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Document 32006D0349

2006/349/CE: Décision de la Commission du 3 janvier 2006 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d'Autriche au titre de l'article 95, paragraphe 4 du traité CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5549] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 129 du 17.5.2006, p. 31–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/349/oj

17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2006

concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d'Autriche au titre de l'article 95, paragraphe 4 du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5549]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/349/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

Considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   La législation communautaire

(1)

La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1) établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l'indication «engrais CE».

(2)

L'annexe I de la directive 76/116/CEE définit la désignation du type et les caractéristiques correspondantes, notamment sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l'indication CE doit répondre. Les engrais munis de l'indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c'est-à-dire en azote, en phosphore et en potassium.

(3)

Conformément à l’article 7 de la directive 76/116/CEE, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d’identification, d’étiquetage et d’emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l’indication «engrais CE» et répondant aux dispositions de cette directive.

(4)

Par sa décision 2002/366/CE du 15 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République d'Autriche au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE (2), la Commission a accordé une dérogation à la directive 76/116/CEE et approuvé les dispositions de l’Autriche qui interdisent de mettre sur le marché autrichien des engrais minéraux phosphorés (contenant 5 % de P2O5 ou plus) dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5. Cette dérogation s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2005.

(5)

La directive 76/116/CEE, modifiée, a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (3).

(6)

L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit que les dérogations à l’article 7 de la directive 76/116/CEE accordées par la Commission au titre de l’article 95, paragraphe 6, du traité s’entendent comme des dérogations à l’article 5 de ce règlement et continuent à produire des effets nonobstant l’entrée en vigueur de ce règlement.

(7)

Le considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003 indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation.

2.   L’adhésion de l’Autriche

(9)

L’Autriche a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995. L’acte d’adhésion (4) établit des dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium dans cet État. L’article 69, paragraphe 1, dispose que pendant une période de quatre années à compter de la date d’adhésion, les dispositions visées à l’annexe VIII de l’acte ne s’appliquent pas à l’Autriche, conformément à cette annexe et sous réserve des conditions qui y figurent. L’article 69 et le point 4 de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion disposent que l’article 7 de la directive 76/116/CEE, dans la mesure où il concerne la teneur en cadmium des engrais, ne s’applique pas à l’Autriche avant le 1er janvier 1999 et que les dispositions de la directive 76/116/CEE seront révisées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998.

(10)

L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose que «dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». L’article 168 de l’acte d’adhésion stipule que «les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 (actuellement article 249) du traité CE (…), à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte».

(11)

La directive 98/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a ensuite modifié la directive 76/116/CEE pour ce qui concerne la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d’engrais contenant du cadmium. L’article 1er dispose notamment que l’Autriche peut interdire la commercialisation, sur son territoire, d’engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles qui étaient fixées à l’échelon national à la date d’adhésion et que cette dérogation est applicable à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

(12)

Le 16 novembre 2001, la République d’Autriche a notifié la législation nationale existante dérogeant aux dispositions de la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Après examen approfondi, la décision 2002/366/CE de la Commission a accordé une prolongation de la dérogation à la directive 76/116/CEE jusqu’au 31 décembre 2005.

3.   Dispositions nationales

(13)

L’ordonnance autrichienne de 2004 sur les engrais (6) fixe notamment une valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais, y compris des engrais munis de l’indication CE. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe 2, section 2, il est interdit de mettre sur le marché autrichien des engrais minéraux phosphorés (contenant 5 % de P2O5 ou plus) dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5.

(14)

Les dispositions relatives à la teneur maximale autorisée en cadmium des engrais sont en vigueur depuis 1985, date à laquelle une valeur limite de 120 mg/kg de P2O5 a été fixée. Le niveau actuel de 75 mg/kg de P2O5 a été introduit par l’ordonnance autrichienne de 1994 sur les engrais (7), qui a été abrogée par l’ordonnance de 2004 sur les engrais afin d’adapter la législation au règlement 2003/2003/CE. Les dispositions concernant la teneur en cadmium des engrais n’ont pas été modifiées.

II.   PROCÉDURE

(15)

Par lettre du 14 juin 2005, la République d’Autriche a notifié à la Commission que, conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, elle entend continuer à appliquer à partir du 1er janvier 2006 les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais. Les autorités autrichiennes ont demandé une prolongation de la dérogation actuelle accordée par la décision 2002/366/CE.

(16)

Par lettre du 30 juin 2005, la Commission a informé les autorités autrichiennes qu'elle avait reçu la notification au titre de l'article 95, paragraphe 4, et que la période de six mois pour son examen visée à l'article 95, paragraphe 6, débutait le 15 juin 2005, lendemain du jour où la notification avait été reçue.

(17)

Par lettre du 10 août 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande reçue de la part de l'Autriche. La Commission a aussi publié une notice concernant cette demande au Journal officiel de l’Union européenne  (8) pour informer les autres parties intéressées des mesures nationales que l'Autriche entend maintenir.

III.   ÉVALUATION

1.   Admissibilité

(18)

L'article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

(19)

La notification soumise par les autorités autrichiennes le 7 juin 2005 vise à obtenir l’autorisation de prolonger au-delà du 31 décembre 2005 l’actuelle dérogation accordée par la décision 2002/366/CE. Cette décision autorise l’Autriche à continuer à appliquer les dispositions nationales incompatibles avec celles concernant la composition d’engrais munis de l’indication CE figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(20)

Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la mise sur le marché des engrais munis de l’indication CE en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Cela signifie que conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, les engrais munis de l’indication CE qui satisfont aux dispositions de ce règlement peuvent être mis sur le marché quelle que soit leur teneur en cadmium.

(21)

À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par l’Autriche, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d'engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003.

(22)

Les dispositions nationales notifiées par les autorités autrichiennes ont été adoptées avant l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne. Comme cela a été indiqué plus haut, l'acte d'adhésion établit des dispositions transitoires permettant à l'Autriche de continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais à des produits couverts par la directive 76/116/CEE pour une période de quatre années. Aux termes de la directive 98/97/CE, l'Autriche a été autorisée à continuer à appliquer les dispositions nationales précitées jusqu'au 31 décembre 2001. La décision 2002/366/CE a prolongé la dérogation jusqu'en décembre 2005.

(23)

Comme l’exige l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion, l’Autriche a notifié à la Commission le texte effectif des dispositions nationales adoptées avant l’adhésion à l’Union européenne qu’elle entend maintenir, en joignant à sa demande une explication des raisons qui, à son avis, justifient le maintien de ces dispositions.

(24)

Les raisons avancées par les autorités autrichiennes sont les mêmes que celles déjà soumises dans le passé et qui ont entraîné la Commission, dans la décision 2002/366/CE, à accorder une dérogation jusqu’au 31 décembre 2005. Ce délai a été accordé en supposant qu’une législation harmonisée serait mise en place avant la fin 2005. Bien que les travaux soient en cours, aucune législation ne devrait être adoptée au niveau communautaire avant la fin de l’année.

(25)

La notification présentée par l'Autriche le 14 juin 2005 afin d'obtenir l'autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être considérée comme admissible au titre de l'article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d'adhésion.

2.   Bien-fondé

(26)

Conformément à l'article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de profiter des possibilités d'une dérogation prévue à cet article soient remplies.

(27)

En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par l'État membre sont justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 du traité, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail.

(28)

En outre, conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu'elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(29)

L’Autriche a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement. On estime que le cadmium dans les engrais est une menace pour l’environnement et la santé humaine. Pour étayer sa demande, l’Autriche se réfère aux conclusions d’une étude autrichienne publiée en octobre 2000 (9), qui contient une évaluation des risques dus aux engrais contenant du cadmium.

2.1.   Justification des exigences importantes

(30)

En ce qui concerne les informations générales sur le cadmium, on peut conclure, sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé. En particulier, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire.

(31)

À propos du cadmium dans les engrais, les informations les plus pertinentes concernant l’évaluation des risques effectuée par l’Autriche peuvent être résumées comme suit:

en ce qui concerne l’eau, le rapport indique que «lorsqu’un engrais est appliqué avec une concentration moyenne de 25 mg Cd/kg de P2O5, la valeur PNEC (10) est dépassée aussi bien à l’heure actuelle que dans cent ans»,

en ce qui concerne le sol, le rapport indique que «lorsqu’un engrais est appliqué avec une concentration moyenne de 25 mg Cd/kg de P2O5 ou de 90 mg Cd/kg de P2O5, la valeur PNEC est dépassée aussi bien à l’heure actuelle que dans cent ans».

(32)

Il est clair que ces conclusions se réfèrent à la situation spécifique du sol autrichien ainsi qu’aux conditions climatiques prévalant en Autriche.

(33)

En conclusion, l’évaluation des risques effectuée par l’Autriche montre que la valeur PEC (concentration prévisible dans l’environnement) du cadmium dans les engrais minéraux en Autriche est supérieure à la valeur PNEC (11) (concentration prévisible sans effet) pour l’eau dans la plupart des régions étudiées. Cela concerne également le sol dans 5 % des cinquante-deux régions agricoles de l’Autriche sur la base des valeurs biodisponibles. De l'avis des autorités autrichiennes, cela signifie que, conformément à la méthodologie communautaire d'évaluation des risques, la substance est un sujet de préoccupation et qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures.

(34)

L’évaluation des risques présentée par les autorités autrichiennes a été réalisée conformément aux procédures et à la méthodologie établies au niveau communautaire, qui sont considérées comme garantissant un haut degré de fiabilité des informations obtenues.

(35)

La Commission a déjà étudié les informations contenues dans l’évaluation des risques dans le contexte de la décision 2002/366/CE, qui autorise l’Autriche à maintenir ces dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005.

(36)

Aucune autre donnée scientifique et technique n’a été fournie par l’Autriche en 2005. Le processus d’accumulation est très lent et ne se modifie pas de manière significative sur une période de trois ans. On peut donc considérer que la situation est semblable à celle de 2002.

(37)

La validité des données fournies par l’Autriche est confirmée par la base scientifique suivante utilisée pour aider à la préparation de la proposition de la Commission relative au cadmium dans les engrais:

l’avis émis le 24 septembre 2002 par le CSTEE (12) [rebaptisé SCHER (13)] concernant l’accumulation de cadmium dans les sols agricoles due à l’application d’engrais. Cet avis se fondait sur les rapports d'évaluation des risques de neuf États membres qui ne traitent que de l'accumulation et non des risques éventuels pour la santé et l'environnement; le CSTEE en a conclu que la teneur en cadmium des engrais a besoin d’être limitée pour éviter l’accumulation du cadmium dans le sol,

le projet final d’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium (septembre 2004), élaboré conformément au règlement (CEE) no 793/93 (14) du Conseil et qui prend en compte toutes les sources de cadmium. Le projet suit l’avis du CSTEE concernant l’accumulation dans le sol. Même s’il affirme que le cadmium dans les engrais ne peut, à lui seul, suffire à entraîner des risques sévères et immédiats pour la santé humaine ou pour l'environnement, il convient d’être prudent car le risque pour la santé humaine ne peut être exclu pour toutes les situations locales et régionales du fait que les concentrations de cadmium dans les aliments, les habitudes alimentaires et l’état nutritionnel sont très variables.

En attendant l'achèvement de l'évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard.

(38)

En conséquence, après avoir réexaminé les preuves scientifiques à la lumière de la demande autrichienne, la Commission considère que les autorités autrichiennes ont montré que les engrais contenant du cadmium constituent un risque pour l'environnement et la santé humaine et que les dispositions nationales notifiées par les autorités autrichiennes visant à limiter au minimum l’exposition de l’environnement autrichien aux engrais contenant du cadmium sont justifiées.

2.2.   Absence de discrimination arbitraire

(39)

L'article 95, paragraphe 6, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice, l'absence de discrimination signifie que des restrictions nationales au commerce ne peuvent être utilisées de telle façon qu’elles créent une discrimination à l’encontre de marchandises provenant d’autres États membres.

(40)

Les dispositions nationales envisagées ont un caractère général et s'appliquent de la même façon à des engrais à base de phosphore munis de l'indication CE nationaux et importés. En conséquence, rien n'indique qu'elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.

2.3.   Absence de restriction déguisée dans le commerce

(41)

Des mesures nationales régissant la composition des engrais munis de l'indication CE plus restrictives dérogeant aux dispositions d'une directive communautaire constituent normalement une entrave au commerce. Des produits qui peuvent être légalement mis sur le marché dans le reste de la Communauté ne peuvent pas être mis sur le marché dans l'État membre concerné. Le concept inscrit dans l'article 95, paragraphe 6, est destiné à empêcher que les dispositions nationales fondées sur les critères définis aux paragraphes 4 et 5 soient appliquées pour des raisons inappropriées et constituent, en réalité, des mesures économiques destinées à empêcher l'importation de produits d’autres États membres pour protéger indirectement la production nationale.

(42)

Comme cela a été établi plus haut, il existe une préoccupation concernant la protection de l'environnement et de la santé humaine à cause de l’application, sur le sol, d'engrais contenant du cadmium. La protection de l'environnement et de la santé humaine, et non la création d'entraves déguisées au commerce, apparaît donc comme l'objectif du maintien des dispositions nationales.

2.4.   Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur

(43)

Cette condition ne peut être interprétée dans un sens où elle interdit l'approbation de toute mesure nationale susceptible d'affecter l'établissement du marché intérieur. En fait, toute mesure nationale qui déroge à une mesure d'harmonisation visant à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue, en substance, une mesure susceptible d'affecter le marché intérieur. En conséquence, pour préserver l'utilité de la procédure de dérogation prévue à l'article 95 du traité CE, la Commission estime que, dans le contexte de l'article 95, paragraphe 6, le concept d'entrave au fonctionnement du marché intérieur doit être compris comme un effet disproportionné par rapport à l'objectif recherché.

(44)

Vu les risques pour l’environnement et la santé humaine résultant de l’application d’engrais contenant du cadmium sur le sol autrichien et compte tenu du fait que:

comme indiqué plus haut, l’acte d’adhésion et la directive 98/97/CE ont autorisé l’Autriche à continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais en attendant l’achèvement de la révision de la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le problème de la teneur en cadmium des engrais, et que

la décision 2002/366/CE autorise l’Autriche à maintenir ses dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005 sur la base de l’évaluation des risques présentée par les autorités autrichiennes, et que

les travaux en cours au sein de la Commission concernant un rapprochement des valeurs limites communautaires pour la teneur en cadmium des engrais ne permettent pas de penser qu’une mesure moins restrictive fournirait une protection suffisante de la santé et de l’environnement en Autriche. L’évaluation des risques montre que le sol et les conditions climatiques prévalant en Autriche nécessitent des dispositions nationales relatives à la protection de l’environnement car certaines zones sont plus vulnérables à l’apport de cadmium du fait, en particulier, de l’acidité de leur sol. En cas d’acidité, la solubilité du cadmium s’accroît, et il peut donc être plus facilement assimilé par les plantes,

la Commission estime qu’à ce stade de l’examen, rien n’indique que les dispositions nationales constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis.

2.5.   Limitation dans le temps

(45)

La période pour laquelle est accordée la dérogation devrait donner suffisamment de temps à la Commission pour faire une proposition, et au Conseil et au Parlement européen pour adopter une législation concernant le cadmium dans les engrais au niveau communautaire. Afin d’éviter les conséquences de retards possibles durant les discussions au niveau interinstitutionnel, les dispositions de l’actuelle décision devraient donc être valables jusqu’à ce que la mesure harmonisée soit applicable au niveau communautaire.

IV.   CONCLUSION

(46)

À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande présentée le 14 juin 2005 par la République d’Autriche pour obtenir le maintien de dispositions nationales plus restrictives que les dispositions de la directive 76/116/CEE concernant la teneur en cadmium des engrais est admissible.

(47)

En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:

répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l’environnement,

sont proportionnées aux objectifs poursuivis,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres.

La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, les dispositions autrichiennes qui interdisent la mise sur le marché autrichien d’engrais minéraux phosphorés (contenant 5 % ou plus de P2O5) dont la teneur en cadmium dépasse 75 mg/kg de P2O5 sont approuvées.

La dérogation s’applique tant que des mesures harmonisées concernant le cadmium dans les engrais sont applicables au niveau communautaire.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 132 du 17.5.2002, p. 65.

(3)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2076/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 25).

(4)  JO C 241 du 29.8.1994, p. 35 et p. 305.

(5)  JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.

(6)  Journal officiel de la République d’Autriche, no 100/2004, série II, du 27 février 2004.

(7)  Journal officiel de la République d’Autriche, no 1007/1994, série 309, du 21 décembre 1994, p. 7235.

(8)  JO C 197 du 12.8.2005, p. 2.

(9)  Agence fédérale de l’environnement d’Autriche, «A Risk assessment for cadmium in Austria based on the recommendations of ERM», 10 octobre 2000 (ERM — Environmental Resources Management — est le consultant qui a mis au point la méthodologie d’évaluation des risques).

(10)  PNEC = concentration prévisible sans effet.

(11)  Cela indique qu'il y aura des effets nocifs.

(12)  Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement.

(13)  Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(14)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


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