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Document 32005R0214

Règlement (CE) n° 214/2005 de la Commission du 9 février 2005 modifiant l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 37 du 10.2.2005, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 275M du 6.10.2006, p. 136–139 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/214/oj

10.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/9


RÈGLEMENT (CE) N o 214/2005 DE LA COMMISSION

du 9 février 2005

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les caprins.

(2)

Le 28 janvier 2005, un groupe d'experts en EST affectant les petits ruminants, présidé par le laboratoire de référence communautaire (LRC) pour les EST, a confirmé la présence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre abattue en France. Il s'agit du premier cas d'infection par l'ESB d'un petit ruminant dans des conditions naturelles.

(3)

Lors de sa réunion des 4 et 5 avril 2002 l'ancien comité scientifique directeur (CSD) a adopté un avis sur la sécurité de l'approvisionnement en matériels de petits ruminants dans l'hypothèse où la présence de l'ESB chez ces animaux deviendrait probable. Dans l'avis qu'il a adopté lors de sa réunion du 26 novembre 2003, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a confirmé le bien-fondé de la déclaration de l'avis du CSD relative à la sécurité des produits provenant des petits ruminants au regard des EST. Dans sa déclaration du 28 janvier 2005, le groupe d'experts de l'EFSA susmentionné souligne en outre que la portée de ce cas unique d'infection par l'ESB d'une chèvre en France doit encore faire l'objet d'une évaluation. Pour ce faire, il sera primordial de disposer des résultats d'une surveillance accrue des EST chez les caprins.

(4)

Conformément aux avis et à la déclaration précités du CSD et de l'EFSA, la surveillance des caprins devrait être étendue afin d'améliorer les programmes d'éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent en outre le niveau de protection des consommateurs, bien que la sécurité de l'approvisionnement des produits provenant des petits ruminants soit également assurée par les mesures déjà en vigueur, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés.

(5)

L'extension de la surveillance devrait être fondée sur une recommandation demandant la réalisation d'une enquête statistiquement valable du LRC afin de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence de l'ESB chez les caprins et d'améliorer la connaissance de la distribution géographique et intratroupeau. Par conséquent, cette surveillance devrait concerner tous les États membres, et en particulier ceux affectés par l'ESB.

(6)

Le règlement (CE) no 999/2001 devrait être modifié en conséquence.

(7)

Compte tenu du fait qu'il importe de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs et d'évaluer la prévalence de l'ESB chez les caprins, les modifications apportées par le présent règlement devraient entrer en vigueur sans délai.

(8)

Le programme de surveillance des caprins devrait être réexaminé au plus tard après six mois de surveillance effective et lorsque l'EFSA aura rendu son avis sur une évaluation quantitative des risques résiduels liés aux viandes et produits dérivés de caprins.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2005, p. 9).


ANNEXE

À l'annexe III, chapitre A, partie II, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humaine

a)

Ovins

Les États membres dont la population de brebis et d'agnelles saillies excède 750 000 animaux soumettront aux tests un échantillon annuel composé au minimum de 10 000 ovins abattus aux fins de consommation humaine, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 (1).

b)

Caprins

Les États membres soumettront aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A.

Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l'échantillon qui lui a été assigné, il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d'un animal pour un autre, et en sus de l'échantillon minimal défini au point 3.

Tableau A

État membre

Taille minimale de l'échantillon de caprins sains abattus (2)

Espagne

125 500

France

93 000

Italie

60 000

Grèce

20 000

Chypre

5 000

Autriche

5 000

Autres États membres

tous

3.   Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaine

Les États membres soumettront aux tests, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux B et C, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:

qui n'ont pas été abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie, ou

qui n'ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.

Tableau B

Population de brebis et d'agnelles saillies de l'État membre

Taille minimale de l'échantillon d'ovins morts (3)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

500

< 40 000

100


Tableau C

Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées de l'État membre

Taille minimale de l'échantillon de caprins morts (4)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

1 000

< 40 000

100 % jusqu'à 200»


(1)  La taille minimale de l'échantillon a été calculée de manière à détecter une prévalence de 0,03 % avec une fiabilité de 95 %.

(2)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction du nombre de caprins sains abattus et de la prévalence de l'ESB dans l'État membre considéré. La taille de l'échantillon est en outre définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 60 000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,0017 % avec une fiabilité de 95 %.

(3)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population ovine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de 10 000, 1 500, 500 et 100 animaux permettront de détecter une prévalence respective de 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % et 3 % avec une fiabilité de 95 %.

(4)  La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de 10 000, 3 000, 1 000 et 200 animaux permettront de détecter une prévalence respective de 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % et 1,5 % avec une fiabilité de 95 %.


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