Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1175

    Règlement (CE) n° 1175/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

    JO L 189 du 21.7.2005, p. 15–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 164M du 16.6.2006, p. 249–257 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1175/oj

    21.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 189/15


    RÈGLEMENT (CE) N o 1175/2005 DU CONSEIL

    du 18 juillet 2005

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES PROVISOIRES

    (1)

    Le 29 janvier 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 145/2005 du 28 janvier 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

    B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

    (2)

    À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Aucune partie n’a demandé à être entendue.

    (3)

    La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

    a)

    Importateur indépendant:

    Castle Colours Ltd., Royaume-Uni;

    b)

    Utilisateurs communautaires:

    Terreal S.A., France,

    Torrecid S.A, Espagne.

    (4)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la divulgation de ces faits et considérations essentiels.

    (5)

    Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

    C.   PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (6)

    Aucun nouveau commentaire n’ayant été formulé au sujet du «produit concerné» et du «produit similaire», les conclusions exposées aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmées.

    D.   DUMPING

    1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (7)

    En l’absence de commentaires, le contenu des considérants 13 à 23 du règlement provisoire concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est confirmé.

    2.   Traitement individuel

    (8)

    En l’absence de commentaires, le contenu des considérants 24 à 29 du règlement provisoire concernant le traitement individuel est confirmé.

    3.   Valeur normale

    a)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (9)

    Des coûts de financement inexacts ont été utilisés pour calculer la marge provisoire de dumping d’un producteur-exportateur, plus précisément pour déterminer si ses ventes intérieures avaient été réalisées au cours d’opérations commerciales normales et construire la valeur normale de certains types de produit concerné. Les corrections nécessaires ont donc été apportées au calcul de la marge de dumping définitive.

    (10)

    Au stade provisoire, la valeur de vente des déchets avait été déduite du coût de production de l’autre producteur-exportateur. Il est toutefois ressorti d’un nouvel examen des informations disponibles qu’il n’était pas certain que ce montant puisse être déduit. Il est, en effet, apparu que les «déchets» avaient en réalité une forte valeur commerciale propre. De plus, l’absence d’inventaires ne permettait pas de quantifier avec précision le montant en cause. Enfin, quand bien même il aurait été conclu à la déductibilité de ce montant, la société en affectait la totalité au produit concerné alors qu’il se rapportait aussi à d’autres produits. La déduction a donc été annulée au stade définitif. La valeur du sous-produit a été ajustée pour ce même producteur-exportateur.

    (11)

    Le producteur-exportateur en cause a contesté l’approche retenue, arguant que l’élimination des déchets sous forme de scories et de chaux était assurée en synergie avec une usine adjacente, ce qui en réduisait le coût total. Il convient d’observer que, dans sa réponse au questionnaire, ce producteur avait aussi fait valoir qu’il fallait considérer ces ventes comme des ventes d’un «sous-produit». Il est répété, à ce sujet, que la quantité vendue du produit en question n’a pas pu être déterminée pendant l’enquête. De plus, celle-ci a révélé que les ventes à l’usine voisine ne concernaient que le sous-produit H2S. Il a donc été considéré que le producteur-exportateur avait fourni des informations contradictoires qui ne pouvaient pas être clarifiées après la divulgation des conclusions définitives. Le même producteur-exportateur a aussi fait valoir que la valeur du sous-produit H2S déduite du coût de production aurait dû être plus élevée. Toutefois, les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête ont montré que cette demande était exagérée et devait donc être rejetée.

    (12)

    Exception faite des ajustements visés aux considérants 9 et 10 du présent règlement, en l’absence de tout autre commentaire, le contenu des considérants 43 à 59 du règlement provisoire concernant la valeur normale est confirmé.

    b)   Détermination de la valeur normale pour tous les producteurs ayant coopéré ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (13)

    Une organisation d’utilisateurs s’est opposée au choix des États-Unis d’Amérique (EU) en tant que pays analogue au sens du considérant 12 du règlement provisoire. Elle n’a pas étayé son objection ni fourni d’éléments de preuve à l’appui, invoquant de manière générale une prétendue absence de concurrence due aux mesures antidumping en vigueur sur le marché américain. Il est toutefois observé que le niveau de concurrence sur le marché intérieur américain a été examiné au stade provisoire et, qu’ainsi qu’il est indiqué au considérant 37 du règlement provisoire, il existait un niveau de concurrence équitable aux États-Unis.

    (14)

    Un importateur indépendant a lui aussi contesté le choix des EU, faisant valoir que le producteur américain dont les données ont été utilisées pour déterminer la valeur normale était lié à un producteur communautaire. Il convient de préciser que les producteurs n’étaient pas liés pendant la période d’enquête et que cet importateur n’a produit aucune information ou élément de preuve attestant que les liens établis par la suite avaient influencé les coûts et les prix intérieurs américains pendant cette période. L’argument de l’importateur indépendant a donc été rejeté.

    (15)

    Compte tenu de ce qui précède, le choix des EU en tant que pays analogue est confirmé.

    4.   Prix à l’exportation

    (16)

    En l’absence de commentaires le contenu du considérant 60 du règlement provisoire concernant la détermination du prix à l’exportation est confirmé.

    5.   Comparaison

    (17)

    Les producteurs-exportateurs ont affirmé que, lors du calcul de la marge de dumping provisoire, les frais de transport maritime et d’assurance avaient été déduits à tort des prix pratiqués pour les ventes à l’exportation effectuées sur une base franco à bord (FAB) ou coût et fret (CFR), qui n’englobaient pas ces coûts. Les prix de ces ventes à l’exportation ont donc été ajustés en conséquence.

    (18)

    Il a par ailleurs été constaté qu’un des producteurs-exportateurs avait omis de signaler les commissions versées aux négociants pour les ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté. Les prix à l’exportation ont donc été ajustés en conséquence.

    (19)

    Si ce n’est pour les ajustements visés aux considérants 9, 10 et 18 du présent règlement, en l’absence de tout autre commentaire concernant la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation, le contenu des considérants 61 à 66 du règlement provisoire est confirmé.

    6.   Marges de dumping

    (20)

    Au vu des corrections ci-dessus, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix coût, assurance et fret (CAF) frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

    3,4 %

    Zaozhuang Yongli Chemical Co.

    4,6 %

    Toutes les autres sociétés

    31,7 %

    E.   PRÉJUDICE

    1.   Industrie communautaire et consommation communautaire

    (21)

    Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ces points particuliers, le contenu des considérants 72 à 74 du règlement provisoire est confirmé.

    2.   Importations en provenance du pays concerné

    (22)

    Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, un producteur-exportateur ayant coopéré a réaffirmé que les prix plus élevés pratiqués par l’industrie communautaire s’expliquaient par la plus forte réactivité de ses produits. Sa demande d’ajustement des prix de l’industrie communautaire au titre de différences de réactivité avait été rejetée ainsi qu’il est indiqué au considérant 80 du règlement provisoire.

    (23)

    Bien que la demande n’ait pas été suffisamment étayée par de nouvelles informations, la question a été réexaminée, le producteur-exportateur ayant fait valoir que l’examen des différences de réactivité, caractéristique qui serait propre à toutes les catégories de carbonate de baryum, n’aurait pas dû se borner aux catégories les plus réactives vendues par l’industrie communautaire, comme cela avait été le cas au stade provisoire.

    (24)

    La réactivité du carbonate de baryum n’apparaissant pas en tant que telle sur les fiches techniques des producteurs, mais pouvant être déterminée d’après la dimension des particules et la densité du produit, les différents secteurs utilisateurs ont coutume de procéder à des tests de contrôle à la livraison afin de vérifier les propriétés du produit. Le fait que les utilisateurs finaux du secteur des briques et tuiles, pour lesquels la réactivité est cruciale, augmentent les quantités de carbonate de baryum nécessaires au processus de production lorsque le produit est importé de la RPC par rapport aux quantités qu’ils utilisent lorsque le produit est de fabrication communautaire indique qu’ils jugent ce dernier plus réactif. Qui plus est, il ressort d’une analyse plus approfondie des produits vendus sur le marché communautaire qu’en sus des catégories les plus réactives qui, comme indiqué au considérant 80 du règlement provisoire, représentent moins de 5 % de ses ventes dans la Communauté, l’industrie communautaire vend aussi d’autres catégories à très forte réactivité représentant quelque 20 % supplémentaires du total de ses ventes sur ce marché. Le reste des ventes de cette industrie concerne des catégories moins réactives. Il a donc été conclu que, dans ces circonstances et contrairement au contenu du considérant 80 du règlement provisoire, un ajustement au titre des différences de réactivité se justifiait.

    (25)

    Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, le prix de vente pratiqué par l’industrie communautaire pour les catégories très réactives a été réduit de 14 %. Cet ajustement a été fondé sur la différence de prix entre les catégories hautement et faiblement réactives vendues par l’industrie communautaire. Il est ressorti de la comparaison que, pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de l’ordre de 20 à 26 % des prix de l’industrie communautaire.

    (26)

    Exception faite des ajustements visés au considérant 25 du présent règlement et en l’absence d’autres commentaires concernant les importations en provenance du pays concerné, le contenu des considérants 75 à 81 du règlement provisoire est confirmé.

    3.   Situation de l’industrie communautaire et conclusion relative au préjudice

    (27)

    Un exportateur ayant coopéré a affirmé que les indicateurs économiques analysés aux considérants 84 à 94 du règlement provisoire ne faisaient état d’aucun préjudice important. Il n’a toutefois fourni aucune information ou élément de preuve fondamentalement nouveau justifiant un réexamen de ces indicateurs et, partant, une modification des conclusions établies au stade provisoire.

    (28)

    Cette allégation a été réitérée après la divulgation des conclusions définitives au sujet de l’évolution de la production, du taux d’utilisation des capacités, de la part de marché, des stocks et de l’emploi. Ainsi qu’il a déjà été expliqué aux considérants 84 à 88 du règlement provisoire, ces indicateurs affichaient clairement une évolution négative qui a contribué à la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. L’allégation a donc été écartée.

    (29)

    Dès lors, le contenu des considérants 82 à 97 du règlement provisoire concernant la situation de l’industrie communautaire et le préjudice est confirmé.

    F.   LIEN DE CAUSALITÉ

    1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

    (30)

    En l’absence d’informations ou d’arguments fondamentalement nouveaux, le contenu du considérant 100 du règlement provisoire est confirmé.

    2.   Effets d’autres facteurs

    (31)

    Un exportateur ayant coopéré a réaffirmé que le préjudice aurait aussi pu être causé par les importations en provenance d’autres pays tiers, notamment de l’Inde et du Brésil, qui ont considérablement augmenté avant la période d’enquête. Vu les quantités négligeables importées de ce pays, il ne saurait être considéré que l’Inde était une source d’approvisionnement importante pendant la période 2000-2003 analysée. De fait, la part de marché détenue par les importations en provenance de l’Inde était inférieure à 1 % pendant la période d’enquête et pratiquement inexistante auparavant. Pour leur part, les importations en provenance du Brésil ont été faibles sur toute la période considérée si on les compare à la fois aux importations de produits chinois et au total des importations. Ainsi qu’il avait déjà été précisé au considérant 103 du règlement provisoire, il est donc conclu que ces importations n’ont pas brisé le lien de causalité.

    (32)

    Un exportateur et plusieurs importateurs et utilisateurs ont avancé que l’industrie communautaire occupait une position dominante sur le marché communautaire du carbonate de baryum, ce qui lui avait permis d’augmenter ses prix dans la Communauté. L’exportateur a insisté sur le fait que le groupe auquel le seul producteur communautaire appartient a déjà fait l’objet d’enquêtes pour abus de position dominante par le passé.

    (33)

    Il convient avant tout d’observer que, sur la période 2000-2003, la part de marché de l’industrie communautaire dépassait, en moyenne, de quelque 10 points de pourcentage celle des producteurs-exportateurs chinois, alors que, pendant la période d’enquête, ces parts de marché étaient comparables. Vu le fléchissement de sa part de marché, équivalente à celle des importations en provenance de la RPC pendant la période d’enquête, il ne peut être conclu que l’industrie communautaire a occupé une position dominante pendant la période considérée. De toute manière, aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve à l’appui d’un possible abus de position dominante de l’industrie communautaire. Le simple fait qu’une société soit le seul producteur sur un marché donné n’indique pas en soi qu’elle a abusé de sa position sur ce marché en augmentant artificiellement ses prix. De plus, si l’industrie communautaire avait effectivement occupé une position dominante et, qui plus est, si elle en avait abusé, il serait difficile de comprendre comment ses prix ont pu chuter de 7 %, ainsi qu’il est indiqué au considérant 86 du règlement provisoire, tandis que les exportateurs chinois grignotaient des parts de marché aussi conséquentes. De plus, il ne saurait être conclu à un abus de position dominante de la part du producteur communautaire au simple motif d’une enquête ne portant pas sur le produit similaire ou d’enquêtes antérieures impliquant l’une ou l’autre société du même groupe. L’allégation a donc été écartée.

    (34)

    Concernant les informations figurant aux considérants 110 et 111 du règlement provisoire, plusieurs utilisateurs et importateurs ont affirmé que l’institution de mesures définitives pénaliserait les fabricants de briques et de tuiles qui préfèrent utiliser la solution aqueuse obtenue à partir du carbonate de baryum importé de la RPC plutôt que le produit en poudre fourni par l’industrie communautaire. Ces parties soutenaient que l’industrie communautaire ne produisait pas de carbonate de baryum en solution aqueuse et refusait de livrer du carbonate de baryum en poudre aux importateurs qui en produisaient. Contrairement à ces allégations, il a été confirmé que l’industrie communautaire fournit du carbonate de baryum à au moins un importateur qui l’utilise pour produire la solution aqueuse. Il existe donc bien une possibilité d’approvisionnement en solution aqueuse obtenue à partir de carbonate de baryum produit par l’industrie communautaire. De plus, comme précisé au considérant 43 du présent règlement, l’institution de mesures antidumping n’a absolument pas pour objet de fermer le marché communautaire aux produits originaires de la RPC, mais plutôt de rétablir une concurrence équitable et de préserver l’existence d’autres sources d’approvisionnement dans la Communauté.

    (35)

    Compte tenu de ce qui précède et du fait que les utilisateurs et importateurs n’ont fourni aucun élément à l’appui de leur préférence pour la solution aqueuse ou pour le carbonate de baryum importé de la RPC par rapport au produit compétitif proposé par l’industrie communautaire, l’allégation est rejetée.

    3.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (36)

    Compte tenu des considérations ci-dessus et des autres éléments exposés aux considérants 98 à 111 du règlement provisoire, il est conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

    G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    (37)

    Deux associations représentant des utilisateurs finaux, de même que certains importateurs et utilisateurs finals eux-mêmes ont réitéré leur principale préoccupation, à savoir que l’institution de mesures atténuerait la concurrence générale sur le marché communautaire de ce produit particulier et entraînerait donc inévitablement une hausse des prix affaiblissant leur compétitivité. Ces parties n’ont communiqué aucun élément de preuve nouveau à l’appui de leur allégation.

    (38)

    Par ailleurs, vingt utilisateurs qui ne s’étaient pas fait connaître de la Commission avant l’institution des mesures provisoires ont signé une pétition contre l’institution de droits antidumping définitifs. Ces parties ont eu la possibilité d’étayer leur point de vue, mais ne l’ont pas fait. Leurs arguments ont néanmoins été examinés plus avant en vérifiant les données déjà communiquées avant l’institution des mesures provisoires par un importateur et deux utilisateurs ayant coopéré.

    (39)

    Des vérifications supplémentaires effectuées auprès d’une société du secteur des céramiques (frittes) et d’une société du secteur des briques et tuiles (les deux sociétés représentant, ensemble, plus de 20 % des importations de carbonate de baryum originaire de la RPC signalées par les utilisateurs ayant coopéré) ont en fait confirmé que, comme indiqué au considérant 127 du règlement provisoire, le carbonate de baryum représente en moyenne moins de 8 % du coût de production total des utilisateurs.

    (40)

    Conformément aux conclusions du considérant 128 du règlement provisoire, il est donc établi que, vu le niveau des mesures et compte tenu de la possibilité de s’approvisionner auprès d’exportateurs non soumis aux droits, toute hausse éventuelle des prix du produit similaire n’aura qu’un effet minime sur les utilisateurs.

    (41)

    À la suite de la divulgation des conclusions définitives, deux associations d’utilisateurs et un producteur-exportateur ont affirmé que l’incidence possible des mesures définitives sur les utilisateurs serait plus marquée que ne l’indiquent les considérants 39 et 40 du présent règlement. Il convient d’observer à ce sujet que les conclusions reposent sur des données vérifiées communiquées par les utilisateurs ayant coopéré. Les allégations précitées s’appuient sur des informations relatives à des sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête, qui n’ont pas pu être vérifiées. Elles ont donc été rejetées.

    (42)

    Le producteur-exportateur mentionné plus haut a fait valoir que les conclusions ne tenaient compte que d’un nombre restreint d’utilisateurs non représentatifs de l’ensemble du marché. Il y a lieu de préciser à ce sujet que les utilisateurs qui ont fait l’objet d’une vérification tant au stade provisoire que définitif représentent plus de 90 % des importations de carbonate de baryum originaire de la RPC réalisées, pendant la période d’enquête, par les utilisateurs ayant coopéré. Les conclusions sont donc jugées valables et l’argument rejeté.

    (43)

    Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n’ont absolument pas pour objet de fermer le marché communautaire aux produits originaires de la RPC, mais plutôt de rétablir les conditions équitables faussées par les pratiques commerciales déloyales. Ainsi, les mesures permettraient au seul producteur communautaire de poursuivre ses activités et favoriseraient la concurrence générale sur le marché de la Communauté.

    (44)

    En l’absence d’informations ou arguments fondamentalement nouveaux, le contenu des considérants 114 à 132 du règlement provisoire est confirmé.

    H.   NIVEAU D’ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

    (45)

    Après avoir pris connaissance des conclusions provisoires, un exportateur a soutenu que la marge bénéficiaire de 7,2 %, considérée comme le bénéfice que l’industrie communautaire pourrait obtenir en l’absence de dumping préjudiciable de la part de la RPC, était irréaliste, parce que la prétendue position dominante du seul producteur communautaire lui avait permis d’atteindre une rentabilité artificiellement élevée par le passé.

    (46)

    Ainsi qu’il est précisé au considérant 33 du présent règlement, le fait que la Communauté ne compte qu’un seul producteur sur une certaine période n’implique pas que ce dernier jouit d’une position dominante sur le marché et en abuse, par exemple, en en profitant pour obtenir des marges bénéficiaires anormalement élevées. Comme expliqué au considérant 135 du règlement provisoire, la marge bénéficiaire de 7,2 % a été fondée sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée observée pour le produit similaire pendant les années 1996 à 1998. Il a été tenu compte des bénéfices réalisés par l’industrie communautaire lorsqu’elle ne subissait pas les effets du dumping préjudiciable, c’est-à-dire avant la période analysée aux fins de l’évaluation du préjudice. L’exportateur en question n’ayant communiqué aucun élément prouvant que la marge bénéficiaire ci-dessus était anormalement élevée, l’argument est écarté et le contenu du considérant 135 du règlement provisoire concernant le calcul de la marge de préjudice est confirmé.

    I.   MESURES DÉFINITIVES

    (47)

    Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, les droits individuels ainsi que le droit à l’échelle nationale doivent par conséquent être fixés au niveau des marges de dumping établies.

    Au vu de ce qui précède, les droits définitifs s’établissent comme suit:

    Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

    3,4 %

    Zaozhuang Yongli Chemical Co.

    4,6 %

    Toutes les autres sociétés

    31,7 %

    (48)

    La forme des mesures n’ayant fait l’objet d’aucune observation, il est confirmé que le droit institué se présente sous la forme d’un montant spécifique par tonne, ainsi qu’il est indiqué au considérant 138 du règlement provisoire.

    J.   ENGAGEMENTS

    (49)

    Après la divulgation des conclusions définitives, deux producteurs-exportateurs ont manifesté leur intérêt pour la présentation d’un engagement de prix. Toutefois, l’un d’eux ne bénéficiait ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel et il est dans la pratique de la Commission de ne pas accepter d’engagement en pareil cas, puisque aucune marge de dumping individuelle ne peut être déterminée. L’offre n’a donc pas pu être prise en considération. Le deuxième producteur-exportateur, qui bénéficiait du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, a retiré son offre par la suite.

    K.   PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

    (50)

    En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs chinois et vu l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire à concurrence des droits définitifs. Les droits définitifs étant inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif seront libérés.

    (51)

    Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans l’article premier du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (52)

    Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    (53)

    Le «produit concerné» est fongible et n’est pas vendu sous marque. En outre, la différence entre les taux de droit individuels est importante et il existe un certain nombre de producteurs-exportateurs. Tous ces éléments peuvent avoir pour effet de favoriser des tentatives de réorientation des flux d’exportation via les exportateurs traditionnels bénéficiant des droits les moins élevés.

    (54)

    En conséquence, si les exportations d’une des sociétés bénéficiant de droits individuels moindres augmentent de plus de 30 %, les mesures individuelles en question pourront être jugées insuffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable constaté. Dans ce cas et pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies, un réexamen intermédiaire pourra être ouvert afin de corriger de manière adéquate la forme ou le niveau des mesures,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Des droits antidumping définitifs sont institués sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre, se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836600010), originaire de la République populaire de Chine.

    2.   Le montant du droit antidumping définitif correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:

    Pays

    Société

    Taux du droit

    (EUR/tonne)

    Code additionnel TARIC

    République populaire de Chine

    Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd., 62, Qinglong Road, Songhe Town,

    Jingshan County,

    Hubei Province, RPC

    6,3

    A606

    Zaozhuang Yongli Chemical Co.,

    South Zhuzibukuang Qichun,

    Zaozhuang City Center District,

    Shangdong Province, RPC

    8,1

    A607

    Toutes les autres sociétés

    56,4

    A999

    3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (3), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

    4.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 145/2005 de la Commission sur les importations de carbonate de baryum relevant du code NC ex 2836 60 00 et originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus selon les règles suivantes.

    a)

    Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.

    b)

    Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    J. STRAW


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 27 du 29.1.2005, p. 4.

    (3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


    Top