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Document 32005L0086

Directive 2005/86/CE de la Commission du 5 décembre 2005 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le camphéchlore (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 318 du 6.12.2005, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 321M du 21.11.2006, p. 318–320 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/86/oj

6.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/16


DIRECTIVE 2005/86/CE DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2005

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui concerne le camphéchlore

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée dans son annexe I.

(2)

Lors de l'adoption de la directive 2002/32/CE, la Commission a annoncé que les dispositions de l'annexe I de ladite directive seraient réexaminées sur la base d'évaluations scientifiques des risques actualisées et en tenant compte de l'interdiction de toute dilution de produits destinés à l'alimentation animale contaminés et non conformes.

(3)

Le 2 février 2005, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis à la suite d’une demande de la Commission concernant le camphéchlore en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux.

(4)

Le camphéchlore est un insecticide non systémique dont l'utilisation est progressivement abandonnée dans la majeure partie du monde. Les mélanges à base de camphéchlore présentent une composition complexe, avec au moins deux cent deux congénères différents identifiés. En raison de sa persistance et de ses propriétés chimiques, ce produit est toujours présent dans l'environnement.

(5)

Certains congénères, comme le CHB 32, qui sont les principaux constituants des mélanges techniques, font l'objet d'une biotransformation relativement rapide, tandis que d'autres, tels les CHB 26, 50 et 62 sont plus persistants et s'accumulent de manière significative dans la chaîne alimentaire. Les congénères CHB 26, 50 et 62 peuvent servir d’indicateurs de la contamination au camphéchlore. La présence de CHB 32 est un indicateur d’une contamination récente qui pourrait être inclus dans les programmes de surveillance pour repérer d'éventuelles pratiques frauduleuses.

(6)

Les principales sources d'exposition des animaux au camphéchlore par l'alimentation sont l'huile et les farines de poisson. Les aliments pour poissons (en particulier pour les espèces carnivores) peuvent contenir des quantités importantes de farines et d'huile de poisson. Pour les autres animaux, les farines de poisson sont moins utilisées, d'où une exposition moindre par l'alimentation.

(7)

Les poissons sont les plus sensibles à la toxicité du camphéchlore. Le transfert de camphéchlore dans les tissus comestibles est élevé chez les poissons gras et moins important chez les autres animaux d'élevage. Les poissons, notamment les espèces riches en lipides, constituent la principale source d'exposition humaine, les autres sources étant moins importantes.

(8)

Il convient de remplacer l'actuelle teneur maximale générale en camphéchlore dans tous les aliments par une teneur maximale en camphéchlore dans l'huile de poisson, les farines de poisson et les aliments pour poissons de manière que ces produits ne représentent aucun danger pour la santé humaine et la santé des animaux. La sécurité des aliments pour animaux a été améliorée par la réduction significative de la teneur applicable aux aliments pour poissons donnés directement aux poissons, et une surveillance fondée sur un contrôle ciblé des produits destinés à l'alimentation animale identifiés comme les principales sources d'exposition au camphéchlore devrait améliorer la sécurité des aliments pour animaux.

(9)

L'actuelle teneur maximale générale applicable au camphéchlore ne correspond pas aux niveaux de contamination de fond normale observés actuellement dans l'huile de poisson. Il convient de fixer une teneur maximale dans l'huile de poisson compte tenu de la contamination de fond, sans mettre en danger la santé des animaux et la santé humaine. Cette teneur maximale doit être réexaminée à la lumière de la nécessaire application des procédures de décontamination à une plus grande échelle.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne quils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).


ANNEXE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée et le point 19, camphéchlore (toxaphène), est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«19.

Camphéchlore (toxaphène) — somme des congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62 (1)

Poissons, autres animaux aquatiques, leurs produits et leurs sous-produits, à l'exception de l'huile de poisson

0,02

Huile de poisson (2)

0,2

Aliments pour poissons (2)

0,05


(1)  Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe “CHB” ou “Parlar no

:

CHB 26

:

2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane

:

CHB 50

:

2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane

:

CHB 62

:

2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane

(2)  Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de réduire les teneurs maximales.»


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