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Document 32005R1160

Règlement (CE) n° 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information SchengenTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

JO L 191 du 22.7.2005, p. 18–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1160/oj

22.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/18


RÈGLEMENT (CE) no 1160/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2005

modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point d),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (3), les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en œuvre de ladite directive et peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut comporter, en particulier, le recours à un réseau électronique.

(2)

Le système d'information Schengen (ou «SIS»), créé conformément au titre IV de la convention, conclue en 1990, d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4) (ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990»), intégrée dans le cadre de l'Union européenne conformément au protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, constitue un réseau électronique entre les États membres et contient, entre autres, des données sur les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 qui ont été volés, détournés ou égarés. En vertu de l'article 100 de la convention de Schengen de 1990, les données relatives à ces véhicules à moteur recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le SIS.

(3)

La décision 2004/919/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontières (5) prévoit que l'exploitation du SIS fait partie intégrante de la stratégie de répression de la criminalité liée aux véhicules.

(4)

En vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990, l'accès aux données intégrées dans le SIS de même que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour les contrôles frontaliers et les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.

(5)

L'article 102, paragraphe 4, de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les données ne peuvent pas, en principe, être utilisées à des fins administratives.

(6)

Il convient de permettre aux services, chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules et clairement identifiés à cet effet, d'avoir accès aux données intégrées dans le SIS, relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg, ainsi qu'aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, en vue de leur permettre de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés. À cette fin, il y a lieu d'adopter des règles garantissant à ces services l'accès à ces données et de leur permettre d'utiliser celles-ci à des fins administratives en vue de la délivrance appropriée des certificats d'immatriculation pour les véhicules.

(7)

Les États membres devraient arrêter les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en cas de réponse positive, les mesures prévues à l'article 100, paragraphe 2, de la convention de Schengen de 1990 soient prises.

(8)

La recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil du 20 novembre 2003 sur le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) souligne un certain nombre de préoccupations et de considérations importantes en relation avec le développement du SIS, eu égard notamment à l'accès au SIS d'entités privées telles que des services d'immatriculation des véhicules.

(9)

Dans la mesure où les services chargés, dans les États membres, de délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules ne sont pas des services publics, l'accès au SIS devrait se faire indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une instance visée à l'article 101, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990, chargée de veiller au respect des mesures prises par lesdits États membres conformément à l'article 118 de cette convention.

(10)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), et les règles spécifiques sur la protection des données énoncées dans les dispositions de la convention de Schengen de 1990, qui complètent ou clarifient les principes énoncés dans ladite directive, s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules.

(11)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir permettre aux services chargés, dans les États membres, de délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules d'avoir accès au SIS afin de faciliter les tâches qui leur incombent en vertu de la directive 1999/37/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la nature même du SIS, qui constitue un système d'information commun, et peut donc être seulement réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Les États membres devraient disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures pratiques nécessaires à l'application du présent règlement.

(13)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 (8) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(15)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(16)

Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le titre IV de la convention de Schengen de 1990:

«Article 102 bis

1.   Nonobstant l'article 92, paragraphe 1, l'article 100, paragraphe 1, l'article 101, paragraphes 1 et 2, et l'article 102, paragraphes 1, 4 et 5, les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (9) disposent d'un droit d'accès aux données ci-après qui sont intégrées dans le système d'information Schengen, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés:

a)

données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, qui ont été volés, détournés ou égarés;

b)

données relatives aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg, qui ont été volées, détournées ou égarées;

c)

données relatives aux certificats d'immatriculation pour les véhicules et aux plaques d'immatriculation des véhicules, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.

Sous réserve du paragraphe 2, l'accès de ces services auxdites données est régi par la législation nationale de chaque État membre.

2.   Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics sont habilités à procéder directement à une interrogation portant sur les données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe.

Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données du système d'information Schengen visées dans ledit paragraphe que par l'intermédiaire d'une instance visée à l'article 101, paragraphe 1. Ladite instance est habilitée à procéder directement à une interrogation portant sur les données et à les transmettre à ces services. L'État membre concerné veille à ce que les services en question et leur personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'instance.

3.   L'article 100, paragraphe 2, ne s'applique pas aux interrogations effectuées conformément au présent article. Les communications des services visés au paragraphe 1 à un service de police ou à une autorité judiciaire portant sur des informations apparues lors d'une interrogation du système d'information Schengen et amenant à suspecter l'existence d'une infraction pénale sont régies par le droit national.

4.   Chaque année, après consultation de l'autorité de contrôle commune établie conformément à l'article 115 sur les règles de protection des données, le Conseil communique au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport contient des informations et des statistiques sur le recours aux dispositions du présent article et sur les résultats obtenus dans leur mise en œuvre et expose comment les règles de protection des données ont été appliquées.»

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2006.

3.   En ce qui concerne les États membres dans lesquels les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS ne s'appliquent pas encore, le présent règlement s'applique au plus tard six mois après la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur pour eux, comme indiqué dans la décision du Conseil adoptée à cet effet conformément aux procédures applicables.

4.   Le contenu du présent règlement lie la Norvège deux cent soixante-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Nonobstant les exigences en matière de notification énoncées à l'article 8, paragraphe 2, point c), de l'accord d'association Schengen avec l'Islande et de la Norvège (10), la Norvège notifie au Conseil et à la Commission avant la date visée au paragraphe 4 que les exigences constitutionnelles à respecter pour être lié par le contenu du présent règlement sont satisfaites.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 110 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 1er avril 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 794), position commune du Conseil du 22 décembre 2004 (JO C 111 E du 11.5.2005, p. 19), position du Parlement européen du 28 avril 2005 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 juin 2005.

(3)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/127/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).

(5)  JO L 389 du 30.12.2004, p. 28.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(9)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/127/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29).

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.


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