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Document 32005R2080

    Règlement (CE) n o  2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement

    JO L 333 du 20.12.2005, p. 8–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 322M du 2.12.2008, p. 145–155 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; abrogé par 32008R0867

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2080/oj

    20.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 333/8


    RÈGLEMENT (CE) No 2080/2005 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2005

    portant modalités d’application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68 (1), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer l’efficacité des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, l’agrément doit concerner les diverses catégories d’opérateurs qui ont une profonde implication dans le secteur de l’huile d’olive ou des olives de table, tout en garantissant que les organisations en question puissent assurer le respect de certaines conditions minimales suffisantes pour obtenir des résultats économiques significatifs.

    (2)

    Afin de permettre aux États membres producteurs de mettre en œuvre la gestion administrative du régime des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, il convient d’établir les procédures et les délais maximaux concernant l’agrément de ces organisations, les critères de sélection de leurs programmes, ainsi que les modalités de versement et la répartition du financement communautaire.

    (3)

    L’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (2), qui a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, prévoit que les États membres peuvent retenir jusqu’à 10 % de la composante huile d'olive du plafond national visé à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003, afin d’assurer un financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d’opérateurs agréées dans un ou plusieurs des domaines d’action visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004.

    (4)

    En conformité avec les règles communes de financement des aides directes et pour permettre une utilisation desdits montants disponibles par l’État membre, il est nécessaire que les dépenses annuelles destinées à l’exécution des programmes de travail ne dépassent pas les montants annuels retenus par les États membres conformément à l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

    (5)

    Pour assurer une cohérence globale des activités des organisations d’opérateurs oléicoles agréées, il y a lieu de préciser les types d’actions éligibles ainsi que les types d’actions non éligibles. Également, il y a lieu de préciser les modalités pour la présentation des programmes et les critères de sélection desdits programmes. Toutefois, il est opportun de permettre aux États membres concernés de prévoir des conditions d’éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les actions aux réalités nationales du secteur oléicole.

    (6)

    Tenant compte de l’expérience acquise, il convient de fixer les seuils du financement communautaire pour au moins les domaines de l’amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture et de la traçabilité, de la certification et de la protection, sous l’autorité des administrations nationales, de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table au moyen, notamment, d’un contrôle qualitatif des huiles d’olive vendues au consommateur final de manière à assurer l’exécution d’un minimum d’actions dans des domaines sensibles et en même temps prioritaires.

    (7)

    Afin d’assurer la réalisation des programmes de travail dans des délais déterminés et conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 et de manière à assurer une gestion administrative efficace du régime des organisations agréées d’opérateurs oléicoles, il y a lieu de déterminer les modalités pour les demandes d’approbation, la sélection et l’approbation des programmes de travail.

    (8)

    Pour permettre une utilisation correcte du financement disponible par État membre, il est nécessaire de prévoir une procédure annuelle de modification des programmes de travail approuvés pour l’année suivante, de manière à tenir compte d’éventuels changements dûment justifiés par rapport aux conditions initiales. Il est également nécessaire que les États membres puissent déterminer les conditions nécessaires pour réaliser une modification des programmes de travail et une redistribution des sommes allouées sans qu’il y ait dépassement des montants annuels retenus par les États membres producteurs en application de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

    (9)

    Pour permettre le démarrage des travaux en temps utile, les organisations d’opérateurs oléicoles peuvent recevoir, moyennant la constitution d’une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), une avance maximale de 90 % des dépenses éligibles annuelles du programme de travail approuvé.

    (10)

    Aux fins de la bonne gestion des règles relatives aux organisations d’opérateurs oléicoles, il est nécessaire que les États membres concernés établissent un plan de contrôles et désignent un régime de sanctions pour les irrégularités éventuellement commises. De plus, il convient de prévoir la communication par les organisations d’opérateurs oléicoles des résultats de leurs activités aux autorités nationales des États membres concernés, ainsi que la transmission de ceux-ci à la Commission.

    (11)

    Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 (4), et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (12)

    Le comité de gestion pour l’huile d’olive et les olives de table n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement établit les modalités d’application des articles 7 et 8 du règlement (CE) no 865/2004 en ce qui concerne l’agrément des organisations d’opérateurs, les actions éligibles au financement communautaire, l’approbation de programmes de travail et la réalisation de programmes de travail approuvés.

    Article 2

    Conditions d’agrément des organisations d’opérateurs oléicoles

    1.   L’État membre agrée les organisations d’opérateurs éligibles au financement communautaire de programmes de travail visés à l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004.

    2.   Les États membres établissent les conditions d’agrément, qui comportent au moins les conditions suivantes:

    a)

    les organisations de producteurs sont exclusivement composées des producteurs d’olives ne faisant pas partie d’une autre organisation de producteurs agréée;

    b)

    les associations d’organisations de producteurs sont exclusivement composées d’organisations de producteurs agréées ne faisant pas partie d’une autre association d’organisations de producteurs agréées;

    c)

    les autres organisations d’opérateurs sont exclusivement composées d’opérateurs oléicoles ne faisant pas partie d’une autre organisation d’opérateurs agréée;

    d)

    les organisations interprofessionnelles reflètent une représentation étendue et équilibrée de l’ensemble des activités économiques liées à la production, à la transformation et au commerce de l’huile d’olive et/ou des olives de table;

    e)

    l’organisation d’opérateurs est en mesure de présenter un programme de travail pour au moins un des domaines d’action visés à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à e);

    f)

    l’organisation d’opérateurs s’engage à se soumettre aux contrôles prévus à l’article 14.

    3.   Pour l’évaluation des demandes d’agrément déposées par les organisations d’opérateurs, les États membres prennent en considération notamment les aspects suivants:

    a)

    les particularités du secteur oléicole dans chaque zone régionale définie par les États membres (ci-après dénommée «zone régionale»);

    b)

    l’intérêt du consommateur et l’équilibre du marché;

    c)

    l’amélioration de la qualité de la production de huile d’olive et des olives de table;

    d)

    l’estimation d’efficacité des programmes de travail présentés.

    Article 3

    Procédure d’agrément des organisations d’opérateurs oléicoles

    1.   Aux fins de son agrément, une organisation d’opérateurs oléicoles dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 15 février de la première année d’exécution du programme de travail approuvé, une demande d’agrément établissant que l’organisation remplit les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.

    La demande d’agrément est établie conformément à un modèle fourni par l’autorité compétente de l’État membre de manière à pouvoir contrôler le respect des conditions visées à l’article 2, paragraphe 2. Elle contient notamment les éléments permettant l’identification de chaque membre de l’organisation d’opérateurs oléicoles.

    2.   Au plus tard le 1er avril de la première année d’exécution du programme de travail approuvé, l’organisation d’opérateurs oléicoles est agréée par l’État membre et reçoit un numéro d’agrément.

    3.   L’agrément est refusé, suspendu ou retiré sans délai si l’organisation d’opérateurs oléicoles ne remplit pas les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.

    4   Toutefois, l’organisation d’opérateurs conserve les droits qui découlent de son agrément jusqu’au moment du retrait de celui-ci, sous condition qu’elle ait agi de bonne foi en ce qui concerne la conformité avec les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.

    Dans le cas où le retrait de l’agrément résulte du fait que l’organisation d’opérateurs a manqué délibérément ou par négligence grave au respect des conditions d’agrément visées à l’article 2, paragraphe 2, la décision du retrait prend effet à partir du moment où les conditions d’agrément n’ont plus été remplies.

    5.   L’agrément est refusé, suspendu ou retiré sans délai si l’organisation d’opérateurs oléicoles:

    a)

    a été sanctionnée pour une infraction à l'égard du régime d'aide à la production prévue par le règlement no 136/66/CEE du Conseil (5) au cours des campagnes 2002/2003 ou 2003/2004;

    b)

    a été sanctionnée pour une infraction à l'égard du système de financement des programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (6) au cours des campagnes 2002/2003 ou 2003/2004.

    6.   Les organisations d’opérateurs oléicoles qui ont été agréées par l’État membre au titre du règlement (CE) no 1334/2002 ou qui ont bénéficié du financement des programmes d’activité des organisations d’opérateurs oléicoles pendant les campagnes de commercialisation de 2002/2003 à 2004/2005 peuvent être considérées agréées au titre du présent règlement si elles remplissent les conditions visées à l’article 2, paragraphe 2.

    Article 4

    Financement communautaire

    1.   Le financement communautaire annuel des programmes de travail des organisations d’opérateurs est assuré dans la limite du montant retenu en vertu de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

    Les États membres s’assurent que les dépenses annuelles destinées à l’exécution de programmes de travail approuvés ne dépassent pas le montant visé au premier alinéa.

    2.   Les États membres veillent à ce que le financement communautaire soit alloué d’une façon proportionnelle à la durée de la période prévue à l’article 8, paragraphe 1.

    Article 5

    Actions éligibles au financement communautaire

    1.   Les actions éligibles au financement communautaire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 (ci-après dénommées «actions éligibles») sont les suivantes:

    a)

    dans le domaine du suivi et de la gestion administrative du marché dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table:

    i)

    la collecte de données sur le secteur et le marché, en conformité avec les spécifications de méthode, de représentativité géographique et de précision établies par l’autorité nationale compétente;

    ii)

    l’élaboration d’études, notamment sur des sujets liés aux autres activités prévues dans le programme de travail de l’organisation d’opérateurs oléicoles concernée;

    b)

    dans le domaine de l’amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture:

    i)

    les opérations collectives de maintien des oliveraies à haute valeur environnementale et en risque de déprise, en conformité avec les conditions déterminées, sur la base de critères objectifs, par l’autorité nationale compétente, notamment en ce qui concerne les zones régionales pouvant être éligibles ainsi que la surface et le nombre minimal de producteurs oléicoles devant être impliqués pour rendre effectives les opérations en question;

    ii)

    l’élaboration de bonnes pratiques agricoles pour la culture de l’olivier, fondées sur des critères environnementaux adaptés aux conditions locales, ainsi que leur diffusion auprès des oléiculteurs et le suivi de leur application pratique;

    iii)

    les projets de démonstration pratique de techniques alternatives aux produits chimiques pour la lutte contre la mouche de l’olivier;

    iv)

    les projets de démonstration pratique de techniques d’oléiculture ayant pour but la protection de l’environnement et l’entretien du paysage, tel que l’agriculture biologique, raisonnée et intégrée;

    v)

    l’adjonction au système d’information géographique oléicole visé à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 de données à caractère environnemental;

    c)

    dans le domaine de l’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table:

    i)

    l’amélioration des conditions de culture, et notamment la lutte contre la mouche de l’olivier, de récolte, de livraison et de stockage des olives avant leur transformation, en conformité avec les spécifications techniques établies par l’autorité nationale compétente;

    ii)

    l’amélioration variétale de l’oliveraie concernant des exploitations particulières, à condition qu’elles contribuent aux objectifs des programmes de travail;

    iii)

    l’amélioration des conditions de stockage et de valorisation des résidus de la production d’huile d’olive et d’olives de table;

    iv)

    l’assistance technique à l’industrie de transformation oléicole portant sur des aspects liés à la qualité des produits;

    v)

    la création et l’amélioration des laboratoires d’analyse d’huiles d’olive vierges;

    vi)

    la formation de dégustateurs pour les contrôles organoleptiques des huiles d’olive vierges;

    d)

    dans le domaine de la traçabilité, de la certification et de la protection, sous l’autorité des administrations nationales, de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table au moyen, notamment, d’un contrôle qualitatif des huiles d’olive vendues au consommateur final:

    i)

    la création et la gestion de systèmes permettant la traçabilité des produits depuis l’oléiculteur jusqu’au conditionnement et à l’étiquetage, en conformité avec les spécifications établies par l’autorité nationale compétente;

    ii)

    la création et la gestion de systèmes de certification de la qualité, fondés sur un système d’analyse de risques et de contrôle des points critiques, dont le cahier des charges se conforme aux critères techniques arrêtés par l’autorité nationale compétente;

    iii)

    la création et la gestion de systèmes de suivi du respect des normes d’authenticité, de qualité et de commercialisation de l’huile d’olive et des olives de table mises sur le marché, en conformité avec les spécifications techniques établies par l’autorité nationale compétente;

    e)

    dans le domaine de la diffusion d’informations sur les actions menées par les organisations d’opérateurs afin d’améliorer la qualité de l’huile d’olive et des olives de table:

    i)

    la diffusion des informations sur les travaux exécutés par les organisations d’opérateurs oléicoles dans les domaines visés aux points a) à d);

    ii)

    la création et la maintenance d’un site internet sur les actions menées par les organisations d’opérateurs oléicoles dans les domaines visés aux points a) à d).

    En ce qui concerne l’action prévue au premier alinéa, point c) ii), les États membres s’assurent que des dispositions appropriées sont prises pour récupérer l’investissement ou sa valeur résiduelle si le membre titulaire de l’exploitation particulière quitte l’organisation d’opérateurs oléicoles.

    2.   L’État membre peut arrêter des conditions supplémentaires précisant les actions éligibles, sous condition de ne pas rendre impossible leur présentation ou réalisation.

    Article 6

    Répartition du financement communautaire

    Au niveau de chaque État membre, un pourcentage minimal de 20 % du montant de financement communautaire disponible en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004 est consacré au domaine d’action visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et un pourcentage minimal de 12 % dudit financement communautaire est consacré au domaine visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point d).

    Si le pourcentage minimal visé au premier alinéa n’est pas entièrement utilisé dans les domaines d’action y mentionnés, les montants non utilisés ne peuvent pas être affectés à d’autres domaines d’action mais sont réaffectés au budget communautaire.

    Article 7

    Activités et frais non éligibles au financement communautaire

    1.   Ne sont pas éligibles au financement communautaire au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004 les activités suivantes:

    a)

    les activités bénéficiant d’un financement communautaire autre que celui prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004;

    b)

    les activités visant directement une augmentation de la production ou entraînant un accroissement de la capacité de stockage ou de transformation;

    c)

    les activités liées à l’achat ou au stockage de l’huile d’olive ou des olives de table ou celles ayant une incidence sur leurs prix;

    d)

    les activités liées à la promotion commerciale de l’huile d’olive ou des olives de table;

    e)

    les activités liées à la recherche scientifique;

    f)

    les activités susceptibles d’engendrer des distorsions de concurrence dans les autres activités économiques de l’organisation d’opérateurs oléicoles.

    2.   Afin d’assurer le respect du paragraphe 1, point a), les organisations d’opérateurs s’engagent par écrit en leur nom et au nom de leurs membres, à renoncer, pour les actions effectivement financées au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004, à tout financement au titre d’un autre régime de soutien communautaire ou national.

    3.   Dans la réalisation des actions visées à l’article 5 ne sont pas éligibles entre autres les frais occasionnés par:

    a)

    les remboursements de crédits (notamment sous la forme d’annuités) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme de travail;

    b)

    les paiements aux opérateurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser les pertes de revenus;

    c)

    les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEOGA, ne sont pas prises en charge par le FEOGA;

    d)

    l’achat de terrain non bâti;

    e)

    l’achat d’équipement d’occasion;

    f)

    les dépenses liées aux contrats de crédit-bail, entre autres les taxes, intérêts et frais d’assurance;

    g)

    la location lorsque celle-ci est préférée à l’achat et les coûts de fonctionnement des biens loués.

    4.   Les États membres peuvent arrêter des conditions supplémentaires précisant les activités et les frais non éligibles, visés aux paragraphes 1 et 3.

    Article 8

    Programmes de travail et demande d’approbation

    1.   Les programmes de travail éligibles au financement communautaire en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 sont à réaliser sur une période maximale de trois années. La première période débute le 1er avril 2006. Les périodes suivantes débutent tous les trois ans au 1er avril.

    2.   Chaque organisation d’opérateurs agréée en vertu du présent règlement peut déposer, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 15 février de la première année d’exécution du programme de travail une demande d’approbation pour un seul programme de travail.

    La demande d’approbation comprend les éléments suivants:

    a)

    l’identification de l’organisation d’opérateurs oléicoles en question;

    b)

    les informations relatives aux critères de sélection prévus à l’article 9, paragraphe 1;

    c)

    la description, la justification et le calendrier d’exécution de chaque action proposée;

    d)

    le plan des dépenses, ventilé par actions et par domaines d’action visés à l’article 5, et détaillé par tranches de douze mois à partir de la date d’approbation du programme de travail, en distinguant les frais généraux, qui ne peuvent pas dépasser 2 % du total, et les autres principaux types de frais;

    e)

    le plan de financement par domaines d’action visés à l’article 5, détaillé par tranche de douze mois au maximum à partir de la date d’approbation du programme de travail, en indiquant notamment le financement communautaire demandé y compris les avances et, le cas échéant, les contributions financières des opérateurs et la contribution nationale;

    f)

    la description des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’efficacité permettant l’évaluation pendant l’exécution et l’évaluation ex post du programme sur la base des principes généraux établies par l’État membre;

    g)

    la preuve qu’une garantie bancaire, d’un montant au moins équivalent à 5 % du financement communautaire demandé, a été constituée;

    h)

    une demande d’avance au titre de l’article 11;

    i)

    la déclaration prévue à l’article 7, paragraphe 2;

    j)

    pour les organisations interprofessionnelles et les associations d’organisations de producteurs, l’identification des organisations d’opérateurs responsables de l’exécution effective des actions sous-traitées de leurs programmes;

    k)

    pour les organisations d’opérateurs faisant partie d’une association de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle, une attestation que les actions prévues dans leurs programmes ne font pas l’objet d’une autre demande de financement communautaire au titre du présent règlement.

    Article 9

    Sélection et approbation des programmes de travail

    1.   L'État membre sélectionne les programmes de travail sur la base des critères suivants:

    a)

    la qualité générale du programme et sa cohérence avec les orientations et les priorités oléicoles dans la zone régionale concernée, établies par l’État membre;

    b)

    la crédibilité financière et l’adéquation des moyens de l’organisation d’opérateurs aux fins de la mise en œuvre des actions proposées;

    c)

    l’étendue de la zone régionale concernée par le programme de travail;

    d)

    la diversité des situations économiques de la zone régionale concernée qui sont prises en compte par le programme de travail;

    e)

    l’existence de plusieurs domaines d’action et l’importance de la contribution financière des opérateurs;

    f)

    les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’efficacité permettant l’évaluation pendant l’exécution et l’évaluation ex post du programme établis par l’État membre.

    L’État membre tient compte de la répartition des demandes entre les différents types d’organisations d’opérateurs et de l’importance oléicole de chaque zone régionale.

    2.   L’État membre rejette les programmes de travail qui sont incomplets ou qui contiennent des informations inexactes ou qui comportent une des activités non éligibles prévues à l’article 7.

    3.   Au plus tard le 15 mars de la première année d’exécution du programme de travail, l’État membre informe les organisations d’opérateurs des programmes de travail approuvés et le cas échéant des programmes de travail auxquels il accorde le financement national correspondant.

    L’approbation définitive d’un programme de travail peut être subordonnée à l’incorporation de modifications jugées pertinentes par l’État membre. Dans ce cas, l’organisation d’opérateurs concernée communique son accord dans un délai de quinze jours à partir de la communication des modifications.

    4.   Dans le cas où le programme de travail proposé n’est pas retenu, l’État membre libère immédiatement la garantie visée à l’article 8, paragraphe 2, point g).

    5.   Les États membres veillent à ce que le montant de financement communautaire soit alloué à l’intérieur de chaque catégorie des organisations d’opérateurs en tenant compte de la valeur de l’huile d’olive produite ou commercialisée par les membres des organisations d’opérateurs.

    Article 10

    Modification des programmes de travail

    1.   Une organisation d’opérateurs peut demander, suivant une procédure à déterminer par l’État membre, des modifications du contenu et du budget de son programme de travail déjà approuvé, sans que celles-ci puissent comporter un dépassement du montant retenu en application de l’article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

    2.   Toute demande de modification d’un programme de travail est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées. La demande est présentée par l’organisation d’opérateurs à l’autorité compétente au moins six mois avant le début de la réalisation de l’action concernée.

    3.   Si les organisations d’opérateurs qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes de travail distincts, elles mènent ces programmes parallèlement et d’une manière distincte jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la fusion. Ces organisations procèdent à la fusion de leurs programmes de travail par le biais d’une demande de modification de leurs programmes de travail respectifs, conformément aux paragraphes 1 et 2.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la faculté d’autoriser les organisations d’opérateurs qui le demandent pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle leur programme de travail respectif sans procéder à leur fusion.

    4.   Au plus tard deux mois après la réception de la demande de modification visée au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre après avoir examiné les documents fournis communique sa décision à l’organisation d’opérateurs concernée. Toute demande de modification pour laquelle une décision n’est pas prise dans ce délai est considérée comme acceptée.

    5.   Dans le cas où le financement communautaire obtenu par l’organisation des opérateurs est inférieur au programme approuvé, les bénéficiaires peuvent ajuster leur programme au financement obtenu.

    Article 11

    Avances

    1.   L’organisation d’opérateurs qui en a fait la demande prévue à l’article 8, paragraphe 2, point h), reçoit, dans les conditions visées au paragraphe 2 du présent article, une avance totale maximale de 90 % des dépenses éligibles prévues pour chaque année concernée par le programme de travail approuvé.

    2.   Au cours du mois suivant le début d’exécution de chaque année du programme de travail approuvé, l’État membre verse à l’organisation d’opérateurs concernée une première tranche d’un tiers du montant visé au paragraphe 1.

    Une deuxième tranche équivalente aux deux tiers restants du montant visé au paragraphe 1 est versée après la vérification prévue au paragraphe 3.

    3.   L’État membre vérifie que chaque tranche de l’avance a été effectivement dépensée, avant de verser la tranche suivante.

    Cette vérification est effectuée par l’État membre sur la base du rapport visé à l’article 13 ou sur la base d’un contrôle sur place visé à l’article 14.

    4.   Les versements visés au paragraphe 2 sont assujettis à la constitution d’une garantie par l’organisation d’opérateurs concernée, en conformité avec le règlement (CEE) no 2220/85, pour un montant égal à 110 % du montant de l’avance demandée. L’exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement est l’exécution des actions figurant dans le programme de travail approuvé.

    Après la constitution de la garantie visée au premier alinéa, l’État membre libère immédiatement la garantie visée à l’article 8, paragraphe 2, point g).

    5.   Avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard à la fin de chaque année d’exécution du programme de travail, les organisations d’opérateurs concernées peuvent déposer une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 4, qui correspond au maximum à un montant égal à la moitié des dépenses effectivement réalisées. L’État membre détermine et contrôle les pièces justificatives qui accompagnent cette demande et libère les garanties correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.

    Article 12

    Demande de financement communautaire

    1.   Aux fins du versement du financement communautaire au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004, une organisation d’opérateurs dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard trois mois après la fin de chaque année d’exécution de son programme de travail, une demande de financement auprès de l’organisme payeur.

    L’État membre peut liquider aux organisations d’opérateurs le solde de financement communautaire correspondant à chaque année d’exécution du programme de travail après vérification, sur la base du rapport visé à l’article 13 ou sur la base d’un contrôle sur place visé à l’article 14, que les deux tranches de l’avance visées à l’article 11, paragraphe 2, ont été effectivement dépensées.

    Toute demande de financement communautaire présentée après la date visée au premier alinéa est irrecevable et les montants éventuellement perçus au titre du financement communautaire du programme sont remboursés selon la procédure prévue à l’article 17.

    2.   La demande de financement communautaire est établie selon un modèle à fournir par l’autorité compétente de l’État membre. Pour être recevable, la demande est accompagnée:

    a)

    des preuves justifiant:

    i)

    les dépenses réalisées pendant la période d’exécution du programme de travail (factures et documentation bancaire prouvant leur paiement);

    ii)

    le cas échéant, le versement effectif des contributions financières des opérateurs et de l’État membre concerné;

    b)

    d'un rapport composé des éléments suivants:

    i)

    la description précise des étapes du programme qui ont été réalisées, ventilée par domaines d’action visés à l’article 5;

    ii)

    le cas échéant, la justification et les répercussions financières des écarts entre les étapes du programme de travail approuvé par l’État membre et les étapes du programme de travail effectivement réalisées;

    iii)

    l’évaluation du programme de travail réalisé sur la base des indicateurs prévus à l’article 8, paragraphe 2, point f).

    3.   Toute demande de financement ne respectant pas les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 est rejetée. L’organisation d’opérateurs concernée peut déposer une nouvelle demande de financement dans un délai à établir par l’État membre.

    4.   Toute demande concernant des dépenses payées plus de deux mois après la fin de la période d’exécution du programme de travail est rejetée.

    5.   Au plus tard trois mois après la date de dépôt de la demande de financement et des documents d’accompagnement visés au paragraphe 2, et après avoir effectué l’examen des documents d’accompagnement et les contrôles visés à l’article 14, l’État membre verse le financement communautaire dû et, le cas échéant, libère la garantie visée à l’article 8, paragraphe 2, point g), ou celle visée à l’article 11, paragraphe 4.

    Article 13

    Rapport des organisations d’opérateurs

    1.   À partir de l’année 2007, les organisations d’opérateurs présentent avant le 1er mai de chaque année des rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes de travail pendant l’année calendaire précédente. Ces rapports portent sur les éléments suivants:

    a)

    les étapes réalisées ou en cours de réalisation du programme de travail;

    b)

    les principales modifications du programme de travail;

    c)

    l’évaluation des résultats déjà obtenus sur la base des indicateurs prévus à l’article 8, paragraphe 2, point f).

    Pour la dernière année d’exécution du programme de travail, un rapport final remplace les rapports prévus au premier alinéa.

    2.   Pour les programmes de travail ayant une durée inférieure à une année, le rapport final doit être présenté au plus tard deux mois après la fin de l’exécution du programme.

    3.   Le rapport final constitue une évaluation du programme de travail et comporte au moins les éléments suivants:

    a)

    un exposé, sur la base d’au moins les indicateurs prévus à l’article 9, paragraphe 1, point f), et de tout autre critère pertinent, expliquant dans quelle mesure les objectifs poursuivis par le programme ont été réalisés;

    b)

    un exposé expliquant les modifications du programme de travail;

    c)

    le cas échéant, une indication des éléments à prendre en considération lors de l’élaboration du prochain programme de travail.

    Article 14

    Contrôles sur place

    1.   Les États membres vérifient que les conditions d’octroi du financement communautaire sont respectées, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:

    a)

    le respect des conditions d’agrément;

    b)

    la mise en œuvre des programmes de travail approuvés, en particulier les mesures d’investissement;

    c)

    les dépenses effectivement réalisées par rapport au financement demandé et la contribution financière des opérateurs concernés.

    2.   L’autorité compétente met en place des plans de contrôles sur place portant sur un échantillon d’organisations d’opérateurs conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 865/2004. L’autorité compétente réalise la sélection de l’échantillon par analyse de risques de sorte que:

    les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs soient toutes contrôlées sur place au moins une fois après le versement de l’avance et avant le versement final du financement communautaire;

    les autres organisations d’opérateurs et les organisations interprofessionnelles soient toutes contrôlées chaque année de la période d’exécution de chaque programme de travail approuvé, sauf si au cours de l’année elles ont bénéficié d’une avance, le contrôle suivra dans ce cas la date du versement de cette avance.

    Si les contrôles font apparaître des irrégularités, l’autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires dans l’année en cours et accroît le nombre d’organisations d’opérateurs à contrôler l’année suivante.

    3.   Les contrôles sur place sont inopinés. Cependant, afin de faciliter l’organisation matérielle des contrôles, un préavis ne dépassant pas 48 heures peut être donné à l’organisation d’opérateurs contrôlée.

    4.   L’autorité compétente détermine les organisations d’opérateurs à contrôler sur la base d’une analyse des risques fondée sur les critères suivants:

    a)

    le montant du financement du programme de travail approuvé;

    b)

    la nature des actions financées dans le cadre du programme de travail;

    c)

    le degré d’avancement de l’exécution des programmes de travail;

    d)

    les constats réalisés lors des contrôles sur place ou lors des vérifications effectuées au cours de la procédure d’agrément;

    e)

    d’autres critères de risque à définir par les États membres.

    5.   La durée de chaque contrôle sur place correspond au degré d’avancement de l’exécution du programme de travail approuvé.

    Article 15

    Rapports de contrôle

    Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle détaillé, indiquant notamment:

    a)

    la date et la durée du contrôle;

    b)

    une liste des personnes présentes;

    c)

    une liste des factures contrôlées;

    d)

    des références de factures sélectionnées dans la documentation comptable (registre d’achats ou de ventes et registre TVA dans lesquels les factures sélectionnées ont été enregistrées);

    e)

    la documentation bancaire prouvant les paiements des montants sélectionnés;

    f)

    une indication des actions déjà réalisées qui ont été spécifiquement analysées sur place.

    Article 16

    Corrections et sanctions

    1.   Dans le cas où le retrait de l’agrément visé à l’article 3, paragraphe 3, résulte du fait que l’organisation d’opérateurs a manqué délibérément ou par négligence grave, l’organisation d’opérateurs est exclue du bénéfice de financement pour l’ensemble du programme de travail et verse également à l’autorité compétente un montant égal au montant de financement exclu.

    2.   Si une action donnée n’est pas mise en œuvre conformément au programme de travail, l’organisation d’opérateurs est exclue du bénéfice de financement pour l’action concernée. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’organisation d’opérateurs a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par toute autre moyen qu’elle n’est pas en faute.

    3.   Les sanctions suivantes s’appliquent aux organisations d’opérateurs lorsque des irrégularités sont constatées dans la mise en œuvre du programme de travail:

    a)

    en cas d’irrégularité par négligence, l’organisation d’opérateurs:

    i)

    est exclue du bénéfice de financement pour l’action concernée;

    ii)

    verse également à l’autorité compétente un montant égal au montant de financement exclu;

    b)

    en cas d’irrégularité intentionnelle, y compris des fausses déclarations, l’organisation d’opérateurs:

    i)

    est exclue du bénéfice de financement pour l’ensemble du programme de travail;

    ii)

    verse également à l’autorité compétente un montant égal au montant de financement exclu;

    iii)

    est exclue du bénéfice de financement communautaire au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 865/2004 pendant toute la période triennale suivant celle pour laquelle l’irrégularité a été constatée.

    4.   Les montants résultant de l’application des corrections ou sanctions au titre du présent article sont versés à l’organisme payeur et sont déduits des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.

    Article 17

    Récupération de l’indu

    1.   L’autorité compétente de l’État membre recouvre tout montant indûment payé, majoré le cas échéant des intérêts calculés conformément au paragraphe 2.

    2.   Les intérêts sont calculés:

    a)

    sur la base de la période s’écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire;

    b)

    sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

    3.   Dans le cas où une mesure qui s’avère ultérieurement non éligible a été mise en œuvre conformément au programme de travail approuvé, l’État membre peut décider de verser le financement dû ou de ne pas procéder au recouvrement de montants déjà versés, si une telle décision est permise dans des cas comparables financés par le budget national et si l’organisation d’opérateurs n’a pas agi avec négligence ou intention.

    4.   Les montants recouvrés ou payés au titre du présent article sont versés à l’organisme payeur et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.

    Article 18

    Communications des États membres

    1.   Au plus tard le 31 janvier 2006, les États membres producteurs d’huile d’olive communiquent à la Commission les mesures nationales concernant la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier celles relatives:

    a)

    aux conditions d’agrément des organisations d’opérateurs visées à l’article 2, paragraphe 2;

    b)

    aux conditions supplémentaires précisant les actions éligibles arrêtées en application de l’article 5, paragraphe 2;

    c)

    aux orientations et aux priorités oléicoles visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), et aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point f);

    d)

    aux modalités du régime d’avances visé à l’article 11 et, le cas échéant, du régime de paiement des financements nationaux;

    e)

    à l’application des contrôles prévus à l’article 14 et des sanctions et corrections prévues à l’article 16;

    f)

    au délai visé à l’article 12, paragraphe 3.

    2.   Au plus tard le 1er mai de chaque année d’exécution des programmes de travail approuvés, les États membres transmettent à la Commission les données relatives:

    a)

    aux organisations d’opérateurs agréées;

    b)

    aux programmes de travail et à leurs caractéristiques, ventilées par types d’organisations d’opérateurs, par domaines d’action et par zones régionales;

    c)

    au montant du financement alloué à chaque programme de travail;

    d)

    au calendrier prévu pour le financement communautaire par année budgétaire pour la durée totale des programmes de travail.

    3.   Au plus tard le 10 septembre de chaque année d’exécution des programmes de travail approuvés, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants:

    a)

    le nombre de programmes de travail financés, les bénéficiaires, les superficies oléicoles, les moulins, les installations de transformation et les volumes d’huile et d’olives de table concernés;

    b)

    les caractéristiques des actions développées dans chacun des domaines d’action;

    c)

    les divergences entre actions prévues et actions effectivement réalisées et leurs implications au niveau des dépenses;

    d)

    la description et l’évaluation des résultats, fondées notamment sur les évaluations des programmes de travail visées à l’article 12, paragraphe 2, point b) iii);

    e)

    les statistiques des contrôles effectués conformément aux articles 14 et 15 et les sanctions ou corrections appliquées conformément à l’article 16;

    f)

    les dépenses par programmes de travail et par domaine d’action, ainsi que les contributions financières communautaires, nationales et des opérateurs.

    4.   Les communications prévues au présent article sont effectuées par voie électronique selon les indications mises à la disposition des États membres par la Commission.

    Article 19

    Disposition transitoire

    1.   Les États membres peuvent avancer le financement communautaire pour la première année d’exécution de programme.

    2.   Cette avance doit se limiter exclusivement au montant correspondant au financement communautaire.

    3.   Les dépenses consécutives au paiement de l’avance prévue au paragraphe 2 sont déclarées au titre des dépenses effectuées du 16 au 31 octobre 2006.

    Article 20

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 1334/2002 est abrogé.

    Toutefois, ses articles 9 et 10 et son article 11, paragraphe 3, continuent à s’appliquer pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005.

    Article 21

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié par JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

    (2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

    (3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

    (4)  JO L 195 du 24.7.2002, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1331/2004 (JO L 247 du 21.7.2004, p. 5).

    (5)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

    (6)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.


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