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Document 32005L0087

Directive 2005/87/CE de la Commission du 5 décembre 2005 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le plomb, le fluor et le cadmium (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 321M du 21.11.2006, p. 321–326 (MT)
JO L 318 du 6.12.2005, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/87/oj

6.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/19


DIRECTIVE 2005/87/CE DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2005

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le plomb, le fluor et le cadmium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

(2)

Lors de l'adoption de la directive 2002/32/CE, la Commission a annoncé que les dispositions de l'annexe I de ladite directive seraient réexaminées sur la base d'évaluations scientifiques des risques actualisées et en tenant compte de l'interdiction de toute dilution de produits destinés à l'alimentation animale contaminés et non conformes.

(3)

Le 2 juin 2004, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis à la suite d’une demande de la Commission concernant le plomb en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux.

(4)

La contamination des denrées alimentaires par le plomb est un problème de santé publique. Le plomb s’accumule dans une certaine mesure dans les tissus rénaux et hépatiques, les tissus musculaires en contiennent de très faibles quantités résiduelles, et son passage dans le lait est limité. En conséquence, les denrées alimentaires d'origine animale ne constituent pas une source majeure d'exposition humaine au plomb.

(5)

Les bovins et les ovins semblent les espèces les plus sensibles à la toxicité aiguë du plomb. Des intoxications individuelles ont été rapportées à la suite de l’ingestion de matières premières pour aliments des animaux issues de régions polluées ou d’ingestions accidentelles de sources de plomb. Toutefois, les teneurs mises en évidence dans les matières premières pour aliments des animaux commercialisées dans l'Union européenne n'entraînent pas de signes cliniques de toxicité.

(6)

Les dispositions législatives existantes concernant le plomb dans les produits destinés aux aliments pour animaux sont généralement appropriées pour faire en sorte que ces produits ne représentent aucun danger pour la santé humaine, la santé des animaux ou n'aient aucune incidence négative sur la production de bétail.

(7)

Étant donné que les bovins et les ovins semblent les espèces les plus sensibles et que les fourrages verts sont un élément important de leur ration journalière, il importe de prévoir un réexamen en vue d'une possible réduction ultérieure de la teneur maximale en plomb dans les fourrages verts.

(8)

Il convient également de fixer une teneur maximale en plomb pour les additifs appartenant au groupe fonctionnel des oligo-éléments, des agents liants et des antimottants et pour les prémélanges. La teneur maximale fixée pour les prémélanges tient compte des additifs présentant la teneur en plomb la plus élevée et non de la sensibilité des différentes espèces animales au plomb. Afin de protéger la santé des animaux et la santé publique, il incombe dès lors au producteur de prémélanges de faire en sorte que, outre les teneurs maximales applicables aux prémélanges, le mode d'emploi du prémélange respecte les teneurs maximales applicables aux aliments complémentaires et complets.

(9)

Le 22 septembre 2004, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'EFSA a adopté un avis à la suite d’une demande de la Commission concernant le fluor en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux.

(10)

Le fluorure s'accumule en particulier dans les tissus de calcification. En revanche, le transfert dans les tissus comestibles, notamment les œufs et le lait, est limité. Par conséquent, les concentrations de fluorure dans les aliments d'origine animale ne contribuent que de manière marginale à l'exposition humaine.

(11)

Dans l'Union européenne, les niveaux de fluorure dans les pâtures, les herbages et les aliments composés pour animaux sont généralement faibles, de sorte que l'exposition des animaux au fluorure se situe généralement sous le niveau entraînant des effets préjudiciables. Cependant, dans des régions géographiques particulières et, de manière occasionnelle, à proximité de sites industriels où les émissions de fluorure sont élevées, l'exposition excessive est associée à des anomalies de la dentition et du squelette.

(12)

Les dispositions législatives existantes concernant le fluor dans les produits destinés aux aliments pour animaux sont appropriées pour faire en sorte que ces produits ne représentent aucun danger pour la santé humaine, la santé des animaux ou n'aient aucune incidence négative sur la production de bétail.

(13)

La méthode d'extraction utilisée ayant une influence significative sur le résultat d'analyse, il convient de définir cette méthode. Des méthodes équivalentes ayant une efficacité d'extraction égale démontrée peuvent être utilisées.

(14)

La teneur en fluor dans les crustacés marins tels que le krill doit être modifiée pour tenir compte de nouvelles techniques de transformation qui sont destinées à améliorer la qualité nutritionnelle et à réduire la perte de biomasse, mais qui entraînent également des teneurs accrues en fluor dans le produit final.

(15)

La directive 84/547/CEE de la Commission du 26 octobre 1984 modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (3) fixe une teneur maximale en fluor dans la vermiculite (E 561). Le champ d'application de la directive 2002/32/CE prévoit la possibilité de fixer des teneurs maximales de substances indésirables dans les additifs et, pour plus de clarté, il convient de regrouper les dispositions relatives aux substances indésirables dans un seul texte.

(16)

Le 2 juin 2004, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'EFSA a adopté un avis à la suite d’une demande de la Commission concernant le cadmium en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux.

(17)

La contamination des denrées alimentaires par le cadmium est un problème de santé publique. L'accumulation de cadmium dans les tissus animaux est fonction de la concentration dans l'alimentation et de la durée de l'exposition. La durée de vie réduite d'animaux tels que les porcs d'engraissement et les volailles minimise le risque de concentrations de cadmium indésirables dans leurs tissus comestibles. Les ruminants et les chevaux peuvent toutefois être exposés leur vie durant au cadmium présent dans les pâturages. Dans certaines régions, ceci peut produire une accumulation indésirable de cadmium, particulièrement dans les reins.

(18)

Le cadmium est toxique pour toutes les espèces animales. Chez la plupart des espèces domestiques, y compris les porcs considérés comme l'espèce la plus sensible, des symptômes cliniques graves sont peu probables si les concentrations de cadmium dans l'alimentation restent inférieures à 5 mg/kg d'aliments pour animaux.

(19)

Les dispositions législatives existantes concernant le cadmium dans les produits destinés aux aliments pour animaux sont appropriées pour faire en sorte que ces produits ne représentent aucun danger pour la santé humaine, la santé des animaux ou n'aient aucune incidence négative sur la production de bétail.

(20)

Aucune teneur maximale n'est fixée actuellement pour les aliments destinés aux animaux familiers et les matières premières des aliments pour animaux d'origine minérale autres que les phosphates. Il convient de fixer une teneur maximale pour ces produits destinés aux aliments pour animaux. Il convient de modifier la teneur maximale actuelle en cadmium dans les aliments pour poissons compte tenu de l'évolution récente de la formulation des aliments pour poissons incorporant des proportions supérieures d'huile de poisson et de farine de poisson. Il convient également de fixer une teneur maximale en cadmium pour les additifs appartenant au groupe fonctionnel des oligo-éléments traces, des agents liants et des antimottants et pour les prémélanges. La teneur maximale fixée pour les prémélanges tient compte des additifs présentant la teneur en cadmium la plus élevée et non de la sensibilité des différentes espèces animales au cadmium. Comme prévu à l'article 16 du règlement (CE) no 1831/2003, afin de protéger la santé des animaux et la santé publique, il incombe au producteur de prémélanges de faire en sorte que, outre les teneurs maximales applicables aux prémélanges, le mode d'emploi du prémélange respecte les teneurs maximales applicables aux aliments complémentaires et complets.

(21)

Il convient donc de modifier en conséquence les directives 2002/32/CE et 84/547/CEE.

(22)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Sans préjudice des autres conditions relatives à l'autorisation de l'additif vermiculite appartenant au groupe des agents liants, des antimottants et des coagulants, telles qu'énoncées dans la directive 70/524/CEE, la teneur maximale en fluor est celle qui figure dans l'annexe de la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne quils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 297 du 15.11.1984, p. 40.


ANNEXE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 2, plomb, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«2.

Plomb (1)

Matières premières des aliments pour animaux, à l'exception:

10

– des fourrages verts (2)

30 (3)

– des phosphates et des algues marines calcaires

15

– du carbonate de calcium

20

– des levures

5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, à l'exception de:

100

– l’oxyde de zinc

400 (3)

– l’oxyde manganeux, du carbonate de fer, du carbonate de cuivre

200 (3)

Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des antimottants, à l'exception de:

30 (3)

– clinoptilolite d'origine volcanique

60 (3)

Prémélanges

200 (3)

Aliments complémentaires, à l'exception des:

10

– aliments minéraux

15

Aliments complets

5

2)

Le point 3, fluor, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«3.

Fluor (4)

Matières premières des aliments pour animaux, à l'exception:

150

– des aliments d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill

500

– des crustacés marins tels que le krill

3 000

– des phosphates

2 000

– du carbonate de calcium

350

– de l’oxyde de magnésium

600

– des algues marines calcaires

1 000

Vermiculite (E 561)

3 000 (5)

Aliments complémentaires

 

– contenant ≤ 4 % de phosphore

500

– contenant > 4 % de phosphore

125 pour 1 % phosphore

Aliments complets, à l'exception des:

150

– aliments complets pour bovins, ovins et caprins

 

– – en lactation

30

– – autres

50

– aliments complets pour porcs

100

– aliments complets pour volaille

350

– aliments complets pour poussins

250

3)

Le point 6, cadmium, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«6.

Cadmium (4)

Matières premières des aliments pour animaux d'origine végétale

1

Matières premières des aliments pour animaux d'origine animale

2

Matières premières des aliments pour animaux d'origine minérale, à l'exception des:

2

– phosphates

10

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, à l'exception:

10

– de l’oxyde de cuivre, de l’oxyde manganeux, de l’oxyde de zinc et du sulfate manganeux monohydrate

30 (7)

Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des antimottants

2

Prémélanges

15 (7)

Aliments minéraux

 

– contenant < 7 % de phosphore

5

– contenant ≥ 7 % de phosphore

0,75 pour 1 % de phosphore, avec un maximum de 7,5

Aliments complémentaires pour animaux familiers

2

Autres aliments complémentaires

0,5

Aliments complets pour bovins, ovins et caprins et aliments pour poissons, à l'exception:

1

– des aliments complets pour animaux familiers

2

– des aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux et autres aliments complets

0,5


(1)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du plomb, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.

(2)  Les fourrages verts comprennent les produits destinés à l'alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l'herbe fraîche, etc.

(3)  Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.»

(4)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l'extraction s'effectuant avec de l'acide chlorhydrique 1 N pendant vingt minutes à la température ambiante. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.

(5)  Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.»

(6)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du cadmium, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.

(7)  Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.»


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