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Document 32006D0574
2006/574/EC: Commission Decision of 18 August 2006 amending Decision 2005/734/EC as regards certain additional risk mitigating measures against the spread of avian influenza (notified under document number C(2006) 3702) (Text with EEA relevance)
2006/574/CE: Décision de la Commission du 18 août 2006 modifiant la décision 2005/734/CE en ce qui concerne certaines mesures supplémentaires de limitation des risques de propagation de l’influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2006) 3702] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2006/574/CE: Décision de la Commission du 18 août 2006 modifiant la décision 2005/734/CE en ce qui concerne certaines mesures supplémentaires de limitation des risques de propagation de l’influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2006) 3702] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 228 du 22.8.2006, p. 24–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1106–1108
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2017; abrog. implic. par 32017D0263
22.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 août 2006
modifiant la décision 2005/734/CE en ce qui concerne certaines mesures supplémentaires de limitation des risques de propagation de l’influenza aviaire
[notifiée sous le numéro C(2006) 3702]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/574/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (2) a été adoptée afin de réduire le risque d’introduction de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A par l’intermédiaire d’oiseaux sauvages dans les exploitations avicoles et dans les autres installations détenant des oiseaux en captivité. |
(2) |
En vertu de ladite décision, les États membres identifient les exploitations élevant des volailles ou autres oiseaux captifs qu’il y a lieu, sur la base des données épidémiologiques et ornithologiques, de considérer comme particulièrement menacées par la propagation du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A par l’intermédiaire des oiseaux sauvages. |
(3) |
Eu égard aux évolutions épidémiologiques et ornithologiques actuelles en ce qui concerne cette maladie, il convient de prendre des dispositions pour réexaminer ces risques de façon régulière et continue, en vue d’adapter les zones considérées comme particulièrement menacées par la propagation de la maladie et les mesures prises dans ces zones. |
(4) |
L’utilisation d’appelants dans ces zones a été interdite, sauf dans le cadre des programmes adoptés par les États membres pour les études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, prévus dans la décision 2005/732/CE de la Commission du 17 octobre 2005 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2005 et établissant les règles en matière d'information et d'éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes (3). |
(5) |
Compte tenu de l’expérience acquise récemment et sur la base du résultat favorable d’une évaluation des risques cas par cas, il y a lieu de permettre à l'autorité compétente d'accorder de nouvelles dérogations à l'interdiction d'utiliser des appelants, à condition que des mesures de biosécurité appropriées soient prises. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2005/734/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis Mesures supplémentaires de limitation des risques 1. Les États membres veillent à ce que les activités ci-après soient interdites dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction de l'influenza aviaire, conformément à l’article 1er, paragraphe 1:
2. Les États membres veillent à ce que le rassemblement de volailles et autres oiseaux dans les marchés, spectacles, expositions et manifestations culturelles, y compris les courses en ligne, soit interdit.» |
2) |
Les articles 2 ter et 2 quater suivants sont insérés: «Article 2 ter Dérogations 1. Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser les activités suivantes:
2. Par dérogation à l’article 2 bis, paragraphe 2, l'autorité compétente peut autoriser les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs. Article 2 quater Conditions d’octroi et suivi des autorisations 1. Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l’article 2 ter ne soient accordées qu’à condition qu’une évaluation des risques ait donné un résultat favorable et que des mesures de biosécurité soient en place pour éviter une éventuelle propagation de l'influenza aviaire. 2. Avant d’autoriser l’utilisation d’appelants en conformité avec l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), l'État membre concerné présente à la Commission une évaluation des risques assortie d’informations sur les mesures de biosécurité qui seront mises en place pour assurer une application correcte dudit article. 3. Les États membres qui accordent des dérogations conformément à l'article 2 ter, paragraphe 1, point d) ii), présentent un rapport mensuel à la Commission concernant les mesures de biosécurité adoptées.» |
Article 2
Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 août 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).
(3) JO L 274 du 20.10.2005, p. 95.