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Document 32005R1820

Règlement (CE) n° 1820/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

JO L 293 du 9.11.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 246–247 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1820/oj

9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1820/2005 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit un système d’écoulement de l’alcool d’origine vinique par adjudication en vue de l’utiliser dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Afin de permettre d’obtenir pour cet alcool le prix de vente le plus élevé, il convient d’accroître les conditions de concurrence sur le marché de l’alcool vinique.

(2)

À cette fin, il convient, d’une part, de favoriser l’augmentation du nombre de soumissionnaires, en simplifiant la procédure d’agrément. Il convient, d’autre part, que, le cas échéant, ces entreprises aient la possibilité de choisir librement sur le marché les clients auxquels elles revendront l’alcool transformé en vue de son utilisation finale.

(3)

À cette fin, il est opportun que les soumissionnaires ne soient pas contraints d’indiquer, dès la présentation des offres, la destination et les acheteurs finaux de l’alcool, à condition que son utilisation finale se fasse dans la Communauté dans le secteur des carburants, sous forme de bioéthanol.

(4)

Afin de mieux assurer le respect de l’utilisation finale prévue de l’alcool, il est opportun d’augmenter le montant de la garantie de bonne exécution.

(5)

Il convient de préciser les conditions de la participation des entreprises aux adjudications par rapport à la date de leur agrément.

(6)

Il est nécessaire de rendre plus transparent et efficace l’échange d’informations entre les organismes d’intervention, les États membres et la Commission.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit:

1)

L’article 92 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le lieu d’établissement et une copie des plans des installations où l’alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;»

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’engagement de l’entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l’alcool n’utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol;»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d’agrément, en indiquant la date exacte de la décision.»

2)

À l’article 94, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Toute offre doit provenir d’une entreprise agréée à la date de publication de l’avis d’adjudication.

2.   Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot adjugé. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.»

3)

À l’article 94 bis, le point c) est supprimé.

4)

À l’article 94 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.»

5)

L’article 94 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 94 quater

Déclaration d’attribution et communications à la Commission

1.   L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre.

2.   L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée à l'article 94 ter, paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises.

3.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

4.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues dans l’article 92, paragraphe 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1219/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 45).


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