyens de droit prévus par le traité.

(22)

L’Italie affirme que la Commission fait trop amplement usage de la jurisprudence Deggendorf, ce qui pourrait avoir pour conséquence la cessation des notifications de la part des États membres.

(23)

Elle met enfin l’accent sur deux autres aspects du projet examiné qui ne plaideraient pas en faveur de l’application de la jurisprudence Deggendorf: a) les objectifs d’économie d’énergie du projet s’alignent sur les politiques communautaires; b) ACEA serait pénalisée par rapport aux autres sociétés municipalisées et la Commission exercerait des pressions sur une entité individuelle selon des moyens illégaux.

(24)

En réponse aux demandes de la Commission, les autorités italiennes ont présenté les observations reprises aux points 25 à 27.

(25)

Le pacte d’actionnariat initial montre qu’AEP est soumise à un double contrôle, celui d’ACEA et celui d’Electrabel.

(26)

L’accord de coentreprise ne tient pas compte du projet examiné ni de la décision de récupération.

(27)

ACEA exerce plusieurs activités et il est impossible d’établir lesquelles seront grevées par la récupération de l’aide.

1.2.   Observations des tiers

(28)

ACEA, bénéficiaire de l’aide, a formulé de nombreuses observations, qui sont en grande partie identiques à celles présentées par les autorités italiennes. Elle ajoute toutefois trois remarques qui concernent plus spécifiquement l’application de la jurisprudence Deggendorf.

(29)

Le premier argument supplémentaire d’ACEA est que, en l’espèce, à la différence de l’affaire Deggendorf, il ne subsiste aucun élément de gravité ni d’urgence pour procéder à la récupération de l’aide et qu’il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps depuis l’adoption de la décision sur l’aide illégale.

(30)

Le second argument d’ACEA met en exergue le fait que, toujours à la différence de l’affaire Deggendorf, aucune responsabilité ou conduite opposée à la récupération n’est attribuable à ACEA. Au contraire, ACEA se déclare disposée à procéder à cette restitution et signale que le retard ne dépend pas d’elle.

(31)

Dans son troisième argument, ACEA déplore que la Commission n’applique pas la jurisprudence Deggendorf de manière cohérente. ACEA rappelle la décision de la Commission 1998/466/CE (8) concernant la Société française de production (ci-après dénommée «SFP»), laquelle mentionne une précédente décision négative concernant le même bénéficiaire, sans que la jurisprudence Deggendorf ne s’applique.

VI.   APPRÉCIATION

(32)

Dans son appréciation, la Commission examinera surtout si la mesure concernée constitue une aide et si elle peut être considérée comme compatible aux termes du traité.

(33)

En second lieu, la Commission devra déterminer l’identité du bénéficiaire et apprécier l’applicabilité de la jurisprudence Deggendorf.

1.1.   Existence de l’aide

(34)

De nombreuses observations de la part des autorités italiennes et d’ACEA concernent le fait que la Commission qualifie le projet d’aide.

(35)

Ce projet est financé par des fonds provenant du budget du gouvernement régional et, plus précisément, des recettes de la «taxe sur le carbone», établie par la loi budgétaire de l’année 1999. La première condition à l’existence d’une aide est remplie.

(36)

La mesure est sélective, parce qu’elle n’avantage qu’une seule entreprise, initialement ACEA, devenue AEP. La seconde condition à l’existence d’une aide est satisfaite.

(37)

En ce qui concerne l’incidence sur les échanges, la décision d’ouverture de la procédure stipule au point 3.1 que «la chaleur ne fait pas l’objet d’échanges, mais peut remplacer d’autres produits énergétiques primaires ou secondaires, qui, eux, font l’objet d’échanges».

(38)

D’autres décisions de la Commission appuient cette affirmation, telles que, par exemple, celle relative à l’aide de l’Italie, région du Piémont, visant à réduire les émissions polluantes (N 614/02) (9), laquelle mentionne qu’un projet de chauffage urbain «permettra aux familles de remplacer la chaleur produite par d’autres sources d’énergie primaires ou secondaires, comme le pétrole ou l’électricité, faisant l’objet d’échanges entre les États membres».

(39)

Le chauffage urbain a pour objectif de remplacer le chauffage individuel des habitations d’un quartier entier. En d’autres termes, la chaleur fournie par le générateur de chauffage urbain remplace celle des petites chaudières, lesquelles sont alimentées par d’autres sources d’énergie, telles que le pétrole, le gaz ou l’électricité, qui font l’objet d’échanges entre les États membres. Il y a là un effet de substitution qui établit l’influence du projet examiné sur les échanges. En tous les cas, tant ACEA qu’Electrabel sont des entreprises actives dans de nombreux secteurs, en particulier ceux de l’énergie et de la production d’électricité, pour lesquels un commerce intracommunautaire existe. La troisième condition à l’existence d’une aide est observée.

(40)

Enfin, la mesure fausse la concurrence, en ce qu’elle favorise une entreprise, dont la position peut s’en trouver renforcée sur le marché mondial de l’énergie, générant ainsi une modification des conditions de marché. L’incidence sur les échanges et les distorsions de la concurrence engendrées par cette mesure s’en trouvent dès lors confirmées et compatibles avec les conclusions de la Commission dans d’autres cas (10).

(41)

Les quatre conditions à l’existence de l’aide sont ainsi toutes remplies. La Commission conclut que le projet examiné doit être considéré comme une aide.

1.2.   Compatibilité de l’aide

(42)

En ce qui concerne la compatibilité de l’aide examinée avec le régime d’aides aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point c), la Commission reconnaît que le projet est destiné à poursuivre des objectifs environnementaux. Elle examine néanmoins s’il peut entrer dans le cadre des dispositions réglementaires en matière de protection de l’environnement. À ce propos, elle s’est notamment penchée sur les points 30 et 37.

(43)

Le point 30 de cette même réglementation précise que «les investissements dans le secteur de l’économie d’énergie aux termes du point 6 sont assimilés à des investissements pour la protection de l’environnement. Ils jouent en effet un rôle fondamental dans la poursuite, de manière économique, des objectifs communautaires en matière d’environnement. Ces investissements peuvent par conséquent bénéficier d’aides à l’investissement selon une intensité de base égale à 40 % des coûts admissibles».

(44)

Dans le cadre du projet examiné, seule l’aide à l’investissement pour le chauffage urbain, consistant en un réseau de distribution de chauffage avec les accessoires connexes, est admissible. Les autorités régionales du Latium ont fourni à la Commission la documentation technique et économique attestant que le réseau de chauffage urbain envisagé permettrait effectivement de réaliser des progrès considérables en termes d’économie d’énergie par rapport à la situation actuelle — ou antérieure à l’investissement —, ceteris paribus. Par conséquent, le point 30 de la réglementation est applicable.

(45)

Le point 37 de la réglementation stipule que «les coûts admissibles sont rigoureusement limités aux coûts d’investissement supplémentaires (surcoûts) nécessaires à la poursuite des objectifs de protection environnementale».

(46)

L’investissement de référence est égal à zéro étant donné que l’autre solution consiste dans le chauffage individuel des habitations. De plus, l’extension du réseau n’engendre aucune économie de coût. Par conséquent, la Commission considère admissible l’intégralité du coût de l’investissement. L’aide concédée correspond dès lors à une intensité maximale brute de 40 %.

(47)

En termes de coûts d’investissement admissibles et d’intensité de l’aide, le projet de chauffage urbain s’avère, en soi, conforme aux points 30 et 37 de la réglementation.

(48)

Compte tenu de cette analyse, la Commission a pu déclarer le projet compatible avec les dispositions relatives aux aides d’État. En adoptant cette décision, la Commission a effectué, comme il se doit, un équilibrage entre les aspects environnementaux et la politique de concurrence. Comme précisé au point 4 de la réglementation en matière de protection de l’environnement, «la nécessité de tenir compte, à long terme, des exigences environnementales n’implique toutefois pas que toutes les aides doivent être autorisées».

(49)

Admettre le point de vue de l’Italie, selon lequel la Commission aurait dû approuver le projet parce qu’il poursuit des objectifs environnementaux, signifierait négliger le fait que les éléments les plus pertinents des dispositions en matière de concurrence sont les modalités de poursuite des objectifs. Selon la jurisprudence consolidée, dans le projet de réglementation concernant les modalités d’examen des notifications en matière d’aides d’État, la Commission indique aux États membres comment poursuivre les objectifs environnementaux avec une moindre incidence sur la concurrence. L’objectif environnemental de l’aide ne justifie néanmoins pas une dérogation aux règles générales et aux principes en matière de mesures d’aide d’État, quel qu’en soit leur objectif.

1.3.   Identité du bénéficiaire

(50)

Il convient de déterminer, lors de l’examen en question, l’identité du bénéficiaire de l’aide.

(51)

Bon nombre d’observations de l’Italie (11) concernent le changement de bénéficiaire, les conditions régissant le transfert de la branche de l’entreprise chargée de la réalisation du projet et le pacte d’actionnariat initial entre ACEA et Electrabel.

(52)

La Commission n’a pas été informée du fait que le bénéficiaire de l’aide était devenu AEP avant sa décision d’ouvrir la procédure. Les autorités italiennes n’ont communiqué cette circonstance que dans le cadre de la présente procédure.

(53)

Comme rappelé ci-dessus, dans la section relative à la description du bénéficiaire, AEP diffère d’ACEA. Il s’agit d’une entreprise distincte, contrôlée par ACEA et Electrabel. Toutefois, la Commission, dans son appréciation de la matière des aides d’État, doit aller au-delà des éléments purement formels de distinction de sociétés. Comme confirmé récemment par le Tribunal, sur la base d’une abondante jurisprudence de la Cour et de ce même Tribunal (12):

(54)

«il convient de noter que, selon la jurisprudence consolidée, lorsque des personnes, physiques ou morales, juridiquement distinctes constituent une unité économique, il y a lieu de les traiter comme une seule entreprise au regard de l’application des règles de concurrence communautaires (voir affaire 170/83 Hydrotherm [1984], Rec. p. 2999, point 11, et, par analogie, affaire T-234/95 DSG/Commission [2000], Rec. p. II-2603, point 124). Dans le domaine des aides d’État, la question de savoir s’il existe une unité économique se pose notamment lorsqu’il s’agit d’identifier le bénéficiaire d’une aide (voir affaire 323/82 Intermills/Commission [1984], Rec. p. 3809, points 11 et 12). À cet égard, il a été jugé que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si des sociétés faisant partie d’un groupe doivent être considérées comme une unité économique ou bien comme juridiquement et financièrement autonomes aux fins de l’application du régime des aides d’État (voir affaires conjointes T-371/94 et T-394/94, British Airways e.a./Commission [1998], Rec. p. II-2405, points 313 et 314, et, par analogie, DSG/Commission, point 124)».

(55)

La Commission doit établir si ACEA et une société faisant partie du groupe ACEA sont à considérer comme une unité économique. L’analyse de la situation d’AEP corrobore ce fait.

(56)

ACEA admet avoir le contrôle d’AEP, conjointement avec Electrabel. Elle l’affirme explicitement dans l’une de ses réponses (13). Cette affirmation est également confirmée dans le rapport financier d’ACEA qui cite AEP parmi les sociétés du domaine de consolidation. Le fait qu’ACEA exerce le contrôle sur AEP conjointement avec Electrabel et non pas seule n’a aucune incidence.

(57)

AEP est citée dans les comptes rendus d’ACEA. À la page 35 du rapport du premier semestre 2004, il est écrit que «selon la faculté concédée par l’article 37 du décret législatif 127/91, sont aussi incluses dans le domaine de consolidation les sociétés suivantes sur lesquelles la société dominante exerce le contrôle conjointement avec d’autres associés et sur la base d’accords avec ceux-ci». Cette liste comprend AEP.

(58)

Le pacte d’actionnariat initial entre ACEA et Electrabel, concernant le transfert de la branche d’entreprise d’ACEA à AEP, ne fait absolument pas référence au projet. Par conséquent, il est clair qu’AEP a hérité de ce projet, qu’elle est devenue le bénéficiaire désigné de l’aide à la suite d’une restructuration au sein du groupe ACEA et qu’elle exerce certaines des activités précédemment exercées par ACEA. En outre, l’article 4 de l’accord d’attribution de la branche d’entreprise à AEP (à l’époque dénommée Gen.Co) indique que l’accord exclut tout litige éventuel concernant cette branche et que l’entreprise bénéficiaire ne répond d’aucun objet de litige survenant après le 1er décembre 2002 (date de l’accord), mais dont les éléments déclencheurs se seraient déroulés antérieurement.

(59)

Aucun accord entre deux parties ne peut mener à une exemption de l’obligation de restituer une aide illégitime et incompatible. L’admission d’un tel accord entraînerait un contournement systématique de l’obligation des entreprises de rembourser des aides illégitimes et incompatibles. En outre, il convient de noter qu’au moment où l’accord d’attribution a sorti ses effets, la décision avait déjà été adoptée et ACEA l’avait déjà contestée. Les obligations qui lui incombaient étaient donc connues, de sorte qu’il est impossible de ne pas exclure une intention de contourner cette décision.

(60)

ACEA et AEP doivent donc être considérées comme une seule unité économique et, nonobstant la réorganisation interne, ce même groupe, ACEA incluse, doit être réputé bénéficiaire de l’aide. Une approche différente permettrait un contournement des règles en matière d’aides d’État.

1.4.   La jurisprudence Deggendorf

(61)

Plus de deux ans après la décision 2003/193/CE, l’Italie, loin d’avoir récupéré l’aide déclarée illégale et incompatible, n’a pas encore quantifié les montants à restituer par les entreprises municipalisées. Depuis 2003, année de l’ouverture de la procédure, la situation est donc restée inchangée. Il faut ajouter que la Commission a décidé de saisir la Cour en raison du manquement de l’Italie à exécuter la décision 2003/193/CE (14). Le développement le plus récent concerne l’introduction dans la législation communautaire de 2004, non encore approuvée par le Parlement, d’une disposition contenant les principales orientations en vue de la récupération, dont la demande aux administrations locales d’indiquer les bénéficiaires potentiels ou aux bénéficiaires de déclarer eux-mêmes le montant de l’aide perçue.

(62)

La Commission considère toutefois que la situation est restée inchangée par rapport au moment de l’ouverture de la procédure. Elle confirme ne pas encore être en mesure de déterminer le montant exact de l’aide dont a bénéficié ACEA avant l’aide examinée. Ni le gouvernement italien, ni ACEA n’ont fourni d’éléments montrant que, dans le cas d’ACEA, les avantages dérivant du régime jugé incompatible doivent être considérés comme ne constituant pas une aide ou constituant une aide existante ou compatible en raison des caractéristiques spécifiques du bénéficiaire. Au contraire, du fait de leur montant et de la nature des activités exercées par ACEA sur différents marchés à l’époque de l’octroi de l’aide, dont la production et la distribution d’énergie électrique, les avantages conférés à ACEA doivent être considérés comme ayant un effet sur les échanges communautaires et faussant la concurrence. En outre, ces avantages sont considérables, parce qu’ils correspondent au montant dû en matière d’impôt sur les revenus des personnes morales (IRPEG) pour trois années. Le groupe ACEA, AEP incluse, demeure dès lors en position de bénéficiaire d’aides illégales et incompatibles devant encore être restituées et les distorsions de la concurrence subsistent.

(63)

Dans ces circonstances, même si le montant exact de la première aide n’est pas déterminé, l’effet cumulatif des deux aides d’ACEA et leur impact sur le marché commun en termes de distorsions de la concurrence rendent l’aide notifiée incompatible avec le marché commun.

1.5.   Application de la jurisprudence Deggendorf au cas d’espèce

(64)

L’Italie et ACEA ont avancé de nombreux arguments concernant l’application de la jurisprudence Deggendorf au cas présentement examiné.

(65)

Il convient de rappeler que la jurisprudence Deggendorf rendue par la Cour (15) prévoit que la Commission doit, lors de l’examen de la compatibilité d’une aide, tenir compte de tous les éléments pertinents, et notamment de l’effet cumulatif d’une nouvelle aide et d’une aide déclarée incompatible n’ayant pas encore été restituée. Cette jurisprudence permet de suspendre le versement de l’aide compatible tant que l’aide antérieure illégale et incompatible n’a pas été restituée.

(66)

Il y a surtout lieu de confirmer les affirmations des points 51 à 60 concernant l’identité du bénéficiaire. Compte tenu des arguments exposés, la Commission considère qu’AEP fait partie du groupe ACEA et que, en l’occurrence, le bénéficiaire est fondamentalement le même.

(67)

Le fait qu’il s’agisse, dans ce cas, d’une aide régionale, alors que l’aide relative aux entreprises municipalisées était nationale, n’a pas d’incidence (16). Pour la Commission, toutes les aides sont nationales, étant donné que les autorités nationales sont les seuls interlocuteurs directs des institutions communautaires. La preuve en est que l’Italie a elle-même notifié la mesure et qu’elle est le destinataire de la décision, aux termes des articles 87 et 88 du traité CE. En outre, les fonds concernés sont nationaux, qu’ils soient distribués par le gouvernement central ou par les autorités régionales. Cet argument doit dès lors être écarté.

(68)

La jurisprudence Deggendorf s’applique à tous les cas où le bénéficiaire d’une aide n’a pas restitué le montant décidé par la Commission, qu’il s’agisse d’une aide individuelle ou d’un régime d’aides (17). La Commission estime qu’ACEA faisait partie des bénéficiaires de l’aide aux entreprises municipalisées, parce qu’au moins une partie de cette aide a été concédée à toutes les entreprises entrant dans cette catégorie, et donc également à ACEA.

(69)

En outre, au cours de cette procédure, ACEA avait, au titre de tiers intéressé, présenté des observations à l’appui de la compatibilité des régimes. Dans sa décision, la Commission a indiqué que les régimes non notifiés étaient incompatibles et illégaux et a imposé à l’État italien de récupérer les montants éventuellement versés dans le cadre de ceux-ci (18) ACEA a introduit un recours contre cette décision auprès du Tribunal de première instance (19), alléguant ainsi avoir tiré profit du régime en question. Comme expliqué ci-dessus, ni le gouvernement italien ni ACEA n’ont fourni de raison spécifique qui puisse empêcher ou limiter la récupération dans ce cas précis.

(70)

Le rapport financier d’ACEA fait référence à la décision de la Commission et aux risques financiers qui pourraient en découler pour le groupe. Il permet dès lors de quantifier les montants probables de l’aide que l’Italie devrait récupérer auprès d’ACEA, du moins pour les années 1998 et 1999, puisque, pour 1997, l’entreprise déclarait une perte (raison pour laquelle elle n’en a tiré aucun bénéfice en termes d’exonération d’impôt). ACEA indique en outre les montants probables relatifs à 1998 (28 millions d’euros) et à 1999 (290 millions d’euros, en raison de certaines opérations extraordinaires dérivant de démembrements de sociétés).

(71)

Contrairement à l’affirmation selon laquelle la jurisprudence Deggendorf ne devrait s’appliquer que lorsque la décision de la Commission est définitive (par exemple lorsqu’elle est confirmée définitivement par un arrêt de la Cour) (20), la Commission rappelle que ses décisions sont présumées valables et sortent immédiatement leurs effets, ce que reconnaît d’ailleurs l’Italie (21), conformément à l’article 242 du traité CE, aux termes duquel les recours n’ont pas d’effet suspensif. Il est également rappelé que, pour le cas examiné, il n’est question d’aucune mesure provisoire.

(72)

L’Italie soutient que l’application de la jurisprudence Deggendorf constitue une procédure exceptionnelle, à laquelle il ne faudrait recourir qu’extrema ratio. La Commission ne partage pas ce point de vue et fait observer qu’un contrôle effectif des aides d’État engendrerait précisément une utilisation constante et immédiate de la jurisprudence Deggendorf en vue d’assurer l’efficacité du système, dont l’objectif est de prendre en considération toutes les aides d’État mises à la disposition du bénéficiaire, de réduire ainsi les distorsions de la concurrence et d’assurer une application effective de ses décisions.

(73)

En réponse à l’affirmation de l’Italie selon laquelle l’application de la jurisprudence Deggendorf provoquerait une réduction du nombre de notifications par les États membres (22), la Commission signale que la notification n’est pas facultative, mais obligatoire aux termes de l’article 88, paragraphe 3, du traité. Les aides non notifiées sont (deviennent) illégales, même si elles peuvent être compatibles.

(74)

En ce qui concerne l’affirmation de l’Italie selon laquelle la Commission exercerait une pression particulière (23), la Commission observe que, dans le cas examiné, elle applique simplement la jurisprudence existante. ACEA n’est pénalisée que dans les limites où elle est bénéficiaire d’une autre aide.

(75)

Il a ensuite été mis en évidence que, dans tous les cas, ACEA n’est pas particulièrement pénalisée. La Commission a approuvé (décision relative à l’aide N 614/02 citée au point 38) de nombreux projets de la région du Piémont. Deux des projets entérinés doivent être réalisés par AEM, l’entreprise municipalisée de Turin, et par ASM, l’entreprise municipalisée de Settimo Torinese. Dans le cas d’AEM, la Commission a apprécié si la jurisprudence Deggendorf devait s’appliquer. Elle a conclu par la négative, eu égard à la règle de minimis, étant donné que le montant en question était de 17 240 euros. Les autorités locales ont ensuite pris l’engagement de vérifier si, sur une période de trois ans, il n’y avait pas un cumul des aides au titre de cette règle de minimis, qui excéderait un total de 100 000 euros. Le cas échéant, il s’agirait d’aides qui n’auraient pas été accordées en application de la jurisprudence Deggendorf.

(76)

Dans le cas d’ASM, la décision relative à l’aide N 614/02 (citée précédemment aux points 38 et 75) stipule:

«À la lumière de la jurisprudence relative à l’affaire Deggendorf (24), les autorités italiennes se sont donc engagées à vérifier si l’Azienda sviluppo multiservizi SpA et les autres bénéficiaires avaient réellement perçu lesdites aides et, dans l’affirmative, à ne pas verser les aides d’État en question tant que les aides incompatibles et illégales précédemment concédées n’ont pas été restituées conformément à la décision précitée».

(77)

Enfin, le fait qu’ACEA exerce diverses activités et qu’elle ne peut établir lesquelles sont grevées par la récupération de l’aide (25) est sans incidence dans ce cas d’espèce. Il serait trop facile pour une entreprise d’éluder une décision de récupération simplement en ne précisant pas la partie de ses activités ou la branche de la société grevée par cette récupération.

(78)

Il peut toutefois être argué qu’à partir du moment où une partie de l’aide déclarée illégale et incompatible concernait une mesure fiscale, toutes les branches de la société d’ACEA en ont bénéficié par le passé. L’aide fiscale étant une aide au fonctionnement, elle ne peut, en soi, être ramenée à une activité particulière de l’entreprise. L’aide illégale et incompatible concernait ainsi l’ensemble de l’activité économique d’ACEA, y compris la branche transférée par la suite à AEP. Il en résulte qu’une partie de cette aide non récupérée peut également être attribuée à AEP.

1.6.   À propos des observations des tiers

(79)

Contrairement aux déclarations d’ACEA (26), le temps écoulé depuis la décision de récupération de l’aide, sans que les autorités italiennes ne s’y soient réellement attachées, est effectivement long. À la fin janvier 2005, l’Italie n’avait pas encore approuvé les procédures de récupération. L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 (27) établit clairement que le recouvrement doit s’effectuer sans délai. Jusqu’à présent, comme indiqué ci-dessus, non seulement aucune procédure de récupération n’a encore été ouverte, mais aucune procédure claire n’a été définie en vue d’y procéder.

(80)

La bonne volonté d’ACEA (28) ne change pas de facto la situation, qui demeure celle d’une aide non récupérée. La mesure examinée — la récupération d’une aide déclarée illégale — est une question de fait, sur laquelle l’attitude adoptée par les parties n’a aucune incidence. Il faut ajouter qu’au-delà d’une vague déclaration de bonne volonté, ACEA aurait pu agir en vue d’accélérer la récupération, par exemple en indiquant les montants concernés et surtout en constituant une réserve sur un compte bancaire bloqué.

(81)

Enfin, en ce qui concerne la prétendue incohérence de la Commission dans l’application de la jurisprudence Deggendorf, dont la décision 1998/466/CE (29) serait un exemple, il est à noter que cette décision (30) se fondait sur un engagement de la France à restituer l’aide antérieure, objet d’une décision négative, pour laquelle la jurisprudence Deggendorf n’était pas applicable. La décision 1998/466/CE établissait également qu’aucune aide ultérieure ne pouvait être octroyée, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En 2002, la Commission a pris une décision relative à une nouvelle intervention des autorités françaises en faveur de SFP, concluant toutefois que cette intervention ne constituait pas une aide. Il n’y avait par conséquent aucune raison d’appliquer la jurisprudence Deggendorf.

VII.   CONCLUSIONS

(82)

Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, la Commission conclut que l’aide d’un montant de 3 800 000 millions d’euros à concéder à la société AEP pour un projet de chauffage urbain à proximité de Rome est, considérée en soi, compatible avec le traité.

(83)

Le versement de l’aide à AEP est toutefois suspendu jusqu’à ce que l’Italie produise la preuve que l’aide déclarée illégale et incompatible appréciée dans le cadre de la décision 2003/193/CE a été restituée par ACEA, en application de la jurisprudence Deggendorf,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’aide que l’Italie envisage de concéder à la société AEP pour un projet de chauffage urbain sur la base de la décision no 4556 de la Giunta Regionale du Latium du 6 août 1999 est compatible avec le marché commun.

2.   L’aide mentionnée au paragraphe 1 ne peut être concédée avant que l’Italie n’ait fourni la preuve qu’ACEA a restitué l’aide déclarée illégale et incompatible appréciée dans le cadre de la décision 2003/193/CE, majorée des intérêts.

Article 2

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 188 du 8.8.2003, p. 8.

(2)  Voir la note 1.

(3)  Arrêt de la Cour du 15 mai 1997, affaire C-355/95 P. (Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission des Communautés européennes et République fédérale d’Allemagne), Rec. 1997, p. I-2549.

(4)  Point 3.4 de la décision d’ouverture de la procédure C(2003) 1468 final, du 13.5.2003, concernant l’aide No 90/2002.

(5)  JO L 77 du 24.3.2003, p. 21.

(6)  Affaire T-297/02 (JO C 289 du 23.11.2002, p. 37)

(7)  Disponible sur le site internet d’ACEA à l’adresse: www.aceaspa.it

(8)  JO L 205 du 22.7.1998, p. 68.

(9)  JO C 6 du 10.1.2004, p. 21.

(10)  Dans l’aide N 707/2002 Pays-Bas — MEP — Diffusion de l’énergie renouvelable, approuvée par la Commission, le 19 mars 2003, il est signalé que le régime d’aides vise à ne favoriser que les producteurs d’énergie électrique renouvelable et d’énergie électrique produite par cogénération qui distribuent celle-ci sur le réseau. Le soutien financier fourni à ces groupes de producteurs aurait renforcé leur position sur le marché mondial de l’énergie, avec des modifications possibles des conditions de marché. Ce renforcement de la position des entrepreneurs concernés par rapport à d’autres concurrents au sein de la Communauté doit être considéré comme un acte préjudiciable au commerce entre les États membres de la Communauté.

(11)  Voir le point 16 et les points 25 à 27.

(12)  Arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, affaire T-137/02 (Pollmeier Malchow GmbH & Co./Commission).

(13)  Note de l’Italie du 29.4.2004.

(14)  Décision C(2005) 41 du 20.1.2005, (recours non encore présenté), voir le communiqué de presse IP/05/76 du 20.1.2005.

(15)  Voir la note 3.

(16)  Voir le point 19.

(17)  Voir le point 20.

(18)  Aux termes de l’article 3 de la décision de la Commission, l’Italie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides illégales qu’elle a accordées.

(19)  Cf. note 6.

(20)  Voir le point 21.

(21)  Lettre de l’Italie du 23.7.2003, p. 6.

(22)  Voir le point 22.

(23)  Voir le point 23.

(24)  Voir la note 3.

(25)  Voir le point 27.

(26)  Voir le point 29.

(27)  JO L 83 du 27.3.1999. p. 1.

(28)  Voir le point 30.

(29)  Voir le point 31.

(30)  Voir plus particulièrement le troisième paragraphe de l’introduction.


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