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Document 32006D0356

    2006/356/CE: Décision du Conseil du 14 février 2006 concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

    JO L 143 du 30.5.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 294M du 25.10.2006, p. 168–168 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/356/oj

    Related international agreement

    30.5.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 143/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 14 février 2006

    concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

    (2006/356/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis conforme du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure.

    (2)

    Il convient d’approuver ledit accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d'autre part, les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

    2.   Les textes visés au paragraphe 1 font partie de la présente décision.

    Article 2

    1.   La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d'association est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

    2.   Conformément à l'article 75 de l'accord euro-méditerranéen d'association, le président du Conseil préside le Conseil d'association. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément aux règles de procédure convenues.

    3.   La décision de publier les décisions du Conseil d’association et du comité d'association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.

    Article 3

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 91 de l'accord.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    K.-H. GRASSER


    ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

    instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les «États membres», et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la «Communauté»,

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée le «Liban»,

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et le Liban, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

    CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et le Liban souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;

    CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés économiques qui constituent le fondement même de l'association;

    CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Moyen-Orient, et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble de la région euro-méditerranéenne;

    CONSIDÉRANT l'importance que revêt, pour la Communauté et le Liban, un régime de libre-échange, tel que garanti par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

    CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre le Liban et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social du Liban;

    CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Liban qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

    DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Liban;

    CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

    DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

    TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Liban un soutien significatif à ses efforts de restructuration, de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social;

    DÉSIREUX d'instaurer, de maintenir et d'intensifier une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel et audiovisuel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

    CONVAINCUS que le présent accord crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, plus particulièrement en matière de commerce et d'investissement, facteur indispensable à la réussite de la reconstruction économique, du programme de restructuration et de la modernisation technologique;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    1.   Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Liban, d'autre part.

    2.   Le présent accord a pour objectifs de:

    a)

    fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents pour ce dialogue;

    b)

    fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

    c)

    développer les échanges, assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple;

    d)

    promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire;

    e)

    promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.

    Article 2

    Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

    TITRE I

    DIALOGUE POLITIQUE

    Article 3

    1.   Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre les cultures.

    2.   Le dialogue politique et la coopération sont destinés notamment à:

    a)

    faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

    b)

    permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

    c)

    œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient en particulier;

    d)

    promouvoir les initiatives communes.

    Article 4

    Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix et la sécurité en soutenant les efforts de coopération. Le dialogue tente aussi de créer de nouvelles formes de coopération axées sur des objectifs communs.

    Article 5

    1.   Le dialogue politique est établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

    a)

    au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

    b)

    au niveau des hauts fonctionnaires libanais, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;

    c)

    par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers entre fonctionnaires, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

    d)

    le cas échéant, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer utilement à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

    2.   Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le parlement libanais.

    TITRE II

    LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    PRINCIPES DE BASE

    Article 6

    La Communauté et le Liban établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».

    CHAPITRE 1

    Produits industriels

    Article 7

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1.

    Article 8

    Les produits originaires du Liban sont admis à l'importation dans la Communauté en franchise de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

    Article 9

    1.   Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

    cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base,

    six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base,

    sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 64 % du droit de base,

    huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base,

    neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,

    dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base,

    onze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 16 % du droit de base,

    douze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.

    2.   En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi au paragraphe 1 ci-dessus peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période de transition maximale de douze ans. Si le comité d’association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Liban de réviser le calendrier, le Liban peut suspendre le calendrier, à titre provisoire, pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

    3.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 sont opérées est le taux visé à l'article 19.

    Article 10

    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Article 11

    1.   Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 9 peuvent être prises par le Liban sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

    2.   Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent des problèmes sociaux majeurs.

    3.   Les droits de douane applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures exceptionnelles, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la moyenne annuelle des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

    4.   Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, sauf si une durée plus longue est autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

    5.   De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

    6.   Le Liban informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Liban présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

    7.   Par dérogation au paragraphe 4, le comité d'association peut, à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés liées à la création de nouvelles industries, avaliser les mesures déjà prises par le Liban en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.

    CHAPITRE 2

    Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés

    Article 12

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Liban relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier libanais, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe 1.

    Article 13

    La Communauté et le Liban mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

    Article 14

    1.   Les produits agricoles originaires du Liban qui sont énumérés dans le protocole no 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis au régime prévu par ce protocole.

    2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2 sur les importations au Liban sont soumis au régime prévu par ce protocole.

    3.   Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis au régime prévu par le protocole no 3.

    Article 15

    1.   Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de définir les mesures qu'ils appliqueront un an après la révision du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Liban examinent régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

    Article 16

    1.   En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent l'accord.

    2.   La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

    3.   Au cas où la Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.

    4.   La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, à la demande de l'autre partie, de consultations au sein du Conseil d'association.

    Article 17

    1.   Les deux parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.

    2.   Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans la sélection de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.

    CHAPITRE 3

    Dispositions communes

    Article 18

    1.   Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Liban, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

    2.   Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent, n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Liban.

    3.   Les restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent applicables dans les échanges entre le Liban et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    4.   La Communauté et le Liban n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

    Article 19

    1.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 9, paragraphe 1, doivent être opérées est celui effectivement appliqué à l’égard de la Communauté à la date de la conclusion des négociations.

    2.   En cas d'adhésion du Liban à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l'OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l'adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

    3.   Le paragraphe 2 est d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes après la date de la conclusion des négociations.

    4.   Les parties se communiquent les droits qu’elles appliquent à la date de la conclusion des négociations.

    Article 20

    Les produits originaires du Liban ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

    Article 21

    1.   Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

    2.   Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

    Article 22

    1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.

    2.   Les parties se consultent au sein du Conseil d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Liban.

    Article 23

    Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa propre législation en la matière.

    Article 24

    1.   Sans préjudice de l'article 35, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.

    2.   Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 35, si l'une des parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

    Article 25

    1.   Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ainsi que de la législation interne en la matière s'appliquent entre les parties.

    2.   La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde telles que définies par le droit international doit, au préalable, fournir au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.

    En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.

    3.   Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.

    4.   Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

    Article 26

    1.   Si le respect de l'article 18, paragraphe 4, entraîne:

    a)

    la réexportation vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des restrictions quantitatives, à des droits de douane à l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent,

    ou

    b)

    une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

    et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent, ou risquent de provoquer, des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.

    2.   Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et elles sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

    Article 27

    Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent et à la conservation des ressources naturelles épuisables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

    Article 28

    La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 4.

    Article 29

    La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier libanais s'applique au classement des marchandises à l'importation au Liban.

    TITRE III

    DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES

    Article 30

    1.   Le traitement accordé par l'une des parties à l'autre en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services est fondé sur les engagements pris par chacune des parties et d'autres obligations qui leur incombent en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Cette disposition prend effet à compter de la date de l'adhésion définitive du Liban à l'OMC.

    2.   Le Liban s'engage à fournir, à la Communauté européenne et à ses États membres, une liste d’engagements spécifiques concernant les services, élaborée conformément à l'article XX de l'AGCS, dès que celle-ci est établie.

    3.   Les parties s'engagent à envisager le développement des dispositions susmentionnées dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» tel que défini à l'article V de l'AGCS.

    4.   L'objectif visé au paragraphe 3 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d’association un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

    5.   Les parties évitent, entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et l’adhésion du Liban à l'OMC, de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions de prestation de services par les fournisseurs communautaires ou libanais de services plus discriminatoires que celles existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    6.   Aux fins du présent titre, on entend par:

    a)

    «fournisseurs de services», d'une partie toute personne, physique ou morale, qui veut fournir ou fournit un service;

    b)

    «personne morale», une société ou une filiale, créée conformément aux lois d'un État membre de la Communauté ou du Liban et ayant son siège social, son administration centrale ou le siège principal d'activité sur le territoire soit de la Communauté, soit du Liban. Si la personne morale n'a que le siège social ou l'administration centrale sur le territoire soit de la Communauté ou soit du Liban, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou libanaise, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Liban;

    c)

    «filiale», une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale;

    d)

    «personne physique», une personne physique qui est ressortissante d'un des États membres de la Communauté ou du Liban conformément à leurs législations nationales respectives.

    TITRE IV

    PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

    CHAPITRE 1

    Paiements courants et circulation des capitaux

    Article 31

    Dans le cadre des dispositions du présent accord, et sous réserve des articles 33 et 34, il n'y aura, entre la Communauté d’une part, et le Liban d'autre part, aucune restriction à la circulation des capitaux ni aucune discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où ces capitaux sont investis.

    Article 32

    Aucune restriction ne sera imposée aux paiements courants afférents à la circulation des biens, des personnes, des services ou des capitaux dans le cadre du présent accord.

    Article 33

    1.   Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et du Liban, les articles 31 et 32 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre eux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de valeurs mobilières sur les marchés de capitaux.

    2.   Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés au Liban par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant au Liban, ainsi que des bénéfices en découlant, n'en sera pas affecté.

    Article 34

    Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou le Liban rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Liban, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, si celles-ci sont strictement nécessaires. La Communauté ou le Liban, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.

    CHAPITRE 2

    Concurrence et autres questions économiques

    Article 35

    1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Liban:

    a)

    tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de leurs législations respectives;

    b)

    l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la Communauté ou du Liban ou dans une partie substantielle de ceux-ci, comme prévu par leurs législations respectives.

    2.   Les parties appliquent leur législation respective en matière de concurrence et échangent des informations dans les limites autorisées par l'obligation de respecter le secret. Les règles nécessaires à la coopération dans la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par le comité d'association dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    3.   Si la Communauté ou le Liban estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article, et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

    Article 36

    Les États membres et le Liban ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux du Liban. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

    Article 37

    En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Liban dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

    Article 38

    1.   Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe 2, les parties assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

    2.   Les parties procèdent régulièrement à l'examen de la mise en œuvre du présent article et de l'annexe 2. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes ont lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

    Article 39

    1.   Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

    2.   Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.

    TITRE V

    COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SECTORIELLE

    Article 40

    Objectifs

    1.   Les deux parties déterminent ensemble les stratégies et modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.

    2.   Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.

    3.   La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Liban en vue de son développement économique et social durable.

    Article 41

    Champ d'application

    1.   La coopération s'applique de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie libanaise, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Liban et la Communauté.

    2.   De même, la coopération porte prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies libanaise et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.

    3.   La coopération prend comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

    4.   Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par le présent titre.

    Article 42

    Méthodes et modalités

    La coopération économique se réalise notamment par:

    a)

    un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;

    b)

    des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;

    c)

    des actions de conseil, d'expertise et de formation;

    d)

    l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;

    e)

    l'assistance technique, administrative et réglementaire;

    f)

    la diffusion d'informations sur la coopération.

    Article 43

    Enseignement et formation

    La coopération vise à:

    a)

    définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation dans le domaine de l’enseignement et de la formation, particulièrement la formation professionnelle;

    b)

    encourager l'établissement de liens forts entre les agences spécialisées dans la réalisation d’actions communes, et l'échange d’expériences et de savoir-faire, essentiellement, l'échange de jeunes, les échanges entre les universités et d'autres établissements d’enseignement, afin de rapprocher les cultures;

    c)

    encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle.

    Article 44

    Coopération scientifique, technique et technologique

    La coopération vise à:

    a)

    favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, à travers, notamment:

    l'accès du Liban aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

    la participation du Liban aux réseaux de coopération décentralisée,

    la promotion des synergies entre la formation et la recherche.

    b)

    renforcer la capacité de recherche du Liban et son développement technologique;

    c)

    stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire;

    d)

    examiner comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de recherche.

    Article 45

    Environnement

    1.   Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.

    2.   La coopération est centrée sur:

    a)

    la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine;

    b)

    la gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques;

    c)

    la salinisation;

    d)

    la gestion environnementale des zones côtières sensibles;

    e)

    l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement;

    f)

    l'utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement;

    g)

    l’incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier;

    h)

    l’impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux;

    i)

    la préservation et la conservation des sols;

    j)

    la gestion rationnelle des ressources hydrauliques;

    k)

    des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets.

    Article 46

    Coopération industrielle

    La coopération vise à:

    a)

    encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris la coopération dans le cadre de l'accès du Liban à des réseaux communautaires d'entreprises;

    b)

    soutenir les efforts de modernisation et de restructuration du secteur industriel public et privé du Liban (y compris l'industrie agro-alimentaire);

    c)

    encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

    d)

    valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Liban à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;

    e)

    faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour le financement des investissements productifs;

    f)

    encourager le développement des PME, particulièrement par:

    la promotion des contacts entre les entreprises, notamment par le recours aux réseaux et instruments communautaires pour la promotion de la coopération industrielle et du partenariat,

    l'accès plus facile au crédit pour financer l'investissement,

    la mise à disposition de services d'information et d'appui,

    la valorisation des ressources humaines pour favoriser l'innovation et la création de projets et d'activités économiques.

    Article 47

    Promotion et protection des investissements

    1.   La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers le Liban, notamment par:

    a)

    des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissement et des circuits d'information sur les règlements en matière d'investissement;

    b)

    des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitations fiscales, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour le Liban d'en bénéficier;

    c)

    l’examen de la création d’entreprises communes (particulièrement pour les petites et moyennes entreprises), et, le cas échéant, de la conclusion d’accords entre les États membres et le Liban;

    d)

    la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements;

    e)

    le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement entre les deux parties, par la conclusion, entre le Liban et les États membres, d’accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

    2.   La coopération peut s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.

    Article 48

    Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité

    La coopération a pour objectif de:

    a)

    réduire les différences en matière de normalisation, de métrologie, de contrôle de la qualité et d'évaluation de la conformité;

    b)

    moderniser les laboratoires libanais;

    c)

    négocier des accords de reconnaissance mutuelle dès que les conditions nécessaires à cet effet sont réunies;

    d)

    renforcer les institutions libanaises chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

    Article 49

    Rapprochement des législations

    Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.

    Article 50

    Services financiers

    La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, dans des domaines comprenant:

    a)

    le développement des marchés financiers au Liban;

    b)

    l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance et de réglementation des services financiers et de contrôle financier au Liban.

    Article 51

    Agriculture et pêche

    La coopération vise à:

    a)

    soutenir des politiques visant à diversifier la production;

    b)

    réduire la dépendance alimentaire;

    c)

    promouvoir une forme d'agriculture respectueuse de l'environnement;

    d)

    établir des relations plus étroites entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles des deux parties;

    e)

    fournir une aide et une formation technique, un soutien à la recherche agronomique, des services de conseil, un enseignement agricole et la formation technique du personnel dans le secteur agricole;

    f)

    harmoniser les normes phytosanitaires et vétérinaires;

    g)

    soutenir le développement rural intégré, et notamment l'amélioration des services de base et le développement d’activités économiques associées, particulièrement dans les régions touchées par l'éradication des cultures illicites;

    h)

    instaurer une coopération entre les régions rurales, l'échange d'expériences et de savoir-faire en matière de développement rural;

    i)

    développer la pêche en mer et l’aquaculture;

    j)

    développer les techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et améliorer les circuits de distribution;

    k)

    développer les ressources en eau destinées à l'agriculture;

    l)

    développer le secteur sylvicole, particulièrement dans les domaines du reboisement, de la prévention des incendies de forêt, du pâturage forestier et de lutte contre la désertification;

    m)

    développer la mécanisation de l’agriculture et la promotion des coopératives de services agricoles;

    n)

    renforcer le système de crédit agricole.

    Article 52

    Transports

    La coopération a pour objectifs:

    a)

    la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun;

    b)

    la définition et l'application de normes d’exploitation et de sécurité comparables à celles qui prévalent dans la Communauté;

    c)

    la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables au transport multimodal, à la conteneurisation et au transbordement;

    d)

    l'amélioration du transit routier, maritime et multimodal, de la gestion des ports et aéroports, du contrôle du trafic maritime et aérien, des chemins de fer et des aides à la navigation;

    e)

    la réorganisation et la restructuration du secteur des transports massifs comprenant les transports en commun.

    Article 53

    Société de l'information et télécommunications

    1.   Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.

    2.   La coopération dans ce domaine est notamment orientée vers:

    a)

    un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications;

    b)

    l'échange d'informations et une assistance technique concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications;

    c)

    la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et d’équipements modernes pour des communications avancées, de services et de technologies de l'information;

    d)

    la promotion et la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique et d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information;

    e)

    la participation d’organismes libanais à des projets pilotes et à des programmes européens dans les cadres établis;

    f)

    l’interconnexion et l’interopérabilité entre les réseaux et les services télématiques communautaires et ceux du Liban;

    g)

    un dialogue sur la coopération en matière de réglementation sur les services internationaux, y compris les aspects relatifs à la protection des données et de la vie privée.

    Article 54

    Énergie

    La coopération porte essentiellement sur:

    a)

    la promotion des énergies renouvelables;

    b)

    la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique;

    c)

    la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties;

    d)

    le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

    Article 55

    Tourisme

    La coopération vise à:

    a)

    promouvoir les investissements dans le tourisme;

    b)

    améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques relatives au tourisme;

    c)

    promouvoir une bonne répartition saisonnière du tourisme;

    d)

    mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme;

    e)

    garantir que l'interaction entre le tourisme et l'environnement est convenablement préservée;

    f)

    rendre le tourisme plus compétitif en soutenant des normes et un professionnalisme accrus;

    g)

    améliorer des flux d'information;

    h)

    intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers de l'hôtellerie;

    i)

    organiser des échanges d'expérience afin d'assurer le développement équilibré et durable du tourisme, notamment par des échanges d'informations, des expositions, des conventions et des publications sur le tourisme.

    Article 56

    Coopération douanière

    1.   Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.

    2.   La coopération est centrée en particulier sur:

    a)

    la simplification des contrôles et des procédures concernant le dédouanement des marchandises;

    b)

    la possibilité d'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux du Liban;

    c)

    l'échange d'informations entre experts et formation professionnelle;

    d)

    l’assistance technique, le cas échéant.

    3.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole no 5.

    Article 57

    Coopération statistique

    La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques, y compris les banques de données, relatives à tous les domaines couverts par le présent accord pour lesquels des statistiques peuvent être établies.

    Article 58

    Protection des consommateurs

    La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les systèmes de protection des consommateurs de la Communauté et du Liban et doit, dans la mesure du possible, impliquer:

    a)

    une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges;

    b)

    l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide);

    c)

    les échanges d'informations et d'experts;

    d)

    l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.

    Article 59

    Coopération en matière de renforcement des institutions et de l’État de droit

    Les parties rappellent l'importance de l’État de droit et du fonctionnement correct des institutions à tous les niveaux de l'administration en général, et du respect de la loi et de l’appareil judiciaire en particulier. Un pouvoir judiciaire indépendant et efficace et une profession juridique qualifiée sont d’une importance toute particulière dans ce contexte.

    Article 60

    Blanchiment de capitaux

    1.   Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

    2.   La coopération dans ce domaine peut comporter notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre de manière rationnelle des normes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux en conformité avec les normes internationales.

    Article 61

    Prévention et lutte contre la criminalité organisée

    1.   Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines suivants: trafic d’êtres humains, exploitation à des fins sexuelles, corruption, contrefaçon d’instruments financiers, trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant en particulier les déchets industriels ou du matériel radioactif, le trafic d’armes à feu et des explosifs, la criminalité informatique, les voitures volées.

    2.   Les parties coopèrent étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.

    3.   La coopération technique et administrative dans ce domaine inclura la formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.

    Article 62

    Coopération dans le domaine des drogues illicites

    1.   Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée de la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la toxicomanie visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de même qu'à contrôler plus efficacement les précurseurs.

    2.   Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions menées sont fondées sur des principes généralement convenus s’inspirant des cinq principes fondamentaux approuvés lors de la session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur les drogues de 1998 (UNGASS).

    3.   La coopération entre les parties peut comprendre une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants: élaboration des législations et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, formation du personnel, recherche en matière de drogue et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de drogues. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

    TITRE VI

    COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE

    CHAPITRE 1

    Dialogue et coopération en matière sociale

    Article 63

    Les deux parties déterminent ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.

    Article 64

    1.   Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

    2.   Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la circulation des travailleurs, de l'égalité de traitement et de l'intégration sociale des ressortissants libanais et communautaires résidant légalement sur les territoires de leurs pays hôtes.

    3.   Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

    a)

    aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

    b)

    aux migrations;

    c)

    à l'immigration clandestine;

    d)

    aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants libanais et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et la suppression des discriminations.

    Article 65

    1.   Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place, consistant à:

    a)

    améliorer les conditions de vie, particulièrement dans les zones défavorisées et celles dont la population a été déplacée;

    b)

    promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment par l'éducation et les médias;

    c)

    développer et renforcer les programmes libanais de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;

    d)

    améliorer les systèmes de sécurité sociale et d'assurance-maladie;

    e)

    améliorer le système de soins de santé, notamment par une coopération dans le domaine de la santé publique et de la prévention, de la sécurité sanitaire et de la formation et de la gestion médicales;

    f)

    mettre en œuvre et financer des programmes d'échange et de loisirs pour des groupes mixtes de jeunes libanais et européens, des animateurs socio-éducatifs, des représentants d'organisations non gouvernementales de la jeunesse et autres experts dans le domaine de la jeunesse résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle de leurs cultures respectives et de favoriser la tolérance.

    2.   Les parties engagent un dialogue sur tous les aspects d'intérêt commun, et particulièrement sur les problèmes sociaux tels que le chômage, la réadaptation des moins valides, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, les relations de travail, la formation professionnelle, la sécurité et la santé au travail.

    Article 66

    Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

    CHAPITRE 2

    Coopération dans les domaines de la culture, des médias audiovisuels et de l'information

    Article 67

    1.   Les parties conviennent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établissent un dialogue durable dans le domaine culturel. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:

    a)

    la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.);

    b)

    l’échange d’expositions et d’artistes;

    c)

    la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.

    2.   Dans le domaine des médias audiovisuels, la coopération vise à favoriser la coopération dans des domaines tels que la coproduction et la formation. Les parties cherchent les moyens d'encourager la participation du Liban aux initiatives communautaires dans ce secteur.

    3.   Les parties conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté et dans l'un ou plusieurs des États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel, peuvent être étendus au Liban.

    4.   Les parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.

    5.   Les parties accordent, dans la définition des projets et programmes de coopération et des activités conjointes, une attention particulière aux jeunes, aux moyens d'expression, aux questions de protection du patrimoine, à la diffusion de la culture et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.

    6.   La coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues à l'article 42.

    CHAPITRE 3

    Coopération dans le domaine de la prévention et du contrôle de l'immigration illégale

    Article 68

    1.   Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:

    a)

    chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels;

    b)

    le Liban accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels.

    Les États membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.

    2.   En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    3.   En ce qui concerne le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la citoyenneté.

    Article 69

    1.   Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.

    2.   Une assistance financière et technique suffisante peut être fournie au Liban pour la mise en œuvre de ces accords.

    Article 70

    Le Conseil d’association examine quels sont les autres efforts conjoints qui peuvent être consentis afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.

    TITRE VII

    COOPÉRATION FINANCIÈRE

    Article 71

    1.   Dans le but de réaliser pleinement les objectifs du présent accord, une coopération financière est mise en œuvre en faveur du Liban selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

    2.   Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

    3.   Outre les domaines relevant des titres V et VI du présent accord, la coopération peut porter entre autres sur:

    a)

    la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie;

    b)

    la reconstruction et la mise à niveau des infrastructures économiques;

    c)

    la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois;

    d)

    la prise en compte des conséquences sur l'économie libanaise de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment lorsque la mise à niveau et la restructuration des secteurs économiques touchés, particulièrement l’industrie, sont concernées;

    e)

    les mesures d'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux, particulièrement pour la réforme de la sécurité sociale.

    Article 72

    Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités libanaises et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Liban visant au rétablissement de l'équilibre financier dans tous ses aspects fondamentaux et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social.

    Article 73

    En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive du présent accord, les parties contrôlent étroitement l'évolution des relations commerciales et financières entre la Communauté et le Liban dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

    TITRE VIII

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 74

    1.   Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

    2.   Le Conseil d’association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

    Article 75

    1.   Le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes d'une part, et de membres du gouvernement du Liban d'autre part.

    2.   Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.

    3.   Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.

    4.   La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement du Liban selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.

    Article 76

    1.   Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d'un pouvoir de décision.

    2.   Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations utiles.

    3.   Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.

    Article 77

    1.   Il est institué un comité d'association qui est chargé de la mise en œuvre du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association.

    2.   Le Conseil d’association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.

    Article 78

    1.   Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement du Liban.

    2.   Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

    3.   En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Liban.

    Article 79

    1.   Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses compétences.

    2.   Le Conseil d’association arrête ses décisions de commun accord entre les parties. Ces décisions sont obligatoires pour les parties qui prennent les mesures que nécessite leur exécution.

    Article 80

    Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.

    Article 81

    Le Conseil d’association prend toutes les mesures utiles pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement libanais, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Liban.

    Article 82

    1.   Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

    2.   Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.

    3.   Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.

    4.   S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

    Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.

    Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

    Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

    Article 83

    Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:

    a)

    qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;

    b)

    qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins de défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

    c)

    qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    Article 84

    Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

    a)

    le régime appliqué par le Liban à l'égard de la Communauté ne donne lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises;

    b)

    le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Liban ne donne lieu à aucune discrimination entre les ressortissants libanais ou ses sociétés ou entreprises.

    Article 85

    En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition du présent l'accord n'a pour effet:

    a)

    d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie;

    b)

    d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale;

    c)

    de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 86

    1.   Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

    2.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf cas d'urgence spéciale, elle fournit au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    3.   Lors du choix des mesures appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et sont proportionnelles à la violation commise.

    Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie le demande.

    Article 87

    Les annexes 1 et 2 et les protocoles nos 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.

    Article 88

    Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et d'autre part, le Liban.

    Article 89

    1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

    2.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

    Article 90

    Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Liban, d'autre part.

    Article 91

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Il est déposé au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

    Article 92

    1.   Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

    2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

    3.   Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Liban, signés à Bruxelles le 3 mai 1977.

    Article 93

    Accord intérimaire

    Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Liban, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins des titres II et IV du présent accord, des annexes 1 et 2 et des protocoles nos 1 à 5, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans lesdits articles, annexes et protocoles.

    Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

    Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

    Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

    Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

    Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

    Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

    Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

    Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

    Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

    Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

    Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

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    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    Pela República Portuguesa

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    LISTE DES ANNEXES ET DES PROTOCOLES

    ANNEXE 1

    Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12

    ANNEXE 2

    Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38

    PROTOCOLE No 1

    relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1

    PROTOCOLE No 2

    relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2

    PROTOCOLE No 3

    relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visées à l'article 14, paragraphe 3

    ANNEXE I

    relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban

    ANNEXE II

    relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

    PROTOCOLE No 4

    relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

    PROTOCOLE No 5

    relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

    ACTE FINAL

    DU ROYAUME DE BELGIQUE,

    DU ROYAUME DE DANEMARK,

    DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    DU ROYAUME D'ESPAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    DE L'IRLANDE,

    DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

    DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    DU ROYAUME DE SUÈDE,

    DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», et de

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ci-après dénommée «Communauté»,

    d'une part, et

    les plénipotentiaires de LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «Liban»,

    d'autre part,

    réunis à Luxembourg le dix-sept juin de l'année deux mille deux pour la signature de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, ci-après dénommé «accord»,

    l'accord,

    ses annexes 1 et 2, à savoir:

    ANNEXE 1

    Liste des produits agricoles et produits transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, visés aux articles 7 et 12

    ANNEXE 2

    Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 38

    et les protocoles 1 à 5, à savoir:

    PROTOCOLE No 1

    relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visés à l'article 14, paragraphe 1

    PROTOCOLE No 2

    relatif au régime applicable aux importations au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visés à l'article 14, paragraphe 2

    PROTOCOLE No 3

    relatif aux échanges entre le Liban et la Communauté de produits agricoles transformés visés à l'article 14, paragraphe 3

    ANNEXE 1

    relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban

    ANNEXE 2

    relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

    PROTOCOLE No 4

    relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

    PROTOCOLE No 5

    relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

    Les plénipotentiaires des États membres de la Communauté et les plénipotentiaires du Liban ont également adopté les déclarations suivantes jointes au présent Acte final:

    DÉCLARATIONS JOINTES

    Déclaration commune relative au préambule de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord

    Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord)

    Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord

    Déclaration commune relative aux visas

    DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie

    Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord

    Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

    Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

    Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

    Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

    Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

    Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

    Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

    Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

    Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

    Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

    Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

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    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    Pela República Portuguesa

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    DÉCLARATIONS COMMUNES

    Déclaration commune relative au préambule de l'accord

    Les parties se déclarent conscientes du fait que la libération des échanges entre elles implique des mesures d’adaptation et de restructuration de l'économie libanaise susceptibles d’avoir une incidence sur les ressources budgétaires et le rythme de la reconstruction du Liban.

    Déclaration commune relative à l'article 3 de l'accord

    Les parties réaffirment leur intention de soutenir les efforts déployés en vue de parvenir à un règlement de paix équitable, global et durable au Moyen-Orient.

    Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord

    Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts, dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard deux ans après la signature du présent accord.

    Déclaration commune relative à l'article 27 de l'accord

    Les parties confirment leur intention d'interdire l'exportation des déchets toxiques, et la Communauté européenne confirme son intention d'aider le Liban à trouver des solutions aux problèmes que posent ces déchets.

    Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord

    Afin de tenir compte du calendrier nécessaire à l’établissement des zones de libre-échange entre le Liban et les autres pays méditerranéens, la Communauté s'engage à considérer favorablement les demandes d'application anticipée du cumul diagonal avec ces pays qui lui sont présentées.

    Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord

    La mise en œuvre de la coopération visée à l'article 35, paragraphe 2, est subordonnée à l'entrée en vigueur d'une loi libanaise de concurrence et à la prise de fonctions de l'autorité chargée de la faire appliquer.

    Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord

    Les parties conviennent que, aux fins de l'accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, des droits en matière de brevets, de dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

    Les dispositions de l'article 38 ne doivent pas s’interpréter comme comportant l’obligation pour les parties d’adhérer à des conventions internationales autres que celles mentionnées à l’annexe 2.

    La Communauté accordera une assistance technique à République libanaise pour lui permettre de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 38.

    Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord

    Les parties reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif libanais pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.

    La Communauté peut apporter son soutien au Liban pour la mise en œuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de la restructuration et de la modernisation en vue de faire face aux difficultés pouvant résulter de la libéralisation des échanges et en particulier du démantèlement tarifaire.

    Déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord

    Les parties conviennent que les normes établies par le Groupe d’action financière (GAFI) font partie des normes internationales visées au paragraphe 2.

    Déclaration commune relative aux travailleurs (article 65 de l'accord)

    Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui sont employés légalement sur leur territoire. Les États membres se déclarent disposés, si le Liban en fait la demande, à négocier des accords bilatéraux concernant les conditions de travail, de rémunération, de licenciement et de droits à la sécurité sociale des travailleurs libanais employés légalement sur leur territoire.

    Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord

    Les parties déclarent qu'une attention particulière sera accordée à la protection, à la conservation et à la restauration des sites et des monuments.

    Elles conviennent de coopérer pour tenter d'assurer le retour des éléments du patrimoine culturel libanais emportés illégalement du pays depuis 1974.

    Déclaration commune relative à l'article 86 de l'accord

    a)

    Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, que les «cas d'urgence spéciale» visés à l'article 86 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:

    un reniement de l'accord non consacré par les règles générales du droit international,

    une violation des éléments essentiels de l'accord, à savoir son article 2.

    b)

    Les parties conviennent que les «mesures appropriées» visées à l'article 86 sont prises dans le respect du droit international. Si une partie prend une mesure dans un cas d’urgence spéciale tel que prévu à l’article 86, l’autre partie peut avoir recours à la procédure relative au règlement des différends.

    Déclaration commune relative aux visas

    Les parties conviennent d’examiner la simplification et l'accélération des procédures de délivrance de visas, notamment aux personnes de bonne foi participant à la mise en œuvre de l'accord, y compris notamment les hommes d’affaires, les investisseurs, les universitaires, les stagiaires, les fonctionnaires; les épouses et les enfants mineurs de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sont également pris en considération.

    DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie

    La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l’égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d’avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Liban à entamer, dès que possible, des négociations avec la Turquie.

    Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 35 de l'accord

    La Communauté européenne déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 35, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.


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