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Document 32005R1085

Règlement (CE) n° 1085/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

JO L 177 du 9.7.2005, p. 27–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 206–209 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1085/oj

9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1085/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 60, paragraphe 2, et son article 145, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.

(2)

Pour faciliter la tâche des administrations nationales dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient que les États membres déterminent quelles superficies doivent être considérées comme des pâturages permanents dans le cas des superficies couvertes par des programmes de remembrement entre la date de la demande d'aide pour 2003 et la date d'application du régime de paiement unique au cours de la première année de mise en œuvre.

(3)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004, dans le cas d'une mise en œuvre au niveau régional du régime de paiement unique telle qu'elle est prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent les informations visées à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 795/2004 pour chacune des régions concernées et au plus tard le 1er août de la première année d'application du régime de paiement unique, la part correspondante du plafond établie conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003. À des fins de simplification, il y a lieu de remplacer la date du 1er août par la même date que celle prévue pour la communication d'informations visée à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 795/2004.

(4)

L'article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 du Conseil et rendu applicable à compter du 1er janvier 2005 par le règlement (CE) no 394/2005 de la Commission, permet aux États membres de décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Il convient d'avancer cette date pour permettre la croissance de productions végétales temporaires dans les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques comme indiqué à la Commission par les États membres concernés.

(5)

Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres faisant usage de l'option régionale prévue à l'article 59 dudit règlement peuvent également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, dudit règlement pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3) ou à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4), et de pommes de terre autres que celles destinées à la production de fécule de pommes de terre.

(6)

L'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les États membres établissent le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 dudit article en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 dudit article au niveau national au cours de la période de trois ans allant de 2000 à 2002 entre les régions au sens de l'article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient de fixer le nombre moyen d'hectares aux niveaux national et régional sur la base des données communiquées à la Commission par les États membres concernés.

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 795/2004.

(8)

Le règlement (CE) no 795/2004 étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent avec effet rétroactif à partir de cette date.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 28 bis, les termes «l'annexe» sont remplacés par les termes «l'annexe I».

2)

À l'article 32, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des superficies ont été nouvellement allouées dans le cadre d'un programme de remembrement entre la date de la demande d'aide pour 2003 et la date d'application du régime de paiement unique au cours de la première année de mise en œuvre, l'État membre concerné détermine quelles superficies doivent être considérées comme des pâturages permanents aux fins de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ces cas, les États membres tiennent compte de la situation de l'agriculteur avant le remembrement en réduisant autant que possible toute incidence sur les possibilités, pour l'agriculteur, de faire usage des droits au paiement. Ce faisant, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir, s'agissant des superficies concernées par le programme de remembrement, toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère et toute diminution significative des pâturages permanents.»

3)

À l’article 41, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Le nombre moyen d'hectares aux niveaux national et régional visé à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixé à l'annexe II du présent règlement.»

4)

Au premier alinéa de l'article 50, paragraphe 2, la date du 1er août est remplacée par la date du 15 septembre.

5)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

6)

Le texte de l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 15).

(3)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).


ANNEXE I

«ANNEXE I

État membre

Date

Belgique

15 juillet

Danemark

15 juillet

Allemagne

15 juillet

Italie

11 juin

Autriche

30 juin

Portugal

1er mars»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Nombre d'hectares visés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003

État membre et régions

Nombre d'hectares

DANEMARK

33 740

ALLEMAGNE

301 849

Bade-Wurtemberg

18 322

Bavière

50 451

Brandebourg et Berlin

12 910

Hesse

12 200

Basse-Saxe et Brême

76 347

Mecklembourg-Poméranie occidentale

13 895

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

50 767

Rhénanie-Palatinat

19 733

Sarre

369

Saxe

12 590

Saxe-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein et Hambourg

14 453

Thuringe

4 919

LUXEMBOURG

705

SWEDEN

Région no 1

9 193

Région no 2

8 375

Région no 3

17 448

Région no 4

4 155

Région no 5

4 051

Royaume-Uni

Angleterre (autres)

241 000

Angleterre (Moorland SDA)

10

Angleterre (Upland SDA)

190

Irlande du Nord

8 304»


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