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Document 32006D0170

    2006/170/CE: Décision de la Commission du 6 octobre 2004 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.3099 — Areva/Urenco) [notifiée sous le numéro C(2004) 3676]

    JO L 61 du 2.3.2006, p. 11–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/170/oj

    2.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 61/11


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 octobre 2004

    déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE

    (Affaire COMP/M.3099 — Areva/Urenco)

    [notifiée sous le numéro C(2004) 3676]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2006/170/CE)

    Le 6 octobre 2004, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

    I.   LA DEMANDE CONJOINTE DE RENVOI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS

    (1)

    Les 8 et 26 avril 2004, la Commission a reçu une demande conjointe de renvoi des autorités françaises, suédoises et allemandes, conformément à l’article 22 du règlement (CEE) no 4064/89 (2) du Conseil («le règlement sur les concentrations»), concernant l’examen d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Société de participations du Commissariat à l’Énergie Atomique SA («Areva», France) acquiert le contrôle en commun de l’entreprise Enrichment Technology Company Limited («ETC», Royaume-Uni), auparavant sous le contrôle exclusif de l’entreprise Urenco Limited («Urenco», Royaume-Uni).

    II.   LES PARTIES

    (2)

    Areva est contrôlée par le Commissariat à l’Énergie Atomique («CEA»), lui-même contrôlé par l’État français. Areva opère principalement dans trois domaines: a) l’ensemble des activités du cycle de l’énergie nucléaire, b) la connectique, et c) la transmission et la distribution d’électricité. Elle est notamment présente sur le marché des services d’enrichissement de l’uranium par l’intermédiaire de sa filiale Eurodif et elle possède la plus grande usine d’enrichissement d’Europe. Cette usine, qui exploite la technologie dépassée et onéreuse de la diffusion gazeuse, devient vétuste. Eurodif a une capacité nominale de production de 10,8 millions d’unités de travail de séparation («UTS») par an. En 2002, Eurodif a livré quelque 9 millions d’UTS.

    (3)

    Urenco Limited a été créée dans le cadre du traité d’Almelo, conclu au début des années 70 entre l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni afin de développer et d’exploiter la technologie de centrifugation pour l’enrichissement de l’uranium. Urenco est le holding du groupe Urenco, qui comporte essentiellement deux sociétés, Uranium Enrichment Company («UEC») et Enrichment Technology Company («ETC»). UEC est présente à l’échelle mondiale dans le domaine des services d’enrichissement de l’uranium faisant appel à la technologie moderne et performante de la centrifugation. ETC opère dans le domaine du développement, de la conception et de la fabrication de centrifugeuses destinées à l’enrichissement de l’uranium. Parmi les actionnaires d’Urenco figurent British Nuclear Fuels, RWE et EON.

    III.   LA CONCENTRATION

    (4)

    L’opération envisagée consiste dans l’acquisition par Areva d’une participation de 50 % dans ETC, qui deviendra ainsi une entreprise commune d’Areva et d’Urenco. Les activités d’ETC se limiteront au pôle amont de la recherche et du développement, de la conception et de la construction d’équipements de centrifugation, tandis qu’Areva et Urenco poursuivront leurs activités sur le marché de l’enrichissement de l’uranium qui se situe en aval.

    (5)

    Urenco a cédé à ETC tous les moyens nécessaires à la conception et à la fabrication des équipements de centrifugation, dont les installations de production, la technologie (droits de propriété intellectuelle), les ressources financières et le personnel. L’entreprise commune a donc été mise en mesure d’exécuter toutes les fonctions liées à son activité professionnelle.

    (6)

    Pendant un certain temps, l’entreprise commune vendra essentiellement des équipements de centrifugation à ses sociétés mères. Toutefois, eu égard aux délais particulièrement longs qui prévalent dans l’industrie nucléaire, cette période pourrait être considérée comme une période initiale, au terme de laquelle on peut s’attendre à ce que d’autres opérateurs deviennent clients d’ETC. La Commission considère par conséquent que l’entreprise commune accomplira de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et que le projet d’opération constitue donc une concentration. Ce point de vue est appuyé par les autorités allemandes et françaises.

    IV.   COMPÉTENCE

    (7)

    Comme la concentration n’atteint pas les seuils de chiffre d’affaires prévus à l’article 1er du règlement sur les concentrations, elle n’est pas de dimension communautaire. Les parties ont notifié la concentration aux autorités de concurrence nationales au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Suède. Le Royaume-Uni a décidé que l’examen de l’opération ne relevait pas de ses procédures, mais les trois autres États membres ont conjointement demandé à la Commission d’examiner le projet en application de l’article 22 du règlement sur les concentrations. Les trois États membres concernés étaient d’avis que la concentration menaçait de créer ou de renforcer une position dominante en créant un lien structurel entre les deux principaux fournisseurs européens de services d’enrichissement de l’uranium et que, comme les marchés géographiques étaient considérés comme étant au moins à l’échelle de l’EEE, l’opération entraînerait des effets sur les échanges entre États membres. La Commission ayant constaté que la demande conjointe de renvoi remplissait les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, elle s’est déclarée compétente dans cette affaire.

    V.   MARCHÉS EN CAUSE

    Marchés de produits en cause

    (8)

    Le processus de production du combustible nucléaire comprend les étapes suivantes: transformation, enrichissement et fabrication du combustible. La production d’énergie dans les réacteurs nucléaires résulte principalement de la fission ou séparation des atomes U-235, processus qui libère de l’énergie sous forme de chaleur. L’U-235 est le principal isotope fissile de l’uranium. L’enrichissement est l’étape la plus coûteuse de la fabrication du combustible nucléaire. L’enrichissement de l’uranium consiste à accroître le pourcentage d’isotopes fissiles U235 dans l’uranium par rapport aux isotopes U238. Pour la production d’électricité nucléaire à des fins civiles, le taux d’enrichissement est de 3 à 5 % et l’uranium ainsi obtenu est dénommé «uranium faiblement enrichi» (UFE). Dans la plupart des cas, la société d’enrichissement fournit des services d’enrichissement ou livre de l’uranium enrichi aux entreprises de services d’utilité publique en transformant l’uranium fourni par celles-ci en UFE conforme aux normes internationalement reconnues. Toutefois, dans certains cas, au lieu d’être enrichi pour le compte des entreprises de services d’utilité publique, l’UFE leur est simplement vendu (fourniture d’UFE).

    (9)

    Il existe deux façons de fournir des services d’enrichissement de l’uranium: l’enrichissement de l’uranium dans des centrifugeuses ou des installations de diffusion gazeuse, ou l’atténuation par mélange d’uranium hautement enrichi (3) (“UHE”), provenant du déclassement d’armes nucléaires russes, par lequel l’UHE est dilué pour produire de l’UFE. L’enquête menée sur le marché par la Commission a clairement montré que, du côté de la demande, l’UHE mélangé et l’uranium enrichi naturel peuvent se substituer l’un à l’autre.

    (10)

    L’uranium utilisé comme combustible comprend trois types d’UFE: l’uranium naturel enrichi (UNE), l’uranium retraité enrichi (URE) et le mélange d’oxydes (MOX). L’enquête menée sur le marché a confirmé que ces produits n’étaient pas interchangeables et qu’ils constituaient donc des marchés de produits séparés.

    (11)

    On peut conclure que le marché de produits englobe l’uranium naturel enrichi, l’uranium appauvri enrichi et l’UHE mélangé, avec une teneur en U-235 de 3 à 6 %. Eu égard à leurs caractéristiques différentes, l’uranium retraité enrichi et le MOX ne doivent pas être considérés comme faisant partie du marché de produits en cause.

    Marchés géographiques en cause

    (12)

    Certains éléments indiquent que le marché peut être à l’échelle européenne: i) stabilité des parts de marché — au cours des treize dernières années, les deux sociétés européennes d’enrichissement se sont partagé constamment environ 80 % du marché européen; ii) dans les différentes régions du monde où de l’UFE est consommé, les fournisseurs locaux détiennent des positions fortes sur leur marché domestique (Russie, États-Unis, Asie), alors que dans l’UE, les parts cumulées des enrichisseurs asiatiques et américains ont été nettement inférieures à 5 % pendant toute cette période; iii) la pression exercée par les fournisseurs extracommunautaires est limitée, notamment en raison de la mise en oeuvre de la déclaration de Corfou, qui a pour objectif la sécurité de l’approvisionnement par les enrichisseurs européens et la restriction des importations de Russie à un plafond de 20 % maximum.

    (13)

    La Commission a cependant également constaté des éléments indiquant que le fournisseur russe Tenex pouvait, dans une certaine mesure, exercer des pressions concurrentielles sur les parties et que les conditions de concurrence pourraient se modifier dans un avenir prévisible étant donné qu’USEC pourrait réorienter une partie de ses capacités vers l’Europe. En tout état de cause, aux fins de la présente décision, la question de l’étendue du marché géographique peut être laissée en suspens puisque les engagements présentés par les parties le 20 août 2004 lèvent les doutes sérieux de la Commission quant à la compatibilité du projet de concentration avec le marché commun, que le marché en cause soit à l’échelle de l’UE ou de plus grande dimension.

    VI.   APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE

    (14)

    On peut regrouper en trois principaux points les problèmes de concurrence soulevés par l’opération envisagée:

    a)

    l’entreprise commune permet aux parties de contrôler leurs décisions réciproques en matière d’accroissement des capacités d’enrichissement;

    b)

    le contrôle des niveaux de capacité est susceptible de faire monter les prix dans l’UE et, dans une moindre mesure, dans le reste du monde (coordination explicite en matière de capacité);

    c)

    l’entreprise commune facilite la coordination tacite de l’offre dans l’UE.

    (15)

    Contrôle des décisions en matière de capacités. Selon la notification, ni Areva ni Urenco ne seraient en mesure d’acheter des centrifugeuses à ETC sans l’accord préalable explicite de l’autre société mère. En d’autres termes, chacune des deux parties pourra empêcher l’autre d’augmenter sa capacité. L’entreprise commune met donc chaque partie en situation de contrôler la capacité de l’autre partie.

    (16)

    Coordination des capacités. Dans le domaine de la technologie de centrifugation, il existe un lien très étroit entre les niveaux de capacité et la production totale. Du point de vue technique, la technologie exige de ne pas couper les centrifugeuses pendant toute leur durée de vie une fois qu’elles ont commencé à tourner ([…]). Le fait de couper et de redémarrer les centrifugeuses augmente considérablement le risque de les endommager. En outre, l’enrichissement est une industrie à haute intensité de capital, dont les coûts marginaux sont très faibles. Compte tenu de ces contraintes technologiques et commerciales, le rendement des centrifugeuses est par conséquent régulièrement proche du niveau de capacité.

    (17)

    Les niveaux de capacité (rendement) constituent l’un des principaux facteurs déterminants des prix sur le marché des services d’enrichissement. Du fait de l’opération, les deux principaux concurrents sur le marché de l’enrichissement de l’uranium (Areva et Urenco sont les deux sociétés européennes d’enrichissement qui détiennent depuis treize ans environ 80 % du marché européen et 40 % du marché mondial) pourront mettre en place une coordination parfaite des décisions en matière de capacité. Cela risque de donner lieu à des pressions à la hausse sur les prix dans l’UE et dans le reste du monde.

    (18)

    Coordination tacite de l’offre dans l’UE. En plus de l’incidence négative probable des décisions communes en matière de capacité sur les prix, l’opération peut également faciliter une coordination tacite de l’offre dans l’UE. Plutôt qu’une coordination tacite portant directement sur les prix, qui semble difficile sur ce marché, une coordination de l’offre consistant à se répartir en gros les parts de marché sur le marché de l’UE est réalisable. Ce type de coordination de l’offre aura finalement pour effet d’élever le niveau des prix sur le marché (ou de l’empêcher de baisser malgré la diminution des coûts d’Areva).

    (19)

    Les facteurs qui rendent la coordination de l’offre plus probable après l’opération qu’elle ne l’était dans le passé sont i) la centralisation des décisions en matière de capacité au sein d’ETC, ii) le lien structurel d’ETC, et iii) les possibilités accrues d’échange d’informations.

    —   Possibilité de s’entendre

    (20)

    Dans l’hypothèse d’un marché géographique en cause à l’échelle de l’UE, il convient de noter qu’il suffirait que deux acteurs du marché, Areva et Urenco, parviennent à un accord. Il est peu probable qu’USEC représente une menace concurrentielle dans un avenir prévisible et Tenex est confrontée à des contraintes réglementaires pour approvisionner l’UE.

    (21)

    Coordonner l’offre n’est en soi pas trop compliqué. Le nombre de clients sur le marché de l’UE est très limité. Le fait de ne pas soumissionner pour un marché particulier ou de soumissionner en proposant des conditions non attractives est un moyen de laisser un client (ou une possibilité de vente) à l’autre partie de façon à se répartir en gros les parts de marché sur le marché de l’UE. Seuls 13 services d’utilité publique européens (dans l’UE-15) exploitent des centrales nucléaires. Le nombre de possibilités de fourniture, telles que les appels d’offres pour l’approvisionnement (partiel) des services d’utilité publique européens, ou d’occasions de reconduire des contrats est également plutôt limité (de l’ordre de 10 à 20 par an).

    —   Transparence

    (22)

    Le degré de transparence dans ce secteur apparaît suffisant pour coordonner l’offre sur le marché européen. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il y a peu de clients européens et peu de possibilités de fourniture chaque année. Qui plus est, la coordination n’est nécessaire que de la part de deux acteurs, Areva et Urenco.

    (23)

    Le contrôle en commun d’ETC par Areva et Urenco renforcera la transparence entre les parties en ce qui concerne les plans de chacune en matière de capacité et d’autres paramètres concurrentiels. Cela est principalement dû aux flux d’informations entre ETC et ses actionnaires et, plus particulièrement, au rôle déterminant du conseil d’administration d’ETC, qui est nommé par Areva et Urenco.

    —   Mécanismes disciplinaires

    (24)

    Les possibilités de manquement à l’accord et d’augmentation des ventes dans l’UE sont probablement limitées. Si l’une des parties venait à s’écarter de l’accord, l’autre pourrait réagir en revenant temporairement à une situation de concurrence intense à titre de représailles. Le fait que chaque partie dépende de l’autre pour des décisions stratégiques aussi primordiales que les décisions en matière de capacité augmente la probabilité que les sociétés adhèrent à un accord.

    —   Réactions des concurrents ou des clients

    (25)

    Sur un marché hypothétique à l’échelle de l’UE, les tiers, tels que les concurrents ou les clients, ne seraient pas nécessairement en mesure de s’opposer à la coordination de l’offre par les deux plus grandes sociétés d’enrichissement de l’UE. Il est possible que les deux seuls autres concurrents significatifs en vue, Tenex et USEC, ne soient pas à même de déstabiliser un éventuel accord entre deux parties.

    (26)

    On ne peut pas non plus considérer que les clients soient en mesure d’empêcher la coordination de l’offre par les deux parties. EDF représente la seule exception éventuelle. Vu sa taille, elle doit être considérée comme capable de maintenir au moins un certain degré de concurrence entre les deux parties. Toutefois, dans le cas d’un niveau global de capacité à peine suffisant pour les deux parties, l’influence d’EDF risque d’être comparativement plus faible.

    (27)

    Conclusion. Compte tenu de ce qui précède, la Commission nourrissait des doutes sérieux et elle a considéré que l’opération envisagée serait susceptible de conduire à la création d’une position dominante collective d’Areva et Urenco sur un marché possible de l’enrichissement à l’échelle de l’UE au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

    (28)

    Étant donné les possibilités accrues que l’entreprise commune ETC offre aux parties de coordonner en aval la capacité d’enrichissement et la production sur le marché européen, toute coordination de ce type présenterait un lien de causalité avec la création de l’entreprise commune. C’est pourquoi la Commission a considéré que la participation d’Areva à l’entreprise commune était également susceptible de restreindre de manière appréciable la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité en liaison avec l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations sur un marché européen ou mondial. On ne peut conclure avec une certitude suffisante que les conditions d’exemption prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies. Rien n’indique, en particulier, qu’une éventuelle coordination entre Areva et Urenco soit susceptible de profiter au consommateur ni que les restrictions imposées par les accords conduisant à l’opération envisagée soient indispensables.

    VII.   ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

    (29)

    Le 20 août 2004, les parties ont soumis un ensemble d’engagements conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Ces engagements ont été modifiés par les parties le 3 septembre 2004. La Commission est d’avis que les engagements prennent en considération et résolvent de manière satisfaisante les problèmes de concurrence soulevés par la concentration.

    Résumé des engagements proposés par les parties

    (30)

    Les engagements proposés comprennent les principaux éléments suivants: i) suppression des droits de veto des parties sur les accroissements de capacité; ii) renforcement des pare-feu pour empêcher les flux d’informations entre les parties et entre l’entreprise commune et les parties; et iii) transmission d’informations à l’Agence d’approvisionnement Euratom (AAE) pour lui permettre de surveiller les prix de l’enrichissement et, s’il y a lieu, de prendre des mesures correctives, par exemple en augmentant les importations de tiers.

    i)   Suppression des droits de veto sur les accroissements de capacité

    (31)

    Le pacte d’actionnaires de l’entreprise commune prévoit que la fourniture de centrifugeuses à Areva ou Urenco, qu’elle s’inscrive ou non dans le cadre du plan d’entreprise et/ou du budget de l’entreprise commune, nécessitera l’accord unanime du conseil d’administration d’ETC. Puisqu’Areva et Urenco nommeront un nombre égal de membres du conseil d’administration, chacune sera en mesure d’empêcher l’autre de procéder à un accroissement de capacité au-delà de ce que prévoit le plan d’entreprise en cours.

    (32)

    Afin de dissiper les inquiétudes de la Commission, les parties ont pris l’engagement de modifier le pacte d’actionnaires de façon à ce que, lorsqu’il est proposé que l’entreprise commune passe un nouveau contrat de fourniture de centrifugeuses avec l’une des parties, cette décision ne nécessite pas l’accord du conseil d’administration, mais soit laissée aux cadres dirigeants pour autant a) que les conditions ne soient pas plus favorables que les autres contrats passés avec Areva ou Urenco; b) que les contrats soient subordonnés à l’autorisation du comité mixte et du comité quadripartite ou à l’autorisation et aux exigences d’un autre organisme réglementaire gouvernemental compétent et que ces autorisations soient accordées; et c) que les dépenses d’investissement supplémentaires proposées n’excèdent pas [< 20] millions d’euros.

    (33)

    La suppression des droits de veto pour la fourniture de centrifugeuses impliquera la disparition du droit qu’aurait eu chaque partie de s’opposer à l’expansion des capacités de l’autre. Les cadres dirigeants, qui ne sont pas membres du conseil d’administration, exécuteront les commandes des sociétés mères sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à l’intérêt économique de l’entreprise commune. En outre, les vérificateurs indépendants de l’entreprise commune feront régulièrement rapport à la Commission sur le respect de cet élément des engagements.

    ii)   Pare-feu et engagements connexes

    (34)

    Afin de dissiper la crainte de la Commission que la création de l’entreprise commune ne favorise la coordination entre Areva et Urenco du fait des possibilités accrues d’échange d’informations par l’intermédiaire d’ETC, les parties se sont engagées à renforcer les pare-feu entre elles-mêmes et ETC, d’une part, et entre chacune d’elles, d’autre part.

    (35)

    Le mécanisme pare-feu comporte plusieurs éléments différents destinés à réduire le flux d’informations entre ETC et ses sociétés mères et vice versa. Il prévoit qu’Areva et Urenco n’auront pas accès aux informations commercialement sensibles concernant le groupe ETC et vice versa, qu’Areva et Urenco ne participeront pas à la gestion quotidienne d’ETC et que la structure de direction d’ETC sera indépendante des parties. Il précise également certaines obligations particulières des membres du conseil d’administration d’ETC, qui ne peuvent assumer de responsabilité commerciale pour l’une ou l’autre des parties dans le domaine de l’enrichissement de l’uranium. Les membres du conseil d’administration d’ETC ne sont pas autorisés à demander ou à recevoir des informations commercialement sensibles qui ne seraient pas liées à des questions réservées au conseil d’administration et ils ne doivent ni utiliser ni diffuser des informations commercialement sensibles à d’autres fins. En outre, aucun membre du conseil d’administration ne peut participer à la négociation de contrats avec les actionnaires ou des tiers et aucune information sur ces contrats ne peut être divulguée aux actionnaires. Le conseil d’administration d’ETC ne recevra que les informations nécessaires pour permettre à ses membres d’honorer leurs obligations de confiance. En outre, les vérificateurs indépendants de l’entreprise commune feront périodiquement rapport à la Commission sur le respect de cet élément des engagements.

    iii)   Surveillance assurée par l’Agence d’approvisionnement Euratom

    (36)

    Pour renforcer le rôle de surveillance de l’AAE, les parties se sont également engagées à lui transmettre tous les éléments contractuels pertinents de leurs contrats d’enrichissement. Ces informations concernent notamment les prix et les conditions de paiement, ainsi que toute autre information pertinente sur les prix requise par l’AAE concernant les contrats d’enrichissement passés avec les clients, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE. Ces informations permettront à l’AAE de suivre de près l’évolution des prix de l’uranium enrichi pratiqués par chacune des parties. Si les parties augmentent les prix à l’avenir, ces informations serviront de base à l’AAE pour prendre des mesures correctives dans sa politique d’approvisionnement de manière à augmenter les importations d’uranium enrichi non européen pour contrer toute augmentation injustifiée des prix par les parties. La Commission considère que l’AAE est déjà habilitée à surveiller les prix des contrats d’enrichissement et qu’elle dispose du pouvoir et de la marge d’appréciation nécessaires pour adapter sa politique d’approvisionnement. L’AAE a confirmé qu’elle était disposée à assumer un tel rôle de surveillance.

    Appréciation des engagements présentés par les parties notifiantes

    (37)

    La suppression des droits de veto pour la fourniture de centrifugeuses impliquera la disparition du droit qu’aurait eu chaque partie de s’opposer à l’expansion des capacités de l’autre. Les cadres dirigeants, qui ne sont pas membres du conseil d’administration, exécuteront toute commande pour le compte des sociétés mères, sous réserve qu’elle ne soit pas contraire à l’intérêt économique de l’entreprise commune. La Commission considère que cet engagement dissipera la crainte que les parties ne coordonnent les accroissements de capacité par le jeu des droits du conseil d’administration.

    (38)

    La Commission considère que le mécanisme pare-feu amélioré réduira considérablement le flux d’informations entre les parties et qu’il réduira ainsi la transparence résultant du contrôle en commun sur ETC.

    (39)

    La transmission à l’AAE d’informations complètes sur les contrats permettra à l’agence de surveiller le comportement des parties sur le plan tarifaire et, si les prix sont considérés comme n’étant pas conformes à l’évolution générale du marché de l’enrichissement, elle pourra prendre des mesures correctives, notamment en augmentant les importations d’uranium enrichi provenant de Russie. La Commission espère que cela disciplinera le comportement des parties en matière tarifaire.

    (40)

    Globalement, la consultation des acteurs du marché a indiqué que, sous réserve de certaines modifications, les engagements proposés étaient susceptibles de remédier aux problèmes soulevés par la Commission. Dans les engagements révisés en date du 3 septembre 2004, les parties se sont en outre engagées à permettre aux vérificateurs extérieurs d’ETC de faire rapport à la Commission, dans le cadre de leur vérification annuelle, sur le respect des éléments des engagements qui concernent la modification du pacte d’actionnaires et la mise en place de pare-feu.

    (41)

    Le 23 septembre 2004, le comité consultatif en matière de concentrations a rendu un avis favorable sur le projet de décision et donné le feu vert pour son adoption.

    VIII.   CONCLUSION

    (42)

    À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les engagements proposés par les parties modifiaient la concentration notifiée dans une mesure suffisante pour lever les doutes sérieux de la Commission quant à la compatibilité de cette opération avec le marché commun. La concentration est par conséquent déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à son article 57, sous réserve du respect des engagements.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Rectificatif: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1; rectificatif: JO L 40 du 13.2.1998, p. 17).

    (3)  La teneur en U235 de l’UHE dépasse 20 % alors que pour l’uranium utilisé dans des réacteurs nucléaires civils, elle est d’environ 3 à 5 %.


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